Appellate court confirms divorce support dismissal due to appellant's increased income and lack of procedural inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's request to reduce or eliminate personal alimony, confirming the first-instance judgment. The appellant argued for financial relief citing high living expenses and a recent large transfer from her sister, but the court rejected these claims as either routine costs or unproven. Consequently, the court ruled that the appellant's pension income alone justified the reduction of support, which had already been ordered to cease in September 2014.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court has discretion to adjust alimony based on changed financial circumstances, and procedural costs are only awarded if there is a clear inequity in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 251/2017
Audience publique du mardi, dix-neuf décembre deux mille dix-sept
Numéro 181568 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), pensionnée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 24 novembre 2016,
comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.),
fonctionnaire européen pensionné, demeurant
en Italie
à
I-
ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 novembre 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Kevin HENNING,
avocat, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître David GROSS,
avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contracté mariage le 1er mars 1975 par devant
l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.) (Italie).
Suivant jugement rendu le 3 février 2000, le tribunal de Venise a prononcé la
séparation personnelle des parties. Il a attribué le domicile conjugal à PERSONNE1.)
et condamné PERSONNE2.) au paiement d’une pension alimentaire pour l’entretien
et l’éducation des enfants de 2.231,04 euros par mois et d’une pension alimentaire à
titre personnel de 1.487,36 euros par mois.
Par jugement du 1er juillet 2010, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a
prononcé le divorce entre parties. Il a accordé à PERSONNE1.) un secours alimentaire
à titre personnel de 1.200,00 euros par mois.
Par arrêt du 7 mars 2012, la Cour d’appel a condamné PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE1.) un secours alimentaire personnel de 1.487,36 euros.
Faisant exposer qu’PERSONNE1.) perçoit une pension de vieillesse de 1.400,00
euros par mois, PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier de justice du 30 juin 2015, fait
donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour voir supprimer, sinon réduire la pension alimentaire au profit de
celle-ci, ce rétroactivement à partir de décembre 2011, sinon de mai 2015, sinon
encore de la demande en justice. PERSONNE2.) a encore sollicité l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a précisé qu’il demandait la
décharge, sinon la réduction de la pension alimentaire à de plus justes proportions,
principalement à partir de son remariage en septembre 2011, subsidiairement à partir
du jour où son ex-épouse a commencé à percevoir sa pension de vieillesse, soit
septembre 2014, et plus subsidiairement à partir de la demande en justice.
Par jugement du 6 octobre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a dit la demande de PERSONNE2.) fondée et a ordonné la
suppression du paiement de la pension alimentaire avec effet au 1er septembre 2014.
Les parties ont été déboutées de leurs demandes respectives en paiement d’une
indemnité de procédure et la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
pour procédure abusive et vexatoire a été déclarée non fondée.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a tout d’abord relevé que
PERSONNE2.) restait en défaut de rapporter la preuve de la prétendue détérioration
de sa situation financière. Il a, en revanche, noté qu’PERSONNE1.) touchait depuis le
1er septembre 2014 une pension de vieillesse s’élevant à la somme de 1.622,00 euros
par mois et qu’elle n’avait toujours pas de frais incompressibles de logement à sa
charge, le produit de la vente de l’ancien domicile conjugal ayant été investi dans
l’acquisition d’un appartement. Le juge de première instance a donné à considérer
qu’PERSONNE1.) ne faisait état que de frais de la vie courante ainsi que de frais
somptuaires, de sorte qu’il a retenu que la circonstance que la situation financière de
PERSONNE2.) soit plus aisée que celle d’PERSONNE1.) n’était pas à prendre en
considération.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
24 novembre 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande principalement à voir
maintenir le secours alimentaire à titre personnel au montant de 1.487,36 euros par
mois. Subsidiairement, elle demande à voir réduire celui-ci au montant de 1.000,00
euros par mois à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose
jugée. En tout état de cause, elle sollicite une indemnité de procédure de 2.500,00
euros pour la première instance ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.500,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, elle fait plaider que l’octroi d’une pension de vieillesse ne lui
retire en rien sa qualité de créancière d’aliments, alors qu’elle demeurerait dans un
état de besoin dont elle ne pourrait pas échapper par ses propres moyens. Par ailleurs,
il serait de principe qu’il n’appartient pas à l’Etat de pallier l’obligation primordiale du
débiteur d’aliments. Elle insiste sur le fait que la perception de la pension de vieillesse
ne lui permet pas de sortir de son état de besoin. Etant âgée de 66 ans et confrontée
à de nombreux soucis de santé, elle n’aurait pas les moyens de reprendre une
quelconque activité. En outre, elle ne disposerait d’aucune épargne, alors que le fruit
de la vente de l’ancien domicile conjugal aurait été intégralement investi dans l’achat
d’un appartement. Elle fait encore état d’innombrables dépenses à sa charge.
Finalement, elle fait grief au juge de première instance de ne pas avoir pris en
considération le fait que la situation financière de PERSONNE2.) se soit améliorée.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite, à
son tour, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Il fait plaider que la situation financière d’PERSONNE1.) s’est indubitablement
améliorée depuis l’arrêt de la Cour d’appel du 7 mars 2012, alors qu’à l’époque dudit
arrêt, l’appelante, qui logeait gratuitement au domicile conjugal, aurait été sans
revenus, tandis que depuis le 1er septembre 2014, elle percevrait une pension de
vieillesse et n’aurait toujours pas de frais de logement à sa charge.
Discussion
Il est rappelé que, suivant arrêt du 7 mars 2012, la Cour d’appel a condamné
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre personnel
mensuelle de 1.487,36 euros. Le montant alloué tient compte du fait qu’PERSONNE1.)
n’a pas de loyer à sa charge et occupe gratuitement l’ancien domicile conjugal (cf.
page 5 du prédit arrêt d’appel).
En vertu de l’article 300 du code civil, la pension alimentaire après divorce est toujours
révisable et révocable et elle devra répondre aux besoins du créancier et être
proportionnée aux facultés de la partie tenue à l’obligation.
Le tribunal tient d’emblée à souligner que le secours alimentaire de l’article 300 du
code civil a un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation
de disparité économique causée par le divorce. Son seul but est d’assurer la
subsistance du conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s’adonner à un travail
rémunéré et se trouve dépourvu de ressources en fortune et en revenus quelconques
pour subvenir personnellement à son entretien (Cour 15 novembre 1995, Pas. 29, p.
457).
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose
jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard
desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux
dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).
Pour déterminer s’il y a lieu ou non de modifier la contribution initialement fixée, il
appartient au juge d’examiner les changements qui ont pu intervenir dans la situation
respective des parties depuis la dernière décision.
En l’occurrence, il appartient partant à PERSONNE2.) de prouver que les capacités
financières de son ex-épouse lui permettent de subvenir seule à ses propres besoins.
Il n’est pas contesté qu’PERSONNE1.) touche, depuis le 1er septembre 2014, une
pension de vieillesse qui s’élève actuellement au montant mensuel de 1.702,41 euros.
Contrairement aux affirmations de l’appelante, la pension de vieillesse qu’elle touche
de la part de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION ne relève pas de
l’assistance sociale découlant de la solidarité nationale. Contrairement au revenu
minimum garanti, la pension de vieillesse que touche PERSONNE1.) du fait qu’elle a
travaillé comme esthéticienne – qui n’est d’ailleurs pas remboursable au cas où la
personne concernée revient à meilleure fortune – est à prendre en considération pour
l’appréciation de l’état de besoin du bénéficiaire.
Suivant renseignements donnés en cause, les parties ont vendu l’ancien domicile
conjugal et ont obtenu, chacun, la somme de 500.000,00 euros de ce chef. Il est
constant en cause qu’PERSONNE1.) a investi cette somme dans l’achat d’un
appartement sis à ADRESSE4.). Elle n’a partant – à l’instar de l’époque de l’arrêt
d’appel du 7 mars 2012 – toujours pas de frais de logement à sa charge.
Force est partant de constater que, tel que le relève à juste titre PERSONNE2.), la
situation financière de l’appelante s’est améliorée depuis l’arrêt d’appel du 7 mars
2012.
Il s’y ajoute que le prétendu état de besoin dans lequel se trouverait l’appelante laisse
d’être établi. Celle-ci fait certes état d’innombrables dépenses à sa charge.
Néanmoins, ces dépenses constituent, en majeure partie, des frais de la vie courante
incombant aux deux parties dans une pareille mesure. Ainsi, les appels de fonds, les
frais d’assurance, médicaux et dentaires, d’électricité, de téléphone et d’internet ne
seront pas spécialement pris en considération par le tribunal au titre de dépenses
incompressibles. S’il résulte d’un extrait de compte que la sœur de l’appelante lui a
viré un montant de 15.000,00 euros en date du 8 juillet 2016, la preuve du
remboursement de ce montant ne ressort cependant d’aucune pièce. Le prétendu
remboursement du prêt – contesté par l’intimé – n’est partant à prendre en compte
dans l’appréciation des capacités financières d’PERSONNE1.).
A l’instar du juge de première instance, le tribunal ne tiendra compte que du
remboursement du crédit-auto à hauteur de 244,68 euros par mois ainsi que des
charges de copropriété, qui s’élèvent actuellement à la somme mensuelle de 188,00
euros.
La circonstance, affirmée par l’appelante, que les capacités financières de
PERSONNE2.) se seraient prétendument améliorées depuis le jugement de divorce,
reste à l’état de pure allégation, et ne serait, en tout état de cause, à la supposer
avérée, pas, à elle seule, de nature à justifier le maintien du secours alimentaire à titre
personnel.
Compte tenu du fait que l’appelante touche, depuis septembre 2014, un revenu
supérieur à celui qu’elle retirait du paiement de la pension alimentaire à titre personnel,
et au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, c’est à bon droit et pour
des motifs circonstanciés et exhaustifs que le tribunal de céans adopte, que le juge de
première instance a déchargé PERSONNE2.) du paiement de la pension alimentaire
à titre personnel à partir du 1er septembre 2014.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance n’est, par confirmation de la décision
entreprise, pas fondée.
Pour le même motif, elle n’est pas davantage fondée pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé
et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la
distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.