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TAL14_181568 Généré par l'IA

Appellate court confirms divorce support dismissal due to appellant's increased income and lack of procedural inequity.

Numéro de cause TAL14_181568
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's request to reduce or eliminate personal alimony, confirming the first-instance judgment. The appellant argued for financial relief citing high living expenses and a recent large transfer from her sister, but the court rejected these claims as either routine costs or unproven. Consequently, the court ruled that the appellant's pension income alone justified the reduction of support, which had already been ordered to cease in September 2014.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court has discretion to adjust alimony based on changed financial circumstances, and procedural costs are only awarded if there is a clear inequity in the proceedings.

Mots-clés

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alimony reduction financial capacity procedural costs divorce support appellate review changed circumstances procedural inequity pension d'assistance

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 241 n.c.p.c.
article 300 du code civil
En vertu de l’article 300 du code civil, la pension alimentaire après divorce est toujours

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 251/2017

Audience publique du mardi, dix-neuf décembre deux mille dix-sept

Numéro 181568 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), pensionnée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 24 novembre 2016,

comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.),

fonctionnaire européen pensionné, demeurant

en Italie

à

I-

ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 juillet 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 novembre 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Kevin HENNING,

avocat, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître David GROSS,

avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contracté mariage le 1er mars 1975 par devant

l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.) (Italie).

Suivant jugement rendu le 3 février 2000, le tribunal de Venise a prononcé la

séparation personnelle des parties. Il a attribué le domicile conjugal à PERSONNE1.)

et condamné PERSONNE2.) au paiement d’une pension alimentaire pour l’entretien

et l’éducation des enfants de 2.231,04 euros par mois et d’une pension alimentaire à

titre personnel de 1.487,36 euros par mois.

Par jugement du 1er juillet 2010, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a

prononcé le divorce entre parties. Il a accordé à PERSONNE1.) un secours alimentaire

à titre personnel de 1.200,00 euros par mois.

Par arrêt du 7 mars 2012, la Cour d’appel a condamné PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.) un secours alimentaire personnel de 1.487,36 euros.

Faisant exposer qu’PERSONNE1.) perçoit une pension de vieillesse de 1.400,00

euros par mois, PERSONNE2.) a, par exploit d’huissier de justice du 30 juin 2015, fait

donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour voir supprimer, sinon réduire la pension alimentaire au profit de

celle-ci, ce rétroactivement à partir de décembre 2011, sinon de mai 2015, sinon

encore de la demande en justice. PERSONNE2.) a encore sollicité l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

Lors des débats de première instance, PERSONNE2.) a précisé qu’il demandait la

décharge, sinon la réduction de la pension alimentaire à de plus justes proportions,

principalement à partir de son remariage en septembre 2011, subsidiairement à partir

du jour où son ex-épouse a commencé à percevoir sa pension de vieillesse, soit

septembre 2014, et plus subsidiairement à partir de la demande en justice.

Par jugement du 6 octobre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a dit la demande de PERSONNE2.) fondée et a ordonné la

suppression du paiement de la pension alimentaire avec effet au 1er septembre 2014.

Les parties ont été déboutées de leurs demandes respectives en paiement d’une

indemnité de procédure et la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

pour procédure abusive et vexatoire a été déclarée non fondée.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a tout d’abord relevé que

PERSONNE2.) restait en défaut de rapporter la preuve de la prétendue détérioration

de sa situation financière. Il a, en revanche, noté qu’PERSONNE1.) touchait depuis le

1er septembre 2014 une pension de vieillesse s’élevant à la somme de 1.622,00 euros

par mois et qu’elle n’avait toujours pas de frais incompressibles de logement à sa

charge, le produit de la vente de l’ancien domicile conjugal ayant été investi dans

l’acquisition d’un appartement. Le juge de première instance a donné à considérer

qu’PERSONNE1.) ne faisait état que de frais de la vie courante ainsi que de frais

somptuaires, de sorte qu’il a retenu que la circonstance que la situation financière de

PERSONNE2.) soit plus aisée que celle d’PERSONNE1.) n’était pas à prendre en

considération.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

24 novembre 2016.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande principalement à voir

maintenir le secours alimentaire à titre personnel au montant de 1.487,36 euros par

mois. Subsidiairement, elle demande à voir réduire celui-ci au montant de 1.000,00

euros par mois à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose

jugée. En tout état de cause, elle sollicite une indemnité de procédure de 2.500,00

euros pour la première instance ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.500,00

euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, elle fait plaider que l’octroi d’une pension de vieillesse ne lui

retire en rien sa qualité de créancière d’aliments, alors qu’elle demeurerait dans un

état de besoin dont elle ne pourrait pas échapper par ses propres moyens. Par ailleurs,

il serait de principe qu’il n’appartient pas à l’Etat de pallier l’obligation primordiale du

débiteur d’aliments. Elle insiste sur le fait que la perception de la pension de vieillesse

ne lui permet pas de sortir de son état de besoin. Etant âgée de 66 ans et confrontée

à de nombreux soucis de santé, elle n’aurait pas les moyens de reprendre une

quelconque activité. En outre, elle ne disposerait d’aucune épargne, alors que le fruit

de la vente de l’ancien domicile conjugal aurait été intégralement investi dans l’achat

d’un appartement. Elle fait encore état d’innombrables dépenses à sa charge.

Finalement, elle fait grief au juge de première instance de ne pas avoir pris en

considération le fait que la situation financière de PERSONNE2.) se soit améliorée.

L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite, à

son tour, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Il fait plaider que la situation financière d’PERSONNE1.) s’est indubitablement

améliorée depuis l’arrêt de la Cour d’appel du 7 mars 2012, alors qu’à l’époque dudit

arrêt, l’appelante, qui logeait gratuitement au domicile conjugal, aurait été sans

revenus, tandis que depuis le 1er septembre 2014, elle percevrait une pension de

vieillesse et n’aurait toujours pas de frais de logement à sa charge.

Discussion

Il est rappelé que, suivant arrêt du 7 mars 2012, la Cour d’appel a condamné

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre personnel

mensuelle de 1.487,36 euros. Le montant alloué tient compte du fait qu’PERSONNE1.)

n’a pas de loyer à sa charge et occupe gratuitement l’ancien domicile conjugal (cf.

page 5 du prédit arrêt d’appel).

En vertu de l’article 300 du code civil, la pension alimentaire après divorce est toujours

révisable et révocable et elle devra répondre aux besoins du créancier et être

proportionnée aux facultés de la partie tenue à l’obligation.

Le tribunal tient d’emblée à souligner que le secours alimentaire de l’article 300 du

code civil a un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation

de disparité économique causée par le divorce. Son seul but est d’assurer la

subsistance du conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s’adonner à un travail

rémunéré et se trouve dépourvu de ressources en fortune et en revenus quelconques

pour subvenir personnellement à son entretien (Cour 15 novembre 1995, Pas. 29, p.

457).

La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose

jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard

desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).

Pour déterminer s’il y a lieu ou non de modifier la contribution initialement fixée, il

appartient au juge d’examiner les changements qui ont pu intervenir dans la situation

respective des parties depuis la dernière décision.

En l’occurrence, il appartient partant à PERSONNE2.) de prouver que les capacités

financières de son ex-épouse lui permettent de subvenir seule à ses propres besoins.

Il n’est pas contesté qu’PERSONNE1.) touche, depuis le 1er septembre 2014, une

pension de vieillesse qui s’élève actuellement au montant mensuel de 1.702,41 euros.

Contrairement aux affirmations de l’appelante, la pension de vieillesse qu’elle touche

de la part de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION ne relève pas de

l’assistance sociale découlant de la solidarité nationale. Contrairement au revenu

minimum garanti, la pension de vieillesse que touche PERSONNE1.) du fait qu’elle a

travaillé comme esthéticienne – qui n’est d’ailleurs pas remboursable au cas où la

personne concernée revient à meilleure fortune – est à prendre en considération pour

l’appréciation de l’état de besoin du bénéficiaire.

Suivant renseignements donnés en cause, les parties ont vendu l’ancien domicile

conjugal et ont obtenu, chacun, la somme de 500.000,00 euros de ce chef. Il est

constant en cause qu’PERSONNE1.) a investi cette somme dans l’achat d’un

appartement sis à ADRESSE4.). Elle n’a partant – à l’instar de l’époque de l’arrêt

d’appel du 7 mars 2012 – toujours pas de frais de logement à sa charge.

Force est partant de constater que, tel que le relève à juste titre PERSONNE2.), la

situation financière de l’appelante s’est améliorée depuis l’arrêt d’appel du 7 mars

2012.

Il s’y ajoute que le prétendu état de besoin dans lequel se trouverait l’appelante laisse

d’être établi. Celle-ci fait certes état d’innombrables dépenses à sa charge.

Néanmoins, ces dépenses constituent, en majeure partie, des frais de la vie courante

incombant aux deux parties dans une pareille mesure. Ainsi, les appels de fonds, les

frais d’assurance, médicaux et dentaires, d’électricité, de téléphone et d’internet ne

seront pas spécialement pris en considération par le tribunal au titre de dépenses

incompressibles. S’il résulte d’un extrait de compte que la sœur de l’appelante lui a

viré un montant de 15.000,00 euros en date du 8 juillet 2016, la preuve du

remboursement de ce montant ne ressort cependant d’aucune pièce. Le prétendu

remboursement du prêt – contesté par l’intimé – n’est partant à prendre en compte

dans l’appréciation des capacités financières d’PERSONNE1.).

A l’instar du juge de première instance, le tribunal ne tiendra compte que du

remboursement du crédit-auto à hauteur de 244,68 euros par mois ainsi que des

charges de copropriété, qui s’élèvent actuellement à la somme mensuelle de 188,00

euros.

La circonstance, affirmée par l’appelante, que les capacités financières de

PERSONNE2.) se seraient prétendument améliorées depuis le jugement de divorce,

reste à l’état de pure allégation, et ne serait, en tout état de cause, à la supposer

avérée, pas, à elle seule, de nature à justifier le maintien du secours alimentaire à titre

personnel.

Compte tenu du fait que l’appelante touche, depuis septembre 2014, un revenu

supérieur à celui qu’elle retirait du paiement de la pension alimentaire à titre personnel,

et au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, c’est à bon droit et pour

des motifs circonstanciés et exhaustifs que le tribunal de céans adopte, que le juge de

première instance a déchargé PERSONNE2.) du paiement de la pension alimentaire

à titre personnel à partir du 1er septembre 2014.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour la première instance n’est, par confirmation de la décision

entreprise, pas fondée.

Pour le même motif, elle n’est pas davantage fondée pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé

et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la

distraction au profit de Maître Alain GROSS, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.