Court confirms first-instance judgment in car accident case, dismissing appeal against driver exempted by force majeure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment dismissing claims against one driver while upholding liability against another. The court found that the third party was exempted due to force majeure, as their deviation was unforeseeable and irresistible. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the appellants were ordered to pay the costs of the appellate proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1er du Code civil; Force majeure exempts liability when an event is unforeseeable and irresistible, preventing the presumption of fault from being rebutted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 257/2017
Audience publique du mardi, dix-neuf décembre deux mille dix-sept
Numéro 181236 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE2.),
3) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 25 novembre 2016,
sub 1) à 3) comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE5.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
sub 1) et 2) comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 novembre 2017.
Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et a société anonyme SOCIETE1.) S.A. par
l’organe de leur mandataire Maître Maïlys KNAUB-JONARD, avocat, en remplacement
de Maître Pierre GOERENS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE3.) par l’organe de leur
mandataire Maître Sandra DENU, avocat, en remplacement de Maître Claude
COLLARINI, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
En date du 20 février 2014, un accident de la circulation s’est produit dans la
ADRESSE6.) à Luxembourg, entre la voiture de la marque Opel, appartenant à
PERSONNE1.) et conduite au moment des faits par PERSONNE2.), et la voiture de
la marque Audi, appartenant à PERSONNE3.) et conduite par celui-ci.
Par exploit d’huissier du 19 août 2014, PERSONNE1.) a fait citer la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout à lui payer la somme de 2.513,11 euros.
Par exploit d’huissier du 10 octobre 2014, la société anonyme d’assurances
SOCIETE2.) S.A. a fait citer PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme
d’assurances SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le même tribunal pour
s’entendre condamner in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le
tout, à lui payer la somme de 2.969,91 euros.
La responsabilité d’PERSONNE3.) est recherchée, principalement, sur base de
l’article 1384, alinéa 1er du code civil et, subsidiairement, sur base des articles 1382 et
1383 du même code. L’action légale directe est exercée contre la société SOCIETE2.).
La responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée principalement sur les dispositions
de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, et subsidiairement sur les dispositions des
articles 1382 et 1383 du même code.
La responsabilité de PERSONNE1.) est recherchée sur le fondement de l’article 1384,
alinéa 1er du code civil pour autant que la garde du véhicule impliqué dans l’accident
lui appartient. L’action directe légale est exercée contre la société SOCIETE1.).
Par jugement du 25 mars 2015, rendu contradictoirement, le tribunal de paix de
Luxembourg a reçu les demandes en la forme, ordonné la jonction entre les affaires
portant les numéros L-CIV-744/14 et L-CIV-914/14 et déclaré irrecevable la demande
de la société SOCIETE2.) contre PERSONNE1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er
du code civil. Constatant que les conditions d’application de la présomption de
responsabilité prévue à l’article 1384 alinéa 1er du code civil étaient remplies dans le
chef d’PERSONNE3.) et de PERSONNE2.), gardiens respectifs des véhicules entrés
en collision, et que les parties étaient en désaccord quant aux circonstances exactes
de l’accident, le juge de première instance a, avant tout autre progrès en cause, admis
PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) à prouver les faits suivants par l’audition
des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) :
« En date du 20 février 2014, sans préjudice de la date exacte, un accident s’est
produit dans les circonstances suivantes :
PERSONNE3.) à bord de son véhicule de marque Audi type A1, s’apprêtait à quitter
le parking de la société SOCIETE3.) S.A. (SOCIETE3.)) sise à L-ADRESSE7.), et se
trouvait à l’arrêt au signal stop à la sortie de ce parking.
PERSONNE3.) a actionné son clignotant pour signaler son intention de tourner à
gauche en direction d’ADRESSE8.).
Le véhicule de marque Opel type Insignia, appartenant à PERSONNE1.) et conduit
par PERSONNE2.), circulait sur la ADRESSE6.) en direction de ADRESSE9.).
Alors qu’il s’approchait du parking de la société SOCIETE3.) S.A., PERSONNE2.) a
ralenti et a actionné son clignotant droit pour signaler son intention d’entrer dans ledit
parking.
Arrivé à hauteur de l’entrée du parking, il a commencé à bifurquer à droite pour entrer
dans ce parking.
Voyant que le véhicule Opel était en train d’entrer dans le parking, PERSONNE3.) a
prudemment entrepris de s’engager sur la ADRESSE6.) en direction d’ADRESSE8.).
Au tout dernier moment et alors que le véhicule d’PERSONNE3.) était déjà engagé
sur l’axe principal, PERSONNE2.) a subitement rabattu son véhicule pour reprendre
sa trajectoire sur la ADRESSE6.).
Le véhicule conduit par PERSONNE2.) est ainsi venu percuter par l’avant le véhicule
d’PERSONNE3.) au niveau du côté avant-gauche.
Peu après l’accident, PERSONNE2.) a expressément reconnu qu’il était en train
d’entrer sur le parking mais qu’il a ensuite changé d’avis ».
Par jugement du 7 octobre 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
déclaré la demande de la société SOCIETE2.) dirigée contre PERSONNE2.) et la
société SOCIETE1.) fondée sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil,
-
condamné PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à la société
SOCIETE2.) la somme de 2.969,91 euros avec les intérêts au taux légal à partir du
20 février 2014, date de l’accident, jusqu’à solde,
-
déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.) dirigée contre la société
SOCIETE2.) et PERSONNE3.),
-
rejeté les demandes tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure,
-
rejeté la demande tendant à l’exécution provisoire du jugement,
-
condamné PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, au regard des déclarations du
témoin PERSONNE6.) lors de la contre-enquête, tenu pour établi que PERSONNE2.),
circulant sur la ADRESSE6.) en direction de ADRESSE9.), avait actionné son
clignotant gauche et décéléré avant la première entrée du parking, mais avait ensuite
continué tout droit sur la ADRESSE6.).
Considérant que le créancier de priorité, PERSONNE2.), avait ainsi déjoué les
prévisions légitimes d’PERSONNE3.), le juge de première instance a dit qu’en
omettant de bifurquer dans le sens indiqué par le clignotant de son véhicule, celui-ci
avait commis une faute caractérisée, revêtant les conditions de la force majeure, de
nature à exonérer PERSONNE3.) entièrement de la présomption de responsabilité
pesant sur lui. La demande de PERSONNE1.) à l’égard d’PERSONNE3.) et de la
compagnie d’assurances SOCIETE2.) a donc été déclarée non fondée sur base de
l’article 1384, alinéa 1er du code civil.
En l’absence de faute ou de négligence dans le chef d’PERSONNE3.), la demande de
PERSONNE1.), dirigée contre ce dernier et la compagnie d’assurances SOCIETE2.),
a également été déclarée non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
La demande de la société SOCIETE2.), dirigée contre PERSONNE2.) et la société
SOCIETE1.), a été déclarée fondée sur base des dispositions de l’article 1384, alinéa
1er du code civil, PERSONNE2.) ne s’étant pas exonéré de la présomption de
responsabilité pesant sur lui, à défaut de rapporter la preuve d’une faute commise par
PERSONNE3.).
Il a, dès lors, été fait droit à la demande de la société SOCIETE2.) pour les montants
de 2.829,93 euros et de 139,98 euros, réclamés à titre d’indemnisation.
Les parties ont finalement été déboutées de leurs demandes respectives en obtention
d’indemnités de procédure et PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) ont été
condamnés aux frais et dépens de la première instance.
Moyens et prétentions des parties
De ce jugement, signifié à PERSONNE1.) le 17 octobre 2016, cette dernière,
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) ont régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 25 novembre 2016.
Par réformation du jugement entrepris, les parties appelantes demandent à voir
condamner PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour le tout, à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.513,11 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 20 février 2014, jour de l’accident, jusqu’à solde.
Elles demandent à voir déclarer non fondée la demande de la société SOCIETE2.) à
l’encontre de PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.). A titre subsidiaire, elles
concluent à un partage de responsabilité largement favorable à PERSONNE2.).
Elles demandent finalement chacune à voir condamner les parties intimées
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer une indemnité
de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux frais et dépens
des deux instances.
A l’appui de leur appel, elles font valoir qu’PERSONNE3.) aurait dû s’arrêter au signal
B.2 et céder la priorité à la voiture conduite par PERSONNE2.), même si ce dernier
avait actionné son clignotant droit. Le comportement de PERSONNE2.) n’aurait pas
revêtu les caractères de la force majeure et n’aurait pas été de nature à exonérer
PERSONNE3.) de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article
1384, alinéa 1er du code civil. Les parties appelantes estiment qu’avant de s’engager
dans la ADRESSE6.), PERSONNE3.) aurait dû s’assurer que PERSONNE2.) prenne
effectivement la première et non pas la seconde entrée du parking. Elles admettent
que PERSONNE2.) avait mis son clignotant droit, mais contestent qu’il ait entamé une
manœuvre de bifurcation vers la droite avant la survenance de la collision. Elles
demandent à voir écarter des débats tant la déclaration écrite que le témoignage de
PERSONNE4.), qui n’aurait pas directement observé les faits.
Les parties appelantes font valoir que le comportement d’PERSONNE3.) ayant
consisté à s’engager sur la route à la sortie d’un parking, sur laquelle circulait
PERSONNE2.), créancier de priorité, a, par contre, été imprévisible et irrésistible pour
ce dernier. PERSONNE2.) se serait ainsi exonéré totalement, sinon, du moins,
partiellement, de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris, par adoption
des motifs du juge de première instance, sauf à interjeter appel incident en ce qu’il n’a
pas été fait droit à la demande de la société SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure de 1.500,00 euros en première instance.
La société anonyme SOCIETE2.) sollicite finalement une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour l’instance d’appel et demande la condamnation des parties
appelantes aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer tant à
PERSONNE2.) qu’à PERSONNE3.), gardiens respectifs des véhicules.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,
c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé
responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a
positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en
réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd.
2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au
fait, au même titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors
même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible
ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la
contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La
responsabilité civile, op.cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères
de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un
tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit. n°
1089).
Dans la mesure où PERSONNE2.) est à considérer comme tiers dans le cadre de la
demande introduite par PERSONNE1.), PERSONNE3.) n’est admis à s’exonérer de
la présomption pesant sur lui que par la preuve d’une faute dans le chef de
PERSONNE2.), revêtant les caractères de la force majeure. Etant donné
qu’PERSONNE3.) est à qualifier de victime dans le cadre de sa demande en
indemnisation, PERSONNE2.) est admis à s’exonérer même partiellement de la
présomption de responsabilité pesant sur lui.
Il est constant en cause que l’accident s’est produit entre la voiture conduite par
PERSONNE3.), débiteur de priorité, qui sortait du parking de la société SOCIETE3.)
et avait actionné son clignotant gauche et la voiture conduite par PERSONNE2.),
prioritaire, qui circulait sur la ADRESSE6.) et avait actionné son clignotant droit, sans
cependant s’engager dans la première entrée du parking.
Dans son attestation testimoniale du 30 septembre 2014, établie conformément aux
exigences de l’article 402 du nouveau code de procédure civile, PERSONNE4.) a
déclaré avoir entendu PERSONNE2.) dire qu’il avait ralenti pour tourner à droite sur le
parking, puis avait changé d’avis et continué tout droit.
Lors de l’enquête du 12 mai 2015, le témoin PERSONNE4.) a déposé ce qui suit :
« (…) M. PERSONNE3.) s’apprêtait à sortir du parking. Il était arrêté au signal
« STOP » pour sortir du parking. La voiture adverse qui circulait sur la route en
direction de ADRESSE9.) avait ralenti pour tourner vers la droite afin d’entrer dans le
parking. Son clignotant droit était mis. Le chauffeur de la voiture adverse changeait
cependant d’avis et continuait sa route (…). Après l’accident, le chauffeur de la voiture
adverse a reconnu qu’il avait changé d’avis ».
Le témoin PERSONNE6.), entendu au cours de la contre-enquête du 2 juin 2015, a
affirmé ne pas avoir vu le déroulement de l’accident. PERSONNE2.) lui aurait raconté
avoir mis son clignotant quelques mètres avant la première entrée du parking et avoir
ralenti. Il n’aurait pas voulu prendre la première, mais la deuxième entrée.
PERSONNE2.) n’aurait pas dit avoir commencé à bifurquer pour entrer au parking. Le
témoin a ajouté que PERSONNE7.) lui avait dit ne pas avoir vu le déroulement de
l’accident, mais avoir entendu le bruit du choc. En se retournant, il aurait vu les voitures
endommagées avec les clignotants allumés.
Il résulte du témoignage de PERSONNE6.) que ni lui-même, ni PERSONNE7.) n’ont
directement assisté à l’accident.
Leurs témoignages, tout comme l’attestation testimoniale de PERSONNE7.) sont
néanmoins pertinents en ce que les deux personnes se sont entretenus avec
PERSONNE2.) à la suite de l’accident.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande des parties appelantes au principal,
tendant à voir écarter l’attestation et le témoignage de PERSONNE7.).
Au vu des témoignages de PERSONNE6.) et de PERSONNE7.), il est établi qu’à la
suite de l’accident, PERSONNE2.) a admis avoir ralenti son véhicule au moment où il
a actionné son clignotant droit.
L’indication par l’usager prioritaire d’une direction autre que celle effectivement suivie
constitue pour le débiteur de la priorité un comportement normalement imprévisible
l’autorisant à poursuivre sa marche si, d’après le signal donné au moyen des
clignoteurs, les trajectoires du véhicule du prioritaire et de celui du débiteur de la
priorité ne devaient ni se rencontrer ni se couper (Cour, 26 janvier 1973, P. XXII, page
286, TAL, 24 janvier 2012, no 137830 du rôle).
Tel que l’a, à bon droit, relevé le juge de première instance, PERSONNE2.) a donc
commis une faute de conduite induisant le conducteur débiteur de priorité en erreur,
en actionnant son clignotant droit et en ralentissant sa voiture, marquant ainsi son
intention de bifurquer à droite et ne donnant pas suite à cette annonce.
PERSONNE3.) pouvait, en effet, légitimement croire que le prioritaire allait bifurquer à
droite et ne devait pas s’attendre à ce que ses prévisions soient déjouées par une
manœuvre contraire à celle annoncée auparavant par le concerné.
Cette faute de conduite est à qualifier d’imprévisible et d’irrésistible et présente, dès
lors, les caractères de la force majeure. Elle est, par conséquent, entièrement
exonératoire pour PERSONNE3.).
C’est donc à juste titre que le juge de première instance a débouté PERSONNE1.) de
sa demande en indemnisation dirigée contre PERSONNE3.), basée sur l’article 1384,
alinéa 1er du code civil. C’est également à bon escient qu’il a déclaré non fondée la
demande de PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, ce en
l’absence de faute ou de négligence établies dans le chef d’PERSONNE3.).
PERSONNE2.) ne s’étant exonéré, ni entièrement, ni partiellement, de la présomption
de responsabilité pesant sur lui par la preuve d’une faute dans le chef de la victime
PERSONNE3.), c’est encore à bon droit que la demande de la société SOCIETE2.) à
l’égard de PERSONNE2.) a été déclarée fondée en son principe sur base de l’article
1384, alinéa 1er du code civil.
Le jugement entrepris est également à confirmer en ce que la demande de la société
SOCIETE2.) a été déclarée fondée pour les montants, non contestés, de 2.829,93
euros et de 139,98 euros, correspondant respectivement à l’indemnisation des dégâts
accrus à la voiture et aux frais d’immobilisation, ce au vu d’un rapport d’expertise de
la société SOCIETE4.) du 24 mars 2014 et de deux factures de la société SOCIETE5.)
des 25 mars 2014.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
L’iniquité requise par la prédite disposition n’étant pas remplie dans son chef, la société
SOCIETE2.) est à débouter de ses demandes en obtention d’une indemnité de
procédure, tant pour la première instance, par confirmation du jugement entrepris, que
pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige, les demandes des parties appelantes au principal en
obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas non plus
fondées.
Il résulte de ce qui précède que ni l’appel principal, ni l’appel incident ne sont fondés
et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit qu’il n’y a lieu d’écarter des débats ni l’attestation testimoniale, ni le témoignage de
PERSONNE7.),
déclare les appels principal et incidents non fondés, partant :
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. in
solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître
Claude COLLARINI, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.