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TAL14_170297 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on medical treatment fees while confirming original penalty and rejecting new expert report.

Numéro de cause TAL14_170297
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court accepted the civil appeal in form but found it partially unfounded regarding the request for a new medical expert report. While the original criminal judgment's penalty and provisional payments were confirmed, the court awarded the appellant 427.99 euros for medical treatment expenses. Consequently, the appellant was ordered to pay the total damages of 12,227.99 euros plus legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 172, 174, 203, 209, 210, 211 du code de procédure pénale; An appellate court may partially allow an appeal by confirming the original judgment on certain points while awarding specific damages for proven additional losses, without ordering a new expert report if the existing one suffices.

Mots-clés

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civil appeal procedure medical treatment fees criminal penalty confirmation expert report admissibility provisional payments legal costs allocation default judgment calcul du dommage réparable

Dispositions légales citées

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Article 1254 du code civil
dispositions de l’article 1254 du code civil et des paiements provisionnels de 8.000
Article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau
Articles 172, 174, 203, 209, 210 et 211 du code de procédure pénale
article 1382 du code civil
codecivil
article 1254 du code civil
dispositions de l’article 1254 du code civil et des paiements provisionnels de 8.000
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Texte complet

Jugement Intérêts civils no 255/2017 (Intérêts Civils 170297) XIVe chambre

___________________________________________________________________

Audience publique du mardi, dix-neuf décembre deux mille dix-sept

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit :

___________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-ADRESSE2.),

appelant au civil,

comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (F), demeurant à F-ADRESSE4.),

intimée au civil,

2) l’a.s.b.l.

ORGANISATION1.), représentée par la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration en fonctions,

intervenant volontairement,

sub 1) et 2) comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à

Luxembourg,

la Caisse nationale de santé et l’Association d’assurance contre les accidents dûment

informées,

en présence du ministère public partie jointe.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit

-

d’un jugement rendu par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement

judiciaire de Luxembourg, en date du jeudi, 24 novembre 2011 sous le numéro

305/2011, et dont le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs

Le tribunal de police, statuant contradictoirement et en premier ressort, la prévenue

PERSONNE2.) entendue en ses explications et moyens de défense, le demandeur au

civil en ses conclusions et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions;

donne acte

à l’a.s.b.l.

ORGANISATION1.), représentée par la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) S.A., de son intervention volontaire,

au pénal:

condamne la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge

sub 2) – 2) et qui se trouvent en concours idéal à une amende de deux cent euros

(200,- €);

la condamne encore aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,15 €;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

(4) jours;

au civil :

quant à la partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.);

dit qu’elle est recevable en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

la dit fondée en principe;

condamne d’ores et déjà PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une provision de

deux mille euros (2.000,- €);

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, nomme

expert-médical le Dr. Carlo KNAFF, demeurant à L-ADRESSE6.), ADRESSE6.),

et

expert-calculateur Maître Jean MINDEN, demeurant à ADRESSE7.), ADRESSE7.),

avec la mission de concilier si faire se peut, sinon de déterminer dans un rapport écrit

et motivé le dommage corporel tel que réclamé par PERSONNE1.) suite aux blessures

lui causées en date du 23 mai 2011, en tenant compte des doléances actuelles dont il

fait état, compte tenu des recours des organismes de la sécurité sociale;

dit que dans l’accomplissement de leur mission les experts sont autorisés de s’entourer

de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes;

dit que les experts devront en toutes circonstances informer le juge de police de la

date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront

rencontrer;

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal de police pour le

15 février 2012 au plus tard;

réserve les frais et les droits des parties;

fixe la continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 22 mars 2012 à 09.00

heures au tribunal de police à Esch-sur-Alzette, salle d’audience n° 14 au premier

étage;

déclare le présent jugement commun à l’a.s.b.l. ORGANISATION1.) aux organismes

de sécurité sociale, représentée par la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A..

Le tout par application des articles 1, 7 et 9bis de la loi du 14 février 1955, 1, 2, 107 et

174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tels qu’ils ont été modifiés, des

articles 1, 25-30 et 65 du code pénal, des lois des 8 février 1921, 25 juillet 1947 et 19

novembre 1975, des articles IX et XVI de la loi du 13.06.1994, des articles 132-1, 145,

152, 153, 154, 161, 162 et 163 du code d’instruction criminelle, dont mention a été

faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, représenté par

Dominique PETERS, premier substitut, en l’audience publique dudit tribunal de police

à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Anick WOLFF, juge de paix, siégeant

comme juge de police, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement. »

-

d’un jugement rendu par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement

judiciaire de Luxembourg, en date du vendredi, 12 octobre 2012 sous le numéro

245/2012, et dont le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement et en premier ressort, le mandataire

du demandeur au civil et le mandataire du défendeur au civil entendus en leurs

conclusions;

revu le jugement n° 305/2011 du 24 novembre 2011,

revu le rapport d’expertise déposé en date du 8 mars 2011,

revu les plaidoiries orales en date du 28 septembre 2012,

avant tout autre progrès en cause, ordonne un complément d’expertise et commet

pour y procéder:

l’expert-médical Docteur Carlo KNAFF, demeurant à L-ADRESSE6.), ADRESSE6.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit,

motivé et détaillé:

« de donner des précisions quant à sa décision de retenir un taux d’I.P.P. de 7% en

relation causale avec l’accident du 23 mai 2011 dans son rapport d’expertise du 8 mars

2011 au vu du fait que le médecin traitant PERSONNE3.) retient un taux d’I.P.P. de

30% en relation causale avec la blessure subie au dos par la victime lors de

l’accident »

dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et même entendre de tierces personnes;

dit que l’expert devra déposer son complément d’expertise au greffe du tribunal de

police au plus tard pour le 14 décembre 2012;

sursoit à statuer pour le surplus;

fixe la continuation des débats à l’audience publique du vendredi, 11 janvier 2013, à

09.00 heures pour continuation des débats, salle 1 au rez-de-chaussée à la justice de

paix d’Esch-sur-Alzette, Place Norbert Metz, L-4239 Esch/Alzette,

déclare le présent jugement commun à l’a.s.b.l. ORGANISATION1.) aux organismes

de sécurité sociale, représentée par la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A..

Le tout en application des articles 2, 3 du code d’instruction civile ainsi que de l’article

1382 du code civil dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, représenté par Colette

LORANG, substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit tribunal de police

à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Martine WILMES, juge de paix, siégeant

comme juge de police, assistée du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent

jugement. »

-

d’un jugement rendu par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement

judiciaire de Luxembourg, en date du vendredi, 28 juin 2013 sous le numéro

140/2013, et dont le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs :

le tribunal de police, statuant contradictoirement et en premier ressort, le mandataire

du demandeur au civil et le mandataire du défendeur au civil entendus en leurs

conclusions;

Revu le jugement no 245/2012 du 12 octobre 2012;

Revu le rapport d’expertise complémentaire du 14 janvier 2013.

Décide, avant tout autre progrès en cause, de l’accord des parties,

D’ordonner un complément d’expertise et commet pour y procéder :

Docteur Carlo KNAFF, demeurant à L-ADRESSE8.)

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,

motivé et détaillé:

« de donner des précisions quant à sa décision de retenir un taux d’I.P.P. de 7% en

relation causale avec l’accident du 23 mai 2011 dans son rapport d’expertise du 8 mars

2011 au vu du fait que le médecin traitant PERSONNE3.) retient un taux d’I.P.P. de

70% en relation causale avec la blessure subie au dos par la victime lors de

l’accident »

dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et même entendre de tierces personnes ;

dit que l’expert devra déposer son complément d’expertise au greffe du tribunal de

police au plus tard pour le 1er novembre 2013;

sursoit à statuer pour le surplus ;

fixe la continuation des débats à l’audience publique du vendredi, 13 décembre 2013,

à 9.00 heures, salle 1 au rez-de-chaussée ;

déclare le présent jugement commun à l’a.s.b.l. ORGANISATION1.) aux organismes

de sécurité sociale, représentée par la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.

Le tout en application des articles 2, 3 du code d’instruction civile ainsi que de l’article

1382 du code civil dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, représenté par Madame

Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit tribunal de

police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Martine WILMES, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assistée du greffier Tom ZAHNER qui, à l’exception

du ministère public, ont signé le présent jugement. »

-

d’un jugement rendu par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement

judiciaire de Luxembourg, en date du vendredi, 6 mars 2015 sous le numéro

43/2015, et dont le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs :

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement à l’égard des

parties et en premier ressort, le mandataire de la demanderesse au civil et le

mandataire de la défenderesse au civil et de la partie intervenante entendus en leurs

conclusions et le représentant du ministère public en ses réquisitions,

revu le jugement numéro 305/2011 du 24 novembre 2011, rendu par le tribunal de

police d’Esch-sur-Alzette;

revu le jugement numéro 245/2012 du 12 octobre 2012, rendu par le tribunal de police

d’Esch-sur-Alzette;

revu le jugement numéro 140/2013 du 28 juin 2013, rendu par le tribunal de police

d’Esch-sur-Alzette;

vu le rapport d’expertise judiciaire du docteur Carlo KNAFF et de Maître Jean MINDEN

ainsi que les rapports d’expertise complémentaires du docteur Carlo KNAFF;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 11.971,31 euros

avec les intérêts aux taux légal sur :

1.500 euros à partir du 23 mai 2011 jusqu’à solde;

7.000 euros à partir du 1er décembre 2011 jusqu’à solde;

1.000 euros à partir du 23 mai 2011 jusqu’à solde;

200 euros à partir du 10 novembre 2011 jusqu’à solde;

100 euros à partir du 10 novembre 2011 jusqu’à solde;

171,31 euros à partir du 10 novembre 2011 jusqu’à solde et

2.000 euros à partir du 23 mai 2011 jusqu’à solde;

sous réserve du paiement provisionnel de 2.000 euros à imputer conformément aux

dispositions de l’article 1254 du code civil et des paiements provisionnels de 8.000

euros à imputer d’abord sur le principal;

déclare le présent jugement commun à l’a.s.b.l. ORGANISATION1.) aux organismes

de sécurité sociale, représentée par la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.;

condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile, y compris les frais

d’expertise.

Le tout par application des articles 11, 64 et 65 de la loi du 19 janvier 2004 concernant

la protection de la nature et des ressources naturelles, des articles 4, 18, 42 et 47 de

la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, des articles 25, 26, 27, 28, 29,

30, 58, 65 et 66 du code pénal ainsi que des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 149, 153,

154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163 et 386 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du ministère public, représenté par Sandra

KERSCH, premier substitut du Procureur d’État, en l’audience publique dudit tribunal

de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assistée du greffier Thierry THILL, qui ont signé le

présent jugement. »

L’affaire, inscrite sous le numéro 170297 du rôle et appelée pour fixation le

30 juin 2015, fut refixée à maintes reprises et finalement pour plaidoiries à l’audience

publique du lundi, 27 novembre 2017.

Elle fut utilement retenue à l’audience de ce jour-là et les débats eurent lieu comme

suit :

Maître Elisabeth MACHADO, mandataire de PERSONNE1.), exposa ses moyens.

Maître Florence MARIMPIETRI, avocat, en remplacement de Maître Jacques

WOLTER, mandataire de

PERSONNE2.)

et de l’a.s.b.l.

ORGANISATION1.),

représentée par la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., fut entendue en ses

explications.

Monsieur Félix WANTZ, substitut du procureur d’Etat, se rapporta à prudence de

justice.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

19 décembre 2017 le

jugement

qui suit:

Il est rappelé qu’au cours d’un accident de la circulation qui s’est produit le 23 mai

2011 à ADRESSE9.), entre le véhicule conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de

la société SOCIETE2.), et le véhicule conduit par PERSONNE1.), ce dernier a subi

des blessures.

Par jugement du 24 novembre 2011 du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette,

PERSONNE2.) a été condamnée au pénal du chef des infractions mises à sa charge.

Au civil, la demande en indemnisation de PERSONNE1.) a été déclarée recevable et

fondée en son principe et une expertise a été ordonnée.

Par jugements des 12 octobre 2012 et 28 juin 2013, le tribunal de police d’Esch-sur-

Alzette a ordonné des compléments d’expertise.

Par jugement du 6 mars 2015, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette a condamné

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 11.971,31 euros, en sus les

intérêts légaux, sous réserve des paiements provisionnels à imputer.

Les montants alloués à la partie civile sont ventilés comme suit :

atteinte temporaire à l’intégrité physique

1.500,00 euros

atteinte définitive à l’intégrité physique

7.000,00 euros

préjudice d’agrément

1.000,00 euros

dégâts vestimentaires

200,00 euros

frais de déplacement

100,00 euros

frais de traitement

171,31 euros

pretium doloris

2.000,00 euros

La demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral autre que

l’aspect moral des atteintes à l’intégrité physique et le pretium doloris, a été déclarée

non fondée.

PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 6 mars 2015 par

déclaration au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 1er avril 2015.

PERSONNE2.) et l’asbl ORGANISATION1.) ont demandé à voir déclarer non fondé

l’appel de PERSONNE1.) et ont conclu à la confirmation du jugement entrepris, par

adoption des motifs du tribunal de police.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à prudence de justice.

L’appel de PERSONNE1.) concerne les volets de l’atteinte temporaire à l’intégrité

physique, de l’atteinte définitive à l’intégrité physique, des frais de traitement, des frais

de déplacement, du pretium doloris, du préjudice d’agrément et du préjudice moral. Le

jugement du 6 mars 2015 n’est pas entrepris en ce qui concerne le volet des frais

vestimentaires.

L’atteinte temporaire à l’intégrité physique et l’atteinte définitive à l’intégrité physique

Dans son rapport initial, l’expert médical Carlo KNAFF a retenu que PERSONNE1.) a

présenté une IPT de 100% du 23 mai 2011 au 14 juin 2011, une IPT de 30% du 15

juin 2011 au 31 juillet 2011 et une IPT de 12% du 1er août 2011 au 30 novembre 2011.

Il a considéré que les séquelles étaient consolidées à compter du 1er décembre 2011

et a fixé le taux d’IPP à 7%.

Le docteur Carlo KNAFF a maintenu ses conclusions relatives à un taux d’IPP de 7%

dans ses rapports complémentaires des 14 janvier 2013 et 29 octobre 2013, établis à

la demande du tribunal de police, au vu de la production par PERSONNE1.) de

certificats médicaux du docteur

PERSONNE3.), évaluant son taux d’IPP à

respectivement 30 % (certificat du 16 avril 2012) et 70% (certificat du 29 avril 2013).

Le tribunal de police a entériné les conclusions de l’expert médical Carlo KNAFF et de

l’expert-calculateur Maître Jean MINDEN, quant à la date de consolidation, fixée au

1er décembre 2011, et quant aux taux d’invalidité retenus.

Au vu de l’absence de perte de revenus dans le chef de PERSONNE1.), le tribunal de

police a retenu que seul l’aspect moral de l’atteinte temporaire et définitive à l’intégrité

physique était à indemniser. Il a évalué ex aequo et bono le préjudice résultant de

l’atteinte temporaire à l’intégrité physique au montant de 1.500,00 euros. Quant à

l’aspect moral de l’atteinte définitive à l’intégrité physique, il a entériné les conclusions

de l’expert-calculateur qui a fixé la valeur du point à 1.000,00 euros, de sorte que la

demande en indemnisation de ce chef a été déclarée fondée à concurrence de

7.000,00 euros.

PERSONNE1.) fait grief au tribunal de police d’avoir entériné les conclusions du

docteur Carlo KNAFF quant à la date de consolidation et quant au taux d’IPP retenu.

Il conteste, par ailleurs, les montants alloués.

Il fait plaider que les développements du docteur Carlo KNAFF sont incomplets et que

les rapports complémentaires contiennent des « propos indécents » et des attaques

personnelles, tant à l’égard de sa personne qu’à l’égard du docteur PERSONNE3.),

mettant en évidence la partialité et le manque d’objectivité de l’expert.

PERSONNE1.) demande partant à voir écarter les rapports du docteur Carlo KNAFF

et à voir charger un nouvel expert médical de l’évaluation de son préjudice corporel en

relation avec l’accident du 23 mai 2011.

PERSONNE2.) et l’asbl ORGANISATION1.) s’opposent à ce qu’une nouvelle

expertise soit ordonnée. Elles font valoir que les rapports du docteur Carlo KNAFF

sont cohérents, complets et objectifs.

Aux termes de l’article 437 du nouveau code de procédure civile, l’expert doit accomplir

sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

L’expert doit ainsi faire prévaloir son indépendance et sa liberté d’expression d’expert

sur toutes considérations de confraternité.

L’emploi du terme conscience fait référence à la probité, l'honnêteté du technicien et

son sens des responsabilités.

Le devoir d'objectivité s'analyse en une obligation de présenter ses résultats avec

fidélité, sans se laisser aller à des jugements subjectifs. En matière d'expertise, les

juges apprécient souverainement l'objectivité des rapports.

L'impartialité implique que le technicien puisse s'imposer une stricte neutralité et

s'interdire de tenir compte, dans son activité, de l'inclinaison ou de la réserve qu'il

éprouve à l'égard de l'un des plaideurs ou de contraintes plus ou moins diffuses de

son milieu social ou de son engagement personnel.

L’impartialité de l’expert doit être appréciée tant selon une démarche subjective en

essayant de déterminer ce que l’expert pense dans son for intérieur que selon une

démarche objective qui amène le tribunal à s’assurer que l’expert offre des garanties

suffisantes de nature à exclure tout doute légitime quant à son impartialité. Le principe

de l’impartialité objective est centré sur la théorie de l’apparence, même si dans son

for intérieur l’expert a pu agir avec une totale impartialité et une parfaite indépendance.

L’expert doit soumettre à une discussion complète et objective tous les éléments

recueillis au cours de l’expertise, répondre aux dires des parties, évoquer toutes les

hypothèses plausibles et s’expliquer sur les raisons qui le conduisent à émettre un avis

sûr, péremptoire ou, au contraire, nuancé. L’argumentation doit être développée

compte tenu des données scientifiques actuelles que l’expert est censé connaître, et

elle doit aboutir à des conclusions exemptes de toute appréciation d’ordre juridique et

dont l’ensemble forme l’avis recherché (cf. Tony Moussa, Dictionnaire juridique

expertise matières civile et pénale, 2ème édition, Dalloz, p. 318).

Il appartient à la partie mettant en doute l’indépendance, l’impartialité ou l’objectivité

de l’expert de prouver qu’elle puisse légitiment suspecter ce dernier de partialité (Cour

d’appel 1er avril 2009, n°33275 du rôle).

Dans son rapport initial, le docteur Carlo KNAFF décrit les examens effectués sur la

personne de PERSONNE1.) et rend compte de ses constatations de façon détaillée,

en se prononçant sur la nature et la gravité des séquelles de l’accident, ayant consisté

en « une fracture tassement de la deuxième vertèbre lombaire ». Les conclusions de

l’expert relatives à l’existence d’un taux d’IPP de 7% dans le chef de la victime sont

partant basées sur une motivation exhaustive.

En fournissant un récapitulatif des résultats des différents examens paracliniques

réalisés depuis la fin de l’année 2011, l’expert médical constate, dans son rapport

complémentaire du 14 janvier 2013, que « l’évolution a montré que la stabilisation de

la fracture a été obtenue et a été maintenue et aucun signe neurologique déficitaire

objectif n’a été mis en évidence ». Il maintient ses conclusions relatives à une IPP de

7% en se référant notamment aux données du barème officiel (Décret 2003-314 du

4 avril 2003), du barème d’évaluation médico-légal de l’Association des médecins

experts en Dommage Corporel et au guide barème européen (2006).

L’expert réitère ses conclusions dans son rapport complémentaire du 29 octobre 2013.

Il insiste sur le fait que les lésions dégénératives constatées au niveau de la charnière

lombaire-sacrée de PERSONNE1.) ne sont pas imputables à l’accident du 23 mai 2011

et conteste que les interventions chirurgicales des 11 décembre 2012 et 10 avril 2013

au niveau du disque intervertébral L5/S1 aient présenté un lien avec les séquelles

dudit accident.

Le tribunal de céans ne saurait relever de propos dénigrant le docteur PERSONNE3.)

ou PERSONNE1.) dans les rapports complémentaires dressés par le docteur Carlo

KNAFF.

Tel que l’a, à bon escient, souligné le juge de première instance, il ne peut être fait

grief à l’expert, ni d’avoir soulevé la question de l’indication thérapeutique des

interventions chirurgicales du docteur PERSONNE3.) en 2012 et 2013, ni de s’être

étonné du fait que PERSONNE1.) ne lui ait pas révélé avoir subi un accident ayant

entraîné une fracture tassement au niveau du rachis dorsal en date du 20 décembre

2010.

Il résulte des développements qui précèdent que les rapports dressés par le docteur

Carlo KNAFF sont complets et circonstanciés et que PERSONNE1.) reste en défaut

d’établir que l’expert ait manqué d’objectivité ou d’impartialité. Il n’y a partant pas lieu

d’écarter les rapports des débats.

PERSONNE1.) émet ensuite des critiques relatives aux conclusions de l’expert quant

au fond, tant en ce qui concerne la date de consolidation que le taux d’IPP retenu.

Il est rappelé que les conclusions des experts judiciaires n’ont qu’une valeur

consultative, et les juges sont libres de ne pas suivre l’avis des experts, si leur

conscience s’y oppose.

Toutefois, les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une

grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires

se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport,

soit d’autres éléments acquis en cause (cf. Cour 18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17).

L’appelant conteste la fixation de la date de consolidation au 1er décembre 2011 et fait

plaider qu’aucune consolidation n’est intervenue avant le 31 décembre 2013. Il estime

que l’expert se contredit en retenant, d’un côté, qu’il y a eu consolidation le 1er

décembre 2011 et en prenant en compte, de l’autre, les frais de traitements effectués

après cette date comme étant en relation avec l’accident.

Il convient de retenir comme date de consolidation celle à laquelle aucune évolution

des lésions dans un sens favorable ou défavorable n’est à envisager et que celles-là

présentent un caractère stable et définitif, mais que la nécessité de certains soins

permanents peut persister, ainsi que la continuation de certaines douleurs ou

affections (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 3e éd., n° 1275 ; Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL,

L’évaluation du préjudice corporel, 20e éd., n° 36).

La consolidation n’est pas la guérison : les frais exposés postérieurement à la

consolidation doivent être remboursés (cf. Pierre FERON, Vade-mecum de

l'évaluation médico-légale: l'invalidité, l'incapacité, le handicap et le dommage corporel

en droit belge, p.241 ; TAL, 11 juillet 2012, nos 140359 et 141074 du rôle).

L’expert médical a donc valablement pu admettre, dans son premier rapport, que

« bien que le traitement, en particulier kinésithérapique soit toujours en cours, (…) que

la consolidation juridique de la lésion est acquise ». Le fait que des frais de traitement

postérieurs au 1er décembre 2011 aient été pris en considération par les experts n’est,

par conséquent, pas en contradiction avec une consolidation des blessures à cette

date.

Il convient encore de noter que, dans ses différents avis, le docteur PERSONNE3.),

médecin de confiance de l’appelant, ne s’est pas prononcé sur la date de

consolidation.

Aucun élément du dossier ne remettant en cause le fait que les blessures de

PERSONNE1.) en relation avec l’accident du 23 mai 2011 aient présenté un caractère

stable et définitif à partir du 1er décembre 2011, c’est à juste titre que le tribunal de

police a entériné le rapport d’expertise en ce qui concerne la détermination de la date

de consolidation.

PERSONNE1.) critique, par ailleurs, le jugement entrepris en ce que le taux d’IPP de

7%, proposé par l’expert médical, a été entériné.

Il estime qu’au vu du taux de 40% retenu par le docteur PERSONNE3.) dans ses avis

les plus récents, en l’occurrence ceux établis les 18 septembre 2014 et 2 octobre 2014,

il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise pour déterminer l’importance de son

dommage corporel.

Tel qu’il résulte des développements ci-avant, l’expert Carlo KNAFF a justifié ses

conclusions relatives à un taux d’IPP de 7% par une motivation détaillée et exhaustive.

L’expert a clairement exposé qu’il ne pouvait se rallier aux conclusions du docteur

PERSONNE3.) qui, pour retenir un taux d’IPP de 30%, voire de 70%, avait pris en

compte des lésions au niveau du disque intervertébral L5/S1 non imputables à

l’accident du 23 mai 2011.

A noter encore que dans son avis du 2 octobre 2014, le docteur PERSONNE3.) précise

ce qui suit : « Es besteht hier im Prinzip ein einziger direkt Unfall bedingter Schaden

der Wirbelsäule. Dies ist die Wirbelkörperfraktur LWK2, die von mir operiert worden

ist. Die darunter liegenden Bandscheibensegmente waren damals nach dem

Unfallgeschehen noch relativ unauffällig und haben erst in den nun 3 letzten Jahren

sich progedrend degenerativ verändert. In wie weit hier ein Unfall bedingter

Bandscheibenschaden der Bandscheibe L5S1 vorlag ist eine reine Hypothese und

kann auf Grund der hier vorliegenden Bildgebung nicht nachvollzogen werden ».

Il résulte des termes mêmes du prédit avis qu’en retenant un taux d’IPP de 40%, le

docteur PERSONNE3.) prend en considération une lésion dont il n’est pas établi

qu’elle présente un lien causal avec l’accident litigieux. Le docteur PERSONNE3.)

avait également tenu compte de cette lésion dans ses avis antérieurs, dans lesquels il

avait évalué le taux d’IPP à respectivement 30% et 70%.

C’est partant à bon escient que le juge de première instance a constaté que les

conclusions de l’expert Carlo KNAFF n’étaient pas énervées par les avis du docteur

PERSONNE3.). Aucun autre élément du dossier ne permet, par ailleurs, de conclure

que l’expert médical n’ait pas analysé toutes les données qui lui ont été soumises ou

qu’il se soit trompé.

La demande de l’appelant tendant à voir ordonner une nouvelle expertise est, par

conséquent, à rejeter.

Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer pour autant que les conclusions du

docteur Carlo KNAFF ont été entérinées, tant quant aux taux d’IPT - qui n’ont d’ailleurs

pas fait l’objet de contestations particulières - que quant au taux d’IPP de 7%.

Concernant le montant alloué à titre d’indemnisation de l’atteinte temporaire à

l’intégrité physique, l’appelant n’entreprend pas le jugement a quo en ce que,

conformément aux conclusions de l’expert-calculateur, il a retenu qu’il n’y avait pas de

perte de revenus et que seul l’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique était à

indemniser.

PERSONNE1.) demande, cependant, par réformation du jugement entrepris, à se voir

allouer le montant de 5.000,00 euros à titre d’indemnisation de l’aspect moral de

l’atteinte temporaire à l’intégrité physique.

Il est rappelé que les taux d’IPT suivants ont été retenus dans le chef de

PERSONNE1.) : 100% du 23 mai 2011 au 14 juin 2011, 30% du 15 juin 2011 au 31

juillet 2011 et 12% du 1er août 2011 au 30 novembre 2011.

Au vu de la durée d’un peu plus de six mois de la période d’incapacité temporaire à

taux dégressif, le montant de 1.500,00 euros, auquel le préjudice résultant de l’atteinte

temporaire à l’intégrité physique a été évalué par le juge de première instance, est à

considérer comme adéquat.

L’appelant demande ensuite à voir fixer, par réformation du jugement entrepris, la

valeur du point d’IPP au montant de 1.500,00 euros.

L’évaluation du point d’invalidité se fait en fonction du taux d’IPP, de la nature des

séquelles et de l’âge de la victime au moment de la consolidation des lésions.

PERSONNE1.), né le DATE1.), était âgé de 40 ans au moment de la consolidation de

ses blessures. Les séquelles douloureuses de l’accident du 23 mai 2011 consistent,

suivant les conclusions de l’expert médical, dans un enraidissement du rachis

lombaire, donnant lieu à une IPP de 7%.

En prenant en compte les prédits éléments, le jugement entrepris est à confirmer en

ce qu’il a fixé la valeur du point d’invalidité au montant de 1.000,00 euros, tel que

proposé par l’expert-calculateur et en ce qu’il a, par conséquent, déclaré fondée la

demande en indemnisation du chef d’atteinte définitive à l’intégrité physique à

concurrence de [7 x 1.000,00 = ] 7.000,00 euros.

Les frais de traitement

Le jugement entrepris a fait droit à la demande de PERSONNE1.) en remboursement

de frais de traitement à concurrence de 171,31 euros.

PERSONNE1.) réclame, par réformation dudit jugement, un montant total de 1.717,68

euros au titre de frais de traitement, se décomposant comme suit :

-

année 2011 : [171,31 + 567,64 =] 738,95 euros

-

année 2012 : 378,19 euros

-

année 2013 : 600,54 euros.

Il présente un listing de frais de visites médicales et de séances de kinésithérapie ainsi

que de frais de pharmacie et d’aide à domicile (HELP).

Dans son rapport, l’expert-calculateur a réservé les frais relatifs à une cure au Centre

Thermal et de Santé à ADRESSE10.), au motif que ni PERSONNE1.), ni de la Caisse

nationale de santé n’avaient encore présenté de revendications chiffrées à ce sujet.

L’appelant verse un courrier du 4 octobre 2011 de la Caisse nationale de santé, relatif

à la prise en charge, à concurrence de 80%, des prestations relatives au «traitement

des algies dorso-lombaires ». Le courrier précise qu’une participation de 20% est à

régler directement par la personne protégée au centre de cure. PERSONNE1.) verse

également une facture acquittée d’un montant de 256,68 euros, émise le 11 avril 2012

par le domaine thermal de ADRESSE10.), relatif à la période du 20 octobre 2011 au 5

mars 2012.

Au vu des prédites pièces, il convient de retenir, par réformation du jugement entrepris,

que PERSONNE1.) a droit au paiement du montant de 256,68 euros, correspondant

aux frais de la cure à ADRESSE10.), en relation causale avec les séquelles de

l’accident.

A l’exception du montant de 171,31 euros, alloué en première instance, et du montant

de 256,68 euros, prémentionné, l’appelant ne rapporte pas la preuve du lien causal

entre les frais de traitement dont il réclame le remboursement et les blessures subies

par lui lors de l’accident du 23 mai 2011, ayant consisté en la fracture de la vertèbre

L2. C’est donc à juste titre que le juge de première instance n’a pas pris en compte

lesdits frais.

Au vu de ce qui précède, la demande en remboursement de frais de traitement est,

par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée à concurrence du montant

total de [171,31 + 256,68 =] 427,99 euros.

Les frais de déplacement

PERSONNE1.) demande, par réformation du jugement a quo, à se voir allouer un

forfait de 1.000,00 euros du chef d’une centaine de déplacements pour des visites

médicales, des examens et des expertises.

Il réclame encore un montant de 1.627,20 euros, au titre d’une facture de la société

SOCIETE3.), du 15 mars 2012, relative à la période du 20 octobre 2011 au 5 mars

2012.

Il est de principe que la victime est en droit de réclamer à l’auteur de son dommage

l’ensemble des frais de voyage et de déplacement qui sont une suite directe et

nécessaire des fautes retenues à charge de celui-ci (cf. Georges RAVARANI,

Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, Pas. 33,

n° 43).

A supposer que les déplacements en taxi-ambulance aient été en relation avec

l’accident du 23 mai 2011, il convient de constater, à l’instar du juge de première

instance, que la facture du 15 mars 2012 indique que les frais mis en compte sont « à

charge de l’assurance maladie ».

PERSONNE1.)

n’établit partant pas avoir

personnellement dû supporter les frais litigieux.

A défaut pour l’appelant de présenter un relevé détaillé de ses autres déplacements

effectués en vue de visites médicales, d’examens et d’expertises et d’établir le lien

causal entre les déplacements allégués et les séquelles de l’accident, c’est à juste titre

que le tribunal de police a entériné le rapport d’expertise qui - en prenant en compte

une vingtaine de trajets effectués par PERSONNE1.) pour se rendre chez son médecin

traitant, son kinésithérapeute et chez les experts - a évalué au montant forfaitaire de

100,00 euros l’indemnité à allouer au titre de frais de déplacement.

Le pretium doloris

L’appelant sollicite, par réformation du jugement entrepris, un montant de 4.000,00

euros du chef de pretium doloris.

L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé

par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que

celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a

nécessités (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques,

3e éd. no 1161).

Néanmoins, seules les douleurs antérieures à la consolidation doivent être prises en

considération, les douleurs subsistantes se trouvant indemnisées par l'allocation des

sommes versées à titre de réparation de l'incapacité permanente partielle de travail

(Cour, 3 juillet 2002, no 24259 du rôle).

Pour établir l’évaluation de ce chef de préjudice, il faut prendre en considération son

intensité et sa durée (TAL, 23 novembre 2010, no 272/10 VIII ; 17 mai 2011,

no 142/11 VIII).

En se basant sur les conclusions du docteur Carlo KNAFF qui, dans son rapport

d’expertise, a retenu dans le chef de PERSONNE1.) un pretium doloris de 2 sur une

échelle allant de 0 à 7, l’expert-calculateur a évalué ce préjudice au montant de

2.000,00 euros. Le tribunal de police a entériné le rapport de l’expert-calculateur quant

au prédit montant.

Force est de constater que le tribunal de police a fait une saine appréciation des

circonstances de la cause en évaluant le pretium doloris au montant de 2.000,00

euros, compte tenu de la période de consolidation d’une durée d’un peu plus de six

mois et de l’intervention chirurgicale subie par PERSONNE1.) à la suite de l’accident.

Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer à cet égard.

Le préjudice d’agrément

L’appelant critique encore le jugement entrepris en ce que l’indemnisation lui allouée

au titre de préjudice d’agrément a été limitée au montant de 1.000,00 euros. Par

réformation dudit jugement, il réclame un montant de 2.000,00 euros de ce chef.

Le préjudice d’agrément résulte de l’atteinte portée aux satisfactions et aux plaisirs de

la vie. C’est une perte de divertissement, de la qualité de la vie, résultant de

l’impossibilité ou de la difficulté de se livrer à certaines activités normales d’agrément.

Il s’analyse en une perte de divertissement et de délassement humains.

Le préjudice d’agrément a une existence autonome par rapport à l’incapacité de travail

et ne se confond pas avec l’incapacité temporaire et permanente et doit être évalué

séparément.

Le tribunal de police a entériné le rapport de l’expert médical et de l’expert-calculateur

qui a évalué au montant de 1.000,00 euros le préjudice d’agrément subi par

PERSONNE1.).

A l’instar du juge de première instance, le tribunal de céans retient que le montant de

1.000,00 euros constitue une indemnisation appropriée de la gêne éprouvée par la

victime dans les activités de loisirs et de délassement de la vie courante, du fait des

séquelles de l’accident.

Le dommage moral

L’appelant réclame, en outre, le montant de 5.000,00 euros, à titre d’indemnisation de

son dommage moral, ce par réformation du jugement a quo.

C’est à bon escient que le juge de première instance a retenu que PERSONNE1.) n’a

pas établi avoir subi un dommage moral autre que celui indemnisé au titre de l’aspect

moral de l’atteinte temporaire et définitive à l’intégrité physique et au titre du pretium

doloris.

Le jugement entrepris est donc également à confirmer en ce qu’il a débouté

PERSONNE1.) de ce chef.

Au vu de ce qui précède, l’appel de PERSONNE1.) est partiellement fondé, ce en ce

qui concerne le montant alloué à titre de frais de traitement.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE2.) est donc à condamner à payer

à PERSONNE1.) le montant total de 12.227,99 euros, se décomposant comme suit :

atteinte temporaire à l’intégrité physique

1.500,00 euros

atteinte définitive à l’intégrité physique

7.000,00 euros

préjudice d’agrément

1.000,00 euros

dégâts vestimentaires

200,00 euros

frais de déplacement

100,00 euros

frais de traitement

427,99 euros

pretium doloris

2.000,00 euros

Le jugement du 6 mars 2015 n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que les intérêts

au taux légal courent à partir du 23 mai 2011, jour de l’accident, jusqu’à solde, pour ce

qui est de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique et du pretium doloris, à partir du

1er décembre 2011, jour de la consolidation, jusqu’à solde, pour ce qui est de l’atteinte

définitive à l’intégrité physique, et à partir du 10 novembre 2011, date de la demande

en justice, jusqu’à solde, pour ce qui est des frais de traitement et de déplacement, la

date des décaissements respectifs n’étant pas connue.

Le jugement a quo n’est pas non plus entrepris en ce qu’il a été retenu qu’il y a lieu de

tenir compte du paiement provisionnel de 2.000,00 euros à imputer conformément aux

dispositions de l’article 1254 du code civil et des paiements provisionnels de 8.000,00

euros à imputer d’abord sur le principal.

L’appel n’étant fondé qu’en ce qui concerne le montant des frais de traitement, les frais

et dépens de l’instance d’appel sont à mettre à charge de PERSONNE2.) à

concurrence de 50% et à charge de PERSONNE1.) à concurrence de 50%.

Le présent jugement est à déclarer commun à l’asbl ORGANISATION1.).

La Caisse nationale de santé et l’Association d’assurance contre les accidents,

régulièrement informées de la parution de l’affaire à l’audience, n’étaient ni présentes,

ni représentées lors des débats. En application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau

code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à leur encontre et de leur

déclarer le présent jugement commun.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de la Caisse

nationale de santé et de l’Association d’assurance contre les accidents et

contradictoirement à l’égard des autres parties, le représentant du ministère public

entendu en ses conclusions,

reçoit l’appel de PERSONNE1.) en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les rapports établis par l’expert médical

docteur Carlo KNAFF,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner une nouvelle

expertise,

dit partiellement fondé l’appel de PERSONNE1.),

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) au titre de frais de traitement à

concurrence du montant de 427,99 euros,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 12.227,99 euros,

avec les intérêts au taux légal sur :

1.500,00 euros à partir du 23 mai 2011 jusqu’à solde;

7.000,00 euros à partir du 1er décembre 2011 jusqu’à solde;

1.000,00 euros à partir du 23 mai 2011 jusqu’à solde;

200,00 euros à partir du 10 novembre 2011 jusqu’à solde;

100,00 euros à partir du 10 novembre 2011 jusqu’à solde;

427,99,00 euros à partir du 10 novembre 2011 jusqu’à solde et

2.000,00 euros à partir du 23 mai 2011 jusqu’à solde,

sous réserve du paiement provisionnel de 2.000,00 euros à imputer conformément aux

dispositions de l’article 1254 du code civil et des paiements provisionnels de 8.000,00

euros à imputer d’abord sur le principal,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

met les frais de l’instance d’appel à charge de PERSONNE2.) à concurrence de 50%

et à charge de PERSONNE1.) à concurrence de 50%,

déclare le présent jugement commun à l’asbl ORGANISATION1.), à la Caisse

nationale de santé et à l’Association d’assurance contre les accidents.

Par application des articles cités par le juge de police en y ajoutant les articles

172, 174, 203, 209, 210 et 211 du code de procédure pénale qui furent désignés à

l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,

premier juge, et Anne CONTER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,

en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,

greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

jugement.