Court partially allows appeal on medical treatment fees while confirming original penalty and rejecting new expert report.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court accepted the civil appeal in form but found it partially unfounded regarding the request for a new medical expert report. While the original criminal judgment's penalty and provisional payments were confirmed, the court awarded the appellant 427.99 euros for medical treatment expenses. Consequently, the appellant was ordered to pay the total damages of 12,227.99 euros plus legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 172, 174, 203, 209, 210, 211 du code de procédure pénale; An appellate court may partially allow an appeal by confirming the original judgment on certain points while awarding specific damages for proven additional losses, without ordering a new expert report if the existing one suffices.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts civils no 255/2017 (Intérêts Civils 170297) XIVe chambre
___________________________________________________________________
Audience publique du mardi, dix-neuf décembre deux mille dix-sept
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit :
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Dans la cause
Entre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-ADRESSE2.),
appelant au civil,
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (F), demeurant à F-ADRESSE4.),
intimée au civil,
2) l’a.s.b.l.
ORGANISATION1.), représentée par la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration en fonctions,
intervenant volontairement,
sub 1) et 2) comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
la Caisse nationale de santé et l’Association d’assurance contre les accidents dûment
informées,
en présence du ministère public partie jointe.
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Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit
-
d’un jugement rendu par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement
judiciaire de Luxembourg, en date du jeudi, 24 novembre 2011 sous le numéro
305/2011, et dont le dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs
Le tribunal de police, statuant contradictoirement et en premier ressort, la prévenue
PERSONNE2.) entendue en ses explications et moyens de défense, le demandeur au
civil en ses conclusions et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions;
donne acte
à l’a.s.b.l.
ORGANISATION1.), représentée par la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) S.A., de son intervention volontaire,
au pénal:
condamne la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge
sub 2) – 2) et qui se trouvent en concours idéal à une amende de deux cent euros
(200,- €);
la condamne encore aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,15 €;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
(4) jours;
au civil :
quant à la partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.);
dit qu’elle est recevable en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
la dit fondée en principe;
condamne d’ores et déjà PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une provision de
deux mille euros (2.000,- €);
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, nomme
expert-médical le Dr. Carlo KNAFF, demeurant à L-ADRESSE6.), ADRESSE6.),
et
expert-calculateur Maître Jean MINDEN, demeurant à ADRESSE7.), ADRESSE7.),
avec la mission de concilier si faire se peut, sinon de déterminer dans un rapport écrit
et motivé le dommage corporel tel que réclamé par PERSONNE1.) suite aux blessures
lui causées en date du 23 mai 2011, en tenant compte des doléances actuelles dont il
fait état, compte tenu des recours des organismes de la sécurité sociale;
dit que dans l’accomplissement de leur mission les experts sont autorisés de s’entourer
de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes;
dit que les experts devront en toutes circonstances informer le juge de police de la
date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront
rencontrer;
dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal de police pour le
15 février 2012 au plus tard;
réserve les frais et les droits des parties;
fixe la continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 22 mars 2012 à 09.00
heures au tribunal de police à Esch-sur-Alzette, salle d’audience n° 14 au premier
étage;
déclare le présent jugement commun à l’a.s.b.l. ORGANISATION1.) aux organismes
de sécurité sociale, représentée par la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A..
Le tout par application des articles 1, 7 et 9bis de la loi du 14 février 1955, 1, 2, 107 et
174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tels qu’ils ont été modifiés, des
articles 1, 25-30 et 65 du code pénal, des lois des 8 février 1921, 25 juillet 1947 et 19
novembre 1975, des articles IX et XVI de la loi du 13.06.1994, des articles 132-1, 145,
152, 153, 154, 161, 162 et 163 du code d’instruction criminelle, dont mention a été
faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, représenté par
Dominique PETERS, premier substitut, en l’audience publique dudit tribunal de police
à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Anick WOLFF, juge de paix, siégeant
comme juge de police, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement. »
-
d’un jugement rendu par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement
judiciaire de Luxembourg, en date du vendredi, 12 octobre 2012 sous le numéro
245/2012, et dont le dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement et en premier ressort, le mandataire
du demandeur au civil et le mandataire du défendeur au civil entendus en leurs
conclusions;
revu le jugement n° 305/2011 du 24 novembre 2011,
revu le rapport d’expertise déposé en date du 8 mars 2011,
revu les plaidoiries orales en date du 28 septembre 2012,
avant tout autre progrès en cause, ordonne un complément d’expertise et commet
pour y procéder:
l’expert-médical Docteur Carlo KNAFF, demeurant à L-ADRESSE6.), ADRESSE6.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit,
motivé et détaillé:
« de donner des précisions quant à sa décision de retenir un taux d’I.P.P. de 7% en
relation causale avec l’accident du 23 mai 2011 dans son rapport d’expertise du 8 mars
2011 au vu du fait que le médecin traitant PERSONNE3.) retient un taux d’I.P.P. de
30% en relation causale avec la blessure subie au dos par la victime lors de
l’accident »
dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et même entendre de tierces personnes;
dit que l’expert devra déposer son complément d’expertise au greffe du tribunal de
police au plus tard pour le 14 décembre 2012;
sursoit à statuer pour le surplus;
fixe la continuation des débats à l’audience publique du vendredi, 11 janvier 2013, à
09.00 heures pour continuation des débats, salle 1 au rez-de-chaussée à la justice de
paix d’Esch-sur-Alzette, Place Norbert Metz, L-4239 Esch/Alzette,
déclare le présent jugement commun à l’a.s.b.l. ORGANISATION1.) aux organismes
de sécurité sociale, représentée par la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A..
Le tout en application des articles 2, 3 du code d’instruction civile ainsi que de l’article
1382 du code civil dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, représenté par Colette
LORANG, substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit tribunal de police
à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Martine WILMES, juge de paix, siégeant
comme juge de police, assistée du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent
jugement. »
-
d’un jugement rendu par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement
judiciaire de Luxembourg, en date du vendredi, 28 juin 2013 sous le numéro
140/2013, et dont le dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs :
le tribunal de police, statuant contradictoirement et en premier ressort, le mandataire
du demandeur au civil et le mandataire du défendeur au civil entendus en leurs
conclusions;
Revu le jugement no 245/2012 du 12 octobre 2012;
Revu le rapport d’expertise complémentaire du 14 janvier 2013.
Décide, avant tout autre progrès en cause, de l’accord des parties,
D’ordonner un complément d’expertise et commet pour y procéder :
Docteur Carlo KNAFF, demeurant à L-ADRESSE8.)
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
motivé et détaillé:
« de donner des précisions quant à sa décision de retenir un taux d’I.P.P. de 7% en
relation causale avec l’accident du 23 mai 2011 dans son rapport d’expertise du 8 mars
2011 au vu du fait que le médecin traitant PERSONNE3.) retient un taux d’I.P.P. de
70% en relation causale avec la blessure subie au dos par la victime lors de
l’accident »
dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous
renseignements utiles et même entendre de tierces personnes ;
dit que l’expert devra déposer son complément d’expertise au greffe du tribunal de
police au plus tard pour le 1er novembre 2013;
sursoit à statuer pour le surplus ;
fixe la continuation des débats à l’audience publique du vendredi, 13 décembre 2013,
à 9.00 heures, salle 1 au rez-de-chaussée ;
déclare le présent jugement commun à l’a.s.b.l. ORGANISATION1.) aux organismes
de sécurité sociale, représentée par la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.
Le tout en application des articles 2, 3 du code d’instruction civile ainsi que de l’article
1382 du code civil dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, représenté par Madame
Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit tribunal de
police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Martine WILMES, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assistée du greffier Tom ZAHNER qui, à l’exception
du ministère public, ont signé le présent jugement. »
-
d’un jugement rendu par le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement
judiciaire de Luxembourg, en date du vendredi, 6 mars 2015 sous le numéro
43/2015, et dont le dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs :
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement à l’égard des
parties et en premier ressort, le mandataire de la demanderesse au civil et le
mandataire de la défenderesse au civil et de la partie intervenante entendus en leurs
conclusions et le représentant du ministère public en ses réquisitions,
revu le jugement numéro 305/2011 du 24 novembre 2011, rendu par le tribunal de
police d’Esch-sur-Alzette;
revu le jugement numéro 245/2012 du 12 octobre 2012, rendu par le tribunal de police
d’Esch-sur-Alzette;
revu le jugement numéro 140/2013 du 28 juin 2013, rendu par le tribunal de police
d’Esch-sur-Alzette;
vu le rapport d’expertise judiciaire du docteur Carlo KNAFF et de Maître Jean MINDEN
ainsi que les rapports d’expertise complémentaires du docteur Carlo KNAFF;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 11.971,31 euros
avec les intérêts aux taux légal sur :
1.500 euros à partir du 23 mai 2011 jusqu’à solde;
7.000 euros à partir du 1er décembre 2011 jusqu’à solde;
1.000 euros à partir du 23 mai 2011 jusqu’à solde;
200 euros à partir du 10 novembre 2011 jusqu’à solde;
100 euros à partir du 10 novembre 2011 jusqu’à solde;
171,31 euros à partir du 10 novembre 2011 jusqu’à solde et
2.000 euros à partir du 23 mai 2011 jusqu’à solde;
sous réserve du paiement provisionnel de 2.000 euros à imputer conformément aux
dispositions de l’article 1254 du code civil et des paiements provisionnels de 8.000
euros à imputer d’abord sur le principal;
déclare le présent jugement commun à l’a.s.b.l. ORGANISATION1.) aux organismes
de sécurité sociale, représentée par la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.;
condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile, y compris les frais
d’expertise.
Le tout par application des articles 11, 64 et 65 de la loi du 19 janvier 2004 concernant
la protection de la nature et des ressources naturelles, des articles 4, 18, 42 et 47 de
la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, des articles 25, 26, 27, 28, 29,
30, 58, 65 et 66 du code pénal ainsi que des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 149, 153,
154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163 et 386 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du ministère public, représenté par Sandra
KERSCH, premier substitut du Procureur d’État, en l’audience publique dudit tribunal
de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assistée du greffier Thierry THILL, qui ont signé le
présent jugement. »
L’affaire, inscrite sous le numéro 170297 du rôle et appelée pour fixation le
30 juin 2015, fut refixée à maintes reprises et finalement pour plaidoiries à l’audience
publique du lundi, 27 novembre 2017.
Elle fut utilement retenue à l’audience de ce jour-là et les débats eurent lieu comme
suit :
Maître Elisabeth MACHADO, mandataire de PERSONNE1.), exposa ses moyens.
Maître Florence MARIMPIETRI, avocat, en remplacement de Maître Jacques
WOLTER, mandataire de
PERSONNE2.)
et de l’a.s.b.l.
ORGANISATION1.),
représentée par la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., fut entendue en ses
explications.
Monsieur Félix WANTZ, substitut du procureur d’Etat, se rapporta à prudence de
justice.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
19 décembre 2017 le
jugement
qui suit:
Il est rappelé qu’au cours d’un accident de la circulation qui s’est produit le 23 mai
2011 à ADRESSE9.), entre le véhicule conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de
la société SOCIETE2.), et le véhicule conduit par PERSONNE1.), ce dernier a subi
des blessures.
Par jugement du 24 novembre 2011 du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE2.) a été condamnée au pénal du chef des infractions mises à sa charge.
Au civil, la demande en indemnisation de PERSONNE1.) a été déclarée recevable et
fondée en son principe et une expertise a été ordonnée.
Par jugements des 12 octobre 2012 et 28 juin 2013, le tribunal de police d’Esch-sur-
Alzette a ordonné des compléments d’expertise.
Par jugement du 6 mars 2015, le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette a condamné
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 11.971,31 euros, en sus les
intérêts légaux, sous réserve des paiements provisionnels à imputer.
Les montants alloués à la partie civile sont ventilés comme suit :
atteinte temporaire à l’intégrité physique
1.500,00 euros
atteinte définitive à l’intégrité physique
7.000,00 euros
préjudice d’agrément
1.000,00 euros
dégâts vestimentaires
200,00 euros
frais de déplacement
100,00 euros
frais de traitement
171,31 euros
pretium doloris
2.000,00 euros
La demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral autre que
l’aspect moral des atteintes à l’intégrité physique et le pretium doloris, a été déclarée
non fondée.
PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 6 mars 2015 par
déclaration au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 1er avril 2015.
PERSONNE2.) et l’asbl ORGANISATION1.) ont demandé à voir déclarer non fondé
l’appel de PERSONNE1.) et ont conclu à la confirmation du jugement entrepris, par
adoption des motifs du tribunal de police.
Le représentant du ministère public s’est rapporté à prudence de justice.
L’appel de PERSONNE1.) concerne les volets de l’atteinte temporaire à l’intégrité
physique, de l’atteinte définitive à l’intégrité physique, des frais de traitement, des frais
de déplacement, du pretium doloris, du préjudice d’agrément et du préjudice moral. Le
jugement du 6 mars 2015 n’est pas entrepris en ce qui concerne le volet des frais
vestimentaires.
L’atteinte temporaire à l’intégrité physique et l’atteinte définitive à l’intégrité physique
Dans son rapport initial, l’expert médical Carlo KNAFF a retenu que PERSONNE1.) a
présenté une IPT de 100% du 23 mai 2011 au 14 juin 2011, une IPT de 30% du 15
juin 2011 au 31 juillet 2011 et une IPT de 12% du 1er août 2011 au 30 novembre 2011.
Il a considéré que les séquelles étaient consolidées à compter du 1er décembre 2011
et a fixé le taux d’IPP à 7%.
Le docteur Carlo KNAFF a maintenu ses conclusions relatives à un taux d’IPP de 7%
dans ses rapports complémentaires des 14 janvier 2013 et 29 octobre 2013, établis à
la demande du tribunal de police, au vu de la production par PERSONNE1.) de
certificats médicaux du docteur
PERSONNE3.), évaluant son taux d’IPP à
respectivement 30 % (certificat du 16 avril 2012) et 70% (certificat du 29 avril 2013).
Le tribunal de police a entériné les conclusions de l’expert médical Carlo KNAFF et de
l’expert-calculateur Maître Jean MINDEN, quant à la date de consolidation, fixée au
1er décembre 2011, et quant aux taux d’invalidité retenus.
Au vu de l’absence de perte de revenus dans le chef de PERSONNE1.), le tribunal de
police a retenu que seul l’aspect moral de l’atteinte temporaire et définitive à l’intégrité
physique était à indemniser. Il a évalué ex aequo et bono le préjudice résultant de
l’atteinte temporaire à l’intégrité physique au montant de 1.500,00 euros. Quant à
l’aspect moral de l’atteinte définitive à l’intégrité physique, il a entériné les conclusions
de l’expert-calculateur qui a fixé la valeur du point à 1.000,00 euros, de sorte que la
demande en indemnisation de ce chef a été déclarée fondée à concurrence de
7.000,00 euros.
PERSONNE1.) fait grief au tribunal de police d’avoir entériné les conclusions du
docteur Carlo KNAFF quant à la date de consolidation et quant au taux d’IPP retenu.
Il conteste, par ailleurs, les montants alloués.
Il fait plaider que les développements du docteur Carlo KNAFF sont incomplets et que
les rapports complémentaires contiennent des « propos indécents » et des attaques
personnelles, tant à l’égard de sa personne qu’à l’égard du docteur PERSONNE3.),
mettant en évidence la partialité et le manque d’objectivité de l’expert.
PERSONNE1.) demande partant à voir écarter les rapports du docteur Carlo KNAFF
et à voir charger un nouvel expert médical de l’évaluation de son préjudice corporel en
relation avec l’accident du 23 mai 2011.
PERSONNE2.) et l’asbl ORGANISATION1.) s’opposent à ce qu’une nouvelle
expertise soit ordonnée. Elles font valoir que les rapports du docteur Carlo KNAFF
sont cohérents, complets et objectifs.
Aux termes de l’article 437 du nouveau code de procédure civile, l’expert doit accomplir
sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
L’expert doit ainsi faire prévaloir son indépendance et sa liberté d’expression d’expert
sur toutes considérations de confraternité.
L’emploi du terme conscience fait référence à la probité, l'honnêteté du technicien et
son sens des responsabilités.
Le devoir d'objectivité s'analyse en une obligation de présenter ses résultats avec
fidélité, sans se laisser aller à des jugements subjectifs. En matière d'expertise, les
juges apprécient souverainement l'objectivité des rapports.
L'impartialité implique que le technicien puisse s'imposer une stricte neutralité et
s'interdire de tenir compte, dans son activité, de l'inclinaison ou de la réserve qu'il
éprouve à l'égard de l'un des plaideurs ou de contraintes plus ou moins diffuses de
son milieu social ou de son engagement personnel.
L’impartialité de l’expert doit être appréciée tant selon une démarche subjective en
essayant de déterminer ce que l’expert pense dans son for intérieur que selon une
démarche objective qui amène le tribunal à s’assurer que l’expert offre des garanties
suffisantes de nature à exclure tout doute légitime quant à son impartialité. Le principe
de l’impartialité objective est centré sur la théorie de l’apparence, même si dans son
for intérieur l’expert a pu agir avec une totale impartialité et une parfaite indépendance.
L’expert doit soumettre à une discussion complète et objective tous les éléments
recueillis au cours de l’expertise, répondre aux dires des parties, évoquer toutes les
hypothèses plausibles et s’expliquer sur les raisons qui le conduisent à émettre un avis
sûr, péremptoire ou, au contraire, nuancé. L’argumentation doit être développée
compte tenu des données scientifiques actuelles que l’expert est censé connaître, et
elle doit aboutir à des conclusions exemptes de toute appréciation d’ordre juridique et
dont l’ensemble forme l’avis recherché (cf. Tony Moussa, Dictionnaire juridique
expertise matières civile et pénale, 2ème édition, Dalloz, p. 318).
Il appartient à la partie mettant en doute l’indépendance, l’impartialité ou l’objectivité
de l’expert de prouver qu’elle puisse légitiment suspecter ce dernier de partialité (Cour
d’appel 1er avril 2009, n°33275 du rôle).
Dans son rapport initial, le docteur Carlo KNAFF décrit les examens effectués sur la
personne de PERSONNE1.) et rend compte de ses constatations de façon détaillée,
en se prononçant sur la nature et la gravité des séquelles de l’accident, ayant consisté
en « une fracture tassement de la deuxième vertèbre lombaire ». Les conclusions de
l’expert relatives à l’existence d’un taux d’IPP de 7% dans le chef de la victime sont
partant basées sur une motivation exhaustive.
En fournissant un récapitulatif des résultats des différents examens paracliniques
réalisés depuis la fin de l’année 2011, l’expert médical constate, dans son rapport
complémentaire du 14 janvier 2013, que « l’évolution a montré que la stabilisation de
la fracture a été obtenue et a été maintenue et aucun signe neurologique déficitaire
objectif n’a été mis en évidence ». Il maintient ses conclusions relatives à une IPP de
7% en se référant notamment aux données du barème officiel (Décret 2003-314 du
4 avril 2003), du barème d’évaluation médico-légal de l’Association des médecins
experts en Dommage Corporel et au guide barème européen (2006).
L’expert réitère ses conclusions dans son rapport complémentaire du 29 octobre 2013.
Il insiste sur le fait que les lésions dégénératives constatées au niveau de la charnière
lombaire-sacrée de PERSONNE1.) ne sont pas imputables à l’accident du 23 mai 2011
et conteste que les interventions chirurgicales des 11 décembre 2012 et 10 avril 2013
au niveau du disque intervertébral L5/S1 aient présenté un lien avec les séquelles
dudit accident.
Le tribunal de céans ne saurait relever de propos dénigrant le docteur PERSONNE3.)
ou PERSONNE1.) dans les rapports complémentaires dressés par le docteur Carlo
KNAFF.
Tel que l’a, à bon escient, souligné le juge de première instance, il ne peut être fait
grief à l’expert, ni d’avoir soulevé la question de l’indication thérapeutique des
interventions chirurgicales du docteur PERSONNE3.) en 2012 et 2013, ni de s’être
étonné du fait que PERSONNE1.) ne lui ait pas révélé avoir subi un accident ayant
entraîné une fracture tassement au niveau du rachis dorsal en date du 20 décembre
2010.
Il résulte des développements qui précèdent que les rapports dressés par le docteur
Carlo KNAFF sont complets et circonstanciés et que PERSONNE1.) reste en défaut
d’établir que l’expert ait manqué d’objectivité ou d’impartialité. Il n’y a partant pas lieu
d’écarter les rapports des débats.
PERSONNE1.) émet ensuite des critiques relatives aux conclusions de l’expert quant
au fond, tant en ce qui concerne la date de consolidation que le taux d’IPP retenu.
Il est rappelé que les conclusions des experts judiciaires n’ont qu’une valeur
consultative, et les juges sont libres de ne pas suivre l’avis des experts, si leur
conscience s’y oppose.
Toutefois, les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une
grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires
se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport,
soit d’autres éléments acquis en cause (cf. Cour 18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17).
L’appelant conteste la fixation de la date de consolidation au 1er décembre 2011 et fait
plaider qu’aucune consolidation n’est intervenue avant le 31 décembre 2013. Il estime
que l’expert se contredit en retenant, d’un côté, qu’il y a eu consolidation le 1er
décembre 2011 et en prenant en compte, de l’autre, les frais de traitements effectués
après cette date comme étant en relation avec l’accident.
Il convient de retenir comme date de consolidation celle à laquelle aucune évolution
des lésions dans un sens favorable ou défavorable n’est à envisager et que celles-là
présentent un caractère stable et définitif, mais que la nécessité de certains soins
permanents peut persister, ainsi que la continuation de certaines douleurs ou
affections (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, 3e éd., n° 1275 ; Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL,
L’évaluation du préjudice corporel, 20e éd., n° 36).
La consolidation n’est pas la guérison : les frais exposés postérieurement à la
consolidation doivent être remboursés (cf. Pierre FERON, Vade-mecum de
l'évaluation médico-légale: l'invalidité, l'incapacité, le handicap et le dommage corporel
en droit belge, p.241 ; TAL, 11 juillet 2012, nos 140359 et 141074 du rôle).
L’expert médical a donc valablement pu admettre, dans son premier rapport, que
« bien que le traitement, en particulier kinésithérapique soit toujours en cours, (…) que
la consolidation juridique de la lésion est acquise ». Le fait que des frais de traitement
postérieurs au 1er décembre 2011 aient été pris en considération par les experts n’est,
par conséquent, pas en contradiction avec une consolidation des blessures à cette
date.
Il convient encore de noter que, dans ses différents avis, le docteur PERSONNE3.),
médecin de confiance de l’appelant, ne s’est pas prononcé sur la date de
consolidation.
Aucun élément du dossier ne remettant en cause le fait que les blessures de
PERSONNE1.) en relation avec l’accident du 23 mai 2011 aient présenté un caractère
stable et définitif à partir du 1er décembre 2011, c’est à juste titre que le tribunal de
police a entériné le rapport d’expertise en ce qui concerne la détermination de la date
de consolidation.
PERSONNE1.) critique, par ailleurs, le jugement entrepris en ce que le taux d’IPP de
7%, proposé par l’expert médical, a été entériné.
Il estime qu’au vu du taux de 40% retenu par le docteur PERSONNE3.) dans ses avis
les plus récents, en l’occurrence ceux établis les 18 septembre 2014 et 2 octobre 2014,
il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise pour déterminer l’importance de son
dommage corporel.
Tel qu’il résulte des développements ci-avant, l’expert Carlo KNAFF a justifié ses
conclusions relatives à un taux d’IPP de 7% par une motivation détaillée et exhaustive.
L’expert a clairement exposé qu’il ne pouvait se rallier aux conclusions du docteur
PERSONNE3.) qui, pour retenir un taux d’IPP de 30%, voire de 70%, avait pris en
compte des lésions au niveau du disque intervertébral L5/S1 non imputables à
l’accident du 23 mai 2011.
A noter encore que dans son avis du 2 octobre 2014, le docteur PERSONNE3.) précise
ce qui suit : « Es besteht hier im Prinzip ein einziger direkt Unfall bedingter Schaden
der Wirbelsäule. Dies ist die Wirbelkörperfraktur LWK2, die von mir operiert worden
ist. Die darunter liegenden Bandscheibensegmente waren damals nach dem
Unfallgeschehen noch relativ unauffällig und haben erst in den nun 3 letzten Jahren
sich progedrend degenerativ verändert. In wie weit hier ein Unfall bedingter
Bandscheibenschaden der Bandscheibe L5S1 vorlag ist eine reine Hypothese und
kann auf Grund der hier vorliegenden Bildgebung nicht nachvollzogen werden ».
Il résulte des termes mêmes du prédit avis qu’en retenant un taux d’IPP de 40%, le
docteur PERSONNE3.) prend en considération une lésion dont il n’est pas établi
qu’elle présente un lien causal avec l’accident litigieux. Le docteur PERSONNE3.)
avait également tenu compte de cette lésion dans ses avis antérieurs, dans lesquels il
avait évalué le taux d’IPP à respectivement 30% et 70%.
C’est partant à bon escient que le juge de première instance a constaté que les
conclusions de l’expert Carlo KNAFF n’étaient pas énervées par les avis du docteur
PERSONNE3.). Aucun autre élément du dossier ne permet, par ailleurs, de conclure
que l’expert médical n’ait pas analysé toutes les données qui lui ont été soumises ou
qu’il se soit trompé.
La demande de l’appelant tendant à voir ordonner une nouvelle expertise est, par
conséquent, à rejeter.
Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer pour autant que les conclusions du
docteur Carlo KNAFF ont été entérinées, tant quant aux taux d’IPT - qui n’ont d’ailleurs
pas fait l’objet de contestations particulières - que quant au taux d’IPP de 7%.
Concernant le montant alloué à titre d’indemnisation de l’atteinte temporaire à
l’intégrité physique, l’appelant n’entreprend pas le jugement a quo en ce que,
conformément aux conclusions de l’expert-calculateur, il a retenu qu’il n’y avait pas de
perte de revenus et que seul l’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique était à
indemniser.
PERSONNE1.) demande, cependant, par réformation du jugement entrepris, à se voir
allouer le montant de 5.000,00 euros à titre d’indemnisation de l’aspect moral de
l’atteinte temporaire à l’intégrité physique.
Il est rappelé que les taux d’IPT suivants ont été retenus dans le chef de
PERSONNE1.) : 100% du 23 mai 2011 au 14 juin 2011, 30% du 15 juin 2011 au 31
juillet 2011 et 12% du 1er août 2011 au 30 novembre 2011.
Au vu de la durée d’un peu plus de six mois de la période d’incapacité temporaire à
taux dégressif, le montant de 1.500,00 euros, auquel le préjudice résultant de l’atteinte
temporaire à l’intégrité physique a été évalué par le juge de première instance, est à
considérer comme adéquat.
L’appelant demande ensuite à voir fixer, par réformation du jugement entrepris, la
valeur du point d’IPP au montant de 1.500,00 euros.
L’évaluation du point d’invalidité se fait en fonction du taux d’IPP, de la nature des
séquelles et de l’âge de la victime au moment de la consolidation des lésions.
PERSONNE1.), né le DATE1.), était âgé de 40 ans au moment de la consolidation de
ses blessures. Les séquelles douloureuses de l’accident du 23 mai 2011 consistent,
suivant les conclusions de l’expert médical, dans un enraidissement du rachis
lombaire, donnant lieu à une IPP de 7%.
En prenant en compte les prédits éléments, le jugement entrepris est à confirmer en
ce qu’il a fixé la valeur du point d’invalidité au montant de 1.000,00 euros, tel que
proposé par l’expert-calculateur et en ce qu’il a, par conséquent, déclaré fondée la
demande en indemnisation du chef d’atteinte définitive à l’intégrité physique à
concurrence de [7 x 1.000,00 = ] 7.000,00 euros.
Les frais de traitement
Le jugement entrepris a fait droit à la demande de PERSONNE1.) en remboursement
de frais de traitement à concurrence de 171,31 euros.
PERSONNE1.) réclame, par réformation dudit jugement, un montant total de 1.717,68
euros au titre de frais de traitement, se décomposant comme suit :
-
année 2011 : [171,31 + 567,64 =] 738,95 euros
-
année 2012 : 378,19 euros
-
année 2013 : 600,54 euros.
Il présente un listing de frais de visites médicales et de séances de kinésithérapie ainsi
que de frais de pharmacie et d’aide à domicile (HELP).
Dans son rapport, l’expert-calculateur a réservé les frais relatifs à une cure au Centre
Thermal et de Santé à ADRESSE10.), au motif que ni PERSONNE1.), ni de la Caisse
nationale de santé n’avaient encore présenté de revendications chiffrées à ce sujet.
L’appelant verse un courrier du 4 octobre 2011 de la Caisse nationale de santé, relatif
à la prise en charge, à concurrence de 80%, des prestations relatives au «traitement
des algies dorso-lombaires ». Le courrier précise qu’une participation de 20% est à
régler directement par la personne protégée au centre de cure. PERSONNE1.) verse
également une facture acquittée d’un montant de 256,68 euros, émise le 11 avril 2012
par le domaine thermal de ADRESSE10.), relatif à la période du 20 octobre 2011 au 5
mars 2012.
Au vu des prédites pièces, il convient de retenir, par réformation du jugement entrepris,
que PERSONNE1.) a droit au paiement du montant de 256,68 euros, correspondant
aux frais de la cure à ADRESSE10.), en relation causale avec les séquelles de
l’accident.
A l’exception du montant de 171,31 euros, alloué en première instance, et du montant
de 256,68 euros, prémentionné, l’appelant ne rapporte pas la preuve du lien causal
entre les frais de traitement dont il réclame le remboursement et les blessures subies
par lui lors de l’accident du 23 mai 2011, ayant consisté en la fracture de la vertèbre
L2. C’est donc à juste titre que le juge de première instance n’a pas pris en compte
lesdits frais.
Au vu de ce qui précède, la demande en remboursement de frais de traitement est,
par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée à concurrence du montant
total de [171,31 + 256,68 =] 427,99 euros.
Les frais de déplacement
PERSONNE1.) demande, par réformation du jugement a quo, à se voir allouer un
forfait de 1.000,00 euros du chef d’une centaine de déplacements pour des visites
médicales, des examens et des expertises.
Il réclame encore un montant de 1.627,20 euros, au titre d’une facture de la société
SOCIETE3.), du 15 mars 2012, relative à la période du 20 octobre 2011 au 5 mars
2012.
Il est de principe que la victime est en droit de réclamer à l’auteur de son dommage
l’ensemble des frais de voyage et de déplacement qui sont une suite directe et
nécessaire des fautes retenues à charge de celui-ci (cf. Georges RAVARANI,
Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, Pas. 33,
n° 43).
A supposer que les déplacements en taxi-ambulance aient été en relation avec
l’accident du 23 mai 2011, il convient de constater, à l’instar du juge de première
instance, que la facture du 15 mars 2012 indique que les frais mis en compte sont « à
charge de l’assurance maladie ».
PERSONNE1.)
n’établit partant pas avoir
personnellement dû supporter les frais litigieux.
A défaut pour l’appelant de présenter un relevé détaillé de ses autres déplacements
effectués en vue de visites médicales, d’examens et d’expertises et d’établir le lien
causal entre les déplacements allégués et les séquelles de l’accident, c’est à juste titre
que le tribunal de police a entériné le rapport d’expertise qui - en prenant en compte
une vingtaine de trajets effectués par PERSONNE1.) pour se rendre chez son médecin
traitant, son kinésithérapeute et chez les experts - a évalué au montant forfaitaire de
100,00 euros l’indemnité à allouer au titre de frais de déplacement.
Le pretium doloris
L’appelant sollicite, par réformation du jugement entrepris, un montant de 4.000,00
euros du chef de pretium doloris.
L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé
par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que
celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a
nécessités (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques,
3e éd. no 1161).
Néanmoins, seules les douleurs antérieures à la consolidation doivent être prises en
considération, les douleurs subsistantes se trouvant indemnisées par l'allocation des
sommes versées à titre de réparation de l'incapacité permanente partielle de travail
(Cour, 3 juillet 2002, no 24259 du rôle).
Pour établir l’évaluation de ce chef de préjudice, il faut prendre en considération son
intensité et sa durée (TAL, 23 novembre 2010, no 272/10 VIII ; 17 mai 2011,
no 142/11 VIII).
En se basant sur les conclusions du docteur Carlo KNAFF qui, dans son rapport
d’expertise, a retenu dans le chef de PERSONNE1.) un pretium doloris de 2 sur une
échelle allant de 0 à 7, l’expert-calculateur a évalué ce préjudice au montant de
2.000,00 euros. Le tribunal de police a entériné le rapport de l’expert-calculateur quant
au prédit montant.
Force est de constater que le tribunal de police a fait une saine appréciation des
circonstances de la cause en évaluant le pretium doloris au montant de 2.000,00
euros, compte tenu de la période de consolidation d’une durée d’un peu plus de six
mois et de l’intervention chirurgicale subie par PERSONNE1.) à la suite de l’accident.
Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer à cet égard.
Le préjudice d’agrément
L’appelant critique encore le jugement entrepris en ce que l’indemnisation lui allouée
au titre de préjudice d’agrément a été limitée au montant de 1.000,00 euros. Par
réformation dudit jugement, il réclame un montant de 2.000,00 euros de ce chef.
Le préjudice d’agrément résulte de l’atteinte portée aux satisfactions et aux plaisirs de
la vie. C’est une perte de divertissement, de la qualité de la vie, résultant de
l’impossibilité ou de la difficulté de se livrer à certaines activités normales d’agrément.
Il s’analyse en une perte de divertissement et de délassement humains.
Le préjudice d’agrément a une existence autonome par rapport à l’incapacité de travail
et ne se confond pas avec l’incapacité temporaire et permanente et doit être évalué
séparément.
Le tribunal de police a entériné le rapport de l’expert médical et de l’expert-calculateur
qui a évalué au montant de 1.000,00 euros le préjudice d’agrément subi par
PERSONNE1.).
A l’instar du juge de première instance, le tribunal de céans retient que le montant de
1.000,00 euros constitue une indemnisation appropriée de la gêne éprouvée par la
victime dans les activités de loisirs et de délassement de la vie courante, du fait des
séquelles de l’accident.
Le dommage moral
L’appelant réclame, en outre, le montant de 5.000,00 euros, à titre d’indemnisation de
son dommage moral, ce par réformation du jugement a quo.
C’est à bon escient que le juge de première instance a retenu que PERSONNE1.) n’a
pas établi avoir subi un dommage moral autre que celui indemnisé au titre de l’aspect
moral de l’atteinte temporaire et définitive à l’intégrité physique et au titre du pretium
doloris.
Le jugement entrepris est donc également à confirmer en ce qu’il a débouté
PERSONNE1.) de ce chef.
Au vu de ce qui précède, l’appel de PERSONNE1.) est partiellement fondé, ce en ce
qui concerne le montant alloué à titre de frais de traitement.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE2.) est donc à condamner à payer
à PERSONNE1.) le montant total de 12.227,99 euros, se décomposant comme suit :
atteinte temporaire à l’intégrité physique
1.500,00 euros
atteinte définitive à l’intégrité physique
7.000,00 euros
préjudice d’agrément
1.000,00 euros
dégâts vestimentaires
200,00 euros
frais de déplacement
100,00 euros
frais de traitement
427,99 euros
pretium doloris
2.000,00 euros
Le jugement du 6 mars 2015 n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que les intérêts
au taux légal courent à partir du 23 mai 2011, jour de l’accident, jusqu’à solde, pour ce
qui est de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique et du pretium doloris, à partir du
1er décembre 2011, jour de la consolidation, jusqu’à solde, pour ce qui est de l’atteinte
définitive à l’intégrité physique, et à partir du 10 novembre 2011, date de la demande
en justice, jusqu’à solde, pour ce qui est des frais de traitement et de déplacement, la
date des décaissements respectifs n’étant pas connue.
Le jugement a quo n’est pas non plus entrepris en ce qu’il a été retenu qu’il y a lieu de
tenir compte du paiement provisionnel de 2.000,00 euros à imputer conformément aux
dispositions de l’article 1254 du code civil et des paiements provisionnels de 8.000,00
euros à imputer d’abord sur le principal.
L’appel n’étant fondé qu’en ce qui concerne le montant des frais de traitement, les frais
et dépens de l’instance d’appel sont à mettre à charge de PERSONNE2.) à
concurrence de 50% et à charge de PERSONNE1.) à concurrence de 50%.
Le présent jugement est à déclarer commun à l’asbl ORGANISATION1.).
La Caisse nationale de santé et l’Association d’assurance contre les accidents,
régulièrement informées de la parution de l’affaire à l’audience, n’étaient ni présentes,
ni représentées lors des débats. En application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau
code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à leur encontre et de leur
déclarer le présent jugement commun.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de la Caisse
nationale de santé et de l’Association d’assurance contre les accidents et
contradictoirement à l’égard des autres parties, le représentant du ministère public
entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel de PERSONNE1.) en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les rapports établis par l’expert médical
docteur Carlo KNAFF,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner une nouvelle
expertise,
dit partiellement fondé l’appel de PERSONNE1.),
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) au titre de frais de traitement à
concurrence du montant de 427,99 euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 12.227,99 euros,
avec les intérêts au taux légal sur :
1.500,00 euros à partir du 23 mai 2011 jusqu’à solde;
7.000,00 euros à partir du 1er décembre 2011 jusqu’à solde;
1.000,00 euros à partir du 23 mai 2011 jusqu’à solde;
200,00 euros à partir du 10 novembre 2011 jusqu’à solde;
100,00 euros à partir du 10 novembre 2011 jusqu’à solde;
427,99,00 euros à partir du 10 novembre 2011 jusqu’à solde et
2.000,00 euros à partir du 23 mai 2011 jusqu’à solde,
sous réserve du paiement provisionnel de 2.000,00 euros à imputer conformément aux
dispositions de l’article 1254 du code civil et des paiements provisionnels de 8.000,00
euros à imputer d’abord sur le principal,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
met les frais de l’instance d’appel à charge de PERSONNE2.) à concurrence de 50%
et à charge de PERSONNE1.) à concurrence de 50%,
déclare le présent jugement commun à l’asbl ORGANISATION1.), à la Caisse
nationale de santé et à l’Association d’assurance contre les accidents.
Par application des articles cités par le juge de police en y ajoutant les articles
172, 174, 203, 209, 210 et 211 du code de procédure pénale qui furent désignés à
l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Laurence JAEGER,
premier juge, et Anne CONTER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,
en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,
greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.