Court clarifies Christmas vacation visitation start date based on Grand Ducal Regulation Article 1.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appeal to clarify the scope of the father's visitation rights during the 2017 Christmas holidays. While the parties disputed the exact start date of the school holidays, the court determined that the Grand Ducal Regulation dictates the period begins on December 16. Consequently, the father's visitation and hosting rights were fixed to run from December 24 to January 1, resolving the ambiguity without altering the original order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1er du règlement grand-ducal du 20 juillet 2017; The right to interpretation is limited to clarifying ambiguous terms and strictly prohibits modifying the substantive rights established by the original decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°220/17 – II – REF DIV
Audience publique extraordinaire du quinze décembre deux mille dixsept
Numéro CAL-2017-00052 du rôle
Composition:
Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier suppléant Michèle BAUSTERT en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 22 novembre 2017, comparant par Maître Patricia Junqueira OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit BAUSTERT, comparant par Maître Agnieszka JUNKER-DZIUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D’APPEL:
Par ordonnance du (…), le juge des référés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires accessoires au divorce, a autorisé B à résider séparée de son époux durant l’instance au domicile conjugal à L-(…), confié à B la garde provisoire des enfants communs mineurs C, né le (…), et D, né le (…) et accordé à A un droit de visite et d’hébergement à exercer chaque deuxième week-end du vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi à la rentrée des classes, de même qu’un droit de visite en semaine, à exercer le jeudi de 16.00 heures à 18.00 heures, au courant des semaines au cours desquelles aucun droit de visite et d’hébergement ne sera exercé le week-end, ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires, avec la précision que pendant les vacances de Noël le droit d’hébergement du père s’exercera la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires.
De cette ordonnance, non signifiée, appel a été régulièrement relevé par A, l’appelant demandant par réformation à se voir autoriser à résider, séparé de son épouse, au domicile conjugal, à se voir confier la garde provisoire des enfants communs mineurs et à se voir attribuer les allocations familiales.
En ordre subsidiaire, l’appelant demande à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement usuel. A titre plus subsidiaire, il demande à voir communiquer le dossier au Ministère Public aux fins d’une enquête sociale.
A l’audience du 13 décembre 2017, les débats ont été limités, de l’accord des parties, à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des deux enfants communs mineurs pour les vacances de Noël de l’année scolaire 2017-2018.
A considère qu’il se pose un problème d’interprétation de l’ordonnance entreprise en ce que les parents sont en désaccord quant au point de départ des vacances scolaires de Noël.
L’appelant fait valoir qu’en application de l’article 1er du règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020, les vacances scolaires de Noël de l’année 2017 commencent le 16 décembre 2017. Il estime dès lors que son droit de visite et d’hébergement s’exerce, pour lesdites vacances, du 24 au 31 décembre 2017.
B conclut à l’incompétence de la Cour au motif que cette juridiction est uniquement saisie de l’acte d’appel et ne saurait connaître de l’interprétation de la décision du juge des référés qui serait seul compétent pour l’interpréter. Elle donne à considérer qu’une requête en interprétation de l’ordonnance entreprise a été déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, de sorte qu’il y aurait un risque de contrariété de décisions.
En ordre subsidiaire, en se basant sur un calendrier de l’école fréquentée par les deux enfants communs mineurs, B estime que les vacances scolaires de Noël de l’année 2017 ne commencent pas le
16 décembre, mais seulement le 18 décembre 2017. Le père exercerait dès lors son droit de visite et d’hébergement, le weekend du 15 au 17 décembre 2017, tel que prévu par l’ordonnance entreprise, et son droit de visite et d’hébergement pour les vacances de Noël 2017 ne commencerait qu’à partir du 25 décembre 2017.
Appréciation de la Cour
En principe, la demande en interprétation doit être portée devant la juridiction qui a rendu la décision. Si toutefois la décision a fait entretemps l’objet d’une procédure d’appel, la question de la clarification du sens et de la portée de la décision est portée par l’effet dévolutif devant la juridiction d’appel qui peut y apporter les précisions nécessaires.
La Cour est dès lors compétente pour clarifier le sens et la portée de la décision entreprise par rapport à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires de Noël 2017.
A noter que le droit d'interprétation n’est admis que lorsque la décision présente réellement un caractère d'obscurité ou d'ambiguïté devant résulter du dispositif et nécessite la détermination exacte de ce qui a été la volonté du juge. Ce droit se trouve cependant limité par l'interdiction absolue de restreindre, d'étendre ou de modifier les droits que les décisions consacrent. Il ne doit pas devenir un moyen détourné pour obtenir du juge qu'il modifie sa décision première et il n'est possible d'y apporter ni retranchement, ni addition.
Si les termes de la décision entreprise sont en l’espèce clairs et ne nécessitent aucune interprétation, il reste toutefois à préciser qu’en application de l’article 1er du règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 qui est en l’espèce, seul, à prendre en considération pour déterminer le point de départ du droit de visite et d’hébergement accordé par l’ordonnance entreprise à A, les vacances scolaires de Noël de l’année 2017 commencent le 16 décembre 2017 et non pas le 18 décembre 2017.
Pour les vacances scolaires de Noël de l’année 2017, le droit de visite et d’hébergement de A s’exerce dès lors du 24 décembre à
11.00 heures au 1er janvier 2018 à 11.00 heures.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte aux parties de la limitation des débats à la question de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de A pendant les vacances scolaires de Noël de l’année 2017, se déclare compétente pour en connaître, précise que pour les vacances scolaires de Noël de l’année 2017, le droit de visite et d’hébergement de A s’exerce du 24 décembre 2017 à 11.00 heures au 1er janvier 2018 à 11.00 heures, refixe la continuation des débats à l’audience du 24 janvier 2018, à
15.00 heures, salle 2.29 au bâtiment de la Cour d’appel.
réserve les frais et la demande en indemnité de procédure.