Legislator Jurisprudence & Législation
CA10crim_56 Généré par l'IA

Court acquits attempted murder charge but convicts on assault causing work incapacity.

Numéro de cause CA10crim_56
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court accepted the criminal appeals filed by both the defendant and the prosecution against a first-instance judgment. The defendant argued for acquittal on the charge of attempted murder, while the prosecution maintained the conviction. The court found the evidence insufficient to prove the specific intent required for attempted murder but confirmed the defendant's guilt for voluntarily inflicting injuries causing work incapacity.

Regeste Legislator

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Articles 203 du Code de procédure pénale; Article 221 du Code pénal: The court may acquit a defendant of a more serious charge like attempted murder while convicting them of a lesser included offense such as assault causing work incapacity if the evidence supports the lesser charge but not the specific intent for the graver one.

Mots-clés

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attempted murder work incapacity criminal appeal lesser included offense assault charges violence ou menace contre les autorités infractions de violence acte d'ordre sexuel avec une personne détenue

Dispositions légales citées

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Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.
Article 221 du Code pénal
Articles 14, 15, 20 et 399 du Code pénal
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 7, 8, 10, 51, 52 et 393 du Code pénal, et par application des articles 14, 15, 20 et 399 du Code pénal et 202, 203, 211, 221 et 222 du Code de procédure pénale.
Articles 202, 203, 211, 221 et 222 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.
article 20 du Code pénal
Il requiert la condamnation de PREVENU1.) à une peine d’emprisonnement de 2 ans et propose de faire abstraction de la condamnation du prévenu au paiement d’une amende et ce par application de l’article 20 du Code pénal.
article 65 du Code pénal
Les infractions qui restent retenues en appel se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 11 du Code pénal
Par combinaison des articles 11, 24 et 327 alinéa 3 du Code pénal les interdictions de l’article 11 du Code pénal peuvent également être prononcées pour une durée de cinq à dix ans.
article 71-1 du Code pénal
En l’espèce, les juges de première instance ont, à bon droit, au vu de l’expertise psychiatrique de PREVENU1.) réalisée par le docteur Roland HIRSCH, écarté l’application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 56/17 Ch. Crim. du 13 décembre 2017 (Not. 24571/15/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

PREVENU1.), né le (...) à (...) (Algérie), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu, appelant

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 13 juillet 2017, sous le numéro LCRI 45/2017, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

(…)

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 21 juillet 2017 par le mandataire du prévenu PREVENU1.) et le 24 juillet 2017 au pénal par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 2 août 2017, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 20 novembre 2017 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PREVENU1.), après avoir été averti de son droit de garder le silence, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PREVENU1.).

Monsieur le procureur général d’Etat adjoint John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PREVENU1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 décembre 2017, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 21 juillet 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de PREVENU1.) a déclaré interjeter appel au pénal contre le jugement LCRI n° 45/2017 du 13 juillet 2017 rendu contradictoirement par la chambre criminelle, neuvième chambre, du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Le procureur d’Etat de Luxembourg, par une déclaration d’appel déposée le 24 juillet 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a, à son tour, fait interjeter appel au pénal contre ce même jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.

Par jugement du 9 février 2017, la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, avait retenu PREVENU1.) dans les liens des préventions de menaces verbales non accompagnées d’ordre ou de condition, rébellion, outrage à agents dépositaires de la force publique et injures et avait, avant tout autre progrès en cause, dans le cadre de la prévention de tentative de meurtre reprochée au prévenu, ordonné une expertise sur la question du caractère potentiellement mortel de l’acte reproché à PREVENU1.) et avait sursis à statuer en attendant le résultat de l’expertise.

Par le jugement entrepris du 13 juillet 2017, la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, statuant par suite du jugement du 9 février 2017, a condamné PREVENU1.), pour avoir le 23 août 2015, vers 19.30 heures, dans les locaux du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, commis une tentative de meurtre sur la personne de PERSONNE1.), tentative qui s’est manifestée par le fait d’avoir enroulé un câble téléphonique deux fois autour du cou et d’avoir serré le câble jusqu’à couper la respiration, pour avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps verbalement menacé de mort PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), pour avoir commis une rébellion envers PERSONNE1.) et PERSONNE2.), pour avoir commis un outrage par paroles et menaces au préjudice des agents dépositaires de la force publique PERSONNE2.) et PERSONNE1.), ainsi que pour avoir proféré des injures au préjudice de PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.), par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion de 10 ans. La chambre criminelle a eu outre prononcé la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices dont PREVENU1.) était revêtu.

PREVENU1.) et le Ministère public se sont limités à relever appel au pénal de cette dernière décision et ne mettent plus en cause la qualification des faits à la base des préventions de menaces, outrages, injures et rébellion avec violences et menaces.

Quant à la prévention de tentative de meurtre retenue à sa charge, PREVENU1.) conteste, tout comme en première instance, avoir eu l’intention de tuer PERSONNE1.). Il reconnaît avoir perdu le contrôle à un moment donné lorsqu’il se trouvait dans le bureau du médecin au CPL, avoir frappé sur le téléphone du médecin, avoir porté un coup léger avec la perforeuse à PERSONNE1.) qui s’était interposé entre lui et le personnel soignant, s’être débattu quand les gardiens de prison et un infirmier voulaient l’immobiliser et avoir, lorsqu’il se trouvait poussé sur le brancard du bureau du médecin, enroulé à deux reprises un câble autour du cou du gardien PERSONNE1.). Il conteste cependant avoir fortement frappé PERSONNE1.) avec la perforeuse et avoir exercé une forte tension sur le câble de téléphone et explique avoir uniquement voulu inciter le gardien à lâcher son bras dès lors que la prise effectuée par ce dernier lui aurait causé des douleurs. Il n’aurait pas saisi le câble du téléphone au moment où il a porté un coup sur le téléphone, mais le câble aurait accompagné les gardiens, l’infirmier et le prévenu dans leur chute sur le brancard et se serait trouvé sur le corps du gardien, de sorte qu’il n’aurait eu qu’à le saisir et à l’enrouler autour du cou du gardien.

Il explique avoir été en mauvais état le jour des faits étant donné qu’il aurait appris que son père, qui subviendrait aux besoins de sa famille, dont deux personnes handicapées, serait malade. Lorsqu’il aurait été arrêté pour l’exécution d’une contrainte par corps, il aurait été sous influence d’alcool et dans un état de manque étant donné qu’il serait consommateur de marihuana et fumerait des cigarettes. Le prévenu présente ses excuses pour les faits commis.

Son mandataire conclut, par réformation du jugement entrepris, à ne pas voir retenir PREVENU1.) dans les liens de la prévention de tentative de meurtre au motif qu’il n’a pas commis d’acte de nature à donner la mort et qu’il n’avait pas l’intention de tuer. Il se rapporte à prudence de justice quant à la qualification délictuelle des faits.

Il estime que les juges de première instance ont fait une erreur au niveau de la chronologie des évènements en retenant que le prévenu avait arraché le câble de téléphone avant d’avoir été immobilisé sur le brancard. Il ressortirait ainsi des témoignages, tels que ceux du docteur PERSONNE4.) et de PERSONNE1.), ainsi que du rapport de l’expertise diligentée en cause, que le prévenu s’est saisi du câble pendant la lutte avec les gardiens. Au vu des mêmes éléments, il subsisterait également un doute sur le fait de savoir comment la traction du câble avait été exercée, sur la force avec laquelle le câble avait été serré et partant sur l’intention qu’aurait eue le prévenu de tuer PERSONNE1.). Ainsi, personne n’aurait vu le prévenu tenir ou serrer le câble du téléphone et PERSONNE1.) ne saurait lui-même pas dire quand et comment la traction du câble serait intervenue. Il relève que l’action n’a duré que 2-3 secondes et qu’il aurait été possible de passer un doigt entre le câble et le cou du gardien. Les premiers juges auraient encore à tort retenu à titre de preuve de l’intention de tuer, le fait que le câble de téléphone avait été enroulé deux fois autour du cou du gardien et que des menaces de mort avaient été prononcées, alors que celles-ci n’auraient pas été dirigées particulièrement contre PERSONNE1.), mais contre toutes les personnes présentes.

Dans la fixation du taux de la peine, le mandataire du prévenu demande de ne pas voir dépasser la durée de la détention préventive.

Le représentant du ministère public requiert, par réformation du jugement entrepris, à voir retenir PREVENU1.) du chef des violences commises à l’égard de PERSONNE1.) et plus particulièrement du chef du coup porté à l’aide d’une perforeuse sur la tête de PERSONNE1.) et du chef de la strangulation de ce dernier, dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travailler. Il relève que la qualification des autres faits reprochés au prévenu est acquise, le jugement de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement du Luxembourg du 9 février 2017 statuant sur ces faits ayant acquis force de chose jugée. Il requiert la condamnation de PREVENU1.) à une peine d’emprisonnement de 2 ans et propose de faire abstraction de la condamnation du prévenu au paiement d’une amende et ce par application de l’article 20 du Code pénal. Au vu des antécédents judicaires du prévenu, tout aménagement de la peine d’emprisonnement serait cependant exclu.

Le représentant du ministère public estime que les éléments constitutifs de la tentative de meurtre ne sont pas donnés en l’espèce. Ainsi, au vu des circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés, il aurait été impossible pour PREVENU1.) de commettre un acte de nature à mettre PERSONNE1.) en danger de mort. Au moment où il aurait réussi à enrouler un câble autour du cou du gardien de prison PERSONNE1.), pendant un très court laps de temps, plusieurs personnes se seraient trouvées à proximité immédiate et seraient intervenues tout de suite, de sorte qu’en aucun cas il aurait réussi à tenir le geste le temps nécessaire pour causer la mort. L’intention de tuer, qui consisterait en un dol direct, à savoir la recherche du résultat de la mort, ne résulterait également pas avec certitude des faits. Il ne serait ainsi pas établi que ce serait le prévenu qui aurait réussi à maintenir la strangulation de PERSONNE1.) et que la strangulation n’était pas le résultat de la confusion des corps au moment où le gardien tentait d’immobiliser le prévenu sur le brancard. Cette constatation aurait également été faite par les experts nommés en première instance qui auraient retenu qu’il serait impossible de concevoir de quelle façon la strangulation est intervenue. En admettant même que ce serait le prévenu qui était à l’origine de la traction du câble sur le cou de PERSONNE1.), ceci ne serait pas non plus de nature à prouver l’intention de tuer, dès lors que le prévenu se serait trouvé devant de nombreuses personnes prêtes à intervenir. La condition de la concomitance entre l’acte commis et la mort ne serait également pas donnée car le prévenu aurait dû, selon les experts, tenir la strangulation pendant plus de 5 minutes, ce qui aurait été impossible au vu des circonstances.

Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent du dossier et plus particulièrement des témoignages recueillis et des compte-rendus d’incident du CPL, ainsi que des débats peuvent se résumer comme suit :

PREVENU1.), qui a été interpellé par la police dans le cadre d’un signalement relatif à l’exécution d’une contrainte par corps, s’est retrouvé incarcéré en date du 22 août 2015.

Lorsqu’à son arrivée au CPL, il a refusé de se soumettre au contrôle médical en vue de son incarcération, il a été placé dans une cellule bénéficiant d’une caméra de vidéosurveillance. Le 23 août 2015 vers 19.00 heures, il a finalement accepté de se soumettre au contrôle médical et les gardiens de prison PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ont pu escorter PREVENU1.) dans le bureau du docteur PERSONNE4.) qui était assisté des infirmiers PERSONNE5.) et PERSONNE3.). Au vu des réticences exprimées par PREVENU1.) quant à la visite médicale, les gardiens de prison étaient restés à proximité immédiate du personnel soignant. PREVENU1.) a accepté de se faire ausculter par le médecin, mais lorsqu’il a appris du médecin PERSONNE4.) et de l’infirmier PERSONNE3.) qu’il devait se soumettre à une prise de sang, il s’est brusquement enragé, s’est relevé, a frappé sur le téléphone du médecin, saisi une perforeuse sur le bureau du médecin et s’est dirigé vers l’infirmier PERSONNE3.). Le gardien PERSONNE1.) qui s’était immédiatement interposé, a reçu un coup avec la perforeuse sur l’arrière de la tête. PERSONNE1.) a cravaté le prévenu qui se débattait fortement et a réussi avec l’aide de PERSONNE2.) et de l’infirmier PERSONNE3.), à pousser le prévenu contre la table d’examen. Les trois personnes ont finalement réussi à immobiliser PREVENU1.) avec le dos sur la table d’examen, ses pieds touchant toujours le sol. PERSONNE2.) se trouvait derrière le prévenu en fixant sa tête et PERSONNE3.) s’était assis sur la hanche du prévenu en fixant son bras gauche. PERSONNE1.) n’avait pas lâché le prévenu et le tenait toujours cravaté. Entretemps PREVENU1.) avait cependant réussi à se saisir du câble de téléphone et à l’enrouler à deux reprises autour du cou de PERSONNE1.), le câble de téléphone s’étant retrouvé serré pendant quelques instants au point que PERSONNE1.) manquait d’air.

A quel moment exactement et de quelle façon le prévenu est entré en possession du câble de téléphone et comment le câble s’est retrouvé sous une certaine tension est sujet à discussion, les premiers juges admettant que le prévenu a pris le câble avant de tomber sur la table d’auscultation et qu’il l’a serré fortement, la défense estimant que le prévenu l’a fait quand il se trouvait déjà sur cette table et qu’il n’a pas exercé de tension de façon à stranguler fortement PERSONNE1.).

En tous cas, PERSONNE2.) a réussi après quelques secondes à aider PERSONNE1.) à se défaire de la strangulation. Le docteur PERSONNE4.) avait constaté que le câble de téléphone était arraché des deux côtés. Jusqu’à l’arrivée des agents appelés en renfort par l’infirmier PERSONNE5.), le prévenu a continué à se débattre fortement et à proférer des menaces. Une fois immobilisé sur la table d’examen, PREVENU1.) a, en effet, proféré des menaces de mort et invectivé toutes les personnes présentes. Selon le certificat médical du docteur PERSONNE6.) du 23 août 2015 et les photos versées en cause, PERSONNE1.) a souffert, suite à l’agression du prévenu, d’une bosse sur l’arrière de la tête, de marques de strangulation autour du cou, se plaignait d’importantes douleurs et a été incapable de travailler pendant une semaine.

La Cour constate, à l’instar du représentant du ministère public, que le jugement du 9 février 2017 n’a pas été entrepris par la voie de l’appel, de sorte que les préventions y reprises sont acquises en cause.

Quant à la prévention de tentative de meurtre retenue par les juges de première instance dans le jugement entrepris, la Cour considère que les juges de première instance ont correctement énoncé, analysé et retenu les différentes conditions légales de la tentative de meurtre. Ainsi, elle nécessite un élément matériel consistant dans un acte de violence volontaire susceptible de causer la mort, un élément moral, à savoir que l’acte de violence a été porté avec l’intention de tuer et qu’il y a eu concomitance entre l’acte et l’intention et finalement que la tentative de meurtre n’a manqué ses effets que par des circonstances indépendantes de la volonté du prévenu.

Les juges de première instance ont retenu dans le jugement du 9 février 2017 qu’il n’était pas prouvé que l’acte de frapper sur la tête avec la perforatrice présentait un danger pour la vie et ont fait abstraction de cette action dans le libellé de la tentative de meurtre. Ils ont encore admis dans le jugement entrepris qu’il est établi à l’abri de tout doute raisonnable que PREVENU1.) est à l’origine de l’enroulement du câble autour du cou de PERSONNE1.) et de sa traction et ont conclu qu’il a commis un acte susceptible de donner la mort.

Or, la Cour constate qu’en l’espèce, s’il est établi et non contesté par la défense que c’est le prévenu qui a enroulé un câble de téléphone à deux reprises autour du cou du gardien de prison PERSONNE1.), dans le cadre d’une lutte avec deux gardiens de prison et un infirmier qui tentaient de l’empêcher d’agresser le personnel soignant et de l’immobiliser contre un brancard, les circonstances dans lesquelles le câble de téléphone s’est trouvé sous tension autour du cou de PERSONNE1.) et la force et la durée exacte avec laquelle la tension du câble a été exercée n’ont pas pu être élucidées.

En effet, le prévenu après avoir nié lors de sa première comparution devant le juge d’instruction avoir enroulé le câble de téléphone autour du cou du gardien de prison, a à partir de sa troisième comparution devant le même juge reconnu l’avoir fait et a ensuite tant pendant l’instruction, qu’en audience de première instance, ainsi qu’en audience d’appel toujours maintenu avoir trouvé le câble de téléphone déjà sur le gardien, alors qu’il se serait déplacé avec le gardien dans la prise de bras effectuée par le gardien et la lutte qui s’en est suivie et a affirmé ne pas avoir tiré sur le câble aux fins d’étrangler PERSONNE1.). Il a expliqué avoir réagi de la sorte pour que le gardien lâche son bras dans la mesure où il lui faisait mal.

Autant PERSONNE2.), qu’PERSONNE3.) qui ont prêté main-forte à PERSONNE1.) dans sa tentative de maîtriser le prévenu, que PERSONNE1.) lui-même ne pouvaient donner d’indications sur la manière dont le prévenu s’était emparé du câble de téléphone et sur la façon de laquelle le câble s’est retrouvé tendu autour du cou de PERSONNE1.), les témoins estimant que l’action avait été trop rapide.

A l’audience de première instance PERSONNE1.) a ainsi déposé « E Moment hun ech eppes gespuert. Ech krut keng Loft méi. Soot deenen aneren si sollten den Kabel ewech heulen. Ech kann et net mei genau soen wéi et mam Telefon genau gangen ass. »

PERSONNE2.) a, à la même audience, décrit la scène comme suit: « Den PREVENU1.) ass mam Locher op den PERSONNE1.) lassgangen. Dunn ass et zum Gerangels komm. Main Kolleg lung hallef op der Bretsch. Ech hunn den Kapp erofgedreckt an den Här PERSONNE3.) huet den Arm festgehaal. Deen aneren Arm hun ech net gesinn. Mier hunn och probeiert en ze berouegen. » Sur question s’il a senti la tension du câble, il a répondu : « Jo, wie wann eén geif dergéint haalen. De Kabel ass Richtung Pult fortgaangen. Hunn et un senger Stemm héieren dass en keng Loft krut. » Lors de son audition du 30 octobre 2015 devant les agents du SREC Grevenmacher, il avait déposé, que « Als wir den Gefangenen auf dem Bett immobilisiert hatten bat PERSONNE1.) mich, ihn von dem Kabel zu befreien, welches um seinen Hals gewickelt war. Erst das bemerkte ich, dass PREVENU1.) dabei war meinen Kollegen mit dem Telefonkabel zu strangulieren. PERSONNE1.) befand sich bereits in Atemnot. Das besagte Kabel war zweimal um seinen Hals gewickelt und PREVENU1.) hielt es weiterhin fest, so dass es mir nur mit Mühe gelang, meine Kollegen vom Kabel zu befreien. »

Seul le docteur PERSONNE4.) qui n’a cependant pas été entendu en audience de première instance, le ministère public ayant renoncé à son audition, a pu donner quelques précisions sur le moment auquel le prévenu se serait saisi du câble. Il a déposé lors de son audition du 3 novembre 2015 devant les agents du SREC Grevenmacher que le prévenu avait réussi, au moment où il avait été cravaté par PERSONNE1.), à saisir le téléphone et à arracher le câble. Cependant quant à la façon de laquelle le câble a été tendu, il n’a également pas pu donner d’indications : « Während des Gerangels, auf dem Weg zur Pritsche, gelang es PREVENU1.) dem PERSONNE1.) das Kabel um den Hals zu wickeln. Ob es einmal oder zweimal herumgewickelt war kann ich nicht sagen. Während PREVENU1.) auf der Pritsche immobilisiert war, rief PERSONNE1.) man solle ihm das Kabel vom Hals lösen. Derselbe rang bereits nach Luft. Alles ging so schnell, dass ich nicht wirklich reagieren konnte. »

Il ressort de ce qui précède que lorsque PERSONNE1.) s’est trouvé strangulé, le prévenu était déjà immobilisé par trois personnes, qui tenaient son cou, fermaient ses yeux et tenaient un bras. Le prévenu disposait tout au plus d’une main pour tenir le câble, l’autre bras étant immobilisé par l’infirmier.

Or, si une strangulation avec un câble autour du cou peut sans conteste entraîner la mort d’une personne si la tension sur le cou est assez forte et si la tension est maintenue pendant un laps de temps assez prolongé (de 3 à 5 minutes selon les experts Andreas SCHUFF et Martine SCHAUL, rapport du 26 mai 2017), qu’elle peut partant, dans certaines conditions, constituer un acte de nature à entraîner la mort, cependant en l’occurrence, il existe un doute sur le fait de savoir si le prévenu est à l’origine de la forte tension exercée sur le câble, s’il se trouvait dans une position dans laquelle il pouvait même tenter de tirer sur le câble et de causer le décès de PERSONNE1.) et s’il en avait l’intention.

Les experts, le docteur Andreas SCHUFF et Martine SCHAUL appelés notamment à se prononcer sur le fait s’il aurait été possible au prévenu, au vu des positions du prévenu et de PERSONNE1.), d’exercer une tension de nature à entraîner la mort du gardien ont dû faire le constat qu’au vu des dépositions des témoins, il n’a pas été possible de déterminer comment la traction sur le câble est intervenue. Ils relèvent ainsi dans leur rapport sus-mentionné (page 7) que « Laut Zeugenaussagen war es zum Tatzeitpunkt nicht erkennbar, wie die Zugspannung auf das Telefonkabel zustande gekommen ist. Die rechte Hand des Beschuldigten sei für die Zeugen nicht einsehbar gewesen und daher vermuteter Ausgangspunkt auf das Telefon Kabel. »

Les experts concluent également qu’il n’a pas pu être déterminé si la tension du câble était de moindre force ou de moindre durée: « Es kann anhand der Unterlagen nicht sicher differenziert werden ob des Ausbleiben von schwerwiegenden Symtomen auf eine eher kurze Einwirkdauer, wie von den Zeugen eingeschätzt, oder einer von vornherein “ weniger wirksamen „ Kompression zurückzuführen ist. »

Il ne résulte ainsi pas avec certitude des éléments de la cause que PREVENU1.) aurait tenté volontairement de stranguler fortement PERSONNE1.) et partant de commettre un acte de nature à entraîner la mort de celui-ci.

Le Cour retient encore, qu’il ne peut, en l’espèce, pas être affirmé avec certitude que le prévenu avait l’intention de tuer PERSONNE1.).

La tentative de meurtre n’est en effet, que juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en croyant donner la mort. Les gestes de violence, portés avec l’intention de tuer et qui requièrent la concomitance entre l’acte et l’intention, constituent des faits purement psychologiques dont la preuve peut être faite par tous les moyens et même par simples présomptions. L’intention homicide, « animus necandi » ou encore « animus occidendi » est qualifiée de dol « tout à fait spécial », car elle caractérise dans le chef de l’auteur la recherche ou, à tout le moins, l’acceptation d’un résultat précis, en l’occurrence la mort de la victime […] ce résultat, recherché ou accepté dans l’éventualité où il se produirait, s’est intégré à l’intention de l’auteur. » (Beernaert, Les infractions, Bruxelles, Collections Larcier, 2010, p.143-172) La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances matérielles qui entourent l’acte démontrent dans chaque cas particulier.

En l’occurrence, si le fait d’enrouler un câble autour du cou d’une personne dénote une énergie criminelle certaine, il n’est pas exclu, au vu des circonstances particulières de l’espèce, tel qu’elles résultent de la description des faits, que le prévenu tentait simplement de se défaire de l’emprise des gardiens et de l’infirmier qui essayaient de l’immobiliser ou de faire mal à PERSONNE1.) sans vouloir, ni accepter son décès. PREVENU1.) avait, en effet, au départ uniquement fait part de son refus de se soumettre à une prise de sang et était sorti de ses gonds à l’annonce d’une telle prise de sang. Sa colère s’est ainsi déversée d’abord sur le téléphone qui a été frappé d’un coup de main, pour se diriger ensuite contre le personnel soignant et s’abattre finalement sur les gardiens qui venaient en aide aux médecin et infirmiers. Ses menaces et violences n’étaient ainsi pas dirigées particulièrement contre PERSONNE1.), contre lequel il ne semblait nourrir aucune rancune personnelle.

Il s’ensuit que PREVENU1.) est à acquitter de la prévention de tentative de meurtre retenue à sa charge, à savoir :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, le 23 août 2015 vers 19.30 heures dans les locaux du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un meurtre, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne de PERSONNE1.), né le (...), en lui enroulant un câble téléphonique deux fois autour du cou et en serrant le câble jusqu’à lui couper la respiration, tentative lors de laquelle la résolution de commettre le crime s’est manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur »

La Cour reste compétente pour statuer sur la prévention d’infraction à l’article 399 alinéa premier du Code pénal libellée en ordre subsidiaire à charge du prévenu, les faits n’ayant dégénéré en délit qu’à la suite des débats et de l’instruction à l’audience.

Cette prévention est en l’espèce établie compte tenu des blessures essuyées par PERSONNE1.), documentées par le certificat médical sus-mentionné qui retient une incapacité de travailler d’une semaine dans le chef de PERSONNE1.).

En effet, le prévenu a reconnu avoir frappé PERSONNE1.) avec une perforatrice et avoir enroulé un câble de téléphone autour du cou de PERSONNE1.) pour le blesser afin qu’il lâche son emprise, fait qui a causé dans l’empoignade de la tentative d’immobilisation du prévenu des blessures au cou du gardien de prison. Tel qu’il résulte des développements qui précèdent, il n’a pas pu être établi avec certitude que PREVENU1.) aurait fortement serré le câble téléphonique, de sorte qu’il y a lieu de préciser le libellé en conséquence.

Le prévenu PREVENU1.) est dès lors convaincu :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, le 23 août 2015 vers 19.30 heures dans les locaux du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures qui ont causé une incapacité de travail personnel à autrui, en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et causé des blessures qui ont entraîné une incapacité de travail personnel de 7 jours à PERSONNE1.), né le (...), en le frappant à la tête avec une perforatrice et en lui enroulant un câble téléphonique deux fois autour du cou. »

Les infractions qui restent retenues en appel se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La peine la plus forte est celle prévue par l’article 327 alinéa 2 du Code pénal qui punit la menace d’attentat non accompagnée d’ordre ou de condition d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

Par combinaison des articles 11, 24 et 327 alinéa 3 du Code pénal les interdictions de l’article 11 du Code pénal peuvent également être prononcées pour une durée de cinq à dix ans.

En l’espèce, les juges de première instance ont, à bon droit, au vu de l’expertise psychiatrique de PREVENU1.) réalisée par le docteur Roland HIRSCH, écarté l’application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.

La Cour estime qu’au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, une peine de 2 ans d’emprisonnement constitue une sanction adéquate. Les antécédents judiciaires du prévenu ne permettent aucun aménagement de la peine d’emprisonnement. Par application de l’article 20 du Code pénal, il y a lieu, en considération de la situation personnelle du prévenu qui est sans emploi, ni revenus, de faire abstraction de sa condamnation au paiement d’une amende. Le prévenu est également à décharger des destitutions prononcées en première instance et il n’y a pas lieu de prononcer les interdictions de l’article 11 du Code pénal, qui sont facultatives.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les dit fondés ;

réformant :

acquitte PREVENU1.) de la prévention :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, le 23 août 2015 vers 19.30 heures dans les locaux du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un meurtre, en l’espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne de PERSONNE1.), né le (...), en lui enroulant un câble téléphonique deux fois autour du cou et en serrant le câble jusqu’à lui couper la respiration, tentative lors de laquelle la résolution de commettre le crime s’est manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur »

déclare le prévenu PREVENU1.) convaincu :

« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, le 23 août 2015 vers 19.30 heures dans les locaux du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures qui ont causé une incapacité de travail personnel à autrui,

en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et causé des blessures qui ont entraîné une incapacité de travail personnel de 7 jours à PERSONNE1.), né le (...), en le frappant à la tête avec une perforatrice et en lui enroulant un câble téléphonique deux fois autour du cou. »

condamne PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 2 (deux) ans ;

décharge le prévenu PREVENU1.) des destitutions prononcées en première instance ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PREVENU1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 0,50 euro.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 7, 8, 10, 51, 52 et 393 du Code pénal, et par application des articles 14, 15, 20 et 399 du Code pénal et 202, 203, 211, 221 et 222 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, Mesdames Christiane JUNCK et Jeanne GUILLAUME, premier conseillers, Madame Nathalie JUNG et Monsieur Jean ENGELS, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.