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TAL14_183681 Généré par l'IA

Court suspends appeal on co-ownership fees pending outcome of separate annulment action.

Numéro de cause TAL14_183681
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the appeal in form but suspended the merits of the case pending the outcome of a separate annulment action regarding the same general meetings. The appellant argued the co-ownership association's claims were invalid due to procedural defects in the meetings, while the association relied on those meetings to justify the debt. The court decided to suspend proceedings to avoid contradictory judgments between the two instances.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; Le tribunal peut surseoir à statuer sur le fond d'une instance pour éviter une contrariété avec une autre procédure pendante portant sur les mêmes faits.

Mots-clés

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sursis à statuer contrariété de jugements copropriété assemblées générales délai de paiement instance civile procédure de paiement action en exclusion de la communauté des copropriétaires
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 246/2017

Audience publique du mardi, douze décembre deux mille dix-sept

Numéro 183681 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 16 janvier 2017,

comparant par Maître Bruno VIER, avocat, demeurant à Gonderange,

et

le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) établie

au ADRESSE2.), représenté par son syndic la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représenté par

son ou ses gérants en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 novembre 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Bruno VIER, avocat

constitué, demeurant à Gonderange.

Entendu

le

SYNDICAT

DES

COPROPRIETAIRES

DE

LA

RESIDENCE

ENSEIGNE1.), par l’organe de son mandataire Maître David GROSS, avocat, en

remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement du 2 février 2016, le juge de paix de

Luxembourg

a

sommé

PERSONNE1.)

à

payer

au

SYNDICAT

DES

COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) la somme de 5.677,38

euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance de

paiement, jusqu’à solde, du chef d’arriérés de charges de copropriété ainsi qu’une

indemnité de procédure de 25,00 euros.

Le 8 mars 2016, le juge de paix a déclaré la prédite ordonnance de paiement

exécutoire.

Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du 17 mars 2016,

PERSONNE1.) a relevé opposition contre le titre exécutoire n° NUMERO2.) du 8 mars

2016, au motif qu’elle n’a jamais été convoquée aux assemblées générales des

copropriétaires.

Par jugement, rendu contradictoirement, du 4 novembre 2016, le tribunal de paix de

Luxembourg a dit l’opposition recevable et partiellement fondée. Il a condamné

PERSONNE1.)

à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

DE LA

RESIDENCE ENSEIGNE1.) le montant de 5.677,38 euros avec les intérêts légaux à

partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde et a

dit non fondée la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA

RESIDENCE ENSEIGNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure. Il a

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance - après avoir relevé que le SYNDICAT

DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) ne contestait pas ne

pas avoir convoqué PERSONNE1.) aux assemblées générales, mais que cette

dernière reconnaissait avoir reçu les procès-verbaux des assemblées générales - a

retenu que PERSONNE1.) n’avait pas demandé d’annulation des assemblées

générales litigieuses, de sorte que les résolutions y prises pouvaient être invoquées à

son encontre. Dans la mesure où le quantum de la créance n’a pas été contesté, le

juge de première instance a fait droit à la demande.

De ce jugement, lui signifié le 6 décembre 2016, PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du 16 janvier 2017.

Prétentions et moyens des parties

Dans son acte d’appel, l’appelante demande à voir annuler le jugement entrepris et à

voir dire son opposition fondée, au motif que, n’ayant pas été convoquée aux

assemblées générales, elle serait encore en droit de former un recours contre les

décisions y prises, le délai de deux mois n’étant, selon elle, pas opposable au

propriétaire qui n’a pas été régulièrement convoqué à l’assemblée.

En ordre subsidiaire, elle fait exposer avoir introduit une demande en annulation des

assemblées générales des copropriétaires litigieuses, de sorte qu’elle sollicite la

surséance à statuer en attendant l’issue du recours formé.

Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement dont appel. En sollicitant

une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première instance, il relève

cependant implicitement, mais nécessairement appel incident. Il conclut encore à se

voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.)

rappelle que les procès-verbaux des assemblées générales ont été notifiés à

l’appelante, de sorte que la répartition des charges y retenue devrait être honorée. Par

ailleurs, une action en nullité par voie d’exception après écoulement du délai de

forclusion de deux mois à compter de la notification, ne serait, selon lui, plus possible.

Discussion

D’emblée, il y a lieu de relever que, dans la mesure où l’appelante reste en défaut

d’indiquer le moindre moyen à l’appui de sa demande en annulation de la décision

attaquée, il n’y a pas lieu d’annuler le jugement dont appel.

Il est rappelé que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE

ENSEIGNE1.) conclut à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de

5.677,38 euros sur base des procès-verbaux d’assemblée générale des 17 octobre

2011 et 1er septembre 2015 ainsi que des décomptes au 31 mai 2015 et 21 janvier

2016.

Par exploit d’huissier du 26 juin 2017, PERSONNE1.) a fait donner assignation au

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

DE LA RESIDENCE

ENSEIGNE1.)

à

comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour voir annuler

les assemblées générales des copropriétaires des 17 octobre 2011 et 1er septembre

2015. Ce litige est actuellement pendant devant la dix-septième chambre du tribunal

d’arrondissement.

Généralement, le sursis à statuer est prononcé en considération d’une bonne

administration de la justice, notamment lorsqu’une décision à rendre dans le cadre

d’une autre instance pendante est de nature à influer sur la solution de la contestation.

Le juge saisi de cette contestation préfère suspendre l’instance en attendant la

décision à intervenir.

Il est à noter que les parties ayant perdu la maîtrise de l’instance, c’est le juge qui veille

au bon déroulement de la procédure: le juge trouve dans ce pouvoir général la

possibilité de suspendre l’instance dans des situations non prévues par les textes.

Cette faculté est admise très largement en jurisprudence, et le juge dispose d’un

pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité du sursis à statuer, sa durée et ses

modalités, étant précisé que la décision du juge prononçant un sursis n’a pas à être

motivée et échappe au contrôle de la Cour de cassation (Jurisclasseur, Procéd. Civ.,

Suspension d’instance, fasc. 679, édit. mars 2000, n° 62 et 63).

En l’espèce, le litige pendant devant la dix-septième chambre du tribunal

d’arrondissement porte sur les mêmes assemblées générales des copropriétaires que

celles faisant l’objet de la présente demande.

Dans la mesure où la partie appelante conteste, dans le cadre de la présente instance,

la validité des assemblées générales sur lesquelles le SYNDICAT DES

COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) se fonde pour réclamer le

paiement d’arriérés de charges de copropriété, la question de savoir si les deux

assemblées générales sont susceptibles d’annulation – qu’il n’appartient pas au

tribunal de céans de trancher – est indissociable du fond du présent litige.

La solution du présent litige dépendant de l’issue du litige introduit suivant assignation

du 26 juin 2017, il s’ensuit que, conformément aux conclusions de la partie appelante,

il existe un risque de contrariété entre le jugement à rendre par la présente chambre

et celui à rendre par la dix-septième chambre du tribunal, de sorte qu’il y a lieu de

surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure pendante devant la dix-septième

chambre.

En attendant, il échet de réserver le surplus et les frais.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris,

avant tout autre progrès en cause,

sursoit à statuer pour le surplus,

invite les parties à tenir la présente chambre informée des suites de la procédure entre

PERSONNE1.), d’une part, et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA

RESIDENCE ENSEIGNE1.), d’autre part, pendante devant la dix-septième chambre

du tribunal d’arrondissement,

fixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,

26 juin 2018, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve le surplus, les frais et les dépens.