Court suspends appeal on co-ownership fees pending outcome of separate annulment action.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the appeal in form but suspended the merits of the case pending the outcome of a separate annulment action regarding the same general meetings. The appellant argued the co-ownership association's claims were invalid due to procedural defects in the meetings, while the association relied on those meetings to justify the debt. The court decided to suspend proceedings to avoid contradictory judgments between the two instances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; Le tribunal peut surseoir à statuer sur le fond d'une instance pour éviter une contrariété avec une autre procédure pendante portant sur les mêmes faits.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 246/2017
Audience publique du mardi, douze décembre deux mille dix-sept
Numéro 183681 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 16 janvier 2017,
comparant par Maître Bruno VIER, avocat, demeurant à Gonderange,
et
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) établie
au ADRESSE2.), représenté par son syndic la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représenté par
son ou ses gérants en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 novembre 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Bruno VIER, avocat
constitué, demeurant à Gonderange.
Entendu
le
SYNDICAT
DES
COPROPRIETAIRES
DE
LA
RESIDENCE
ENSEIGNE1.), par l’organe de son mandataire Maître David GROSS, avocat, en
remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement du 2 février 2016, le juge de paix de
Luxembourg
a
sommé
PERSONNE1.)
à
payer
au
SYNDICAT
DES
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) la somme de 5.677,38
euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance de
paiement, jusqu’à solde, du chef d’arriérés de charges de copropriété ainsi qu’une
indemnité de procédure de 25,00 euros.
Le 8 mars 2016, le juge de paix a déclaré la prédite ordonnance de paiement
exécutoire.
Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du 17 mars 2016,
PERSONNE1.) a relevé opposition contre le titre exécutoire n° NUMERO2.) du 8 mars
2016, au motif qu’elle n’a jamais été convoquée aux assemblées générales des
copropriétaires.
Par jugement, rendu contradictoirement, du 4 novembre 2016, le tribunal de paix de
Luxembourg a dit l’opposition recevable et partiellement fondée. Il a condamné
PERSONNE1.)
à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DE LA
RESIDENCE ENSEIGNE1.) le montant de 5.677,38 euros avec les intérêts légaux à
partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde et a
dit non fondée la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA
RESIDENCE ENSEIGNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure. Il a
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance - après avoir relevé que le SYNDICAT
DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) ne contestait pas ne
pas avoir convoqué PERSONNE1.) aux assemblées générales, mais que cette
dernière reconnaissait avoir reçu les procès-verbaux des assemblées générales - a
retenu que PERSONNE1.) n’avait pas demandé d’annulation des assemblées
générales litigieuses, de sorte que les résolutions y prises pouvaient être invoquées à
son encontre. Dans la mesure où le quantum de la créance n’a pas été contesté, le
juge de première instance a fait droit à la demande.
De ce jugement, lui signifié le 6 décembre 2016, PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 16 janvier 2017.
Prétentions et moyens des parties
Dans son acte d’appel, l’appelante demande à voir annuler le jugement entrepris et à
voir dire son opposition fondée, au motif que, n’ayant pas été convoquée aux
assemblées générales, elle serait encore en droit de former un recours contre les
décisions y prises, le délai de deux mois n’étant, selon elle, pas opposable au
propriétaire qui n’a pas été régulièrement convoqué à l’assemblée.
En ordre subsidiaire, elle fait exposer avoir introduit une demande en annulation des
assemblées générales des copropriétaires litigieuses, de sorte qu’elle sollicite la
surséance à statuer en attendant l’issue du recours formé.
Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement dont appel. En sollicitant
une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la première instance, il relève
cependant implicitement, mais nécessairement appel incident. Il conclut encore à se
voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.)
rappelle que les procès-verbaux des assemblées générales ont été notifiés à
l’appelante, de sorte que la répartition des charges y retenue devrait être honorée. Par
ailleurs, une action en nullité par voie d’exception après écoulement du délai de
forclusion de deux mois à compter de la notification, ne serait, selon lui, plus possible.
Discussion
D’emblée, il y a lieu de relever que, dans la mesure où l’appelante reste en défaut
d’indiquer le moindre moyen à l’appui de sa demande en annulation de la décision
attaquée, il n’y a pas lieu d’annuler le jugement dont appel.
Il est rappelé que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
ENSEIGNE1.) conclut à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de
5.677,38 euros sur base des procès-verbaux d’assemblée générale des 17 octobre
2011 et 1er septembre 2015 ainsi que des décomptes au 31 mai 2015 et 21 janvier
2016.
Par exploit d’huissier du 26 juin 2017, PERSONNE1.) a fait donner assignation au
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DE LA RESIDENCE
ENSEIGNE1.)
à
comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour voir annuler
les assemblées générales des copropriétaires des 17 octobre 2011 et 1er septembre
2015. Ce litige est actuellement pendant devant la dix-septième chambre du tribunal
d’arrondissement.
Généralement, le sursis à statuer est prononcé en considération d’une bonne
administration de la justice, notamment lorsqu’une décision à rendre dans le cadre
d’une autre instance pendante est de nature à influer sur la solution de la contestation.
Le juge saisi de cette contestation préfère suspendre l’instance en attendant la
décision à intervenir.
Il est à noter que les parties ayant perdu la maîtrise de l’instance, c’est le juge qui veille
au bon déroulement de la procédure: le juge trouve dans ce pouvoir général la
possibilité de suspendre l’instance dans des situations non prévues par les textes.
Cette faculté est admise très largement en jurisprudence, et le juge dispose d’un
pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité du sursis à statuer, sa durée et ses
modalités, étant précisé que la décision du juge prononçant un sursis n’a pas à être
motivée et échappe au contrôle de la Cour de cassation (Jurisclasseur, Procéd. Civ.,
Suspension d’instance, fasc. 679, édit. mars 2000, n° 62 et 63).
En l’espèce, le litige pendant devant la dix-septième chambre du tribunal
d’arrondissement porte sur les mêmes assemblées générales des copropriétaires que
celles faisant l’objet de la présente demande.
Dans la mesure où la partie appelante conteste, dans le cadre de la présente instance,
la validité des assemblées générales sur lesquelles le SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) se fonde pour réclamer le
paiement d’arriérés de charges de copropriété, la question de savoir si les deux
assemblées générales sont susceptibles d’annulation – qu’il n’appartient pas au
tribunal de céans de trancher – est indissociable du fond du présent litige.
La solution du présent litige dépendant de l’issue du litige introduit suivant assignation
du 26 juin 2017, il s’ensuit que, conformément aux conclusions de la partie appelante,
il existe un risque de contrariété entre le jugement à rendre par la présente chambre
et celui à rendre par la dix-septième chambre du tribunal, de sorte qu’il y a lieu de
surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure pendante devant la dix-septième
chambre.
En attendant, il échet de réserver le surplus et les frais.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris,
avant tout autre progrès en cause,
sursoit à statuer pour le surplus,
invite les parties à tenir la présente chambre informée des suites de la procédure entre
PERSONNE1.), d’une part, et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA
RESIDENCE ENSEIGNE1.), d’autre part, pendante devant la dix-septième chambre
du tribunal d’arrondissement,
fixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,
26 juin 2018, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus, les frais et les dépens.