Appeal dismissed; court confirms garnishment order for child support arrears and current term despite employment dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against a garnishment order for child support arrears and the current monthly term. The appellant argued that the child was employed since September 2015, rendering arrears for September and October 2015 due, while the respondent waived those specific months. The court confirmed the lower court's validation of the garnishment for the remaining arrears and the current term, noting the detailed account was uncontested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240, 227 du nouveau code de procédure civile: The court has discretion to apply Article 240; an appeal against a garnishment order for child support is dismissed if the underlying debt remains valid and the detailed account is uncontested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 244/2017
Audience publique du mardi, douze décembre deux mille dix-sept
Numéro 178635 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Philippe WADLÉ, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette
du 13 juillet 2016,
comparant par Maître Anne ROTH, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société coopérative SOCIETE1.) S.C., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par ses mandataires en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 novembre 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne ROTH, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Agathe SEKROUN,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par ordonnance du juge de paix d'Esch-sur-Alzette du 23 mars 2016, PERSONNE2.)
a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de PERSONNE1.) entre les
mains de la société coopérative SOCIETE1.) S.C., pour avoir paiement du montant de
6.641,50 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et du montant mensuel de
359,00 euros du chef du terme courant indexé de la pension alimentaire à partir du 1er
avril 2016.
Lors des plaidoiries de première instance devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
du 1er juin 2016, PERSONNE2.) a demandé la validation de la saisie-arrêt pour lesdites
sommes.
A l'appui de sa demande, elle a invoqué un titre exécutoire, à savoir un jugement du
16 mai 2013 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, et a versé un décompte
détaillé.
PERSONNE1.) a exposé que l’enfant commun PERSONNE3.) travaillait depuis le
1er septembre 2015 et a soutenu que, dès lors, les arriérés de pension alimentaire
réclamés pour les mois de septembre 2015 et octobre 2015 n’étaient plus dus.
PERSONNE2.) a renoncé au montant de 359,00 euros réclamé à titre d’arriérés de
pension alimentaire pour les mois de septembre 2015 et octobre 2015 concernant
PERSONNE3.).
PERSONNE1.) a demandé à voir ordonner la mainlevée du terme courant réclamé
pour l’enfant commun PERSONNE4.), qui travaillerait depuis le 1er septembre 2015,
et pour l’enfant commun PERSONNE5.), qui serait inscrit à l’école en mécanique.
Par jugement du 22 juin 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
donné acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative,
déclaré bonne et valable, partant validé la saisie-arrêt n° NUMERO2.) pour le
montant de 6.282,50 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour
le terme courant mensuel indexé de 359,00 euros à partir du 1er avril 2016,
ordonné la mainlevée pour le surplus,
ordonné à la partie tierce saisie d’opérer les retenues légales sur le revenu protégé
de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance des arriérés de pension
alimentaire et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière
saisissante,
ordonné à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants
mensuels sur la partie insaisissable et incessible des revenus protégés de la partie
débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie
créancière saisissante,
ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant l’exercice d’un recours légal
et sans caution,
condamné la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu qu’à défaut de pièces
justificatives relatives aux périodes concernées, les demandes en mainlevée de la
saisie-arrêt relatives aux termes courants pour les enfants PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) n’étaient pas fondées.
Au vu du titre exécutoire et du décompte détaillé produits, il a validé la saisie-arrêt
n° NUMERO2.) pour le montant de 6.282,50 euros du chef d'arriérés de pension
alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 359,00 euros à partir
du 1er avril 2016.
De ce jugement, lui notifié le 30 juin 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel
par acte d’huissier du 13 juillet 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, il demande à voir dire la demande en validation
de la saisie-arrêt irrecevable, sinon non fondée et sollicite la mainlevée de la saisie-
arrêt. Il fait valoir que les enfants communs, tous les trois majeurs, travaillent ou suivent
un apprentissage et disposent de revenus propres de nature à couvrir leurs besoins.
Il estime qu’il convient, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la question de la
validation de la saisie-arrêt en attendant l’issue d’une affaire qu’il a introduite devant
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en vue d’obtenir la décharge des pensions
alimentaires.
Il sollicite finalement une indemnité de procédure de 950,00 euros pour l’instance
d’appel.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et s’oppose à la
demande de l’appelant tendant à voir surseoir à statuer.
Dans ses conclusions du 6 février 2017, PERSONNE1.) explique que par jugement du
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 16 janvier 2017, il a été déchargé du paiement
de la pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) avec effet au 1er octobre 2015
et que ses demandes ont été déclarées non fondées pour le surplus.
Il demande à voir surseoir à statuer jusqu’à ce que ledit jugement ait acquis force de
chose jugée.
PERSONNE2.) maintient ses conclusions. Elle réplique que le jugement entrepris a
d’ores et déjà tenu compte de l’entrée de l’enfant PERSONNE3.) dans la vie active à
partir du 1er septembre 2015.
Motifs de la décision
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant
(cf. T. PERSONNE6.), Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 91), à moins que le
débiteur prouve qu’il ne doit plus rien au saisissant, respectivement qu’il s’est libéré (J.
WEBER, La saisie-arrêt spéciale, p. 150).
La force exécutoire n’est acquise à un jugement que sous la double condition que
celui-ci soit muni de la formule exécutoire et qu’il ait été régulièrement signifié (cf. op.
cit. n° 92). Finalement, encore faut-il que le jugement avancé à l’appui de la validation
de la saisie-arrêt comporte effectivement une condamnation (cf. op. cit. n° 97).
Le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 4e chambre, du 16 mai
2013, versé au dossier par la partie appelante, porte condamnation de PERSONNE1.)
à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire du montant indexé de 525,00 euros
par mois, au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs
PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.), à raison de 175,00 euros par
enfant et par mois.
Le jugement a été signifié par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) le 18 juin 2013. Il
constitue, dès lors, un titre exécutoire.
Le jugement du 16 janvier 2017 du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a déchargé
PERSONNE1.) du paiement de la pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.)
avec effet au 1er octobre 2015 et a déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.)
en suppression du secours alimentaire pour les enfants
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.).
Force est de constater que le jugement entrepris du 22 juin 2016 a donné acte à
PERSONNE2.) qu’elle renonce au montant de [2 x 175,00 =] 359,00 euros, réclamé
du chef d’arriérés de pension alimentaire pour le mois de septembre 2015 et octobre
2015 concernant l’enfant PERSONNE3.).
La saisie-arrêt a ainsi été validée pour le montant de [6.641,50 – 359,00 =] 6.282,50
euros du chef d’arriérés de pension alimentaire et pour le terme courant mensuel de
[2 x 175,00 =] 359,00 euros, correspondant aux pensions alimentaires à payer pour
les enfants PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Le jugement entrepris a donc d’ores et déjà pris en considération le fait que l’enfant
PERSONNE3.) est entrée dans la vie active à partir de septembre 2015.
Le jugement du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 16 janvier 2017, qui supprime
la pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) avec effet au mois d’octobre 2015
et qui n’apporte aucune modification du secours alimentaire à payer pour les enfants
PERSONNE4.) et PERSONNE5.), n’a donc pas d’incidence en l’espèce, que ce
jugement soit ou non entré en force de chose jugée.
Il n’y a, dès lors, lieu, ni de surseoir à statuer, ni d’accorder la mainlevée pour les
arriérés de pension alimentaire restant redus et le terme courant mensuel pour les
enfants PERSONNE4.) et PERSONNE5.), étant noté que le décompte relatif aux
arriérés de pension alimentaire, présenté en première instance, n’est pas contesté en
tant que tel.
Sans se prêter à un examen du bien-fondé des revendications de la partie saisissante
et des contestations de la partie saisie à cet égard, il y a partant lieu de confirmer le
jugement entrepris en ce qu’il a validé la saisie-arrêt pour le montant de 6.282,50 euros
du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel
indexé de 359,00 euros à partir du 1er avril 2016.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu de l’issue du présent litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) l’entièreté
des sommes exposées non comprises dans les dépens, sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée à
concurrence de 500,00 euros.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la société coopérative
SOCIETE1.).
La société coopérative SOCIETE1.) n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise
de l’exploit à son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à
une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit
être considéré comme ayant été délivré à personne et il y a lieu de statuer à l’égard
de la BANQUE SOCIETE2.) par un jugement réputé contradictoire conformément à
l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’encontre de la société coopérative
SOCIETE1.)
S.C.
et
contradictoirement à l’égard des autres parties,
vu l’accord des mandataires des parties de procéder conformément à l’article 227 du
nouveau code de procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel fondée à concurrence de 500,00 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500,00 euros, à
titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déclare le jugement commun à la société coopérative SOCIETE1.) S.C.,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Agathe SEKROUN, avocat concluant, la demandant, affirmant en
avoir fait l’avance.