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CA5_471 Généré par l'IA

Court revokes probation and orders prison execution due to failure to pay victim compensation.

Numéro de cause CA5_471
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal revoked the suspended sentence previously granted to the defendant, ordering the immediate execution of a twelve-month prison term. The defendant had failed to meet the condition of regularly paying monthly compensation to victims, a requirement established in a prior judgment. The court rejected the defense's request for a probation extension, citing the probation officer's report confirming the non-compliance and new offenses committed.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 631-3 du Code de procédure pénale: The court may revoke a suspended sentence and order the execution of the principal penalty when the defendant fails to fulfill the conditions imposed, such as the obligation to compensate victims.

Mots-clés

Généré par l'IA
revocation of suspended sentence failure to pay compensation probation conditions execution of prison term Code de procédure pénale victim restitution new offenses committed congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 631-3 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N° 471/17 V.

du 12 décembre 2017

(Not. 2032/13/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze décembre deux

mille seize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement détenue au Centre Pénitentiaire de Luxembourg

prévenue

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, le 22 octobre 2015, sous le numéro 641/15, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) ».

II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 24 mai 2016, sous le numéro 302/16,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) ».

III. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour de cassation du Grand-Duché de

Luxembourg, le 4 mai 2017, sous le numéro 21/17 pénal, numéro 3777 du registre,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) ».

Sur citation du 6 novembre 2017, la prévenue PERSONNE1.) fut régulièrement requise

de comparaître à l’audience publique du 17 novembre 2017 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer la révocation du sursis probatoire.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 24

novembre 2017, lors de laquelle la prévenue PERSONNE1.), après avoir été avertie de

son droit de garder le silence, fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 décembre 2017, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu l’arrêt N° 302/16 V du 24 mai 2016, rendu par la Cour d’appel de Luxembourg, qui

a, en réformant, déclaré PERSONNE1.) convaincue des infractions aux articles 493 et

506-1 3) et 506-4 du Code pénal et condamné cette dernière à une peine

d’emprisonnement de 12 mois, assortie d’un sursis probatoire à l’exécution de 12 mois,

en lui imposant, pendant la durée de cinq (5) ans, l’obligation de réparer le dommage

accru aux victimes par des remboursements mensuels réguliers de l’ordre de deux cents

euros au moins à commencer le mois suivant le jour où l’arrêt a acquis autorité de chose

jugé.

Par citation du 6 novembre 2017, PERSONNE1.) a été requise de comparaître devant

la Cour d’appel, aux fins de révocation du sursis probatoire à l’exécution de la peine

prononcée par l’arrêt n°302/16 V du 24 mai 2016.

A l’audience de la Cour d’appel du 25 novembre 2017, le mandataire de PERSONNE1.)

a demandé, à titre liminaire, de refixer l’affaire et d’entendre l’agent de probation,

PERSONNE2.), qui n’aurait pas été cité par le parquet général en tant que témoin. A

l’appui de sa demande il renvoi à un échange de mails selon lequel l’agent de probation

de sa mandante estimerait qu’il n’y aurait pas lieu de révoquer le sursis.

Le représentant du ministère public s’oppose à l’audition du témoin PERSONNE2.). Il

n’y aurait pas lieu d’entendre l’agent de probation PERSONNE2.), celle-ci aurait établit

un rapport versé au dossier et aurait même proposé la révocation du sursis accordé à

PERSONNE1.).

A cette audience, la Cour d’appel a joint l’incident au fond.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté régulièrement

et scrupuleusement les conditions du sursis probatoire, ce depuis le 1er juin 2017,

PERSONNE1.) ayant formé un pourvoi en cassation, au pénal et au civil, contre l’arrêt

de la Cour d’appel du 24 mai 2016 et un arrêt de la Cour cassation ayant été rendu le 4

mai 2017. Elle aurait reçu de nombreuses chances. Malgré cela, PERSONNE1.) n’aurait

procédé à aucun règlement mensuel et aurait plié ses bagages.

Le représentant du ministère public insiste sur le fait que le 4 novembre 2017

PERSONNE1.) aurait été rapatriée et mise en prison. Il sollicite la révocation du sursis

probatoire afin de faire ordonner l’exécution de la peine à laquelle PERSONNE1.) avait

été condamnée.

PERSONNE1.) a reconnu ne pas avoir commencé à dédommager les victimes

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par des acomptes mensuels de 200 euros. Elle

explique qu’elle aurait été dans l’impossibilité de remplir la condition du sursis probatoire,

c’est-à-dire qu’elle aurait été forcée de suivre son compagnon qui aurait décidé d’acheter

une plantation de marihuana sur une des îles de Tonga près de l’archipel d’Australie.

Le mandataire de PERSONNE1.) expose que sa mandante n’aurait pas pu commencer

à payer le montant de 200 euros étant donné qu’elle serait partie vivre à l’étranger. Son

ex compagnon l’aurait mise sous pression en utilisant les enfants pour qu’elle parte avec

lui.

Il demande de donner une chance à sa mandante et de ne pas révoquer le sursis, de

sorte qu’elle pourrait trouver un travail afin de rembourser sa dette auprès des victimes.

Il résulte du rapport d’évolution daté du 16 août 2017 du SCAS, rédigé par l’agent de

probation PERSONNE2.), que PERSONNE1.) n’a pas respecté la condition qui lui a été

imposée par arrêt du 24 mai 2016. Il ressort de même de ce rapport que PERSONNE1.)

ne dédommage pas seulement les victimes PERSONNE3.) et PERSONNE4.) dans le

cadre de l’arrêt du 24 mai 2016, mais encore qu’elle ne respecte pas les conditions qui

lui ont été imposées dans le cadre de sa libération conditionnelle et qu’elle a fait l’objet

de deux nouveau procès-verbaux, l’un pour avoir commis un abus de confiance et l’autre

pour avoir commis des infractions contre la législation sur la protection des animaux, de

sorte que l’agent de probation conclut à « la révocation de ces deux mesures ».

PERSONNE1.) n’a donc pas satisfait à l’obligation qui lui a été imposée.

Il s’ensuit que la demande formulée par le mandataire de PERSONNE1.) n’est pas

pertinente et il n’y a pas lieu de refixer l’affaire à une audience ultérieure aux fins

d’audition de l’agent de probation PERSONNE2.).

Il y a partant lieu de faire droit à la demande en révocation du sursis probatoire accordé

par l’arrêt numéro 302/16 V du 24 mai 2016 et d’ordonner l’exécution de la peine

d’emprisonnement de 12 mois telle que prononcée.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens

et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

rejette la demande tendant à la refixation de l’affaire et à l’audition du témoin

PERSONNE2.);

déclare recevable et fondée la demande introduite par citation du parquet général du

6 novembre 2017 et tendant à la révocation du sursis probatoire accordé par l’arrêt

correctionnel numéro 302/16 du 24 mai 2016 à l’exécution de la peine d’emprisonnement

de douze (12) mois prononcée à l’encontre de PERSONNE1.);

ordonne l’exécution de la peine d’emprisonnement de douze (12) mois, prononcée par

arrêt numéro 302/16 du 24 mai 2016 de la Cour d’appel de Luxembourg;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance, liquidés à 0,50 €.

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 631-3 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean-Paul

HOFFMANN, président de chambre, et Madame Valérie HOFFMANN, premier

conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le

greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, président de chambre, en

présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Cornelia

SCHMIT, greffier.