Cassation dismisses appeal for inadmissibility due to lack of precision regarding the alleged violation of procedural articles.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a divorce judgment regarding abandonment of the marital home. The appellant argued the appellate court violated procedural articles by accepting testimonial evidence without sufficient reasoning. The court declared the first ground inadmissible for lacking precision and dismissed the second as challenging the lower court's sovereign assessment of evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals; Article 249 and 402 of the New Code of Civil Procedure: A cassation ground is inadmissible if it fails to specify how the decision is flawed, and the court of cassation cannot review the sovereign assessment of evidence value.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 88 / 2017 du 07.12.2017.
Numéro 3884 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept décembre deux mille dix-sept.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Yola SCHMIT, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, et:
Y, demeurant à (…),
défenderesse en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 222/16, rendu le 21 décembre 2016 sous le numéro 43104 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 2 mars 2017 par X à Y, déposé le 3 mars 2017 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait rejeté la demande reconventionnelle en divorce de X dirigée contre son épouse Y pour abandon du domicile conjugal ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile, à savoir le défaut de motivation du juge d’appel en ce qu’il a déclaré justifié le départ du domicile conjugal de la dame Y au motif que selon la Cour d’appel, la dame Y verse au débat une attestation testimoniale de A) qui décrit << la situation pénible dans laquelle se trouvait l’épouse avant de quitter le domicile conjugal >>. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué ;
Attendu que le moyen manque de la précision requise en ce qu’il omet d’indiquer en quoi la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 402 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile en ce que les juges d’appel ont retenu que :
- La dame Claudette Joséphine Y verse au débat une attestation testimoniale de la dame A) qui retranscrit des faits que la dame Y a rapportés à cette dernière à savoir << la situation pénible dans laquelle se trouvait l’épouse avant de quitter le domicile conjugal >>. - L’intimée a dès lors établi que son départ était justifié si bien que la présomption du caractère fautif et injurieux du non-respect de l’obligation de cohabitation est en l’espèce écartée ;
Au motif que les seules déclarations de la dame A) en ce que la situation pénible dans laquelle la dame Y se trouvait valait renversement de la présomption du caractère fautif et injurieux du non-respect de l’obligation, les juges d’appel ont violé les termes de l’article 402 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile. » ;
Attendu que sous le couvert du grief de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur probante d’une attestation testimoniale, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.