Court convicts defendant for forgery and fraud, orders confiscation of forged documents and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and fraud, imposing a fifteen-month prison sentence and a fine. The court ordered the confiscation of the forged document and restitution of original documents to their rightful owners. Additionally, the civil claim was upheld, awarding the plaintiff 1,500 euros in damages for material and moral prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196, 197 du Code pénal; Articles 51, 496 du Code pénal; Articles 1, 3, 5, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may convict for forgery and fraud, order the confiscation of forged items as contraband, and award civil damages for material and moral prejudice resulting from the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3343/2017 not.: 11798/14/CD
1x ex.p Confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 DÉCEMBRE 2017
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…)
- p r é v e n u -
en présence de:
A.), demeurant à L-(…), (…),
comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.
partie civile constituée contre X.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 21 avril 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 24 mai 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
1) et 2) : infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal ; 3) infractions aux articles 51 et 496 du Code pénal.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 21 novembre 2017.
A cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre correctionnelle.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder le silence.
Le témoin A.) fut entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Esch/Alzette, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte d’A.) contre X.).
X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Virginie MERTZ, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Paul MINDEN, substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Au pénal :
Vu l’ordonnance numéro 2825/16 du 16 novembre 2016 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu X.), moyennant application de circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d'infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal et du chef d’infractions aux articles 51 et 496 du Code pénal.
Vu la citation du 21 avril 2017 régulièrement notifiée.
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 11798/14/CD.
Vu l'instruction diligentée par le juge d'instruction.
Vu le rapport d’expertise graphologique établi par l’expert Manfred PHILIPP.
I) Les faits:
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés en audience publique ont permis de dégager ce qui suit:
Le 22 avril 2014, le mandataire d’A.) a déposé plainte du chef de faux, d’usage de faux et de tentative d’escroquerie au jugement entre les mains du juge d’instruction.
A l’appui de sa plainte, il exposa qu’A.) était aux services de la société Transport SOC1.) Sàrl en qualité de chauffeur routier suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 mai 2011.
Au courant du mois d’août 2011, A.) s’est retrouvé en période d’incapacité de travail et au courant du mois de septembre 2011, il se vit notifier une déclaration de sortie par le Centre Commun de la Sécurité Sociale.
La société Transport SOC1.) Sàrl avait désaffilié A.) avec effet au 3 août 2011, date à laquelle ce dernier se trouvait en arrêt de maladie.
A.) introduisit une requête en licenciement abusif devant le Tribunal de Travail d’Esch/Alzette le 29 septembre 2011 et l’affaire fut plaidée le 27 février 2014.
Lors de cette audience, X.) remit au Tribunal un document comportant : - sur le recto : une lettre de voiturage - sur le verso : une mention manuscrite qui se lit « Je soussigné Mr.A.) démissionne de la société SOC1.) pour raison personnelle. Fait à Rodange le 03/08/2011 » suivie d’une signature.
A.) conteste avoir rédigé et signé ce document, soutenant qu’il s’agit d’un faux.
Maître VALENTE a par ailleurs exposé que parallèlement à la procédure pour licenciement abusif, il avait introduit une requête en vue de se voir autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement, cette requête ayant été plaidée le 4 novembre 2011.
Lors de cette audience, le gérant X.) avait soutenu qu’A.) « n’aurait plus donné de signe de vie à partir du 03 août 2011 et aurait ainsi pris l’initiative d’abandonner son emploi, abandon qui serait à interpréter comme démission avec effet immédiat ».
Il n’a donc pas été question à cette audience d’une lettre de démission mais seulement d’une absence injustifiée que le gérant aurait interprétée comme une démission.
A.) a été entendu par l’inspecteur Michaël DEVILLEZ affecté au Commissariat de Proximité de Pétange.
Comme lors de son audition en tant que témoin à l’audience publique du 21 novembre 2017, A.) a déclaré avoir commencé à travailler pour la société Transports SOC1.) Sàrl en mai 2011 comme chauffeur, d’avoir souffert d’une côte cassée au courant du mois d’août 2011 et de s’être retrouvé en incapacité de travail. Il a informé par téléphone son employeur X.) pour l’informer de son arrêt de travail. Une heure plus tard, ce dernier s’est présenté chez lui et lui a demandé de lui rendre les clés du camion ainsi que la carte de la station d’essence sans dire plus.
En septembre 2011, il a reçu un document du Centre Commun de la Sécurité Sociale l’informant qu’il avait été désaffilié depuis le premier jour de son arrêt de travail, soit le 3 août 2011.
Après avoir consulté un avocat, ce dernier a introduit une demande en obtention de chômage en novembre 2011, celui-ci lui ayant été accordé.
Lorsqu’il est allé chercher l’attestation patronale, la carte d’impôts et les fiches de salaire, l’épouse d’X.) lui a dit que le gérant n’avait aucun compte à lui rendre et elle lui a par ailleurs présenté un document « reçu pour solde de tout compte » tout en lui demandant de le signer, ce qu’il a cependant refusé.
Lors de la dernière audience au Tribunal de Travail concernant le fond de l’affaire, X.) a remis au juge une lettre de démission qu’A.) aurait signée. Sur question du juge, X.) avait déclaré qu’il avait rédigé le prédit document et qu’A.) l’avait signé.
Dans la mesure où A.) n’a ni rédigé, ni signé cette lettre de démission, il a porté plainte du chef de faux, d’usage de faux et de tentative d’escroquerie au jugement.
X.) a été entendu le 14 juillet 2014. Il a déclaré qu’A.) avait travaillé comme chauffeur pour sa société et que le deuxième ou troisième mois suivant son engagement, les huissiers auraient pris contact avec son comptable pour procéder à une saisie sur le salaire de ce dernier. A.) serait venu lui parler pour lui demander s’il ne pouvait pas travailler au noir afin que les huissiers ne puissent pas procéder à la saisie sur son salaire. Comme il aurait refusé cette propose, A.) aurait démissionné.
Ils se sont retrouvés le même jour sur un parking à Rodange près de la frontière belge où se trouvait le camion de la société et A.) lui aurait remis les clés et les bons de la journée. Il aurait ensuite rédigé la lettre de démission sur un morceau de papier avant de la lui remettre en mains propres.
Il a soutenu qu’A.) aurait rédigé et signé la lettre de démission.
Suite à une ordonnance de perquisition et de saisie émise par le juge d’instruction, treize documents originaux portant la signature d’A.), treize documents portant des mentions manuscrites d’A.), le certificat de travail d’A.), un document intitulé « reçu pour solde de tout compte » et les fiches de salaires des mois de mai à août 2011 ont été saisis au domicile d’A.).
Suite à une ordonnance de perquisition et de saisie émise par le juge d’instruction, une attestation de 2010 portant la signature originale d’X.), les contrats de travail de 2012 de B.), de 2010 de C.) et de 2011 d’A.), munis de la signature originale d’X.) furent saisis au siège de la société Transports SOC1.) Sàrl.
Tant A.) qu’X.) ont été invités lors de la perquisition d’écrire la phrase « je soussignée mr A.)démissionne de la société SOC1.) pour raison personnelle » et d’apposer trente signatures sur du papier blanc.
Suite à un transmis émis le 8 avril 2015 par le juge d’instruction, les policiers du Commissariat de Proximité de Pétange ont pu identifier l’épouse d’X.) en la personne de D.), celle-ci n’étant pas divorcée d’X.) comme l’avait indiqué A.) lors de son audition policière.
Après avoir été invitée à remettre volontairement des documents orignaux datant d’entre 2010 et 2012 portant sa signature et son écriture manuscrite, elle s’est présentée au commissariat de police le 19 mai 2015 et a remis un contrat de travail de 2014 et la résiliation du contrat de travail de 2015 sur lesquels figurent sa signature.
Elle a déclaré avoir travaillé pour la société Transports SOC1.) Sàrl durant quatre mois et de ne jamais avoir eu à faire à A.).
Elle a également écrit la phrase mentionnée ci-avant après avoir été invitée à ce faire.
Par ordonnance du 26 mai 2015, le juge d’instruction a chargé l’expert Manfred PHILIPP avec la mission de déterminer si la phrase écrite « je soussignée mr A.)démissionne de la société SOC1.) pour raison personnelle fait à rodange le 03/08/2011 » et la signature figurant en-dessous de la phrase ont été écrites par A.) ou, dans la négative, de déterminer si la prédite phrase et la signature ont été écrites par X.) ou par son épouse.
Dans son rapport d’expertise du 22 juillet 2015, l’expert Manfred PHILIPP a conclu que la phrase précitée n’a pas été rédigée par A.). Il a précisé soutenir cette hypothèse avec un taux de probabilité de 99,99 %.
Concernant la signature en question, il a retenu que celle-ci n’émane très vraisemblablement pas d’A.). Il a évalué cette hypothèse avec un taux de probabilité de 75 %.
Il a par ailleurs retenu avec un taux de probabilité de 90 % que la phrase précitée avait été rédigée par X.) et que l’épouse de ce dernier, D.) n’était pas l’auteur de celle-ci.
Lors de son interrogatoire du 28 septembre 2015 devant le juge d’instruction et à l’audience publique, X.) a maintenu ses déclarations effectuées lors de son audition policière, contestant ainsi avoir falsifié la lettre de démission.
II) En droit:
Le Ministère Public reproche à X.):
« comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps indéterminé et non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au mois d’août 2011 à (…), (…) ainsi que le 27/02/2014 à Esch/Alzette à l’audience publique devant le Tribunal du travail, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
(1) en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, par fausse signature ainsi que par fabrication de dispositions et d’obligations, sinon par fabrication de décharges, falsifié un écrit actant la démission de son emploi de Monsieur A.) à la date du 03/08/2011, écrit apposé sur le verso d’une lettre de voiturage ;
(2) en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage de l’écrit de démission falsifié de Monsieur A.), en le versant comme pièce au Tribunal du travail de et à Esch/Alzette à l’audience de plaidoiries du 27/02/2014, aux fins de faire croire à une démission et d’éviter ainsi une condamnation par ledit tribunal au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
(3) en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, d’avoir tenté d’obtenir une décision de justice favorable à l’issue des plaidoiries à l’audience publique du Tribunal du travail d’Esch/Alzette en date du 27/02/2014 et plus particulièrement d’éviter une condamnation au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en faisant usage d’un écrit actant la démission du salarié A.) à la date du 03/08/2011, écrit apposé sur le verso d’une lettre de voiturage, dans le but de faire croire à la démission du salarié et non à son licenciement,
tentative d’escroquerie au jugement qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur».
• Quant aux infractions de faux et d'usage de faux libellées sub 1) et 2):
L’infraction de faux nécessite la réunion des éléments constitutifs suivants :
- un écrit protégé au sens de la loi pénale, - une altération de la vérité, - une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, - un préjudice ou une possibilité de préjudice.
a) L’écrit protégé au sens de la loi pénale
D’après une jurisprudence constante, l’écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. L’écrit doit dans une certaine mesure être apte à faire preuve dès qu’il peut avoir une influence déterminante sur la formation de la conviction (CA, chambre correctionnelle 10 juillet 1998, n° 256/98 V).
Il est dès lors établi que le contenu de la lettre de démission du 3 août 2011 tombe sous le coup de l’écrit protégé au sens de la loi pénale.
b) Une altération de la vérité
X.) a dès le début contesté avoir falsifié la lettre de démission, soutenant qu’A.) l’aurait rédigée et signée.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, il est établi au vu des conclusions du rapport d’expertise de Manfred PHILIPP qu’A.) n’a pas rédigé le contenu de la lettre de démission, l’expert retenant pour cette hypothèse un taux de probabilité de 99,99 %. Quant à la question de savoir si A.) a signé la lettre, l’expert l’a également exclu avec un taux de probabilité de 75 %.
L’expert a par contre retenu avec un taux de probabilité de 90 % qu’X.) était l’auteur du texte rédigé dans la lettre de démission, ce fait se trouvant par ailleurs corroboré par les éléments objectifs du dossier répressif.
En effet, de prime abord, le témoin A.) était formel pour déclarer sous la foi du serment à l’audience ne pas avoir ni rédigé, ni signé la lettre dont question.
Il s’ajoute qu’il résulte des éléments du dossier répressif, notamment des explications fournies et les pièces versées lors du dépôt de la plainte par Maître VALENTE, qu’X.) avait soutenu lors de l’audience des référés au Tribunal de Travail d’Esch/Alzette du 4 novembre 2011 qu’A.) n’aurait plus donné de signe de vie à partir du 3 août 2011 et qu’il aurait ainsi pris l’initiative d’abandonner son emploi, cet abandon étant à interpréter comme démission avec effet immédiat.
Or, lorsque le fond de l’affaire a été plaidé à l’audience publique du 27 février 2014 au Tribunal de Travail d’Esch/Alzette, X.) n’a plus maintenu sa position de défense initiale mais il a versé une lettre de démission qui aurait été rédigée et signée selon ses dires par A.).
Au vu du fait que le prévenu n’avait pas invoqué cette lettre de démission lors de l’audience des référés du 4 novembre 2011, ce qu’il n’aurait certainement pas manqué de faire si la lettre avait été réellement rédigée et signée par A.), mais que celle-ci n’apparaît que le 27 février 2014 lorsque le fond de l’affaire a été plaidée, le prévenu ayant par ailleurs changé de fusil d’épaule quant à sa position de défense par rapport à l’audience des référés, et que l’expert a retenu que le prévenu était l’auteur du texte rédigé dans la lettre avec un taux de probabilité de
90 %, le Tribunal retient qu’il est à suffisance de droit établi qu’X.) a lui-même procédé à la fabrication de la lettre de démission.
Il y a par ailleurs lieu de relever qu’A.) n’avait aucun intérêt à rédiger la lettre en question puisqu’il se trouvait en arrêt de maladie à partir du 3 août 2011.
Il est encore inconcevable de croire qu’A.) chargerait un avocat pour attaquer son ancien employeur en justice pour licenciement abusif et d’engager de ce fait des frais importants s’il avait préalablement rédigée et signée une lettre de démission, étant donné que dans pareil cas, il savait que son affaire serait perdue d’avance puisque l’employeur verserait la lettre de démission lors des débats.
Quant à la question de savoir si X.) a encore signé la lettre de démission qu’il avait préalablement rédigée, l’expert a expliqué dans son rapport d’expertise à la page 51 qu’il était difficile d’identifier l’auteur d’une signature qui avait été falsifiée par imitation, de sorte qu’il n’a pas pu se prononcer sur la question de savoir si X.) l’avait imitée ou non. L’expert a cependant précisé qu’A.) ne l’avait vraisemblablement pas signée, évaluant cette hypothèse avec un taux de probabilité de 75 %.
Etant donné qu’il est établi, au vu des développements ci-dessus, qu’X.) a écrit le texte de la lettre de démission et qu’A.) ne l’a pas signée, le Tribunal retient que la signature a été imitée.
Il n’est cependant pas à suffisance de droit établi qu’X.) ait lui-même imité la signature, ce dernier l’ayant également pu faire imiter par un tiers non identifié par l’enquête.
Etant donné qu’il est cependant établi que le prévenu a rédigé le contenu de la lettre de démission, que la signature a été falsifiée par imitation, X.) est le seul à connaître l’identité de celui qui l’a signée, à supposer qu’il ne l’ait pas signée lui-même, de sorte qu’il est à retenir le cas échéant en tant qu’auteur pour avoir directement coopéré à l’exécution de l’infraction, étant donné qu’il a dû remettre la lettre de démission préalablement rédigée en connaissance de cause à autrui pour que la signature d’A.) soit imitée.
c) L’intention frauduleuse
L’intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un avantage illicite quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.
L’intention frauduleuse est en l’espèce constituée par la fabrication de toutes pièces de la lettre de démission pour prouver qu’A.) avait démissionné de son propre gré et pour le débouter de sa demande en dommages-intérêts formulée dans le cadre de son procès tendant à déclarer le licenciement abusif.
d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice
Cette condition est remplie en l’espèce, étant donné que si le juge du Tribunal de Travail considère que la lettre de démission émane d’A.), la demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif serait à déclarer non fondée.
Il est encore établi qu’X.), en remettant la lettre de démission au juge du Tribunal de Travail, a fait usage du faux.
Comme relevé ci-dessus et dans la mesure où il n’est pas établi qu’X.) a lui-même procédé à l’imitation de la signature mais que le Tribunal retient qu’il a en tout état de cause remis sciemment la lettre à un tiers non identifié par l’enquête pour que la signature soit falsifiée, le prévenu est à retenir comme auteur, pour avoir directement coopéré à l’infraction de faux et comme auteur pour avoir lui-même commis l’infraction d’usage de faux, le faux ayant été personnellement remis par le prévenu au Tribunal de Travail.
• Quant à l’infraction de tentative d’escroquerie au jugement libellée sub 3) :
Concernant l’escroquerie au jugement, il y a lieu de relever que la Cour de Cassation a, dans son arrêt n° 43/2009 du 26 novembre 2009, décidé que « l’objet direct de l’escroquerie au jugement est l’obtention d’un titre de justice moyennant des manœuvres frauduleuses ; que l’infraction est consommée dès cette obtention ; que les juges du fond n’avaient donc pas à rechercher si le prévenu avait effectivement tiré profit du titre obtenu par des manœuvres frauduleuses ;
qu’il s’ensuit que les juges d’appel en disant « qu’il y a escroquerie au jugement dès lors que le plaideur verse de mauvaise foi un document mensonger pour <<surprendre la religion du juge>> et pour obtenir une décision qui lui est favorable et qu’il n’aurait pas obtenu si la réalité avait été connue » ont correctement appliqué l’article 496 du Code pénal ».
Si la manœuvre échoue parce que le Tribunal découvre la supercherie, il y a au moins tentative d’escroquerie (Michel Véron, Droit pénal spécial, p. 236, éd Armand Colin 2002 ; R.S.C. 1981, 394 « Escroquerie au jugement »).
Il fut ainsi décidé que « s’il est exact que le juge civil a notamment pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante des pièces produites à l’appui d’une action en justice, il est tout aussi certain que constitue une tentative d’escroquerie, le fait pour un individu, de présenter en justice de mauvaise foi des documents mensongers forgés par lui ou sous sa direction ou devenus sans valeur, et qui, destinés à tromper la religion du juge, sont susceptibles, si la machination n’est pas déjouée, de faire condamner son adversaire à des sommes qui ne lui sont pas dues (Crim. fr. 14 mars 1972, B. crim. 1972, n°96)».
Au vu des développements qui précèdent, il est établi qu’X.) avait remis une lettre de démission falsifiée au juge du Tribunal de Travail dans le but de surprendre la religion de ce dernier et d’obtenir gain de cause, ce fait constituant la manœuvre frauduleuse requise pour la constitution de l’infraction d’escroquerie, l’infraction n’étant restée en l’état de tentative que parce que le mandataire d’A.) a déposé plainte entre les mains du juge d’instruction.
L’infraction est dès lors établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elle est à retenir.
X.) se trouve convaincu:
« Comme auteur, pour avoir directement coopéré à l’exécution de l’infraction de faux sub 1) et comme auteur pour avoir lui-même commis l’infraction d’usage de faux sub 2), entre le mois d’août 2011 à (…), (…) ainsi que le 27/02/2014 à Esch/Alzette à l’audience publique devant le Tribunal du travail,
1) en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures privées, par fausses signatures et par fabrication de conventions, en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, par fausses signatures et par fabrication de conventions, falsifié un écrit actant la démission de son emploi de Monsieur A.) à la date du 03/08/2011, écrit apposé sur le verso d’une lettre de voiturage ;
2) en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en en écritures privées, par fausses signatures et par fabrication de conventions, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage de l’écrit de démission falsifié de Monsieur A.), en le versant comme pièce au Tribunal du travail de et à Esch/Alzette à l’audience de plaidoiries du 27/02/2014, aux fins de faire croire à une démission et d’éviter ainsi une condamnation par ledit tribunal au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
3) en infraction aux articles 51 et 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre une décharge, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises,
en l’espèce, d’avoir tenté d’obtenir une décision de justice favorable à l’issue des plaidoiries à l’audience publique du Tribunal du travail d’Esch/Alzette en date du 27/02/2014 et plus particulièrement d’éviter une condamnation au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en faisant usage d’un écrit actant la démission du salarié A.) à la date du 03/08/2011, écrit apposé sur le verso d’une lettre de voiturage, dans le but de faire croire à la démission du salarié et non à son licenciement,
tentative d’escroquerie au jugement qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur».
Les infractions de faux, d'usage de faux et de tentative d’escroquerie se trouvent en concours idéal, étant donné qu’elles ont été commises dans une intention délictueuse unique, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée.
La peine la plus forte est celle prévue pour les infractions de faux et d’usage de faux qui prévoient, suite à la décriminalisation intervenue par la Chambre du conseil, une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende de 500 à 125.000 euros.
La gravité des infractions retenues, ensemble le fait que le prévenu a contesté les infractions tout au long de la phase judiciaire, justifient sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
Etant donné qu’il résulte du casier judiciaire étranger versé par le Ministère Public qu’X.) a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme d’un mois par le Tribunal correctionnel d’Arlon le 17 mars 2008 et par le Tribunal correctionnel de Briey le 13 mars 2001, l’octroi d’un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, est légalement exclu.
Il y a lieu d'ordonner la confiscation, comme choses constituant l'objet des infractions, du document comportant sur le verso une mention manuscrite suivie d’une signature supposée être celle d’A.) saisi par le juge d’instruction le 4 février 2015 à la Justice de Paix d’Esch/Alzette.
Il y a lieu d'ordonner la restitution à son légitime propriétaire, A.), des 13 documents originaux portant la signature d’A.), des 13 documents originaux portant des mentions manuscrites d’A.), du certificat de travail d’A.), du document « reçu pour solde de tout compte » et des fiches de salaire des mois de mai à août 2011 saisis suivant procès-verbal de saisie n°144/2015 du 13 février 2015 dressé par le Commissariat de Proximité de Pétange.
Il y a lieu d'ordonner la restitution à son légitime propriétaire, X.), de l’attestation de 2010 portant la signature originale d’X.), des contrats de travail de 2012 de B.), de 2010 de C.) et de 2011 d’A.) saisis suivant procès-verbal de saisie n°143/2015 du 13 février 2015 dressé par le Commissariat de Proximité de Pétange.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, D.), du contrat de travail de 2014 et de la résiliation du contrat de travail de 2015 remis volontairement par celle-ci à l’inspecteur Michaël DEVILLEZ le 19 mai 2015 et annexés au rapport n°2015/5143/345/DM du 19 mai 2015 dressé par le Commissariat de Proximité de Pétange.
Au civil :
A l’audience publique du 21 novembre 2017, Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Esch/Alzette, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte d’A.) contre X.).
Elle a réclamé le montant de 2.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel consistant dans les frais de déplacements et le montant de 2.000 euros à titre d’indemnisation du dommage moral.
Elle a par ailleurs demandé une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Le défendeur au civil, ayant conclu à l’acquittement des infractions lui reprochées, a demandé au Tribunal de se déclarer incompétent pour connaître de la demande civile. En ordre subsidiaire, il s’est rapporté à la sagesse du Tribunal.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard d’X.).
La demande est par ailleurs recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai prévus par la loi.
Au vu des explications et des renseignements fournis par le mandataire du demandeur au civil, la demande à titre d’indemnistion des préjudice matériel et moral est à déclarer fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 1.000 euros.
La demande relative à l’indemnité à allouer sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est à déclarer fondée pour le montant de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
Au pénal :
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de 15 (QUINZE) mois et à amende correctionnelle de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3499,93 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours;
o r d o n n e la confiscation, comme choses constituant l'objet des infractions, du document comportant sur le verso une mention manuscrite suivie d’une signature supposée être celle d’A.) saisi par le juge d’instruction le 4 février 2015 à la Justice de Paix d’Esch/Alzette ;
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, A.), des 13 documents originaux portant la signature d’A.), des 13 documents originaux portant des mentions manuscrites d’A.), du certificat de travail d’A.), du document intitulé « reçu pour solde de tout compte » et des fiches de salaire des mois de mai à août 2011 saisis suivant procès-verbal de saisie n°144/2015 du 13 février 2015 dressé par le Commissariat de Proximité de Pétange ;
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, X.), de l’attestation de 2010 portant la signature originale d’X.), des contrats de travail de 2012 de B.), de 2010 de C.) et de 2011 d’A.) saisis suivant procès-verbal de saisie n°143/2015 du 13 février 2015 dressé par le Commissariat de Proximité de Pétange ;
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, D.), du contrat de travail de 2014 et de la résiliation du contrat de travail de 2015 remis volontairement par celle-ci à l’inspecteur Michaël DEVILLEZ le 19 mai 2015 et annexés au rapport n°2015/5143/345/DM du 19 mai 2015 dressé par le Commissariat de Proximité de Pétange.
Au civil :
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre X.);
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile ;
d i t la demande recevable;
l a d i t fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, à titre d’indemnisation des préjudices matériel et moral, pour le montant de 1.000 euros, partant;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de 1.000 (MILLE) euros avec les intérêts légaux à partir du 27 février 2014, jour de l’infraction d’usage de faux, jusqu’à solde;
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile ;
d i t la demande relative à l’obtention d’une indemnité sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale fondée pour le montant de 500 euros, partant ;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de 500 (CINQ CENTS) euros
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 51, 65, 66, 196, 197, 214 et 496 du Code pénal; articles 1, 3, 5, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA, et Bob PIRON, premiers juges, et prononcé par Madame le Vice-président en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence de Laurent SECK, premier substitut du procureur d'Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier , qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.