Court orders partial payment and procedural fees while rejecting provisional execution in a debt dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay a reduced debt of €86,490.98 plus procedural fees of €10,000. The defendant argued for a higher procedural fee and requested provisional execution, but the court rejected both claims. Consequently, the judgment does not require immediate payment without a security bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 244 Nouveau Code de Procédure Civile; The court may reduce the claimed debt based on payments made during proceedings and deny provisional execution when urgency or peril in the case is not demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 1026/ 2017
(première chambre)
Audience publique du mercredi six décembre deux mille dix-sept.
Numéro 172154 du rôle
Composition :
Thierry HOSCHEIT, premier vice-président,
Vanessa WERCOLLIER, juge,
Séverine LETTNER, juge,
Luc WEBER, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Geoffrey
GALLE de Luxembourg du 3 septembre 2015,
comparaissant par Maître Marc KLEYR, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège établie à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit GALLE,
comparaissant par Maître
Nicolas THIELTGEN,
avocat, demeurant à
Luxembourg.
L e T r i b u n a l :
En vertu d’une autorisation présidentielle du 19 août 2015 et par exploit d’huissier du 27 août
2015, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après s.à r.l. SOCIETE1.)) fait
pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la S.A. SOCIETE3.), de la S.A. SOCIETE4.) et de
l’établissement public SOCIETE5.) à charge de la société anonyme SOCIETE2.) (ci-après S.A.
SOCIETE2.)) pour avoir sûreté et paiement de la somme de 120.122,72 euros.
Par exploit d’huissier du 3 septembre 2015, la s.à r.l. SOCIETE1.) fait dénoncer la saisie-arrêt
à la S.A. SOCIETE2.) et lui donne assignation à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement pour
-
s’y entendre condamner à lui payer
o
la somme de 120.122,72 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 juillet 2015,
sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde
o
une indemnité de procédure de 10.000.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure Civile
-
y voir déclarer bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la S.A.
SOCIETE3.), de la S.A. SOCIETE4.) et de l’établissement public SOCIETE5.).
La s.à r.l. SOCIETE1.) demande encore à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir et à voir condamner la S.A. SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 7 septembre 2015, la s.à r.l. SOCIETE1.) fait contre-dénoncer la
saisie-arrêt aux parties tierces-saisies.
A l’audience du 27 septembre 2017, l’instruction a été clôturée et à l’audience du 22 novembre
2017 le juge de la mise en état a été entendu en son rapport oral.
Maître Fanny GABAUDAN, avocat, en remplacement de Maître Marc KLEYR, avocat
constitué, a conclu pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l..
Maître Brice HELLINCKX, avocat, en remplacement de Maître Nicolas THIELTGEN, avocat
constitué, a conclu pour la société anonyme SOCIETE2.) SA.
La demande originaire en condamnation porte sur le solde de 22 factures et sur le montant
intégral de 3 factures émises par la s.à r.l. SOCIETE1.) sur la S.A. SOCIETE2.) du chef de
commissions d’agence immobilière.
En cours de procédure, la s.à r.l. SOCIETE1.) modifie sa demande par conclusions du 26
septembre 2016 en ce qu’elle
-
se désiste de la demande en validation de la saisie-arrêt après que l’autorisation
présidentielle d’autorisation ait été rétractée par arrêt de la Cour d’appel du 22 juin 2016
-
diminue la demande en condamnation à concurrence de 33.631,74 euros après que la
S.A. SOCIETE2.) ait payé une partie du montant des trois factures dont elle réclamait
le montant intégral
-
augmente la demande en paiement à concurrence de 6.825,42 euros du chef du solde de
2 factures additionnelles
-
augmente la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile à la
somme de 15.000.- euros.
La demande en condamnation porte ainsi au final sur la somme de (120.122,72 - 33.631,74 +
6.825,42 =) 93.316,40 euros [le dispositif des conclusions du 26 septembre 2016 énonce
erronément la somme de 93.616,40 euros]. La s.à r.l. SOCIETE1.) demande à se voir allouer
sur sa créance les intérêts légaux sur base de l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
-
sur le montant de 86.490,98 euros à partir d’une mise en demeure du 20 juillet 2015,
sinon à partir du jour de la demande en justice du 3 septembre 2015, jusqu’à solde
-
sur le montant de 6.825,42 euros à partir de la date des deux factures au 27 août 2015,
sinon à partir d’une mise en demeure du 21 octobre 2015, sinon à partir du jour de la
demande en justice par conclusions du 26 septembre 2016, jusqu’à solde.
Ces montants n’ont pas fait l’objet en tant que tels d’une contestation de la part de la S.A.
SOCIETE2.) en ce qui concerne leur exactitude mathématique par rapport aux factures émises.
Le tribunal précise encore dès l’ingrès que dans le cadre de l’examen du présent litige, il fera
abstraction tant des développements opérés par les décisions rendues dans le cadre de l’instance
en rétractation de l’ordonnance d’autorisation de saisir-arrêter que des instances parallèles au
fond opposant la s.à r.l. SOCIETE1.) à la société SOCIETE6.), dès lors qu’aucune de ces
décisions ne produit autorité de chose jugée dans le cadre de la présente instance, à défaut de la
triple identité de parties (en ce qui concerne les instances au fond), respectivement d’objet et de
cause (en ce qui concerne la demande en rétractation).
A. Recevabilité
La S.A. SOCIETE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande en condamnation au paiement de
la somme de 6.825,42 euros au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle présentée en cours
d’instance.
C’est à bon droit que la s.à r.l. SOCIETE1.) oppose à ce moyen qu’elle n’a formulée qu’une
simple augmentation de sa demande originaire, recevable en tout état de cause. Ainsi qu’il sera
dit plus en détail ci-après, la demande en condamnation au titre des deux factures additionnelles
trouve en effet sa cause dans les mêmes circonstances de fait et de droit que la demande en
condamnation au paiement du solde des 25 factures originaires. Il n’y a partant nouveauté ni
par les parties, ni par la cause, ni par l’objet. L’augmentation de la demande est recevable.
B. Fond
Il est constant en cause que les 27 factures dont le solde est actuellement réclamé par la s.à r.l.
SOCIETE1.) ont été émises du chef de prestations d’agence immobilière par la s.à r.l.
SOCIETE1.) au profit de la S.A. SOCIETE2.) au titre desquelles la s.à r.l. SOCIETE1.) a
facturé des honoraires à concurrence de 3% du prix de vente des immeubles pour la vente
desquels elle est intervenue. La s.à r.l. SOCIETE1.) soutient que les parties avaient conclu un
accord contractuel qui prévoyait d’une façon générale pour toutes les opérations le paiement
d’une commission d’agence à hauteur de 3% à charge de la S.A. SOCIETE2.), à l’exception de
certaines opérations particulières pour lesquelles il y a eu une réduction ponctuelle du taux de
la commission qu’elle a acceptée au cas par cas.
La S.A. SOCIETE2.) a payé pour toutes les factures actuellement en cause un montant
correspondant à 2% du prix de vente des immeubles pour la vente desquels la s.à r.l.
SOCIETE1.) est intervenue. La S.A. SOCIETE2.) conteste qu’il y ait eu entre parties un accord
général prévoyant le paiement d’une commission d’agence de 3% pour toutes les opérations.
La commission d’agence aurait été fixée individuellement pour chaque opération.
Les points litigieux et discutés entre parties peuvent être résumés comme suit :
-
est-ce que le contrat d’agence immobilière requiert un écrit ?
-
quelle était la nature et le contenu de la relation juridique entre la s.à r.l. SOCIETE1.)
et la S.A. SOCIETE2.) et notamment est-ce que les parties avaient convenu d’une façon
générale d’honoraires au profit de la s.à r.l. SOCIETE1.) à hauteur d’un taux de 3% ?
-
si les parties avaient convenu d’une façon générale d’honoraires au profit de la s.à r.l.
SOCIETE1.) à hauteur d’un taux de 3%, est-ce qu’il y a eu modification de cet accord
à partir du 1er janvier 2015 ?
-
s’il y a eu modification de cet accord à partir du 1er janvier 2015, est-ce que cette
modification s’applique seulement aux ventes qui ont été confiées à la s.à r.l.
SOCIETE1.) après le 1er janvier 2015, ou à toutes les ventes qui ont été actées après le
1er janvier 2015, peu importe la date à laquelle la vente a été confiée à la s.à r.l.
SOCIETE1.) ?
-
s’il n’y a pas eu de modification de cet accord à partir du 1er janvier 2015, est-ce que le
tribunal peut judiciairement réduire les honoraires de la s.à r.l. SOCIETE1.) ?
1. Nécessité d’un écrit
La S.A. SOCIETE2.) fait état des dispositions d’un règlement grand-ducal du 20 janvier 1972
fixant le barème des commissions maxima pouvant être facturées par les agents immobiliers
qui prévoit en son article 8 que « pour assurer le respect des dispositions ci-dessus, les
commissions pour services rendus pouvant être exigées par les agents immobiliers lors de la
vente ou de la location d’immeubles doivent faire l’objet d’un contrat de mandat rédigé par
écrit en double exemplaire, signé par l’agent immobilier et son client » pour faire valoir qu’en
l’absence d’écrit documentant la mission d’agent immobilier de la s.à r.l. SOCIETE1.), celle-
ci ne pourrait pas prétendre au paiement d’une commission d’agence. Si la S.A. SOCIETE2.)
admet que les articles 1 à 7 de ce règlement ont pu être privés de leur base légale lors de
l’adoption de la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence qui a introduit en droit
luxembourgeois le principe de la libre fixation des prix, elle estime qu’il n’en serait pas de
même de l’article 8 qui garderait toute sa valeur. Ainsi, en l’absence de contrat fixant le droit à
commission de la s.à r.l. SOCIETE1.) ainsi que la hauteur de ce droit, celle-ci ne pourrait pas
réclamer paiement d’une quelconque commission.
La s.à r.l. SOCIETE1.) y oppose que le règlement grand-ducal du 20 janvier 1972 précité a été
implicitement abrogé dans sa totalité par la loi du 17 mai 2004 précitée.
Les deux parties invoquent des jurisprudences qu’il convient de retracer brièvement.
La S.A. SOCIETE2.) fait d’abord état d’un arrêt de la Cour d’appel du 24 mars 2004 (Pas. 33,
page 16). Cet arrêt est manifestement sans incidence, alors qu’il avait à statuer sur une relation
contractuelle née avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2004. Le fait que dans cette
espèce, la Cour d’appel ait fait application du règlement grand-ducal de 1972 n’a donc rien de
particulièrement étonnant (encore que cette approche ait été démentie par d’autres arrêts ; cf
infra).
La S.A. SOCIETE2.) invoque ensuite un arrêt de la Cour d’appel du 4 juin 2009 (N°32849 du
rôle). Cet arrêt applique lui aussi le règlement grand-ducal de 1972, mais là encore dans le cadre
d’une relation contractuelle qui s’était nouée avant l’entrée en vigueur de la loi de 2004. Mais
cet arrêt vient encore contredire la position de la S.A. SOCIETE2.) en ce qu’il écarte
l’applicabilité de l’article 8 du règlement grand-ducal de 1972 imposant la confection d’un écrit,
en raison du fait que le pouvoir réglementaire avait dépassé les limites de la loi habilitante. Dès
avant l’entrée en vigueur de la loi de 2004, cette jurisprudence écartait partant comme étant
contraire à la loi la disposition réglementaire prévoyant l’exigence d’un écrit pour ouvrir le droit
à rémunération de l’agent immobilier.
Un arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 30 janvier 2008 (N° 31883 du rôle, BIJ 5/2008,
page 85) va dans le sens de la S.A. SOCIETE2.) en faisant application du règlement grand-
ducal de 1972. Mais la lecture de cet arrêt révèle là encore que la relation contractuelle avait
été nouée avant l’entrée en vigueur de la loi de 2004. Cet arrêt ne fait d’ailleurs aucune mention
de cette loi, ni a fortiori de son incidence respectivement de son absence d’incidence.
La s.à r.l. SOCIETE1.) pour sa part invoque deux décisions (Tribunal d’arrondissement
Luxembourg 18 octobre 2006, N° 91748 du rôle, BIJ 10/2006, page 258 ; Cour d’appel 30
octobre 2013, N° 37319 du rôle) qui retiennent que la loi du 17 mai 2004 a abrogé le règlement
grand-ducal de 1972 en son intégralité et qu’il n’y a plus lieu de l’appliquer. Cette solution
trouve encore l’approbation de la doctrine (cf. note M.T. sous Tribunal d’arrondissement
Luxembourg 18 octobre 2006, N° 91748 du rôle, BIJ 10/2006, page 258 ; note M.T. sous Cour
d’appel 30 janvier 2008, BIJ 5/2008, page 85 ; L. Thielen, Les professions de l’immobilier en
droit luxembourgeois, Larcier2010, N° 43).
Le tribunal ajoute que dès avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2004, la jurisprudence
n’érigeait pas la confection de l’écrit prévue par le règlement grand-ducal de 1972 en règle de
validité du contrat d’agent immobilier, mais en simple règle de preuve (Cour d’appel 21 avril
1999, Pas. 31, page 137).
C’est dès lors à bon droit que la s.à r.l. SOCIETE1.) oppose au moyen de la S.A. SOCIETE2.)
que la jurisprudence actuelle, que le tribunal entend suivre eu égard à sa parfaite pertinence,
considère que l’intégralité du règlement grand-ducal de 1972 a été privé de base légale par la
loi de 2004 relative à la concurrence. La position de la S.A. SOCIETE2.) est encore
contradictoire en ce qu’elle accepte de payer un taux de commission de 2% en l’absence d’écrit,
admettant ainsi implicitement mais nécessairement tant l’existence d’un contrat d’agent
immobilier que sa validité, mais conteste le droit à commission au-delà de ce taux en l’absence
d’écrit.
2. Nature et contenu de la relation juridique entre la s.à r.l. SOCIETE1.) et la S.A.
SOCIETE2.)
1/ Les parties consacrent de longs développements à la question de savoir si leur relation
contractuelle doit être qualifiée de contrat de mandat (tel que le prétend la S.A. SOCIETE2.))
ou de contrat d’entremise ou de louage d’ouvrage (tel que le prétend la s.à r.l. SOCIETE1.)).
En ce qui concerne l’incidence que cette question peut avoir sur les problèmes à trancher, la
S.A. SOCIETE2.) plaide en droit d’une part que le contrat de mandat devrait être conclu par
écrit (cf. supra) et d’autre part que la rémunération prévue dans le cadre du contrat de mandat
peut faire l’objet d’une révision judiciaire (tout en prétendant que la même solution s’impose
en cas de contrat de louage d’ouvrage). D’un point de vue factuel, la S.A. SOCIETE2.) estime
encore que si le contrat devait avoir été un simple contrat d’entremise, les devoirs à accomplir
par la s.à r.l. SOCIETE1.) s’en trouveraient diminués d’autant de nature à justifier sa propre
demande en réduction judiciaire des honoraires de la s.à r.l. SOCIETE1.).
Les parties sont d’accord pour dire que le point de différenciation essentiel entre contrat de
mandant et contrat de louage d’ouvrage réside dans le pouvoir de représentation dont dispose
le mandataire et dont ne dispose pas le loueur d’ouvrage. Le tribunal partage cette appréciation.
Il importe partant de rechercher si la s.à r.l. SOCIETE1.) avait le pouvoir de représenter la S.A.
SOCIETE2.) et de l’engager juridiquement.
La réponse à cette question se heurte à l’absence de tout contrat écrit entre les parties qui
permette de fixer leurs droits et obligations respectifs. Il convient partant d’examiner les
circonstances concrètes de l’espèce pour en déduire les conséquences juridiques qui s’imposent.
La s.à r.l. SOCIETE1.) estime qu’elle n’a pas été investie d’un pouvoir de représentation de la
S.A. SOCIETE2.) dans les actes juridiques. Son rôle se serait limité à commercialiser les objets
immobiliers en les présentant aux acquéreurs potentiels et de finaliser les dossiers jusqu’à la
signature des contrats de réservation. Elle n’aurait été présente à la signature des contrats de
réservation qu’à titre de geste commercial additionnel non-rémunéré. Ce n’est que par erreur
que les contrats de réservation indiqueraient qu’elle agissait « au nom et pour compte de Les
sociétés : SOCIETE6.) S.C.A., SICAV-FIS, (…), SOCIETE2.), (…) » alors que ces vendeurs des
biens immobiliers étaient personnellement présents à la signature de ces contrats. Elle n’aurait
signé ces contrats que parce qu’elle était présente, sans que cette signature n’emporte de
conséquences juridiques. Par ailleurs, elle n’aurait jamais été présente lors de la signature des
contrats de vente par acte notarié.
La S.A. SOCIETE2.) y oppose que la formule selon laquelle la s.à r.l. SOCIETE1.) agissait
dans le cadre des contrats de réservations « au nom et pour compte de Les sociétés :
SOCIETE6.) S.C.A., SICAV-FIS, (…),
SOCIETE2.), (…) » ne constituerait pas une simple
erreur rédactionnelle, mais bien une réalité juridique en ce qu’elle démontrerait que la s.à r.l.
SOCIETE1.) avait pouvoir juridique d’engager la S.A. SOCIETE2.). La signature d’un
responsable de la S.A. SOCIETE2.) figurant sur ces contrats n’aurait pas été apposée au
moment de la conclusion du contrat de réservation, mais ex post pour valoir ratification de ces
contrats. La preuve en serait un exemplaire de contrat de réservation ne portant pas la signature
du responsable en question (pièce N° 26 de Me Thieltgen). L’agenda chargé de son représentant
qualifié ne permettrait pas à ce dernier d’être présent à la signature des contrats de réservation.
L’absence de la S.A. SOCIETE2.) à la signature des contrats de réservation découlerait encore
logiquement de certaines communications, qui ne pourraient pas s’expliquer autrement, comme
lorsque la S.A. SOCIETE2.) souhaite à la s.à r.l. SOCIETE1.) de « bonnes ventes », lorsqu’elle
lui demande de « utiliser les mêmes contrats que les précédents » ou quand, sur un projet précis,
elle lui dit « pas de réservations, gardez juste vos contacts jusqu’au moment de la mise en
vente ».
En l’espèce, la S.A. SOCIETE2.) entend déduire des conséquences juridiques de la qualification
de mandat. Il lui incombe partant de rapporter la preuve que la relation contractuelle entre
parties relève du contrat de mandat.
Le tribunal constate qu’effectivement les contrats de réservation versés au dossier (pièce N° 1
de Me Thieltgen) indiquent dans l’entête que les contrats respectifs sont conclus
« Entre les soussignés :
La société SOCIETE1.), (…), Agissant au nom et pour compte de
A) Les Sociétés : SOCIETE6.) S.C.A., SICAV-FIS, (…),
SOCIETE2.), (…)
ci-après dénommé « RESERVANT » d’une part et
B) (suivent les indications relatives à l’acheteur »
L’insertion de l’élément d’énumération « A) » à la suite de l’identification du vendeur et après
l’identification de la s.à r.l. SOCIETE1.), au lieu d’être placée avant l’identification de la s.à r.l.
SOCIETE1.), montre que cette dernière identification a été insérée dans un modèle préétabli et,
bien que la présentation manque de rigueur, donne à penser à un pouvoir de représentation.
Le dossier ne renseigne toutefois que trois contrats de réservation sur un total de 214
apparemment conclus au fil des années et concernés par le présent litige. On ne saurait donc
tirer de ces trois contrats une conclusion définitive.
Les quelques extraits de courriels échangés entre parties cités par la S.A. SOCIETE2.) ne
permettent pas non plus de conclure à l’abri de tout doute à l’existence d’un pouvoir de
représentation juridique conféré par la S.A. SOCIETE2.) à la s.à r.l. SOCIETE1.).
Par ailleurs, ces contrats comportent in fine la signature du représentant légal de la S.A.
SOCIETE2.) nommément désigné dans l’identification du vendeur et comportent sur toutes les
pages le paraphe de celui-ci. La S.A. SOCIETE2.) reste en défaut de démontrer que ces
signature et paraphes aient été portés ex post par ledit responsable et qu’il n’ait pas été
effectivement présent lors de la signature de ces contrats de réservation. Il faut dénier toute
incidence au contrat versé par la S.A. SOCIETE2.) ne comportant pas la signature dudit
responsable (pièce 26 de Me Thieltgen) dans la mesure où ce contrat concerne une autre partie
venderesse, à savoir « Les sociétés : SOCIETE6.) S.C.A., SICAV-FIS, (…), SOCIETE7.) S.A.,
(…) ». Il faut donc admettre que la S.A. SOCIETE2.) a été représentée lors de la signature des
contrats de réservation. Or, la présence du prétendu mandant enlève tout pouvoir de
représentation au mandataire.
Par ailleurs, à supposer que ce représentant n’ait pas été présent et que sa signature ait été portée
ex post pour valoir approbation et ratification de ces contrats, il en découlerait encore l’absence
de pouvoir de représentation dans le chef de la s.à r.l. SOCIETE1.), puisque pareille
approbation ou ratification ne serait pas requise si un réel pouvoir de représentation devait avoir
existé.
Sur base de ces éléments, il faut dénier à la relation contractuelle entre la s.à r.l. SOCIETE1.)
et la S.A. SOCIETE2.) la qualification de mandat, pour retenir la seule qualification de louage
d’ouvrage.
2/ Les parties discutent encore de la question de savoir si, tel que le prétend la S.A.
SOCIETE2.), chaque opération immobilière donnait lieu à la formation d’un nouveau contrat
entre elles dans le cadre duquel la commission d’agence au profit de la s.à r.l. SOCIETE1.) était
réglée à chaque fois à nouveau, ou si, tel que le prétend la s.à r.l. SOCIETE1.), les parties
avaient conclu un accord général prévoyant une commission d’agence de 3% qui s’appliquait
de façon automatique à toutes les opérations immobilières, sauf quand il était dérogé à ce taux
vers la baisse lors de certaines opérations particulières.
Les parties sont d’accord pour dire qu’elles sont entrées en relations d’affaires en 2010 sans
fixer les conditions de leur relation par écrit et qu’elles ont entretenues jusqu’en 2015 des
relations d’affaires soutenues ou du moins régulières. L’objet de leur relation consistait à
assurer la commercialisation en vue de la vente en état futur d’achèvement des immeubles et
parties d’immeubles construits par la S.A. SOCIETE2.).
Le tribunal admet encore comme étant acquis sur base des conclusions de la s.à r.l.
SOCIETE1.), non contestées sur ce point par la S.A. SOCIETE2.), que la s.à r.l. SOCIETE1.)
est intervenu entre 2011 et 2015 dans 214 opérations de vente.
Aucune des parties ne verse une quelconque pièce de nature à retracer soit l’existence d’accords
individuels lors de chaque opération immobilière (thèse soutenue par la S.A. SOCIETE2.)), soit
l’existence d’un accord général lors de l’entrée en relations d’affaires en 2010 et l’existence de
dérogations individuellement négociées pour des opérations particulières (thèse soutenue par la
s.à r.l. SOCIETE1.)). Il n’en reste pas moins que l’une ou l’autre hypothèse doit être réalisée
dans la réalité. Or, si le tribunal peut estimer vraisemblable qu’un accord unique initial ne fasse
pas l’objet d’une documentation écrite, il paraît difficile à admettre qu’un total de 214
opérations aient été traitées au fil des années sans laisser au moins l’une ou l’autre trace écrite
sur la fixation individuelle du taux de commission qui pourrait être versée dans le cadre de la
présente procédure.
Le tribunal tient partant pour établi que les parties avaient conclu un accord-cadre en 2010 et
que toutes les opérations individuelles postérieures ne formaient que l’exécution successive de
cet accord-cadre général. Les parties ne se trouvaient pas dans une simple relation commerciale
suivie où chaque nouvelle opération aurait nécessité d’avoir recours à une nouvelle négociation
pour en fixer les conditions contractuelles.
3/ Cet accord-cadre fixait ainsi dès l’ingrès, pour toutes les opérations à venir, les conditions
contractuelles applicables entre la s.à r.l. SOCIETE1.) et la S.A. SOCIETE2.), sans que chaque
opération individuelle ne doive faire l’objet d’une renégociation. Il serait certes envisageable
que les parties à l’accord-cadre en fixent le régime juridique pour un certain nombre de points
et réservent la définition d’autres points à des négociations individuelles propres à chaque
occurrence d’exécution du contrat-cadre. La S.A. SOCIETE2.) plaide que tel aurait été le cas.
Le tribunal ne saurait toutefois suivre la S.A. SOCIETE2.) dans son raisonnement.
En effet, la S.A. SOCIETE2.) ne conteste pas le décompte présenté par la s.à r.l. SOCIETE1.)
dans ses conclusions d’après lequel, sur la période de 2011 à 2015, sur les 214 ventes conclues
par l’intermédiaire de la s.à r.l. SOCIETE1.) un total de 181 ont donné lieu à l’émission d’une
facture avec un taux de commission de 3%, les taux des 33 autres factures se situant entre 2,75%
et 1,8%. Le tribunal admet comme hautement improbable que des négociations individuelles
sur 214 ventes sur une période de 4 années puissent être menées sans laisser une trace écrite
susceptible d’être exploitée dans le cadre de la présente instance. Il est au contraire plus
probable que le taux de commission pour la s.à r.l. SOCIETE1.) ait été fixé d’une façon générale
à 3% dans l’accord-cadre, en laissant ouverte la possibilité de dérogations individuelles
ponctuelles, ce qui semble avoir été le cas pour 33 opérations.
Le fait que les parties aient convenu par principe d’un taux de commission de 3% et que
l’application d’un autre taux ne constitue qu’une exception résulte par ailleurs des propres
pièces de la S.A. SOCIETE2.). Elle verse en pièce N° 29 un historique des factures émises à un
taux de commission inférieur à 3%. Or, ce relevé fait référence pour pratiquement toutes les
factures à une « remise agence convenue ». Cette expression ne peut être interprétée autrement
que comme contenant l’indication d’une négociation individuelle aboutissant à un résultat
dérogeant à un accord général, qui ne peut être autre chose que l’accord-cadre prévoyant un
taux de commission de 3%.
Les auteurs des attestations testimoniales versées de part et d’autre (PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) par la S.A. SOCIETE2.) et PERSONNE3.) par la s.à r.l. SOCIETE1.)) disent
encore clairement que lors d’une réunion du 21 octobre 2014 qui avait été conviée par
PERSONNE4.), le dirigeant de la S.A. SOCIETE2.), spécifiquement pour parler de la question
du taux de commission, il a été dit par le responsable en question que ce taux serait réduit de
3% à 2%. Ces attestations démontrent ainsi encore clairement qu’avant cette date, il y a eu un
accord général pour faire bénéficier la s.à r.l. SOCIETE1.) d’un taux de 3%, et que l’application
de ce taux n’était pas sujet à négociations individuelles projet par projet.
Il faut donc tenir pour établi sur base de ce faisceau d’indices graves et concordants que les
parties étaient liées par un contrat-cadre qui prévoyait au profit de la s.à r.l. SOCIETE1.) d’une
façon générale le droit de toucher une commission à hauteur de 3%.
3. Modification de l’accord-cadre en ce qui concerne le taux de la commission
La S.A. SOCIETE2.) soutient qu’à la suite de la réunion du 21 octobre 2014 qui avait réuni le
responsable de la S.A. SOCIETE2.) avec le responsable de la s.à r.l. SOCIETE1.) et d’une
deuxième agence immobilière chargée de la vente des immeubles de la S.A. SOCIETE2.), il
aurait été convenu que le taux de commission serait ramené à 2%. La partie défenderesse prend
appui à cet effet sur les dépositions in fine des témoins PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui
attestent qu’il a été dit aux responsables des agences immobilières par PERSONNE4.) qu’à
partir du 1er janvier 2015, le taux de commission serait réduit de 3 à 2% et « qu’en cas de
désaccord de ces derniers, les agents seraient libres de stopper les ventes au bénéfices des
sociétés SOCIETE7.), SOCIETE2.) et SOCIETE6.) » / « qu’en cas de désaccord les agents
devaient en tirer les conséquences et arrêter les ventes au bénéfice des sociétés ». La S.A.
SOCIETE2.) interprète ces faits comme signifiant qu’à partir du 1er janvier 2015, les prestations
de la s.à r.l. SOCIETE1.) devraient être facteurs à un taux de 2%, « sous peine d’une rupture
de la relation commerciale » (conclusions du 8 février 2016, page 6). Elle soutient plus loin
que la réunion du 21 octobre 2014 aurait débouché sur une rupture des relations entre parties,
sous la condition suspensive que la s.à r.l. SOCIETE1.) accepte le nouveau taux de commission.
La S.A. SOCIETE2.) soutient dans la suite de son raisonnement que la s.à r.l. SOCIETE1.), en
ayant continué à intermédier pour la vente des immeubles de la S.A. SOCIETE2.), aurait
tacitement accepté la réduction du taux de commission.
La s.à r.l. SOCIETE1.) conteste qu’elle ait accepté la modification des conditions du contrat-
cadre telle qu’elle avait été proposée par PERSONNE4.) le 21 octobre 2014, de même qu’elle
conteste qu’il lui ait été signifié qu’elle devrait arrêter ses prestations si elle n’acceptait pas le
taux de 2%. Les courriers de contestation émis par la S.A. SOCIETE2.) suite à l’envoi des
factures ne comporteraient d’ailleurs aucune référence à une telle sommation. Elle conteste
encore que la poursuite de son activité d’agent immobilier pour compte de la S.A. SOCIETE2.)
vaudrait acceptation des nouvelles conditions de rémunération proposées par la S.A.
SOCIETE2.). Elle aurait au contraire marqué son refus des nouvelles conditions en continuant
à facturer ses prestations au taux de 3%. Face à son refus d’accepter la modification proposée,
il aurait appartenu à la S.A. SOCIETE2.) de résilier le contrat si elle ne voulait plus payer les
commissions au taux de 3%.
Dans la mesure où il a été retenu ci-dessus que les parties étaient liées par un contrat-cadre
stipulant une rémunération à hauteur de 3% au profit de la s.à r.l. SOCIETE1.), il appartient à
la S.A. SOCIETE2.) d’apporter positivement la preuve que cet accord contractuel a subi une
modification. Pareille preuve n’est pas rapportée en l’espèce. Il faut d’abord noter que la S.A.
SOCIETE2.) n’allègue même pas que la s.à r.l. SOCIETE1.) ait marqué son accord lors de la
réunion du 21 octobre 2014 avec la modification des conditions contractuelles. Elle se limite à
déduire pareil accord de façon indirecte des éléments de la cause. Ceux-ci ne permettent
toutefois pas d’asseoir la position de la S.A. SOCIETE2.). Si on peut retenir sur base des
éléments du dossier qu’il était de son intention affichée de renégocier les conditions du contrat-
cadre en vue d’une réduction de la rémunération de la s.à r.l. SOCIETE1.), il faut toutefois lui
dénier sur base de la liberté contractuelle le droit d’imposer pareille modification. Elle ne saurait
partant se borner à exiger de son cocontractant l’acceptation des nouvelles conditions
proposées, et de laisser à ce dernier le choix en cas de refus de cesser la relation contractuelle.
Il lui appartenait en effet de clairement résilier le contrat, ce qui lui était parfaitement permis
en présence d’un contrat à durée indéterminée en réservant un délai de préavis approprié. Le
fait, tel que le rapportent les auteurs des attestations, d’exiger une acceptation de la réduction
de la rémunération et en cas de désaccord de laisser la s.à r.l. SOCIETE1.) libre « de stopper
les ventes au bénéfice des sociétés SOCIETE7.), SOCIETE2.) et SOCIETE6.) », respectivement
d’en « tirer les conséquences et arrêter les ventes au bénéfice des sociétés » ne saurait être
admis comme pratique commerciale et juridique de nature à emporter des effets sur la
rémunération convenue. Le cocontractant qui veut modifier les conditions du contrat et qui
n’obtient pas gain de cause dans les négociations contractuelles doit ou bien se résoudre à
continuer le contrat aux anciennes conditions ou bien prendre lui-même l’initiative de la rupture
des relations contractuelles. En aucun cas ne saurait-on déduire de la poursuite des relations
commerciales par le cocontractant l’accord de ce dernier avec les modifications du contrat.
Le contenu de la réunion du 21 octobre 2014, tel que rapporté par les trois témoins ne permet
pas non plus de retenir l’expression dans le chef de la S.A. SOCIETE2.) d’une résiliation du
contrat avec effet au 1er janvier 2015, sous la condition suspensive de l’acceptation par la s.à r.l.
SOCIETE1.) de ne percevoir qu’un taux de commission de 2%.
Il résulte de ce qui précède que la relation contractuelle entre la s.à r.l. SOCIETE1.) et la S.A.
SOCIETE2.) continuait à être régie après le 1er janvier 2015 par un taux de commission de 3%.
4. Application ratione temporis d’une modification des conditions contractuelles : fait
déclencheur du droit à commission
Eu égard à la réponse apportée à la question précédente, il n’y a pas lieu de s’interroger sur la
question de savoir si une éventuelle modification du taux de commission s’appliquait en
fonction de la date de début de la mission de la s.à r.l. SOCIETE1.) sur un objet spécifique ou
de la date de finalisation de son intervention par la signature de l’acte de vente notarié.
5. Réduction judiciaire de la rémunération de la s.à r.l. SOCIETE1.)
La S.A. SOCIETE2.) plaide sur le principe que tant dans le cadre du contrat de mandat que
dans le cadre du contrat d’entreprise, le juge est autorisé à réduire les honoraires convenus s’ils
devaient s’avérer excessif eu égard à la prestation fournie ou en cas de désaccord entre les
parties.
En l’espèce, l’essentiel des supports physique (brochures, panneaux et affiches publicitaires,
descriptions, photographies, cahier des charges, contrats de réservation, règlement de
copropriété, plans, cadastre, actes…) auraient été fournis par elle, de même qu’elle aurait mis à
disposition une salle d’exposition contenant des maquettes des objets mobiliers en vente où la
s.à r.l. SOCIETE1.) pouvait emmener les personnes intéressées pour leur illustrer les projets.
Elle aurait encore développé des sites Internet dédiés soit à la marque sous laquelle ses
constructions étaient commercialisées, soit à des projets individuels, et financé un stand de
promotion lors de la manifestation annuelle « Semaine du logement ». Le travail de
commercialisation aurait ainsi été fourni essentiellement par la S.A. SOCIETE2.). Elle aurait
encore assuré le suivi des contrats sur des questions comme l’application de la TVA ou
l’assistance technique avant la signature du contrat de réservation. Le rôle de la s.à r.l.
SOCIETE1.) se serait limité à offrir une plateforme de vente, d’être l’interlocuteur des clients
et de signer au nom et pour compte de la S.A. SOCIETE2.) les contrats de vente.
La s.à r.l. SOCIETE1.) aurait de l’autre côté fournit des services limités, répétitifs et quasiment
invariables, pour des objets immobiliers standardisés. Son travail se serait limité à publier les
objets en vente sur son site Internet, à présenter les objets aux acquéreurs potentiels et à
représenter la S.A. SOCIETE2.) lors de la signature de certains contrats. La s.à r.l. SOCIETE1.)
aurait augmenté continuellement son chiffre d’affaires lié aux ventes d’objets construits par la
S.A. SOCIETE2.), d’une part en raison de l’augmentation croissante des prix à la vente et de
l’autre côté en raison du nombre croissant d’objets mis en vente.
La S.A. SOCIETE2.) explique que son argumentation serait d’autant plus fondée si le tribunal
devait admettre la position de la s.à r.l. SOCIETE1.) selon laquelle leur relation contractuelle
ne devait pas recevoir la qualification de mandat. Dans ce cas, n’ayant pas eu de pouvoir de
représentation juridique, les missions de la s.à r.l. SOCIETE1.) auraient été encore plus
limitées.
Ainsi, le taux, qui aurait oscillé entre 2,5% et 3% en fonction des ventes, serait apparu au fil du
temps comme étant démesuré. C’est pour cette raison qu’elle aurait essayé de ramener ce taux
à 2% dans le cadre des discussions avec la s.à r.l. SOCIETE1.). Il appartiendrait actuellement
au tribunal de procéder en ce sens.
La s.à r.l. SOCIETE1.) fait valoir sur le principe qu’en présence d’un accord contractuel, celui-
ci devait recevoir application. Elle relève encore que pendant les années 2011 à 2014, la S.A.
SOCIETE2.) a régulièrement payé la commission au taux de 3%, alors que la situation n’aurait
pas changé. Elle ne pourrait actuellement faire valoir que ce taux ne correspondrait pas à un
travail réel. Si le tribunal devait admettre le principe d’une possible réduction judiciaire de la
rémunération, la charge de la preuve du caractère disproportionné de la rémunération reposerait
sur la S.A. SOCIETE2.). Cette preuve ne serait pas rapportée.
Sur les faits, la s.à r.l. SOCIETE1.) affirme que ses prestations justifiaient le taux de 3%. Elle
expose d’une part qu’il n’aurait pas été demandé à la S.A. SOCIETE2.) de prendre à sa charge
la préparation des supports physiques. Elle ne saurait ainsi avancer à l’heure actuelle cet
argument pour amoindrir la rémunération devant revenir à la s.à r.l. SOCIETE1.). Pour chaque
marché individuel, elle aurait finalisé les aspects légaux (projet de contrat) et financiers (TVA)
avant de le soumettre pour approbation à la S.A. SOCIETE2.). La s.à r.l. SOCIETE1.) affirme
encore avoir fait d’importants efforts financiers pour la commercialisation des objets
immobiliers mis en vente par la S.A. SOCIETE2.). Sur la seule année 2014, elle aurait dépensé
à ce titre la somme de 307.684,63 euros. La s.à r.l. SOCIETE1.) soutient encore que
l’augmentation de son volume d’activité au profit de la S.A. SOCIETE2.) l’aurait contrainte de
déménager dans des locaux plus grands et d’envisager l’engagement d’un vendeur
supplémentaire (projet qui n’aurait pu être finalisé en raison de la rupture des relations
contractuelles).
La s.à r.l. SOCIETE1.) conteste que l’augmentation de son volume d’activité lié aux objets mis
en vente par la S.A. SOCIETE2.) soit liée à l’augmentation des prix de l’immobilier. Cette
augmentation serait due à l’augmentation du nombre d’objets mis en vente par la S.A.
SOCIETE2.). Cette augmentation d’objets mis en vente serait due à l’efficacité du travail de
commercialisation fourni par ses soins, qui serait démontré par l’augmentation continue des
ventes conclues par son intermédiaire.
La S.A. SOCIETE2.) dénie toute pertinence aux développements consacrés par la s.à r.l.
SOCIETE1.) au changement de siège social, à l’engagement d’un vendeur supplémentaire, à
l’accroissement du volume d’affaires traité par la s.à r.l. SOCIETE1.) en l’absence d’élément
de preuve ou de lien avec le problème sous discussion. En ce qui concerne le budget de
promotion pour 2014, la S.A. SOCIETE2.) relève que la pièce produite par la s.à r.l.
SOCIETE1.) n’indiquerait pas le client au profit duquel les dépenses ont été faites et que les
dépenses se rapporteraient toutes à de simples prestations d’annonces et d’insertions,
démontrant par-là la faible activité réelle de la s.à r.l. SOCIETE1.).
Le moyen tel que soulevé par la S.A. SOCIETE2.) fait appel à la notion de force obligatoire du
contrat tirée de l’article 1134 du Code civil et à la question des pouvoirs du juge pour aménager
cette force obligatoire. Cette discussion ne concerne pas seulement le contrat de mandat ou le
contrat d’entreprise, mais d’une façon générale le droit des contrats.
Dans le cadre de cette discussion, le tribunal entend de prime abord écarter quatre hypothèses
qui ne se trouvent pas réalisées en l’espèce. D’une part, il est admis qu’en l’absence de fixation
du prix par voie contractuelle, le juge peut intervenir pour fixer le prix à payer par le débiteur
(JCL Civil, art. 1787, fasc. 10, N° 47). Or, il a été retenu ci-dessus que les parties au contrat
avaient procédé à une fixation du prix à payer par la S.A. SOCIETE2.) à la s.à r.l. SOCIETE1.).
D’autre part, il est admis que lorsque le prix est fixé d’un commun accord après l’exécution de
la prestation à payer, le juge se trouve en tout état de cause dépourvu de pouvoir pour aménager
cet accord contractuel. Or, il a été retenu ci-dessus que l’accord contractuel remonte à 2010,
alors que les factures datent de 2015, sans que le taux à facturer n’ait fait l’objet d’un nouvel
accord après exécution des prestations par la s.à r.l. SOCIETE1.). De troisième part, il est
généralement admis que la rémunération convenue au profit du mandataire dans le cadre du
contrat de mandat puisse faire l’objet d’une révision (P. Ancel, Contrats et obligations
conventionnelles en droit luxembourgeois, Larcier, 2015, N° 481 ; O. Poelmans, Droit et
obligations au Luxembourg, Larcier, 2013, N° 135 ; JCL Civil, art. 1134 et 1135, fasc. unique,
N° 77). Or, il a été retenu ci-dessus que la relation contractuelle entre parties ne peut pas
recevoir la qualification de contrat de mandat. Enfin, il est certain que l’exception d’inexécution
en cas d’inexécution ou d’exécution fautive des obligations du contrat permet à une partie de
réduire son engagement financier, soit en provoquant une réduction du prix, soit en sollicitant
des dommages-intérêts qui pourront se compenser jusqu’à due concurrence avec le prix de la
prestation initiale. Or, il n’est pas soutenu en l’espèce que la s.à r.l. SOCIETE1.) n’aurait pas,
ou aurait mal, exécuté ses obligations tenant au contrat de louage d’ouvrage conclu avec la S.A.
SOCIETE2.).
Reste à examiner si dans le cadre du droit commun des contrats, la contrepartie financière à
prester par une des parties peut faire l’objet d’une révision judiciaire. Cette question est
généralement abordée par référence à la notion de la théorie de l’imprévision. Cette théorie est
rejetée en jurisprudence belge (P. Van Ommeslaghe, Traité de droit civil belge, Tome II Les
obligations, Volume 1, Bruylant 2013, N° 91). Son statut en jurisprudence luxembourgeoise
n’est pas certain (D. Spielmann et H. Dupong, La révision du contrat, Pas. 33, page 33 ;
Spielmann et H. Dupong, Quelques réflexions sur la théorie de l’imprévision, in Le
Bicentenaire du Code civil, Portalis, 2008, page 150 ; P. Ancel, Contrats et obligations
conventionnelles en droit luxembourgeois, Larcier, 2015, N° 487 et 491 ; O. Poelmans, Droit
et obligations au Luxembourg, Larcier, 2013, N° 139). La théorie est fermement discutée en
droit français et fait l’objet « de vastes débats à l’occasion desquels le dernier mot ne sera sans
doute jamais dit » (JCL Civil, art. 1134 et 1134, fasc. unique, N° 32) (outre les références y
citées : dans le sens de l’absence de tout pouvoir de révision judiciaire, voir JCL Civil, art. 1134
et 1134, fasc. unique, N° 35 ; P. Ancel, Contrats et obligations conventionnelles en droit
luxembourgeois, Larcier, 2015, N° 486 ; L. Thiberge, Le contrat face à l’imprévu, Economica
2011, N° 342 à 351 ; dans le sens de l’existence d’un pouvoir de révision judiciaire, voir K. de
la Asuncion Planes, La réfaction du contrat, L.G.D.J. 2006).
Au-delà de ces positions doctrinales et jurisprudentielles divergentes, il faut constater que la
théorie de l’imprévision est toujours conçue comme un rempart pour protéger les contractants
contre les bouleversements économiques qui rendraient ruineuse l’exécution du contrat dans
les conditions convenues originairement et pour rétablir un équilibre contractuel qui aurait
disparu au fil du temps par suite de la modification de l’environnement économique.
L’application de la théorie, lorsqu’elle est envisagée, s’inscrit partant dans des conditions
restrictives afin de concilier sécurité juridique, intérêt des parties et survie du contrat. Or, la
présente situation ne s’inscrit pas dans ce cas de figure. L’argumentation de la S.A.
SOCIETE2.) consiste à soutenir qu’avec l’évolution des prix de l’immobilier, la rémunération
de la s.à r.l. SOCIETE1.) aurait dépassé au fil du temps les limites d’un cadre acceptable de ce
qui pourrait constituer une rémunération appropriée de ses prestations, sans qu’elle ne prétende
que la poursuite du contrat dans les conditions originaires serait devenue ruineuse pour elle.
S’il est vrai que le revenu tiré par la s.à r.l. SOCIETE1.) de son activité d’agent immobilier au
profit de la S.A. SOCIETE2.) a augmenté au fil des années en raison de l’augmentation des prix
de l’immobilier (ce qu’il serait difficile de contester), cette circonstance n’est pas de nature à
créer un déséquilibre entre parties au contrat auquel il conviendrait de remédier. Le tribunal
note au passage que la S.A. SOCIETE2.) a parallèlement également tiré profit de cette évolution
du marché de l’immobilier. Si la S.A. SOCIETE2.) estimait que le revenu généré par l’activité
de la s.à r.l. SOCIETE1.) était devenu de ce fait excessif, il lui appartenait de mener une réelle
renégociation des termes du contrat et le cas échéant de résilier le contrat en cas de désaccord,
sans qu’elle ne puisse se limiter à exprimer une exigence et par la suite imputer la résiliation du
contrat à la s.à r.l. SOCIETE1.) si celle-ci n’était pas disposée à donner suite à cette exigence.
Il faut encore rejeter pour défaut de pertinence l’argument tiré de ce que les revenus,
respectivement le chiffre d’affaires, de la s.à r.l. SOCIETE1.) aurait augmenté au fil des années
par suite de l’augmentation du nombre d’objets immobiliers mis en vente. Il ne s’agit là que
d’un effet mécanique déduit du nombre d’opérations. Là encore, si la S.A. SOCIETE2.) estimait
que cette augmentation ne justifiait plus le maintien du taux forfaitaire de 3% convenu dans le
cadre du contrat-cadre, il lui appartenait de renégocier de bonne foi ce dernier.
Il n’est pas non plus soutenu que l’étendue des missions confiées à la s.à r.l. SOCIETE1.) dans
le cadre de l’exécution du contrat de louage d’ouvrage aurait fondamentalement évolué entre
2011 et 2015, de nature à faire apparaître les droits et obligations réciproques comme étant
fondamentalement déséquilibrées.
Sans prendre position sur la réception en droit luxembourgeois de la théorie de l’imprévision,
il faut partant constater qu’en tout état de cause, et même à supposer qu’elle puisse trouver à
s’appliquer, que les conditions restrictives à sa mise en œuvre ne se trouvent pas remplies en
l’espèce et que partant la demande de révision judiciaire présentée par la S.A. SOCIETE2.) doit
être rejetée.
6. Conclusion
La demande de la s.à r.l. SOCIETE1.) est partant fondée à concurrence du montant tel que
présenté en son dernier état à (86.490,98 +6.825,42 =) 93.316,40 euros.
La s.à r.l. SOCIETE1.) ne justifie pas de l’existence d’une mise en demeure du 20 juillet 2015.
Les intérêts de retard sur le montant de 86.490,98 euros sont partant dus à partir du jour de la
demande en justice.
La s.à r.l. SOCIETE1.) ne justifie pas des raisons juridiques du cours des intérêts sur la somme
de 6.825,42 euros à partir du jour des factures. Les intérêts sont partant dus à partir du jour de
la sommation de payer du 21 octobre 2015.
C. Indemnités de procédure
La demande de la s.à r.l. SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure est fondée
en son principe. Il serait en effet inéquitable de laisser à sa seule charge tous les frais d’avocat
qu’elle a dû exposer pour assurer le recouvrement d’une créance à laquelle la S.A. SOCIETE2.)
entend opposer essentiellement son exigence de vouloir modifier unilatéralement les conditions
du contrat-cadre dont l’existence a par ailleurs été déniée sans fondement aucun par la S.A.
SOCIETE2.). Il y a lieu d’allouer à la s.à r.l. SOCIETE1.) à ce titre la somme de 10.000 euros.
La S.A. SOCIETE2.) demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 15.000 euros.
Succombant à l’instance, elle ne peut prospérer dans cette demande.
D. Exécution provisoire
Aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire, sans
caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas,
l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
L’exécution provisoire étant en l’espèce facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant compte des intérêts respectifs des parties, du
degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ou inconvénients que peut
entraîner une telle mesure pour l’une ou l’autre des parties (Cour d’appel, 8 octobre 1974, Pas.
23, page 5, Cour d’appel, 7 juillet 1994, n° 16.604 et 16.540 du rôle).
En l’espèce, la s.à r.l. SOCIETE1.) ne justifie pas qu’il y ait urgence ou péril en la demeure ou
pour quelle autre raison l’exécution provisoire du présent jugement s’imposerait, de sorte qu’il
n’y a pas lieu de l’ordonner.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état,
donne acte à la s.à r.l. SOCIETE1.) qu’elle renonce à la demande en validation de la saisie-arrêt
pratiquée suivant exploit d’huissier du 27 août 2015 entre les mains de la S.A. SOCIETE3.), de
la S.A. SOCIETE4.) et de l’établissement public SOCIETE5.) à charge de la société anonyme
SOCIETE2.),
donne acte à la s.à r.l. SOCIETE1.) de la réduction de sa demande en paiement par déduction
de paiements perçus en cours d’instance,
donne acte à la s.à r.l. SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande en paiement par
adjonction de factures supplémentaires,
dit recevable l’augmentation de la demande de la s.à r.l. SOCIETE1.),
condamne la S.A. SOCIETE2.) à payer à la s.à r.l. SOCIETE1.)
-
la somme de 86.490,98 euros avec les intérêts légaux sur base de l’article 3 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à
partir du jour de la demande en justice, 3 septembre 2015, jusqu’à solde
-
la somme de 6.825,42 euros avec les intérêts légaux sur base de l’article 3 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à
partir de la mise en demeure du 21 octobre 2015 jusqu’à solde.
condamne la S.A. SOCIETE2.) à payer à la s.à r.l. SOCIETE1.) une indemnité de procédure de
10.000 euros,
déboute la S.A. SOCIETE2.) de la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la S.A. SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.