Court dismisses insurance claim for vehicle theft damages due to statute of limitations and lack of proof for loss of use.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment awarding the insured €28,477 for vehicle theft but rejected claims for moral damages and loss of use. The insured failed to pursue the insurer from late 2008 to 2013, triggering the statute of limitations under the Insurance Contract Law. Furthermore, the insured could not prove the insurance contract covered loss of use or replacement vehicle costs, as the contract terms were incomplete.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 44 of the Insurance Contract Law of 27 July 1997; Article 240 of the Civil Procedure Code: The statute of limitations bars claims for insurance indemnity if not pursued within the prescribed period, and the insured bears the burden of proving coverage for excluded benefits like loss of use.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 201/17 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du six décembre deux mille dix-sept
Numéro 44096 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A), société anonyme d’assurances, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 8 août 2016,
comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du juin 2016, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a dit la demande introduite par B) à l’encontre de la société anonyme A) S.A., recevable, l’a dit partiellement fondée, a condamné A) à payer à B) à titre d’indemnisation du vol du véhicule Mercedes immatriculé (…) le montant de 28.477 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 19 juin 2008 jusqu’à solde, a déclaré non fondées les demandes de B) en obtention d’un dommage moral et d’une indemnisation pour l’immobilisation du véhicule volé, a débouté B) et A) de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et a rejeté la demande en exécution provisoire du jugement.
Par exploit d’huissier de justice du 8 août 2016, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui n’a pas fait l’objet d’une signification.
Par réformation du jugement déféré, l’appelante demande à voir dire que la demande de B) est prescrite sur le fondement de l’article 44 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, sinon à voir dire que les éléments fournis par B) à son assureur n’étaient pas de nature à établir la vraisemblance des faits allégués et que le crédit attaché à la déclaration de l’assurée a été légitimement considéré comme ébranlé par les nombreux éléments troublants du dossier.
B) conclut à la confirmation du jugement déféré en ce que A) a été condamnée au paiement du montant de 28.477 euros à titre d’indemnisation du vol de son véhicule. La réalité du vol aurait été reconnue par A) et l’assureur n’aurait à aucun moment pris une décision d’acceptation ou de refus d’indemnisation, de sorte que le moyen de prescription ne serait pas fondé. Il n’existerait aucun élément de nature à mettre en doute la réalité et la vraisemblance du vol.
B) relève appel incident en ce que les juges de première instance ont rejeté sa demande en indemnisation de ses préjudices moral et matériel. L’inertie de A) serait établie et cette attitude aurait été source d’importants tracas dans son chef. Elle demande la condamnation de A) à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de ses préjudices matériel et moral. Elle relève encore appel incident en ce que les juges de première instance n’ont pas fait droit sa demande en paiement du montant forfaitaire de 50 euros par jour à titre d’immobilisation du véhicule à partir du 19 juin 2008, soutenant que s’il est vrai que le contrat d’assurance prévoit que « sont exclus de l’assurance, la perte résultant de la privation de jouissance en cas de sinistre », le même contrat renseignerait que « la charge de la preuve des exclusions incombe à la Compagnie », de sorte que la preuve de l’absence de perte de jouissance devrait être rapportée par la A).
Appréciation de la Cour
D’emblée il convient de relever qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelante tendant au rejet des conclusions de l’appelante notifiées en date du 8 juin 2017, soit avec un retard de neuf jours par rapport à l’injonction donnée, aucune telle sanction n’étant prévue par les articles 203 et suivants du Nouveau code de procédure civile.
- Quant à la prescription
L’article 44 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance prévoit que le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d’assurance est de trois ans. Le délai court à partir du jour de l’évènement qui donne ouverture à l’action, donc en l’espèce, à partir du 19 juin 2008, date de la soustraction frauduleuse litigieuse et du dépôt de la plainte y afférente au commissariat de police de Longwy. L’article 45.3 de cette même loi ajoute que « si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu’au moment où l’assureur a fait connaître sa décision par écrit à l’autre partie ».
Il résulte des éléments du dossier qu’une déclaration de sinistre a été déposée en date du 24 juin 2008, partant « en temps utiles », de sorte que la prescription triennale a été interrompue jusqu’à la décision visée à l’article 45.4 précité.
Seule une décision indiquant de façon claire et non-équivoque à l’assuré la prise de position de l’assureur peut faire cesser l’interruption de prescription découlant de la déclaration de sinistre.
En l’espèce, l’appelante a aux termes d’un courrier du 14 novembre 2008 à l’adresse du mandataire de l’époque de B) indiqué ne pas avoir l’intention de se laisser embarquer « dans un jeu de pistes concernant une action toute à fait limitrophe alors que les vrais problèmes sont complétement ailleurs et mis en évidence par notre courrier du 21.10.2008 (…) ».
La Cour constate que si aux termes de ce courrier, l’assureur fait état de ses doutes quant à la vraisemblance du vol déclaré, il n’adopte néanmoins pas une position claire et définitive quant à la prise en charge du sinistre. Même la lecture combinée de l’ensemble des courriers échangés ne permet pas une telle conclusion, alors que s’il s’en dégage que l’assureur a soulevé des anomalies à propos de la déclaration de vol, a demandé des précisions et explications et a émis des réserves, il n’a pas informé l’assurée de façon explicite et définitive de son refus d’intervenir en règlement du sinistre.
A l’instar des juges de première instance, la Cour constate dès lors que A) n’a pas prouvé avoir pris une décision au sens de l’article 45.3 de la loi du
27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, de sorte que la prescription triennale n’a pas recommencé à courir suite au dépôt de la déclaration de sinistre et qu’à la date de l’assignation du 22 janvier 2015, l’action de B) n’était pas prescrite.
- Quant au fond
Tel que relevé par les juges de première instance, il appartient à l’assuré d’établir la vraisemblance du vol dont il se dit victime et cette preuve peut se faire par tous moyens, à l’aide de simples présomptions, et même, de façon indirecte, par l’exclusion de toute autre hypothèse. L’assureur est admis à faire valoir tous éléments de nature à ébranler les déclarations de l’assuré.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier in concreto la vraisemblance du vol allégué et des éléments soulevés par l’assureur sur base des circonstances de fait.
Pour la description des faits, la Cour renvoie à l’exposé exhaustif des juges de première instance.
Quant à la prétendue acceptation par A) de la réalité du vol, la Cour se rallie aux juges de première en ce qu’ils ont retenu que bien que le paiement d’un montant forfaitaire de 200 euros du chef d’indemnisation d’une veste volée soit intervenue antérieurement au courrier du 21 octobre 2008 aux termes duquel l’assureur soulevait un certain nombre de questions à propos du vol du véhicule, l’indemnisation forfaitaire d’un accessoire volé ne permet pas de conclure à une renonciation dans le chef de l’assureur à faire valoir des contestations quant à la réalité du vol et ne vaut, contrairement à ce qui est soutenu par B), pas acceptation de la réalité du vol du véhicule, ceci d’autant plus que le courrier informant l’assurée du versement de l’indemnité renseignait également que l’assureur restait dans l’attente de la deuxième clé du véhicule.
Quant aux éléments invoqués par A) afin d’ébranler les déclarations de B), notamment le défaut de remise à l’assureur des deux clés du véhicule, la discordance concernant le kilométrage du véhicule entre sa date de vente par la société C) suivant facture du 3 octobre 2007 (21.500 km) et le certificat de contrôle technique à la date du 19 octobre 2007 (16.384 km), l’existence de deux factures d’achat de la voiture datées au 3 octobre 2007 présentant différentes indications de kilométrage, le fait que B) et son mari avaient été actionnaires uniques de la société C), qui avait vendu le véhicule litigieux à B), la surfacturation du véhicule, la déclaration en état de faillite le 25 août 2009 de la société C), la création d’une autre société D) et encore la facture de la veste en cuir déclarée volée, la Cour approuve les développements des juges de première instance, qui ont exhaustivement et correctement analysé les éléments soulevés.
C’est à juste titre qu’ils ont retenu au vu des éléments de la cause et notamment de la déclaration signée par E), en sa qualité d’agent d’assurance de A), qu’il y a lieu d’admettre que B) disposait des deux jeux de clés postérieurement au vol déclaré et que cet élément ne saurait partant ébranler le crédit attaché à la déclaration de vol et à la déclaration de sinistre.
C’est également à juste titre qu’ils ont retenu que les circonstances d’acquisition du véhicule et tous les éléments invoqués par A) à cet égard n’ont pas d’incidence sur la question de la réalité du vol du véhicule et que la même conclusion s’impose en ce qui concerne la déclaration en état de faillite de la société C) et la facture produite par B) à l’appui de son préjudice de veste volée.
C’est partant à bon droit et par des motifs auxquels la Cour se rallie que les juges de première instance ont retenu que B) a établi la vraisemblance du sinistre dont elle réclame couverture par son assureur et que la vraisemblance de la réalité du vol n’est pas ébranlée par les éléments soulevés par A).
A) est dès lors tenue de couvrir le sinistre.
Les juges de première instance ont condamné A) à payer à B) à titre d’indemnisation du vol du véhicule Mercedes immatriculé (…) le montant de 28.477 euros, non autrement contesté en tant que tel, correspondant à la valeur du véhicule avant le vol suivant rapport du bureau d’expertise (…) du 15 septembre 2008.
Ils ont dit non fondées les demandes de B) en obtention d’un dommage moral et d’une indemnisation pour l’immobilisation du véhicule volé.
B) critique cette disposition du jugement déféré. Elle forme appel incident et demande, par réformation, la condamnation de A) à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de ses préjudices matériel et moral et le montant forfaitaire de 50 euros par jour à titre d’immobilisation du véhicule à partir du 19 juin 2008.
Il résulte des éléments de la cause que B) n’a, de fin novembre 2008 à juillet 2013, fait aucune démarche en vue de relancer son assureur pour obtenir indemnisation sur base du contrat d’assurance vol conclu entre parties. Au vu de ces circonstances, la Cour constate, à l’instar des juges de première instance, que l’assurée ne saurait faire état de l’inertie de A) lui ayant causé « d’importants embêtements et tracas » et que l’existence d’un préjudice certain et précis dans le chef de l’assurée reste d’être établie. La demande de B) en indemnisation de préjudices matériel et moral n’est partant pas fondée.
Tout comme en première instance, les conditions particulières et les conditions générales du contrat d’assurance ne sont versées que par extraits.
L’extrait des conditions particulières du contrat d’assurance versé en cause est muet concernant une indemnisation des frais liées à une privation de jouissance et aux termes de l’extrait des conditions générales versé « sont en outre exclus de l’assurance, sauf stipulation contraire insérée aux conditions particulières 1. la perte résultant de la privation de jouissance en cas de sinistre, (…) 3. les dépenses résultant de la location d’un véhicule de remplacement ».
C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont retenu que B) n’a pas établi que suivant conditions particulières de son contrat d’assurance, A) couvrait les frais liés à une privation de jouissance du véhicule volé. Cette preuve n’étant pas rapportée, la question de la charge de la preuve des exclusions ne se pose pas et contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée il n’appartient pas à A) de rapporter la preuve de l’absence de perte de jouissance.
Le jugement déféré est partant également à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de B) du chef d’indemnisation pour l’immobilisation du véhicule volé.
- Les demandes sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile
L’appelante, succombant dans son recours et devant supporter l’intégralité des frais et dépens de l’instance, ne peut prétendre au bénéfice de l’article
240 du Nouveau code de procédure civile.
L’intimée n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, son appel incident n’est pas fondé à cet égard et le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a dit non fondée sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance. Pour les mêmes motifs la demande de B) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure présentées de part et d’autre ;
condamne la société anonyme A) société anonyme d’assurances aux frais et dépens de l’instance d’appel.