Solar panels deemed non-structural; decennial warranty barred; appeal dismissed for lack of foundation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering the payment of €6,500 for defective solar panels. The appellant argued the installation fell under the decennial warranty, while the respondent contended the panels were detachable accessories rather than structural elements. The court ruled that because the panels were not integrated into the building's structure and the two-year warranty had expired, the decennial warranty did not apply, confirming the dismissal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1792 et 1134 du code civil; Les panneaux solaires installés sur un toit sont considérés comme des menus ouvrages non intégrés à la structure de l'immeuble et ne sont pas couverts par la garantie décennale si la réception a eu lieu dans le délai de la garantie biennale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 241/2017
Audience publique du mardi, cinq décembre deux mille dix-sept
Numéro 181883 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch
du 21 décembre 2016,
comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,
comparant par Maître Steve COLLART, avocat, demeurant à Alzingen, assisté de
Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat, demeurant à Diekirch.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 juin 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 novembre 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Tom KRIEPS, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Steve COLLART, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 1er février 2016, PERSONNE1.) a fait citer la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg afin de la voir condamner à lui payer la somme de 6.500,00 euros.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé avoir acheté une maison sise à
ADRESSE3.), sur le toit de laquelle les propriétaires précédents, les époux
GROUPE1.), auraient fait installer des panneaux solaires en 2006.
A la suite de la vente, il se serait avéré que les panneaux solaires étaient défectueux.
En effet, la température de l’eau dans les tuyaux aurait été trop élevée et aurait
endommagé la tuyauterie.
PERSONNE1.) a affirmé s’être adressé à la société SOCIETE1.) et Co qui aurait alors
procédé au remplacement des panneaux au prix de 6.500,00 euros. Il aurait appris par
la suite que, contrairement aux affirmations de la société, c’était bien celle-ci qui avait
installé les panneaux initialement.
PERSONNE1.) a sollicité le remboursement du montant de 6.500,00 euros. Soutenant
que l’installation était assimilable à l’installation du chauffage et couverte par la
garantie décennale, il a, à titre principal, basé sa demande sur les articles 1792 et
1134 du code civil. A titre subsidiaire, il a invoqué les principes de la répétition de
l’indu, et, plus subsidiairement, la théorie de l’enrichissement sans cause.
A toutes fins utiles, il a demandé à voir ordonner une expertise.
La société SOCIETE1.) et Co a répliqué qu’à supposer établis les désordres, ceux-ci
auraient constitué des vices apparents. Elle a, en tout état de cause, contesté que
l’installation puisse être considérée comme faisant partie du gros ouvrage et donner
lieu à l’application de la garantie décennale.
A titre subsidiaire, elle a contesté que les désordres lui soient imputables.
Par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande en la forme,
dit que PERSONNE1.) est forclos à invoquer de prétendus dysfonctionnements des
panneaux solaires,
déclaré irrecevable et non fondée la demande de PERSONNE1.),
rejeté les demandes tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure,
rejeté la demande tendant à l’allocation d’une indemnité pour procédure vexatoire
et abusive,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu qu’il y avait transmission de
plein droit aux acquéreurs successifs de l’action en responsabilité décennale
appartenant au maître de l’ouvrage, en tant qu’accessoire juridique du droit de
propriété exercé sur la chose vendue. Il en a déduit que PERSONNE1.), qui avait
acquis l’immeuble de la part des époux GROUPE2.), avait qualité pour rechercher la
responsabilité contractuelle de la société SOCIETE1.) et Co.
Au vu du fait que les précédents propriétaires de l’immeuble avaient intégralement
payé la facture relative à l’installation solaire sans émettre de contestations, le juge de
première instance a considéré qu’une réception des travaux avait eu lieu en 2006.
Il a ensuite retenu que les panneaux photovoltaïques ne participaient pas à la stabilité
et à la solidité de la maison. Il en a conclu que les vices dont il était fait état n’affectaient
pas le gros ouvrage, mais de menus ouvrages et qu’il y avait lieu à application de la
garantie biennale et non pas de la garantie décennale. Il a donc dit que PERSONNE1.)
était forclos à invoquer les dysfonctionnements desdits panneaux.
Il a, par ailleurs, retenu que les demandes n’étaient pas non plus fondées sur base de
la théorie de la répétition de l’indu, le paiement intervenu ayant constitué la contrepartie
du travail réalisé par la société SOCIETE1.) et Co.
La demande basée sur les principes de l’enrichissement sans cause a été déclarée
irrecevable, eu égard au fait qu’une action de ce chef ne pouvait être intentée qu’à
défaut de toute autre action ouverte au demandeur et non pas lorsque, comme en
l’espèce, le demandeur était forclos à exercer une action dont il aurait disposé.
De ce jugement, lui signifié le 22 novembre 2016, PERSONNE1.) a régulièrement
relevé appel par acte d’huissier du 21 décembre 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir constater que les
vices invoqués affectaient le gros ouvrage et que la garantie décennale doit s’appliquer
en l’espèce. Il sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) et Co à lui payer le
montant de 6.500,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du décaissement, jusqu’à
solde. A titre subsidiaire, il conclut à l’instauration d’une expertise pour voir constater
les origines des désordres constatés.
Il réclame finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) soutient que les panneaux photovoltaïques et
les tuyaux reliant le captage à la chaudière et au récipient d’eau chaude, font partie
intégrante du système de chauffage que les précédents propriétaires avaient fait
installer en 2005/2006. Il fait valoir que, dans la mesure où le fonctionnement du
chauffage est essentiel à la sauvegarde de la stabilité de l’immeuble, toutes les
composantes majeures du chauffage relèvent du gros œuvre et sont couvertes par la
garantie décennale.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en insistant sur le fait
que l’installation litigieuse constitue un menu ouvrage.
A titre subsidiaire, elle conteste être à l’origine d’un dysfonctionnement de l’installation
et s’oppose à ce qu’une expertise soit ordonnée.
Elle réclame une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
La décision du juge de première instance n’est pas critiquée en ce qu’il a été retenu
que la réception de l’installation photovoltaïque avait eu lieu en 2006 - du fait du
paiement sans réserves des factures afférentes par les précédents propriétaires - et
que l’action en garantie décennale avait été transmise à PERSONNE1.) au moment
de la vente de l’immeuble.
L’appelant fait cependant grief au juge de première instance d’avoir retenu que
l’installation photovoltaïque ne faisait pas partie du gros ouvrage et d’avoir ainsi écarté
l’application de la garantie décennale.
Suivant l’article 1792 du code civil, « Si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de
la construction, même par le vice au sol, les architectes, entrepreneurs et autres
personnes liées au maître de l’ouvrage, par un contrat de louage d’ouvrage, en sont
responsables pendant dix ans ».
La distinction entre gros ouvrages et menus ouvrages donne lieu à une jurisprudence
abondante. Après avoir, dans un premier temps, réservé le qualificatif de gros ouvrage
aux éléments porteurs et à la toiture d’un immeuble, la jurisprudence retient désormais
que pour déterminer la notion, il convient de s’attacher non seulement à la fonction de
l’ouvrage pour la stabilité et la sécurité de l’édifice, mais de prendre aussi en
considération l’utilité de l’ouvrage de manière à considérer comme affectant un gros
ouvrage, les malfaçons qui rendent une chose immobilière impropre à sa destination.
Ayant énoncé un temps qu’il faut de plus examiner l’ampleur de la réparation que le
vice rend nécessaire, ainsi que le coût et le caractère d’investissement durable que
représente l’ouvrage, la jurisprudence la plus récente affirme que le critère est en
principe tiré de la nature et de la destination de l’ouvrage, et non des caractères ou de
l’importance d’un vice qui l’affecte ou du coût de la remise en état (Georges
RAVARANI : La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3° édition,
n° 625).
Il a été décidé que « doivent être qualifiés gros ouvrages les éléments porteurs
concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur
sont intégrés et forment corps avec eux (…) » (Cour d’appel, 11 juillet 2012,
N° 37825 du rôle, cité dans Cour d’appel, 30 novembre 2016, N° 42022 du rôle).
Cette jurisprudence s’est inspirée en cela de ce qui est d’ores-et-déjà d’application
légale en France dans la mesure où le code civil français comprend un article 1792-2
qui dispose que « la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend
également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un
ouvrage » à condition que « ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages
de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert », le deuxième alinéa dudit
article précisant qu’ « un élément d’équipement est considéré comme formant
indissociablement corps avec l’un desdits ouvrages lorsque sa dépose, son
démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement
de
matière
de
cet
ouvrage »
(Cour
d’appel,
novembre
2016,
N° 42022 du rôle).
La Cour de cassation française a censuré des décisions qui excluent la garantie
décennale sans constater si le démontage ou le remplacement de l’équipement peut
s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de
fondations, d'ossature, de clos ou de couvert (Cass. 3e civ., 28 octobre 2003, n° 02-
14.589 : JurisData n°2003-020754, Cass. 3e civ., 14 décembre 2004, n° 03-18.142,
Cass. 3e civ., 22 octobre 2008, n°07-15.214 : JurisData n°
2008-045480,
JurisClasseur Construction Urbanisme, Fasc.201-41 : Construction-Objet des
garanties légales des constructeurs, n° 22).
La jurisprudence française récente a retenu que « le maître d'ouvrage peut rechercher
la responsabilité décennale de l'entrepreneur à l'occasion de l'installation sur la toiture
de son immeuble d'une centrale photovoltaïque qui a nécessité la modification de la
toiture »
(Cour
d'appel
Montpellier,
Chambre
1,
section
A,
27 octobre 2016, n° 13/03607 : JurisData n° 2016-025918) et que des travaux ont
« consisté en la réalisation d'un ouvrage relevant de la construction au sens de l'article
1792 du code civil, dans la mesure où les panneaux ont été substitués à des tuiles et
intégrés à la toiture, avec vocation à remplir une fonction d'étanchéité du bâtiment,
outre à permettre la production d'électricité » (Cour d'appel Aix-en-Provence, Chambre
3 B, 21 septembre 2017, n° 2017/266, n° de rôle : 15/11775).
Il a, par contre, été décidé au sujet d’une pompe à chaleur atteinte de vices, que celle-
ci est « composée d'éléments dissociables qui ne sont pas incorporés à l'immeuble,
qui reposent simplement sur des supports et ont fait l'objet de travaux techniquement
limités, ayant été posés et raccordés à des conduites et éléments préexistants sans
incorporation » (Cour d'appel Rouen, Chambre civile 1, 8 février 2017, n° 16/02402 :
JurisData n° 2017-003395).
Tel que l’a, à juste titre, relevé le juge de première instance, les panneaux solaires ne
sont, en l’espèce, pas intégrés dans la toiture de la maison. Ils sont donc dissociables
de l’immeuble sur le toit duquel ils ont été installés et ont pu être remplacés sans
entraîner de détériorations ou apporter des modifications à la structure de l’immeuble.
Il convient encore de noter que, contrairement aux affirmations de la partie appelante,
il ne résulte pas du dossier que le non-fonctionnement des panneaux solaires ait rendu
impropre à son usage l’installation de chauffage de l’immeuble en tant que telle.
Au vu de ce qui précède, c’est donc à bon escient que le juge de première instance a
dit que les panneaux solaires installés sur le toit de la maison de PERSONNE1.)
étaient à qualifier de menus ouvrages non couverts par la garantie décennale prévue
à l’article 1792 du code civil et que - la réception des travaux ayant eu lieu en l’année
2006 - le maître de l’ouvrage était forclos à agir sur base de la garantie biennale.
C’est encore à bon droit que, pour les motifs que le tribunal de céans adopte, que le
juge de première instance a déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.) sur
base de la théorie de la répétition de l’indu et irrecevable sur base des principes de
l’enrichissement sans cause, étant noté, par ailleurs, que l’appelant n’a pas repris ses
développements de ces chefs dans son acte d’appel et dans ses conclusions
ultérieures.
Au vu de ce qui précède, la demande de PERSONNE1.) tendant à voir instaurer une
expertise, réitérée en instance d’appel, est à rejeter, faute de pertinence.
L’appel n’est, par conséquent, pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans
toute sa teneur.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu de l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel formulée par l’appelant requiert un rejet.
Dans la mesure où la partie intimée reste en défaut de justifier de l’iniquité requise par
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il convient pareillement de la
débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la présente
instance.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise,
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction
au profit de Maître Steve COLLART, avocat concluant, la demandant, affirmant en
avoir fait l’avance.