Neighbors' dispute over wall reconstruction dismissed; appellants failed to prove agreement, breaking neighborly balance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal by the neighbors who sought to reconstruct a shared wall, confirming the lower court's judgment against them. The appellants claimed the original wall was on their property and that the respondents had authorized a new construction, but the court rejected this testimony due to lack of corroborating evidence. Consequently, the court ruled that the appellants unilaterally altered the property boundary, disrupting the equilibrium between neighbors and ordering them to pay compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1341 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Testimonial evidence is inadmissible to prove a prior agreement for wall reconstruction; unilateral alteration of a shared boundary without consent constitutes a disturbance exceeding ordinary neighborly inconveniences, requiring compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 242/2017
Audience publique du mardi, cinq décembre deux mille dix-sept
Numéro 178411 du rôle
Composition :
Laurence JAEGER, premier juge-président,
Anne CONTER, juge,
Yashar AZARMGIN, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), salarié, et son épouse
2) PERSONNE2.), salariée, les deux demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 6 juillet 2016,
sub 1) et 2) comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), pensionné, et son épouse
2) PERSONNE4.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) et 2) comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 30 mai 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 novembre 2017.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.), par l’organe de leur mandataire Maître
Michel COLLIGNON, avocat, en remplacement de Maître Gérard A. TURPEL, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire Maître
Ludovic MATHIEU, avocat, en remplacement de Maître Nicolas BAUER, avocat
constitué, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 30 janvier 2015, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait
citer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette pour les voir condamner principalement à remettre les lieux dans
leur pristin état et subsidiairement à leur payer le montant de 4.680,00 euros avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Ils ont en outre conclu
à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
A l’appui de leur demande, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont exposé qu’ils sont
propriétaires d’une maison mitoyenne située à ADRESSE1.), et que les défendeurs
sont propriétaires de la maison voisine, située à ADRESSE1.). Ils ont expliqué que leur
propriété était séparée du trottoir par un mur en maçonnerie, présentant une ouverture
au niveau de l’entrée de garage et encadré par deux poteaux de conception et d’aspect
identiques et qu’un mur, également situé sur leur propriété, séparait leur propriété de
celle des défendeurs. Au courant de l’année 2010, les défendeurs auraient fait
procéder à d’importants travaux d’aménagement et de rénovation de leur maison.
Sous prétexte que le poteau et le mur matérialisant la séparation entre les propriétés
seraient en réalité tous deux situés sur leur propriété, les défendeurs auraient détruit
le poteau et abaissé la hauteur du mur avant de recouvrir ce dernier d’un nouveau
chapeau et de le peindre en rouge, identique à la couleur de leur façade.
La responsabilité de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) a été recherchée
principalement sur base des articles 544 et suivants du code civil et subsidiairement
sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
Les défendeurs ont contesté la demande de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), en
faisant valoir que la reconstruction du nouveau mur a fait l’objet d’un accord entre
parties. Ils ont, en outre, fait plaider que la demande serait constitutive d’un abus de
droit, au motif qu’elle viserait à obtenir leur condamnation à voir construire un mur
strictement identique à l’ancien mur, alors que celui-ci aurait été vétuste et dégradé.
Ils ont contesté l’existence d’un préjudice dans le chef des demandeurs. A l’effet
d’établir l’accord entre parties, ils ont versé une attestation testimoniale de
PERSONNE5.). A titre subsidiaire, ils ont formulé une offre de preuve par voie
d’audition du témoin. Ils ont finalement sollicité une indemnité de procédure de
1.500,00 euros.
Par jugement du 25 avril 2016, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement :
-
a reçu la demande en la forme,
-
l’a dit fondée,
-
a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et à
PERSONNE4.) le montant de 4.600,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde,
-
dit la demande de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) en obtention d’une
indemnité de procédure fondée pour le montant de 300,00 euros,
-
a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et à
PERSONNE4.) le montant de 300,00 euros,
-
dit la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure non fondée,
-
a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que s’il résulte de
l’attestation testimoniale de PERSONNE5.) que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont
été d’accord avec la réfection du mur, cet accord était toutefois subordonné à des
conditions. Or, dans la mesure où le contenu de l’attestation était vague quant à ces
conditions – aucune indication n’étant notamment fournie quant aux dimensions et à
l’aspect du mur projeté – le juge de première instance a écarté l’attestation testimoniale
des débats pour défaut de pertinence. La demande d’audition du témoin a encouru le
même sort.
Le juge de première instance a constaté que les défendeurs restent partant en défaut
d’établir l’accord des demandeurs avec le mur tel qu’il a été reconstruit.
Après avoir rappelé les principes régissant les troubles de voisinage, le juge de
première instance a relevé qu’il résulte indubitablement des éléments de la cause que
les travaux entrepris à l’initiative de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) ont
considérablement nui aux propriétaires voisins, PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
dans la mesure où leur mur a été démoli, qu’il n’a pas été reconstruit à l’identique et
qu’il a été peint en rouge comme la façade des défendeurs, alors que celle des
demandeurs est peinte en saumon.
Le juge de première instance a rejeté l’argumentation de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.), tirée d’un abus de droit dans le chef des demandeurs, et il a déclaré
fondée la demande de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) sur base de l’article 544
du code civil.
Au vu de l’attitude des défendeurs, le juge de première instance a dit qu’il n’y a pas
lieu de les condamner à la reconstruction du mur à l’identique, mais de les condamner
au paiement du montant de 4.600,00 euros correspondant au devis de la société
SOCIETE1.) du 14 mai 2014, lequel n’a pas fait l’objet de contestations de la part des
défendeurs.
De ce jugement, leur signifié le 1er juin 2016, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 6 juillet 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir déclarer non
fondées les demandes des époux GROUPE1.) et à se voir décharger de toutes
condamnations prononcées à leur encontre.
A l’appui de leur recours, les appelants font valoir qu’il y avait accord entre parties
quant à la destruction du mur et du pilier ainsi que quant à la reconstruction d’un mur
dont il aurait été convenu que les dimensions seraient différentes. Afin d’établir
l’existence de cet accord, les appelants versent une nouvelle attestation testimoniale
de PERSONNE5.) et formulent, à titre subsidiaire, une offre de preuve par voie
d’audition du témoin PERSONNE5.). Ils font exposer que l’ancien mur aurait menacé
ruine et qu’il aurait obstrué la vue des intimés lors de la sortie du garage, de sorte que
ceux-ci auraient été « ravis » lorsqu’il leur aurait été proposé de démolir le mur vétuste
et d’en construire un nouveau, aux dimensions inférieures, permettant un accès plus
facile au garage. Les appelants renvoient à la nouvelle attestation testimoniale de
PERSONNE5.), qui permettrait d’établir l’accord des intimés quant aux dimensions
exactes, à l’aspect et à la mise en peinture du nouveau mur.
En droit, les appelants font plaider que la preuve par témoins est recevable en
l’espèce, l’accord entre parties ne portant pas sur une somme d’argent, mais sur une
obligation de faire. Celle-ci ne pourrait être évaluée en argent, au motif que les
matériaux pour la construction du nouveau mur auraient été fournis par les appelants
eux-mêmes et qu’aucune main d’œuvre n’aurait été nécessaire, PERSONNE1.) ayant
exécuté lui-même les travaux avec l’aide du compagnon de sa belle-mère,
PERSONNE5.).
Les appelants sollicitent finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris. Ils contestent la version
des faits telle que présentée par les appelants et font exposer qu’à la fin de l’année
2011, PERSONNE1.), qui aurait effectué des travaux sur sa propriété, serait venu les
voir en leur expliquant que le mur qu’il qualifiait de mitoyen, menaçait ruine et qu’il
souhaitait le détruire et le reconstruire à ses frais. Les intimés expliquent qu’ils ont
contesté la façon de procéder du voisin, le mur étant leur propriété exclusive et ne
menaçant pas ruine. Ils font valoir que le lendemain, ils ont dû constater que le mur
était détruit. Ils n’auraient alors eu d’autre choix que d’accepter que le mur soit
reconstruit à l’identique comme promis par les appelants. Ils insistent sur le fait qu’il
était convenu que le mur soit reconstruit à l’identique. Les intimés contestent avoir
donné leur accord pour la construction du mur, tel qu’il fut finalement construit par les
appelants et qu’il ressort des photos versées en cause. Ils soutiennent que l’effet
recherché par les appelants consistait à intégrer le mur à leur propriété.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de l’attestation testimoniale de PERSONNE5.) et de l’offre
de preuve formulée par les appelants pour être contraires à l’article 1341 du code civil.
Dans leurs conclusions notifiées le 9 mars 2017, les intimés précisent avoir lancé une
citation à l’encontre de PERSONNE5.) - au motif que ce dernier a participé aux travaux
de destruction du mur - et aux fins de le voir condamner à participer aux frais de
reconstruction du mur. Ils demandent au tribunal de céans de surseoir à statuer en
attendant que le litige les opposant à PERSONNE5.), pendant devant le tribunal de
paix de Luxembourg, soit toisé. Ils demandent, en ordre principal, à voir écarter le
témoignage de PERSONNE5.) dans le présent litige, alors que ce dernier y aurait un
intérêt personnel et direct. A titre subsidiaire, ils réitèrent leur moyen tiré de
l’irrecevabilité du témoignage pour être contraire à l’article 1341 du code civil. A titre
plus subsidiaire, ils estiment que les attestations testimoniales versées par eux
contredisent celle de
PERSONNE5.). Dans la mesure où les attestations
contradictoires s’annuleraient mutuellement, les appelants, sur qui pèse la charge de
la preuve, resteraient en défaut d’établir l’accord des intimés quant à la destruction de
l’ancien mur et la reconstruction du nouveau mur.
Ils sollicitent finalement une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Les appelants s’opposent à tout sursis à statuer.
Motifs de la décision
Le tribunal note d’emblée qu’il n’est plus contesté en instance d’appel que le mur
litigieux constitue la propriété exclusive de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.).
Dans la mesure où les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement
dont appel, le tribunal admet qu’ils basent leur demande principalement sur le
fondement de l’article 544 du code civil, sinon subsidiairement sur base des articles
1382 et 1383 du même code, telle que formulée en première instance.
L’article 544 du code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de
sa chose. Les propriétaires voisins ayant ainsi un droit égal à la jouissance de leur
propriété, il en résulte qu’une fois fixés, les rapports entre les propriétés, compte tenu
des charges normales résultant du voisinage, l’équilibre ainsi établi doit être maintenu
entre les droits respectifs des propriétaires (Cour 15 juillet 1998, n°19669, 20004,
20234 et 21366 du rôle; Cour 24 novembre 1999, n° 22780 du rôle; Cour
22 décembre 1999, n° 22019, 22020, 22021 et 22022 du rôle).
La Cour de cassation a réaffirmé après l’introduction du nouvel article 544, qu’il
s’agissait d’une responsabilité particulière au propriétaire, non conditionnée par la
faute de celui-ci (Cass. 29 juin 2000, n°38/00).
En conséquence, le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait non fautif, rompt cet
équilibre en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des
inconvénients ordinaires du voisinage lui doit une juste et adéquate compensation,
rétablissant l’équilibre rompu (Cass. 6 avril 1960, RCJB 1960 p. 257 et suivants).
L’article 544 vise donc, tel que cela découle des développements ci-dessus, les
restrictions au droit de propriété commandées par les nécessités du voisinage avec
obligation de rétablir l’équilibre des droits de propriété.
Aux termes de l’article 544 du code civil, le propriétaire peut faire sur son bien des
actes matériels de construction ou de destruction. Ce droit est cependant exposé à
certaines limites, et le propriétaire peut encourir une responsabilité s’il cause dans
l’exercice de son droit un dommage à autrui.
Quand un propriétaire, par l’usage qu’il fait de son immeuble, est, pour les propriétés
voisines, une source d’inconvénients dépassant la mesure de ce que la coutume
oblige à supporter entre voisins, il en doit réparation. La responsabilité pour troubles
du voisinage existe en dehors de toute faute caractérisée du propriétaire qui use de
son droit dans un intérêt sérieux et légitime, seule l’importance du préjudice souffert
par la victime ouvre droit à agir (Lux. 19 nov. 1982, 26, 63).
La rupture de l’équilibre existant entre fonds voisins oblige à compensation celui qui a
causé la rupture de cet équilibre, qu’il soit le propriétaire du fonds ayant entraîné le
trouble ou que, en raison d’un droit réel ou personnel, il dispose à l’égard de ce fonds
d’un des attributs du droit de propriété acquis soit en vertu d’une convention, soit d’une
disposition légale (Cour d’appel, 8 avril 1998, 31, 28).
A noter que la Cour de cassation retient que, seul le propriétaire d’un bien immobilier
peut voir sa responsabilité engagée du fait d’un trouble de voisinage, l’article 544 relatif
à l’exercice du droit de propriété considérant le trouble de voisinage comme une
conséquence de la propriété. Selon la Cour de cassation, il s’agit d’une responsabilité
particulière
du
propriétaire,
non
conditionnée
par
la
faute
(Cass.
29 juin 2000, P. 31, 438 ; cité par G. RAVARANI, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, édit. 2014, n° 348).
Si en France, la personne dont émane le trouble est indifférente, le trouble pouvant
être le fait d’un locataire ou d’un occupant, d’un entrepreneur, d’un promoteur voire
d’un architecte, dans l’ordre juridique luxembourgeois seul un propriétaire peut être
l’auteur du trouble de voisinage, l’article 544 du code civil relatif à l’exercice du droit
de propriété, considérant le trouble de voisinage comme une conséquence de la
propriété (G. RAVARANI, op. cit., n° 350).
La victime d’un trouble de voisinage n’a pas besoin de prouver une faute de l’auteur
du trouble. Celui-ci est obligé de dédommager la victime quand bien même le trouble
serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui
qui le cause. L’anormalité du trouble suffit à entraîner une réparation. (Cour
6 juin 2002, n° 18360 du rôle). Ce n’est pas la faute qui conditionne la responsabilité
pour troubles de voisinage, mais l’existence d’un dommage, celui-ci étant caractérisé
par un embarras déterminé et imputable au voisin, à analyser in concreto.
(cf. G. RAVARANI, op. cit., n° 348). Si le dommage engendré par le trouble est ainsi à
évaluer eu égard aux circonstances concrètes de l’espèce, il ne s’agit pas pourtant, de
prendre en compte les sensibilités particulières de certains voisins pour mesurer la
réalité et l’intensité du trouble, mais de juger d’après la sensibilité moyenne d’un
homme raisonnable, conformément au principe que le fait générateur de responsabilité
doit être apprécié in abstracto (G. RAVARANI, op. cit., n° 348).
Il n’y a pas trouble de voisinage s’il n’existe pas de dommage. Le dommage allégué
doit être constitué par un embarras déterminé et imputable au défendeur. A noter qu’il
ne suffit pas qu’un embarras existe, encore faut-il qu’il soit dommageable ; il s’agit
d’une question de fait livrée à l’appréciation souveraine des juges du fond
(Jurisclasseur Civil, fasc. 265-10, régimes divers de responsabilité civile, les troubles
de voisinage, édit. 13 février 2009, n° 34, 35, 36).
Pour engager la responsabilité de l’auteur du trouble de voisinage sur base de l’article
544 du code civil, les époux GROUPE1.) ne doivent donc pas rapporter la preuve d’une
faute ou négligence dans le chef des parties appelantes, mais l’existence d’un trouble
anormal de voisinage trouvant sa source dans la démolition de leur ancien mur et dans
la reconstruction d’un nouveau mur, aux dimensions et à l’aspect différents, en tenant
compte des circonstances de lieux.
La demande de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) à l'encontre de PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.) est, au vu des considérations qui précèdent, recevable sur base
de l’article 544 du code civil.
Les appelants qui ne contestent pas avoir détruit l’ancien mur des époux GROUPE1.)
et en avoir reconstruit un autre, soutiennent que les intimés étaient d’accord avec cette
façon de procéder. Ils entendent prouver leur version des faits par une attestation
testimoniale de PERSONNE5.), sinon par l’audition de ce dernier.
Il est rappelé que les intimés demandent principalement à voir écarter l’attestation
testimoniale, au motif que le témoin aurait un intérêt personnel et direct dans le présent
litige, ou de surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure engagée à
l’encontre de PERSONNE5.).
A titre subsidiaire, les intimés contestent l’admissibilité du mode de preuve par témoin,
au regard des dispositions de l’article 1341 du code civil.
Le tribunal note d’emblée que le seul fait, pour les intimés, d’engager une procédure
judiciaire à l’encontre de PERSONNE5.), ne lui confère pas ipso facto un intérêt
personnel et direct dans le cadre du présent litige, auquel il n’est pas partie. Pour le
même motif, un sursis à statuer ne se justifie pas.
Il y a dès lors lieu d’analyser les contestations de part et d’autre quant à l’application
de l’article 1341 du code civil.
Aux termes de l’article 1341 du code civil, il doit être passé acte devant notaire ou sous
signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant
celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts volontaires, et il n’est
reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui
serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une
somme ou valeur moindre.
Le règlement grand-ducal du 1er août 2001 (Mém 2001, p.2449) a fixé cette somme
limite au montant de 2.500,00 euros.
L’article 1341 du code civil énonce deux règles : l’interdiction de prouver les actes
juridiques par témoignages ou présomptions judiciaires au-delà de 2.500,00 euros et
l’interdiction de prouver par témoignages ou présomptions judiciaires contre et outre
le contenu des actes écrits et « sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou
depuis les actes ».
Au vœu de la première règle posée par l’article 1341 du code civil, la preuve d’un
contrat dont la somme dépasse 2.500,00 euros ne peut se faire qu’au moyen d’un
écrit. Pour déterminer si le seuil des 2.500,00 euros est dépassé, il faut prendre en
considération, non le montant de la demande formulée devant le juge, mais la valeur
de la chose qui fait l'objet du contrat ou le montant de l'engagement souscrit par le
débiteur (M. Oudin, J.-Cl. civil, articles 1341 à 1348, Fasc. 20, mise à jour 12, 2012, n°
39 ; cf. Cour d’appel, 7 avril 2011, n° 35297 du rôle).
L’article 1341 du code civil est également applicable aux faits juridiques qui ont pour
résultat immédiat et nécessaire soit de créer ou de transférer, soit de confirmer ou de
reconnaître, soit de modifier ou d’éteindre des obligations ou des droits et la règle y
posée s’imposera lorsqu’il s’agit de faire la preuve non de l’inexécution d’une obligation
non contestée, mais de l’existence même de celle-ci (Civ. 1ère, 15 juillet 1975, JCP 76,
II, 18414 ; Civ. 1ère, 14 février 1973, JCP 73, IV, 126, Bull.civ. I, n° 56, p. 52 ; Tr. arr.
Luxembourg, n° 53237 du rôle, 11 novembre 1998 ; Tribunal d’arrondissement, 4
novembre 2011, n° 119.611du rôle).
La prohibition de l’article 1341 du code civil ne comprend pas seulement les
conventions, mais encore tous les faits juridiques de quelque nature qu’ils puissent
être, qui sont susceptibles d’être constatées par écrit, et notamment ceux qui ont pour
objet direct et nécessaire de créer, de modifier, de confirmer ou de résoudre, d’éteindre
ou
de
restreindre,
ou
enfin
d’éteindre
des
droits
et
des
obligations
(cf. Cour 11 janvier 1877, Pas 1, 292; Cour 14 décembre 1994, n° 15062 du rôle; Cour
17 mai 1995, n° 16175 du rôle).
Par ailleurs, si la preuve de simples faits matériels n’est pas subordonnée à
l’établissement d’un écrit, il en est autrement lorsque la partie intéressée entend tirer
des conséquences juridiques des circonstances par elles alléguées, lesquelles ne
sauraient dès lors constituer un simple fait matériel (Cour d’appel 30 juin 1953, P. 16,
p. 235).
D'une façon générale, il est admis que les manifestations unilatérales de volonté ne
peuvent être prouvées que conformément à l'article 1341 du code civil (cf. Enc. Dalloz,
Civil, Vo Preuve, n° 223 ; Droit de la preuve, N. Verheyden-Jeanmart, Larcier, n° 258).
En l’espèce, les appelants entendent prouver par l’attestation testimoniale de
PERSONNE5.) la manifestation unilatérale de volonté des intimés, à savoir que ces
derniers auraient donné leur accord à démolir l’ancien mur et à le reconstruire suivant
les modalités et dimensions différentes, telles que détaillées dans la déclaration du
témoin. En effet, l’accord des intimés quant à la destruction de l’ancien mur et la
reconstruction d’un nouveau mur, différent de l’ancien, constitue une manifestation
unilatérale de volonté et donc un élément de l’acte juridique qu’elle fait naître. Or, les
appelants entendent tirer une conséquence juridique du fait ainsi prouvé : l’existence
d’un accord, partant d’une convention réglementant la construction, les modalités et
les dimensions du nouveau mur, convention qui tombe sous l’exigence de la preuve
littérale édictée par l’article 1341 du code civil.
Au vu de la portée que les appelants entendent attribuer à l’attestation testimoniale
dont il s’agit, elle tombe sous l’interdiction érigée par l’article 1341 du code civil.
Il y a partant lieu d’écarter l’attestation testimoniale de PERSONNE5.), et de rejeter
l’offre de preuve par voie d’audition du témoin, formulée par les appelants.
Il ne ressort d’aucun autre élément du dossier que les intimés auraient autorisé les
appelants à reconstruire un nouveau mur aux dimensions et aspects différents de
l’ancien mur.
Les appelants restent partant en défaut d’établir l’existence et les modalités de l’accord
entre parties.
Il y a lieu de conclure qu’en démolissant l’ancien mur et en érigeant un autre – aux
dimensions et aspects différents –, les appelants ont rompu l’équilibre devant exister
entre propriétaires voisins, en imposant aux intimés un trouble excédant la mesure des
inconvénients ordinaires du voisinage.
Au vu des principes dégagés plus haut, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) doivent à
PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) une juste et adéquate compensation. Le devis de
la société SOCIETE1.) s.àr.l. n’étant pas contesté, il y a lieu de confirmer le jugement
entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) le montant de 4.600,00 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.) l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y
a lieu, d’une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il leur a alloué une
indemnité de procédure de 300,00 euros, et d’autre part, de condamner
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à leur payer une indemnité de procédure de 500,00
euros pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé,
le jugement entrepris étant à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
rejette l’offre de preuve par voie testimoniale, formulée par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.),
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit fondée la demande de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel à concurrence de 500,00 euros,
partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et à
PERSONNE4.) le montant de 500,00 euros de ce chef,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel,
avec distraction au profit de Maître Nicolas BAUER, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.