Appeal dismissed; child support increase denied as parents' needs were already met by existing agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal against a first-instance judgment refusing to increase child support payments. The appellant argued the father's financial situation had improved, but the court found no evidence that the children's needs were uncovered. Consequently, the court confirmed the original judgment and rejected procedural cost claims from both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 270 n.c.p.c.: A revision of a consensual child support agreement requires proof that the children's needs are no longer met; mere improvement in the obligor's resources is insufficient if the children's needs are already satisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 238/2017
Audience publique du mardi, cinq décembre deux mille dix-sept
Numéro 177181 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), agissant en sa qualité
de représentante légale des enfants communs PERSONNE2.), née le DATE1.), et
PERSONNE3.), né le DATE2.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 29 avril 2016,
comparant par Maître Anne HERTZOG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 27 juin 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 novembre 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Noémie SADLER,
avocat, en remplacement de Maître Anne HERTZOG, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE4.) par l’organe de son mandataire Maître Laura GUETTI,
avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) se sont mariés le 20 octobre 2005 par devant
l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).
De leur union, sont issus deux enfants : PERSONNE2.), née le DATE3.), et
PERSONNE3.), né le DATE2.).
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont divorcé par consentement mutuel suivant
jugement de divorce rendu le 13 février 2014 par le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg.
La convention de divorce par consentement mutuel signée entre parties le 20 juin 2013
stipule notamment que la garde des deux enfants mineurs est confiée à la mère et que
le père exercera un droit de visite et d’hébergement pendant les nuits où
PERSONNE1.) travaille (maximum 4 nuits par mois) ainsi que du vendredi soir au
dimanche soir, un week-end sur deux, et pendant la moitié des vacances scolaires. Il
a encore été prévu que « Monsieur PERSONNE4.) n’est pas tenu à payer une pension
alimentaire pour les enfants, cependant une aide financière pourra être donnée de
temps en temps si possible ».
Faisant grief à PERSONNE4.) de ne pas contribuer à l’entretien et à l’éducation des
deux enfants communs mineurs, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 6
novembre 2015, fait donner citation à ce dernier à comparaître devant le tribunal de
paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de le voir condamner à lui payer une pension
alimentaire de 300,00 euros par enfant et par mois à partir du 20 juin 2013, sinon du
13 février 2014, sinon encore de la demande en justice. Exposant qu’PERSONNE4.)
a continué à percevoir les allocations familiales jusqu’en février 2014, PERSONNE1.)
a encore demandé à voir condamner le défendeur à lui payer le montant de 7.360,14
euros à ce titre. Elle a finalement sollicité une indemnité de procédure de 1.000,00
euros et a demandé à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Par jugement, rendu contradictoirement, du 2 février 2016, le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette a dit les demandes de PERSONNE1.) non fondées. Il a, en outre, débouté
les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, tout d’abord, relevé qu’il résulte du
décompte versé au dossier, appuyé par les pièces justificatives, que le montant des
allocations familiales touchées par PERSONNE4.) a été reversé intégralement à
PERSONNE1.).
Après avoir rappelé que le principe de l’immutabilité des conventions de divorce par
consentement mutuel doit céder le pas devant l’intérêt de l’enfant et que partant les
seules variations des ressources des parents ou augmentations des besoins de
l’enfant ne suffisent pas pour entraîner une modification des modes de contribution
conventionnels, le juge de première instance a noté que PERSONNE1.) n’établissait
pas que ses moyens ne lui permettaient plus de garantir aux enfants l’entretien et
l’éducation qui leur sont nécessaires. Il a relevé qu’elle restait en défaut d’invoquer un
élément nouveau et qu’elle se bornait à affirmer qu'elle assume seule l'entretien des
enfants communs et qu'PERSONNE4.) ne remplit pas les obligations légales
découlant de sa paternité.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 29 avril 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir condamner
PERSONNE4.) à lui payer la somme de 300,00 euros par mois et par enfant à partir
de la signature de la convention de divorce par consentement mutuel, sinon du jour du
jugement de divorce par consentement mutuel, sinon encore du jour de la demande
en justice, au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants
communs mineurs, PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Elle sollicite une indemnité de
procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait plaider que l’accord, tel que stipulé dans
la convention de divorce par consentement mutuel, se justifiait eu égard à la situation
personnelle et financière de l’intimé. Néanmoins, la situation d’PERSONNE4.) aurait
évolué depuis la signature de la prédite convention. Ainsi, il aurait les moyens de s’offrir
des voyages en Thaïlande, mais resterait en défaut de participer à l’éducation et à
l’entretien de ses enfants PERSONNE2.) et PERSONNE3.), tandis qu’il s’acquitterait
d’une pension alimentaire de 200,00 euros par mois au profit de son enfant
PERSONNE5.), issue d’un précédent mariage.
L’appelante fait valoir que les termes employés dans la convention de divorce par
consentement mutuel sont vagues, l’obligation alimentaire d’PERSONNE4.) n’étant
pas strictement définie. Elle en déduit que la convention est contraire à l’intérêt des
enfants. Par ailleurs, en vertu de l’article 1156 du code civil, il appartiendrait aux juges
du fond d’interpréter les termes de la convention. Estimant que l’obligation alimentaire
du père dépend, selon la convention, exclusivement des possibilités financières
d’PERSONNE4.), l’appelante fait plaider que le paiement d’une pension alimentaire
est soumis à une condition potestative.
Elle fait grief au juge de première instance d’avoir inversé la charge de la preuve ; dans
ce contexte, elle estime qu’il ne lui appartient pas de justifier que ses moyens ne lui
permettent plus de garantir aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires, mais qu’il
appartient plutôt à PERSONNE4.) de rapporter la preuve qu’il est dans l’incapacité
permanente et absolue de participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Pour
autant que de besoin, elle expose sa situation financière actuelle.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par adoption
des motifs retenus par le juge de première instance. En ordre subsidiaire, il demande
à voir fixer le montant de sa contribution à de plus justes proportions et le point de
départ à partir du jour du présent jugement. Il sollicite, à son tour, une indemnité de
procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE4.) insiste sur le fait que la convention de divorce par consentement
mutuel – librement consentie entre parties – tient lieu de loi entre parties. Il estime que
les termes de la convention sont clairs, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à interprétation.
L’intimé donne à considérer qu’aucun secours alimentaire n’a été stipulé à sa charge,
alors qu’il a été convenu entre parties qu’il s’acquitterait seul du remboursement de
toutes les dettes du couple. De surcroît, il exercerait son droit de visite et
d’hébergement bien au-delà des stipulations de la convention, les enfants étant à sa
charge au moins trois jours par semaine, de sorte qu’il contribuerait à leur entretien et
à leur éducation en nature. Il précise qu’au cas où il devrait être jugé que la convention
de divorce par consentement mutuel ne serait plus d’application, il saisirait le juge
compétent afin de se voir rembourser la moitié des montants payés au titre de
remboursement des dettes des parties.
PERSONNE4.) fait valoir que la convention de divorce par consentement mutuel est
parfaitement valable et qu’elle ne peut être modifiée qu’en cas de changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parties. Dans la mesure où
l’appelante ne ferait état d’aucun élément nouveau permettant la révision de la pension
alimentaire, il y aurait lieu à confirmation du jugement dont appel.
Discussion
D’emblée, le tribunal relève que PERSONNE1.) n’a pas entrepris le jugement dont
appel pour autant qu’il l’a déboutée de sa demande en remboursement des allocations
familiales. Ce volet n’est, dès lors, pas dévolu au tribunal de céans qui ne saurait en
connaître.
Il est rappelé que la convention de divorce par consentement mutuel, signée entre
parties le 20 juin 2013, stipule que « PERSONNE4.) n’est pas tenu à payer une
pension alimentaire pour les enfants, cependant une aide financière pourra être
donnée de temps en temps si possible ».
Contrairement aux développements de PERSONNE1.), cette clause n’est pas
imprécise et vague. Stipulant de manière limpide qu’PERSONNE4.) n’est pas tenu de
payer une pension alimentaire pour les enfants, la clause – qui n’est pas ambiguë –
ne saurait donner lieu à interprétation.
Concernant le moyen tiré de la nullité de la clause pour constituer une condition
potestative, il est relevé que, dans la conception moderne de la condition potestative,
celle-ci joue tant dans les actes unilatéraux que dans les contrats synallagmatiques. Il
y a condition potestative prohibée par l’article 1174 du code civil si par sa décision
unilatérale, le débiteur est libre d’échapper à son obligation. Lorsque la décision porte
sur la commission ou l’omission d’un acte, il est vérifié si l’opportunité de l’acte à
accomplir est susceptible d’un contrôle judiciaire, à partir de données objectives, au
niveau de l’exécution. Dans l’affirmative, la condition ne sera pas considérée comme
potestative ; elle ne le sera que si le débiteur peut se déterminer sans que l’on puisse
contrôler ou vérifier ses appréciations. L’engagement est nul si le débiteur est seul
maître de sa décision. Cette orientation ne saurait toutefois être développée sans
précaution. À la limite, en effet, des conditions très fréquentes comme la condition
d’obtention d’un prêt ou d’un permis de construire risqueraient d’être qualifiées de
conditions potestatives au motif qu’il suffit au débiteur de ne rien solliciter pour faire
défaillir l’événement. Or, le code civil indique une autre voie en précisant à l’article
1178 que la condition est réputée accomplie lorsque le débiteur l’a fait défaillir de
mauvaise foi ; c’est une façon de sous-entendre qu’une condition peut être
parfaitement valable quoique dans une certaine mesure elle ait été au pouvoir du
débiteur. La jurisprudence moderne veille donc à ce que l’article 1174 ne devienne pas
selon l’expression de Philippe Malaurie (D. 1996, p. 604, note ss Cass. 3e chambre
civile, 22 novembre 1995) un nouveau « truc » pour contractant de mauvaise foi,
désireux de sortir d’un contrat dont il ne veut plus. Tout semble donc lié aux
circonstances révélées par l’espèce (cf. TAL 18 janvier 2017, n° 120893 et 141213 du
rôle ; Jurisclasseur Civil, Art. 1304 à 1304-7 - Fasc. 10, N° 35 et ss.).
En l’espèce, la clause litigieuse ne saurait, eu égard aux développements qui
précèdent, être qualifiée de condition potestative, les deux parties ayant clairement
marqué leur accord à ce que le père ne paie pas de pension alimentaire pour l’entretien
et l’éducation des deux enfants. Dans la mesure où la clause litigieuse stipule qu’aucun
secours alimentaire n’est redu par le père, le débiteur d’aliments n’est pas libre
d’échapper à son obligation alimentaire par décision unilatérale insusceptible de
contrôle judiciaire, de sorte que les conclusions de l’appelante à cet égard tombent à
faux. La circonstance que les parties aient prévu qu’PERSONNE4.) pourra de temps
en temps apporter une aide financière ne constitue qu’une indication superfétatoire
selon laquelle un parent peut aider financièrement ses enfants, mais elle n’a pas
d’incidence sur le principe du non-paiement d’un secours alimentaire retenu en
l’espèce.
Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), la clause n’est pas davantage
contraire aux intérêts des enfants, alors qu’elle doit être analysée en fonction des
autres clauses de la convention de divorce par consentement mutuel ainsi que des
agissements et contributions des deux parties.
Or, il ressort des autres stipulations de la convention, que les parties ont prévu
qu’PERSONNE4.) remboursera seul le prêt SOCIETE1.). Il résulte, en outre, des
pièces versées au dossier que l’intimé a remboursé plusieurs mensualités du prêt
hypothécaire SOCIETE2.), l’appelante ne rapportant pas la preuve d’un seul
versement à ce titre.
L’argument de l’intimé selon lequel la prise en charge de certains remboursements de
charges communes constitue la contrepartie du non-paiement d’une pension
alimentaire au profit des enfants n’est dès lors pas dénué de tout fondement.
Il est de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation
des enfants ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que
l’un des parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans
l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.
Le secours alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement
mutuel au profit des enfants communs peut dès lors être modifié lorsque l’intérêt de
l’enfant l’exige.
Le pouvoir correcteur du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de
l’enfant dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts. S’ils le sont, le juge ne
pourrait porter atteinte à la force obligatoire de la convention, alors même que l’une
des parties n’y contribuerait pas proportionnellement à ses facultés financières (cf.
Daniel Sterckx, De l’efficacité des clauses relative à l’entretien des enfants Rev. Not.
belge 1991, p. 455).
Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la
convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence d’un élément
nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique «un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents». Si tel est le cas,
«les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants, … peuvent être modifiées
par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et
des ressources respectives des parties» (cf. Cour de cassation 6 mai 2010, n° 2743
du registre).
A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les
conditions
pour
obtenir
une
révision
d’un
secours
alimentaire
fixé
conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision
d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été
convenu, la Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’«un changement important
des conditions ayant existé lors de l’accord des parents».
Logiquement, ce changement doit être recherché non seulement du côté du débiteur
d’aliments, mais également du côté du créancier, à savoir l’enfant lui-même, ainsi que
du parent qui en a la garde et qui exécute son obligation alimentaire en nature. C’est
d’ailleurs sans doute pour cette raison que la Cour de cassation a retenu qu’une
révision du secours alimentaire, même fixé conventionnellement, doit se faire en
tenant compte «de la convention des parties, des besoins des enfants et des
ressources respectives des parties» (TAL 6 mars 2012, n°138361).
Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), il n’appartient pas à PERSONNE4.)
de prouver être dans l’incapacité de verser un secours alimentaire, mais il appartient,
en premier lieu, à l’appelante – demanderesse initiale – d’établir un changement
important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents.
Il est rappelé, qu’à l’appui de sa demande, l’appelante invoque uniquement
l’amélioration des ressources du débiteur d’aliments, auquel elle reproche notamment
de se rendre en Thaïlande sans les enfants communs. Elle soutient que la situation
personnelle et financière de l’intimé a évolué depuis la signature de la convention de
divorce par consentement mutuel et que nonobstant le fait qu’il pourrait désormais
participer financièrement à l’éducation et à l’entretien des enfants, il resterait en défaut
de ce faire.
Force est ainsi de constater que PERSONNE1.) n’allègue, ni a fortiori n’établit, que les
besoins des enfants ne sont pas couverts. Le tribunal ne peut, en effet, que noter que
l’appelante, qui a pourtant déposé maints corps de conclusions, reste muette quant
aux besoins des enfants. Or, il est de principe que si les besoins du créancier
d’aliments sont satisfaits, l’importance des ressources du débiteur n’a pas résultat
d’accroître la pension alimentaire (cf. Cour d’appel Paris 25 avril 1992, Gaz. Pal. 1929,
2, 232 ; Daniel Sterckx, op. cit., n° 455).
Il s’ensuit que la prétendue amélioration des ressources d’PERSONNE4.) – même à
la supposer établie – ne saurait, à elle seule, suffire à faire modifier l’accord des parties
trouvé lors de leur divorce par consentement mutuel.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit et pour des motifs exhaustifs auxquels le
tribunal de céans renvoie, que le juge de première instance a débouté PERSONNE1.)
de sa demande.
L’appel laisse, dès lors, d’être fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Dans la mesure où aucune des parties ne justifie de l’iniquité requise par la prédite
disposition, leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel laissent d’être fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction
au profit de Maître Marisa ROBERTO, avocat concluant qui la demande, affirmant
en avoir fait l'avance.