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TAL14_177181 Généré par l'IA

Appeal dismissed; child support increase denied as parents' needs were already met by existing agreement.

Numéro de cause TAL14_177181
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appeal against a first-instance judgment refusing to increase child support payments. The appellant argued the father's financial situation had improved, but the court found no evidence that the children's needs were uncovered. Consequently, the court confirmed the original judgment and rejected procedural cost claims from both parties.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 270 n.c.p.c.: A revision of a consensual child support agreement requires proof that the children's needs are no longer met; mere improvement in the obligor's resources is insufficient if the children's needs are already satisfied.

Mots-clés

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child support revision consensual divorce agreement children's needs satisfied procedural costs appeal financial resources increase contribution d'entretien parentale contribution patrimoniale du conjoint pension d'assistance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Cour d'appel Paris 25 avril 1992
TAL 6 mars 2012, n°138361
ressources respectives des parties» (TAL 6 mars 2012, n°138361).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 238/2017

Audience publique du mardi, cinq décembre deux mille dix-sept

Numéro 177181 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), agissant en sa qualité

de représentante légale des enfants communs PERSONNE2.), née le DATE1.), et

PERSONNE3.), né le DATE2.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 29 avril 2016,

comparant par Maître Anne HERTZOG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 27 juin 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 novembre 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Noémie SADLER,

avocat, en remplacement de Maître Anne HERTZOG, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE4.) par l’organe de son mandataire Maître Laura GUETTI,

avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) se sont mariés le 20 octobre 2005 par devant

l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).

De leur union, sont issus deux enfants : PERSONNE2.), née le DATE3.), et

PERSONNE3.), né le DATE2.).

PERSONNE1.) et PERSONNE4.) ont divorcé par consentement mutuel suivant

jugement de divorce rendu le 13 février 2014 par le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg.

La convention de divorce par consentement mutuel signée entre parties le 20 juin 2013

stipule notamment que la garde des deux enfants mineurs est confiée à la mère et que

le père exercera un droit de visite et d’hébergement pendant les nuits où

PERSONNE1.) travaille (maximum 4 nuits par mois) ainsi que du vendredi soir au

dimanche soir, un week-end sur deux, et pendant la moitié des vacances scolaires. Il

a encore été prévu que « Monsieur PERSONNE4.) n’est pas tenu à payer une pension

alimentaire pour les enfants, cependant une aide financière pourra être donnée de

temps en temps si possible ».

Faisant grief à PERSONNE4.) de ne pas contribuer à l’entretien et à l’éducation des

deux enfants communs mineurs, PERSONNE1.) a, par exploit d’huissier du 6

novembre 2015, fait donner citation à ce dernier à comparaître devant le tribunal de

paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de le voir condamner à lui payer une pension

alimentaire de 300,00 euros par enfant et par mois à partir du 20 juin 2013, sinon du

13 février 2014, sinon encore de la demande en justice. Exposant qu’PERSONNE4.)

a continué à percevoir les allocations familiales jusqu’en février 2014, PERSONNE1.)

a encore demandé à voir condamner le défendeur à lui payer le montant de 7.360,14

euros à ce titre. Elle a finalement sollicité une indemnité de procédure de 1.000,00

euros et a demandé à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.

Par jugement, rendu contradictoirement, du 2 février 2016, le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette a dit les demandes de PERSONNE1.) non fondées. Il a, en outre, débouté

les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, tout d’abord, relevé qu’il résulte du

décompte versé au dossier, appuyé par les pièces justificatives, que le montant des

allocations familiales touchées par PERSONNE4.) a été reversé intégralement à

PERSONNE1.).

Après avoir rappelé que le principe de l’immutabilité des conventions de divorce par

consentement mutuel doit céder le pas devant l’intérêt de l’enfant et que partant les

seules variations des ressources des parents ou augmentations des besoins de

l’enfant ne suffisent pas pour entraîner une modification des modes de contribution

conventionnels, le juge de première instance a noté que PERSONNE1.) n’établissait

pas que ses moyens ne lui permettaient plus de garantir aux enfants l’entretien et

l’éducation qui leur sont nécessaires. Il a relevé qu’elle restait en défaut d’invoquer un

élément nouveau et qu’elle se bornait à affirmer qu'elle assume seule l'entretien des

enfants communs et qu'PERSONNE4.) ne remplit pas les obligations légales

découlant de sa paternité.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 29 avril 2016.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir condamner

PERSONNE4.) à lui payer la somme de 300,00 euros par mois et par enfant à partir

de la signature de la convention de divorce par consentement mutuel, sinon du jour du

jugement de divorce par consentement mutuel, sinon encore du jour de la demande

en justice, au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants

communs mineurs, PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Elle sollicite une indemnité de

procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait plaider que l’accord, tel que stipulé dans

la convention de divorce par consentement mutuel, se justifiait eu égard à la situation

personnelle et financière de l’intimé. Néanmoins, la situation d’PERSONNE4.) aurait

évolué depuis la signature de la prédite convention. Ainsi, il aurait les moyens de s’offrir

des voyages en Thaïlande, mais resterait en défaut de participer à l’éducation et à

l’entretien de ses enfants PERSONNE2.) et PERSONNE3.), tandis qu’il s’acquitterait

d’une pension alimentaire de 200,00 euros par mois au profit de son enfant

PERSONNE5.), issue d’un précédent mariage.

L’appelante fait valoir que les termes employés dans la convention de divorce par

consentement mutuel sont vagues, l’obligation alimentaire d’PERSONNE4.) n’étant

pas strictement définie. Elle en déduit que la convention est contraire à l’intérêt des

enfants. Par ailleurs, en vertu de l’article 1156 du code civil, il appartiendrait aux juges

du fond d’interpréter les termes de la convention. Estimant que l’obligation alimentaire

du père dépend, selon la convention, exclusivement des possibilités financières

d’PERSONNE4.), l’appelante fait plaider que le paiement d’une pension alimentaire

est soumis à une condition potestative.

Elle fait grief au juge de première instance d’avoir inversé la charge de la preuve ; dans

ce contexte, elle estime qu’il ne lui appartient pas de justifier que ses moyens ne lui

permettent plus de garantir aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires, mais qu’il

appartient plutôt à PERSONNE4.) de rapporter la preuve qu’il est dans l’incapacité

permanente et absolue de participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Pour

autant que de besoin, elle expose sa situation financière actuelle.

L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par adoption

des motifs retenus par le juge de première instance. En ordre subsidiaire, il demande

à voir fixer le montant de sa contribution à de plus justes proportions et le point de

départ à partir du jour du présent jugement. Il sollicite, à son tour, une indemnité de

procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE4.) insiste sur le fait que la convention de divorce par consentement

mutuel – librement consentie entre parties – tient lieu de loi entre parties. Il estime que

les termes de la convention sont clairs, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à interprétation.

L’intimé donne à considérer qu’aucun secours alimentaire n’a été stipulé à sa charge,

alors qu’il a été convenu entre parties qu’il s’acquitterait seul du remboursement de

toutes les dettes du couple. De surcroît, il exercerait son droit de visite et

d’hébergement bien au-delà des stipulations de la convention, les enfants étant à sa

charge au moins trois jours par semaine, de sorte qu’il contribuerait à leur entretien et

à leur éducation en nature. Il précise qu’au cas où il devrait être jugé que la convention

de divorce par consentement mutuel ne serait plus d’application, il saisirait le juge

compétent afin de se voir rembourser la moitié des montants payés au titre de

remboursement des dettes des parties.

PERSONNE4.) fait valoir que la convention de divorce par consentement mutuel est

parfaitement valable et qu’elle ne peut être modifiée qu’en cas de changement

important des conditions ayant existé lors de l’accord des parties. Dans la mesure où

l’appelante ne ferait état d’aucun élément nouveau permettant la révision de la pension

alimentaire, il y aurait lieu à confirmation du jugement dont appel.

Discussion

D’emblée, le tribunal relève que PERSONNE1.) n’a pas entrepris le jugement dont

appel pour autant qu’il l’a déboutée de sa demande en remboursement des allocations

familiales. Ce volet n’est, dès lors, pas dévolu au tribunal de céans qui ne saurait en

connaître.

Il est rappelé que la convention de divorce par consentement mutuel, signée entre

parties le 20 juin 2013, stipule que « PERSONNE4.) n’est pas tenu à payer une

pension alimentaire pour les enfants, cependant une aide financière pourra être

donnée de temps en temps si possible ».

Contrairement aux développements de PERSONNE1.), cette clause n’est pas

imprécise et vague. Stipulant de manière limpide qu’PERSONNE4.) n’est pas tenu de

payer une pension alimentaire pour les enfants, la clause – qui n’est pas ambiguë –

ne saurait donner lieu à interprétation.

Concernant le moyen tiré de la nullité de la clause pour constituer une condition

potestative, il est relevé que, dans la conception moderne de la condition potestative,

celle-ci joue tant dans les actes unilatéraux que dans les contrats synallagmatiques. Il

y a condition potestative prohibée par l’article 1174 du code civil si par sa décision

unilatérale, le débiteur est libre d’échapper à son obligation. Lorsque la décision porte

sur la commission ou l’omission d’un acte, il est vérifié si l’opportunité de l’acte à

accomplir est susceptible d’un contrôle judiciaire, à partir de données objectives, au

niveau de l’exécution. Dans l’affirmative, la condition ne sera pas considérée comme

potestative ; elle ne le sera que si le débiteur peut se déterminer sans que l’on puisse

contrôler ou vérifier ses appréciations. L’engagement est nul si le débiteur est seul

maître de sa décision. Cette orientation ne saurait toutefois être développée sans

précaution. À la limite, en effet, des conditions très fréquentes comme la condition

d’obtention d’un prêt ou d’un permis de construire risqueraient d’être qualifiées de

conditions potestatives au motif qu’il suffit au débiteur de ne rien solliciter pour faire

défaillir l’événement. Or, le code civil indique une autre voie en précisant à l’article

1178 que la condition est réputée accomplie lorsque le débiteur l’a fait défaillir de

mauvaise foi ; c’est une façon de sous-entendre qu’une condition peut être

parfaitement valable quoique dans une certaine mesure elle ait été au pouvoir du

débiteur. La jurisprudence moderne veille donc à ce que l’article 1174 ne devienne pas

selon l’expression de Philippe Malaurie (D. 1996, p. 604, note ss Cass. 3e chambre

civile, 22 novembre 1995) un nouveau « truc » pour contractant de mauvaise foi,

désireux de sortir d’un contrat dont il ne veut plus. Tout semble donc lié aux

circonstances révélées par l’espèce (cf. TAL 18 janvier 2017, n° 120893 et 141213 du

rôle ; Jurisclasseur Civil, Art. 1304 à 1304-7 - Fasc. 10, N° 35 et ss.).

En l’espèce, la clause litigieuse ne saurait, eu égard aux développements qui

précèdent, être qualifiée de condition potestative, les deux parties ayant clairement

marqué leur accord à ce que le père ne paie pas de pension alimentaire pour l’entretien

et l’éducation des deux enfants. Dans la mesure où la clause litigieuse stipule qu’aucun

secours alimentaire n’est redu par le père, le débiteur d’aliments n’est pas libre

d’échapper à son obligation alimentaire par décision unilatérale insusceptible de

contrôle judiciaire, de sorte que les conclusions de l’appelante à cet égard tombent à

faux. La circonstance que les parties aient prévu qu’PERSONNE4.) pourra de temps

en temps apporter une aide financière ne constitue qu’une indication superfétatoire

selon laquelle un parent peut aider financièrement ses enfants, mais elle n’a pas

d’incidence sur le principe du non-paiement d’un secours alimentaire retenu en

l’espèce.

Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), la clause n’est pas davantage

contraire aux intérêts des enfants, alors qu’elle doit être analysée en fonction des

autres clauses de la convention de divorce par consentement mutuel ainsi que des

agissements et contributions des deux parties.

Or, il ressort des autres stipulations de la convention, que les parties ont prévu

qu’PERSONNE4.) remboursera seul le prêt SOCIETE1.). Il résulte, en outre, des

pièces versées au dossier que l’intimé a remboursé plusieurs mensualités du prêt

hypothécaire SOCIETE2.), l’appelante ne rapportant pas la preuve d’un seul

versement à ce titre.

L’argument de l’intimé selon lequel la prise en charge de certains remboursements de

charges communes constitue la contrepartie du non-paiement d’une pension

alimentaire au profit des enfants n’est dès lors pas dénué de tout fondement.

Il est de principe que la convention relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation

des enfants ne peut être modifiée que dans l’intérêt des enfants ou s’il est établi que

l’un des parents, eu égard à ses ressources et à ladite contribution, se trouve dans

l’impossibilité d’assurer aux enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.

Le secours alimentaire fixé dans la convention préalable de divorce par consentement

mutuel au profit des enfants communs peut dès lors être modifié lorsque l’intérêt de

l’enfant l’exige.

Le pouvoir correcteur du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de

l’enfant dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts. S’ils le sont, le juge ne

pourrait porter atteinte à la force obligatoire de la convention, alors même que l’une

des parties n’y contribuerait pas proportionnellement à ses facultés financières (cf.

Daniel Sterckx, De l’efficacité des clauses relative à l’entretien des enfants Rev. Not.

belge 1991, p. 455).

Pour obtenir une révision d’une pension alimentaire fixée, comme en l’espèce, par la

convention des parties, il faut non seulement prouver l’existence d’un élément

nouveau, mais encore faut-il que cet élément soit tel qu’il implique «un changement

important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents». Si tel est le cas,

«les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants, … peuvent être modifiées

par le juge qui tient compte de la convention des parties, des besoins des enfants et

des ressources respectives des parties» (cf. Cour de cassation 6 mai 2010, n° 2743

du registre).

A la lumière de ce qui précède, il apparaît que la Cour de cassation a assoupli les

conditions

pour

obtenir

une

révision

d’un

secours

alimentaire

fixé

conventionnellement. En effet, si auparavant, il appartenait au demandeur en révision

d’établir des circonstances graves justifiant son impossibilité de maintenir ce qui a été

convenu, la Cour de cassation n’exige actuellement plus qu’«un changement important

des conditions ayant existé lors de l’accord des parents».

Logiquement, ce changement doit être recherché non seulement du côté du débiteur

d’aliments, mais également du côté du créancier, à savoir l’enfant lui-même, ainsi que

du parent qui en a la garde et qui exécute son obligation alimentaire en nature. C’est

d’ailleurs sans doute pour cette raison que la Cour de cassation a retenu qu’une

révision du secours alimentaire, même fixé conventionnellement, doit se faire en

tenant compte «de la convention des parties, des besoins des enfants et des

ressources respectives des parties» (TAL 6 mars 2012, n°138361).

Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), il n’appartient pas à PERSONNE4.)

de prouver être dans l’incapacité de verser un secours alimentaire, mais il appartient,

en premier lieu, à l’appelante – demanderesse initiale – d’établir un changement

important des conditions ayant existé lors de l’accord des parents.

Il est rappelé, qu’à l’appui de sa demande, l’appelante invoque uniquement

l’amélioration des ressources du débiteur d’aliments, auquel elle reproche notamment

de se rendre en Thaïlande sans les enfants communs. Elle soutient que la situation

personnelle et financière de l’intimé a évolué depuis la signature de la convention de

divorce par consentement mutuel et que nonobstant le fait qu’il pourrait désormais

participer financièrement à l’éducation et à l’entretien des enfants, il resterait en défaut

de ce faire.

Force est ainsi de constater que PERSONNE1.) n’allègue, ni a fortiori n’établit, que les

besoins des enfants ne sont pas couverts. Le tribunal ne peut, en effet, que noter que

l’appelante, qui a pourtant déposé maints corps de conclusions, reste muette quant

aux besoins des enfants. Or, il est de principe que si les besoins du créancier

d’aliments sont satisfaits, l’importance des ressources du débiteur n’a pas résultat

d’accroître la pension alimentaire (cf. Cour d’appel Paris 25 avril 1992, Gaz. Pal. 1929,

2, 232 ; Daniel Sterckx, op. cit., n° 455).

Il s’ensuit que la prétendue amélioration des ressources d’PERSONNE4.) – même à

la supposer établie – ne saurait, à elle seule, suffire à faire modifier l’accord des parties

trouvé lors de leur divorce par consentement mutuel.

Par voie de conséquence, c’est à bon droit et pour des motifs exhaustifs auxquels le

tribunal de céans renvoie, que le juge de première instance a débouté PERSONNE1.)

de sa demande.

L’appel laisse, dès lors, d’être fondé.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Dans la mesure où aucune des parties ne justifie de l’iniquité requise par la prédite

disposition, leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel laissent d’être fondées.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction

au profit de Maître Marisa ROBERTO, avocat concluant qui la demande, affirmant

en avoir fait l'avance.