Court reduces ex-spouse's alimony from 700 to 400 euros monthly after hearing appeal on financial capacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appellant's request to reduce the ex-wife's personal alimony from 700 to 400 euros monthly. While the appellant argued the wife's financial situation had improved due to an inheritance and invalidity pension, the court found these factors insufficient to justify the full reduction. Consequently, the court confirmed the original judgment's amount but adjusted it downward based on the specific evidence presented regarding the parties' current financial capacities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 272-2 du Code civil; Art. 272-3 du Code civil: The court must balance the needs of the recipient against the contributory capacity of the payer when determining or reducing alimentary support, requiring concrete evidence of changed financial circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 240/2017
Audience publique du mardi, cinq décembre deux mille dix-sept
Numéro 176492 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Yashar AZARMGIN, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 10 février
2016,
comparant par Maître Victor GILLEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Daniel NOEL, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 juin 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 novembre 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Victor GILLEN, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Daniel NOEL, avocat
constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Faits et rétroactes
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se sont mariés le 16 septembre 1983 par devant
l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.).
Les parties ont divorcé par jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg le 9 février 2012, qui a condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) une pension alimentaire à titre personnel de 700,00 euros par mois,
ainsi qu’une pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de
l’enfant commun majeur PERSONNE3.) de 400,00 euros par mois.
Par exploit d’huissier du 21 janvier 2014, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de
se voir décharger de toute pension alimentaire au bénéfice de son ex-épouse, sinon
de voir réduire cette pension alimentaire en fonction des charges et revenus de
chacun, à partir de la date d’allocation de la rente, sinon à partir de la demande en
justice, sinon au jour du prononcé.
PERSONNE1.) a également demandé à être déchargé de toute contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun majeur PERSONNE3.) à partir de la
date du contrat de travail, sinon de la demande en justice, sinon à partir du jour du
prononcé.
Il a finalement sollicité une indemnité de procédure de 750,00 euros et conclu à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, il a soutenu qu’PERSONNE2.) touche une rente d’invalidité
et qu’elle a fait un héritage, de sorte qu’elle ne serait plus dans le besoin. Quant à
l’enfant majeur, il a soutenu qu’il travaille.
Il a estimé que dans ces circonstances, il y a lieu de le décharger du paiement des
secours alimentaires.
PERSONNE2.) ne s’est pas opposée à la demande de PERSONNE1.) tendant à se
voir décharger du secours alimentaire de 400,00 euros à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun majeur PERSONNE3.), mais elle s’est
opposée à la demande en décharge du secours alimentaire à titre personnel du
montant de 700,00 euros.
Elle a contesté toucher une rente d’invalidité. Elle a expliqué être gravement
handicapée de sorte qu’elle ne pourrait pas s’adonner à un emploi rémunéré. Elle a
indiqué toucher le revenu minimum garanti pour personnes gravement handicapées
sur base de la loi du 12 septembre 2003.
Par jugement du 25 novembre 2015, le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
déclaré la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir décharger du paiement du
secours alimentaire du montant de 400,00 euros à titre de contribution à l’entretien
et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) recevable et fondée,
-
déclaré que PERSONNE1.) est déchargé du paiement du secours alimentaire du
montant de 400,00 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant commun PERSONNE3.) à partir du jour de la demande en justice du 21
janvier 2014,
-
déclaré la demande de PERSONNE1.) en décharge ou en révision de la pension
alimentaire à titre personnel du montant de 700,00 euros à titre de secours
personnel pour PERSONNE2.) non fondée,
-
déclaré la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,
-
fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés à chaque partie au
litige à concurrence de leur moitié.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que PERSONNE1.) ne rapporte
pas la preuve qu’PERSONNE2.) tire actuellement des ressources du fait d’un héritage,
de sorte que sa demande en révision du secours alimentaire à titre personnel basée
sur cette considération n’a pas été déclarée fondée.
Quant à la diminution alléguée de ses revenus au vu de sa décision de bénéficier du
système de la retraite anticipée, le juge de première instance a dit que les seuls
éléments à prendre en considération pour l’appréciation de la dégradation de la
situation financière du débiteur d’aliments sont ceux qui sont indépendants de la
volonté de celui-ci.
Il a constaté que la décision de bénéficier du système de la retraite anticipée par
PERSONNE1.), en connaissance de cause du fait qu’il avait été condamné à payer un
secours alimentaire à titre personnel de 700,00 euros à son ex-épouse, n’est pas à
prendre en considération dans le cadre de l’appréciation de ses capacités
contributives.
De ce jugement, lui signifié le 21 janvier 2016, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 10 février 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir ordonner la
production, par la partie intimée de la déclaration de succession de sa mère, et à voir
supprimer, sinon réduire à de plus justes proportions, la pension alimentaire au profit
d’PERSONNE2.), à partir de la date d’introduction de la demande, soit le 21 janvier
2014, sinon de la date de diminution de ses revenus, soit le 1er juin 2015, et d’ordonner
la répétition des sommes indûment versées.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que depuis sa retraite le 1er juin 2015,
ses revenus ont considérablement baissé, tandis que ceux d’PERSONNE2.) ont
augmenté. Il soutient que lors de la procédure de divorce, son ex-épouse s’est vue
allouer une pension alimentaire de 700,00 euros par mois, alors qu’elle ne disposait
d’aucun revenu. Or, elle aurait obtenu, dès le 2 février 2012, le revenu pour personnes
gravement handicapées, sans en informer, ni le juge du divorce, ni son époux.
Disposant d’un revenu d’environ 1.300,00 euros par mois, elle ne serait partant plus
dans le besoin. En droit, l’appelant fait plaider que le revenu pour personnes
gravement handicapées est alloué par le Fonds National de Solidarité
indépendamment des aliments auxquels la personne bénéficiaire peut éventuellement
prétendre. Il appartiendrait partant à l’intimée de prouver que ses besoins ne sont pas
entièrement couverts par le revenu pour personnes gravement handicapées.
L’appelant fait encore valoir que suite au décès de sa mère, l’intimée aurait reçu de la
succession le montant de 21.796,63 euros en date du 18 mai 2015 et elle aurait hérité
divers immeubles de sa mère. Il fait relever que la déclaration de succession de 2013
est différente de l’acte de notoriété établi en 2015 et qu’il en résulterait que l’intimée a
cédé ses droits immobiliers à ses deux fils. Or, au lieu de se démunir ainsi d’une source
de revenus, il lui appartiendrait de faire fructifier les biens immobiliers.
Dans ses conclusions notifiées en date du 30 novembre 2016, l’appelant demande, à
titre subsidiaire, à voir réduire le secours alimentaire au montant de 400,00 euros par
mois.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du
juge de première instance. Elle explique être gravement handicapée, de sorte qu’elle
ne pourrait s’adonner à un emploi rémunéré. Elle insiste sur son état de besoin, en
faisant valoir qu’en raison de ses problèmes de santé et du rachat de ses cotisations
sociales ayant permis de financer la construction du domicile conjugal, elle s’est vue
obligée de solliciter l’allocation du revenu pour personnes gravement handicapées. Ce
revenu, qui constituerait un complément de revenu, remboursable, fixé au montant de
1.235,65 euros par le Fonds National de Solidarité, tiendrait compte du secours
alimentaire de 700,00 euros versé par PERSONNE1.).
En droit, l’intimée invoque une jurisprudence aux termes de laquelle les obligations
alimentaires doivent prendre le pas sur le devoir de solidarité de la collectivité et
l’obligation alimentaire incombant aux proches parents doit passer avant la
contribution de la collectivité nationale, qui à cet égard, doit garder un caractère
subsidiaire.
L’intimée fait valoir en fait que l’appelant vit actuellement en concubinage et assume
les dépenses de sa compagne et des enfants de cette dernière. Il y aurait partant lieu
d’une part, d’enjoindre à l’appelant de produire les pièces relatives à la situation
financière de sa concubine et d’autre part, de ne retenir que la moitié des dépenses
invoquées par l’appelant. Ce dernier aurait par ailleurs touché les produits des contrats
d’assurance-vie financés par des deniers communs. Elle demande également, dans
ce cadre, à voir enjoindre à l’appelant de renseigner le tribunal quant aux montants
perçus à ce titre.
L’intimée verse la déclaration de succession de sa mère et fait valoir qu’elle n’a hérité
que de la moitié en nue-propriété d’une maison sise à ADRESSE4.), qui est grevé par
un droit d’habitation viager de l’oncle PERSONNE4.). Quant aux appartements sis à
ADRESSE5.) et à ADRESSE6.), elle n’aurait hérité que de quote-parts d’usufruit,
l’appartement sis à ADRESSE6.) étant habité par le fils et le loyer de celui sis à
ADRESSE5.) étant perçu par l’oncle PERSONNE4.). L’intimée conclut que la
succession de sa mère ne lui a partant procuré aucun revenu, sa situation financière
demeurant tout aussi précaire.
Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
En vertu de l’article 300 du code civil, la pension alimentaire après divorce est toujours
révisable et révocable et elle devra répondre aux besoins du créancier et être
proportionnée aux facultés de la partie tenue à l’obligation.
Le tribunal tient d’emblée à souligner que le secours alimentaire de l’article 300 du
code civil a un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation
de disparité économique causée par le divorce. Son seul but est d’assurer la
subsistance du conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s’adonner à un travail
rémunéré et se trouve dépourvu de ressources en fortune et en revenus quelconques
pour subvenir personnellement à son entretien (Cour 15 novembre 1995, Pas. 29, p.
457).
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose
jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard
desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux
dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).
Pour déterminer s’il y a lieu ou non de modifier la contribution initialement fixée, il
appartient au juge d’examiner les changements qui ont pu intervenir dans la situation
respective des parties depuis la dernière décision.
La recevabilité quant au fond d’une demande tendant à voir modifier le secours
alimentaire, est conditionnée par la survenance d’un élément nouveau dont la preuve
incombe à celle des parties qui s’en prévaut.
Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.), le tribunal doit
partant comparer la situation des parties telle qu’elle existait au moment du jugement
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 9 février 2012, qui a statué sur
une demande initiale en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, avec
celle qui existait au moment de l’introduction de la présente demande devant le tribunal
de paix.
Il résulte de la motivation du jugement du 9 février 2012 que lors de la procédure de
divorce, PERSONNE2.) n’a versé aucune pièce relative à son incapacité de travail, ni
quant à sa situation financière. Dans la mesure où PERSONNE1.), qui disposait à
l’époque d’un revenu mensuel net de 4.665,00 euros, n’a pas contesté l’état de besoin
de son épouse, le tribunal a fixé le secours alimentaire à titre personnel au profit
d’PERSONNE2.) à 700,00 euros par mois, montant qui avait été proposé par
PERSONNE1.).
Lors de l’introduction de la demande en suppression, respectivement en réduction du
secours alimentaire devant le juge de paix, PERSONNE2.) bénéficie du revenu pour
personnes gravement handicapées d’un montant de 1.235,64 euros par mois.
PERSONNE1.) est à la retraite depuis le 1er juin 2015, date depuis laquelle ses
revenus ont baissé d’environ 1.200,00 euros par mois.
L’élément nouveau permettant la modification du secours alimentaire à titre personnel
est partant donné en l’espèce. La demande de PERSONNE1.) est, dès lors, recevable.
Pour apprécier le bien-fondé de la demande de l’appelant tendant à la suppression,
sinon à la réduction de la pension alimentaire, il y a lieu d’analyser si le changement
survenu dans la situation d’PERSONNE2.) a eu pour conséquence qu’elle n’est plus
dans le besoin ou que son état de besoin a diminué.
Les parties sont en désaccord quant à la prise en compte du revenu pour personnes
gravement handicapées et quant à la succession de la mère de l’intimée.
Contrairement au revenu minimum garanti, le revenu pour personnes gravement
handicapées ne relève pas de l’assistance sociale découlant de la solidarité nationale
et est donc à prendre en considération pour l’appréciation de l’état de besoin du
bénéficiaire (cf. Cour 6 janvier 2016, n° 42378 du rôle, Cour 29 mars 2017, n° 444224
du rôle).
Ce revenu est proche du seuil de besoin d’un ménage d’une personne tel qu’il est fixé
par le revenu minimum garanti, seuil de besoin fixé par l’Etat.
Il résulte par ailleurs du courrier du Fonds National de Solidarité du 25 novembre 2015,
versé en cause, que le revenu n’est pas remboursable au cas où la personne
concernée revient à meilleure fortune.
A l’exception des frais de la vie courante, l’intimée ne fait pas état de dépenses
incompressibles et n’établit pas non plus que du fait de son handicap, elle a des
besoins pécuniaires spécifiques.
Le tribunal constate que l’intimée a versé, en cours d’instance, la déclaration de
succession de sa mère, de sorte que la demande de l’appelant tendant à lui voir
enjoindre de produire ladite pièce est sans objet.
Il résulte de la déclaration de succession qu’PERSONNE2.) a hérité de la moitié en
nue-propriété d’un immeuble sis à ADRESSE7.) et de quote-parts d’usufruit d’un
appartement sis à ADRESSE5.) et d’un appartement sis à ADRESSE6.).
Le créancier d’aliments n’est pas obligé d’aliéner son capital pour se procurer les
moyens de subsistance (cf. TAL 18 février 2005, n°89/56 du rôle). S’il est exact que
ce créancier ne peut prétendre au paiement d’une pension que si les revenus tirés du
capital sont insuffisants, force est de constater, en l’espèce, que même si
PERSONNE2.) avait investi le capital provenant de l’héritage de manière judicieuse,
les revenus susceptibles d’en découler mensuellement ne seraient pas de nature à
améliorer significativement sa situation financière, étant précisé qu’il ne s’agit que de
quotes-parts d’usufuit, respectivement de la moitié en nue-propriété d’un immeuble
grevé par un droit d’habitation viager d’une personne tierce.
Il résulte de ce qui précède que si PERSONNE2.) se trouve toujours dans un état de
besoin, cet état a néanmoins diminué.
Quant aux revenus de l’appelant, il n’est pas contesté qu’ils ont sensiblement diminué,
en passant de 4.665,00 euros à 3.427,53 euros par mois depuis le 1er juin 2015, date
à partir de laquelle PERSONNE1.) est en retraite.
Contrairement aux dires de l’intimée, les revenus de la concubine ne sont pas à
prendre en considération dans l’appréciation des revenus du débiteur d’aliments,
hormis le fait que la communauté de vie permet de faire des économies quant aux frais
de la vie courante. Il s’ensuit que la demande de l’intimée tendant à voir enjoindre à
l’appelant de fournir des renseignements quant à la situation financière de sa
concubine est à déclarer non fondée.
A noter que la demande de l’intimée relative aux montants prétendument perçus par
l’appelant dans le cadre des contrats d’assurance-vie financés par la communauté
dépasse le cadre du présent litige. Il en est de même de l’argument de l’intimée selon
lequel le rachat de ses cotisations sociales a permis de financer la construction de la
maison d’habitation ayant servi de domicile conjugal. Il est rappelé à ce titre que le
tribunal de céans est appelé à toiser une demande en suppression, sinon en réduction
de la pension alimentaire à titre personnel. Les produits issus d’un contrat
d’assurance-vie ainsi que le rachat de cotisations sociales sont le cas échéant à
prendre en compte lors des opérations de partage et de liquidation.
Au regard des développements qui précèdent, en tenant compte des besoins de
l’intimée et des facultés contributives de l’appelant, il y a lieu, par réformation de la
décision entreprise, de réduire le secours alimentaire à titre personnel au profit
d’PERSONNE2.) au montant de 400,00 euros par mois.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours
alimentaire à titre personnel de 400,00 euros par mois, ce à partir de la date de la
citation introductive de première instance, soit le 21 janvier 2014, tel que demandé aux
termes de l’acte d’appel.
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a fait masse des frais et dépens de
la première instance et les a imposés pour moitié à chacune des parties.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel est partiellement fondé.
PERSONNE1.) demande en outre, aux termes de son acte d’appel, à voir « ordonner
la répétition des sommes indûment versées ».
Dans la mesure où PERSONNE2.) n’a pas pris position quant à cette demande, qui
n’est d’ailleurs étayée ni par des pièces, ni par un décompte, il y a lieu de révoquer
l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de prendre position quant à cette
demande.
En attendant, il y a lieu de réserver le surplus et les frais de l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit la demande de PERSONNE1.) tendant à voir enjoindre à PERSONNE2.) de verser
une copie de la déclaration de succession de sa mère sans objet,
dit non fondée la demande d’PERSONNE2.) tendant à voir enjoindre à PERSONNE5.)
d’éclairer le tribunal « quant à la situation financière de sa concubine et sur les
montants perçus dans le cadre des assurances-vie financés par la communauté »,
dit l’appel partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire à titre
personnel de 400,00 euros par mois (indice 775,17) à partir du 21 janvier 2014,
dit que ce secours est payable et portable le premier de chaque mois,
dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable
aux variations de l’échelle mobile des salaires,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
révoque l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de prendre position quant
à la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner la répétition des sommes
indûment versées,
invite Maître Victor GILLEN à conclure pour le 9 janvier 2018,
invite Maître Daniel NOEL à conclure pour le 6 février 2018,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 6 février 2018,
à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve les frais et le surplus.