Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_175783 Généré par l'IA

Appeal dismissed; seller loses right of retention and procedural costs due to full payment and lack of inequity.

Numéro de cause TAL14_175783
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal filed by the seller against a first-instance judgment ordering the return of a fully paid machine. The seller argued for a right of retention and procedural costs, but the court found no legal basis for retention since the purchase price was fully settled. Consequently, the appeal was rejected, and the original judgment confirming the buyer's ownership was upheld with minor adjustments to the penalty timeline.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1590, 1591, 240 du nouveau code de procédure civile: A seller cannot exercise a right of retention when the purchase price has been fully paid, and procedural cost awards depend on judicial discretion regarding inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
right of retention full payment procedural costs inequity standard sale of goods appeal dismissal contractual obligation droit de rétention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1590 du nouveau code de procédure civile
Article 1591 du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 237/2017

Audience publique du mardi, cinq décembre deux mille dix-sept

Numéro 175783 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg du 3 mars 2016,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Guillaume MARY, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), faisant le commerce sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) », établi à D-

ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Julio STUPPIA, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 175783 du rôle, appelée pour fixation à l’audience

publique du 12 avril 2016, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 20 septembre

2016, 14 mars 2017, 13 juin 2017 et finalement à l’audience publique du mardi, 14

novembre 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Rabah LARBI, avocat, en remplacement de Maître Guillaume MARY,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture

de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Julio STUPPIA, avocat, comparant pour PERSONNE1.), faisant le commerce

sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) », fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

5 décembre 2017, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par exploit d’huissier du 10 novembre 2014, PERSONNE1.), faisant le commerce sous

l’enseigne ENSEIGNE1.) » a fait citer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, pour l’entendre condamner, à

titre principal, à lui délivrer endéans les trois jours de la notification du jugement à

intervenir, la machine de la marque LIEBHERR L541, année de construction 1993,

ayant le numéro de châssis NUMERO2.) et portant le numéro d’immatriculation

NUMERO3.), sous peine d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard et, à titre

subsidiaire, à lui payer la somme de 7.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il a, en outre, conclu à la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à

intervenir et a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros,

ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé avoir acquis la machine de marque

LIEBHERR L541 auprès de la société SOCIETE1.) pour un prix de 3.000,00 euros, en

date du 3 juin 2014.

Le prix aurait été payé le 4 juin 2014, mais la venderesse aurait refusé la délivrance

de l’objet vendu. PERSONNE1.) a soutenu avoir déjà revendu la machine à son propre

client au prix de 7.500,00 euros.

La société SOCIETE1.) a admis avoir vendu la machine à PERSONNE1.), mais a

expliqué que des travaux de remise en état ont été commandés par l’acheteur. Ces

travaux, effectués en juillet et septembre 2014, auraient généré un coût de 4.055,07

euros. Elle s’est estimée en droit d’en réclamer le remboursement à la partie

acquéreuse avant de délivrer la machine. Elle a demandé reconventionnellement la

condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 4.055,07 euros de ce chef.

Elle a, finalement, sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00

euros.

Par jugement du 2 avril 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

donné acte à la société SOCIETE1.) de ses demandes,

reçu les demandes principale et reconventionnelle en la pure forme,

dit irrecevable l’offre de preuve présentée par la société SOCIETE1.),

dit la demande reconventionnelle non fondée,

dit que la société SOCIETE1.) n’est pas en droit d’exercer un droit de rétention sur

la machine LIEBHERR L541, année de construction 1993, ayant le numéro de

châssis NUMERO2.),

dit la demande principale fondée,

ordonné à la société SOCIETE1.) de délivrer à PERSONNE1.) la machine litigieuse

dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous peine d’une

astreinte de 100,00 euros par jour de retard,

dit que le montant de l’astreinte ne saura dépasser la somme de 4.000,00 euros, dit

non fondées les demandes principale et reconventionnelle en allocation d’une

indemnité de procédure,

condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, après avoir déclaré irrecevable pour

défaut de précision et de pertinence l’offre de preuve présentée par la société

SOCIETE1.), constaté que cette dernière restait en défaut de prouver tant l’existence

que les termes du contrat ayant prétendument porté sur la réparation de la machine

LIEBHERR L541. Le juge de première instance a donc déclaré non fondée la demande

en paiement de la société SOCIETE1.) et a retenu que celle-ci ne pouvait pas se

prévaloir d’un droit de rétention.

Eu égard au paiement du prix de vente par PERSONNE1.), la demande principale de

ce dernier, tendant à la délivrance, sous peine d’astreinte, de la machine LIEBHERR

L541, a été déclarée fondée.

De ce jugement, lui signifié le 11 février 2016, la société SOCIETE1.) a régulièrement

relevé appel par acte d’huissier du 3 mars 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir déclarer non fondée

la demande de PERSONNE1.), tendant à se voir délivrer la machine LIEBHERR L541,

sous peine d’astreinte. Elle demande à voir faire droit à sa demande reconventionnelle

en vue de la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 4.055,07

euros, sous réserve d’augmentation en cours d’instance. Elle demande, par ailleurs, à

voir prononcer la résolution de la vente aux torts de PERSONNE1.) et à voir

condamner ce dernier au paiement du montant de 5.820,00 euros, à titre

d’indemnisation du préjudice subi par elle, du chef des frais liés à l’entretien et

l’entreposage de l’engin.

Elle conclut à la compensation entre créances réciproques, en soutenant qu’après

compensation, l’intimé lui reste redevable d’un montant de [4.055,07 + 5.820,00 -

3.000,00 =] 6.875,07 euros.

Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la

première instance, ce par réformation du jugement entrepris, ainsi qu’une indemnité

de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Pour autant que de besoin, elle offre en preuve les faits suivants, par l’audition du

témoin PERSONNE2.) :

« Début juin 2014, lors de la vente d’un véhicule de chantier LIEBHERR 541, M.

PERSONNE1.), exerçant le commerce sous la dénomination « ENSEIGNE2.) » a

demandé à l’SOCIETE1.) de remettre en état de parfait fonctionnement ledit véhicule

acheté le jour même, sans préjudice de date plus exacte.

M. PERSONNE3.) ne prit pas possession de la machine achetée précisément pour

permettre à l’entreprise SOCIETE1.) d’effectuer directement (sinon via des tiers) les

travaux de remise,

Ces travaux étaient d’ordres électrique et hydraulique. De nombreux flexibles sur la

machine durent notamment être changés.

Les travaux effectués correspondent aux factures suivantes :

-

Facture SOCIETE2.) du 17.7.2014 portant la référence Liebherr 541

-

Facture n° NUMERO4.) de SOCIETE3.) datée du 17.11.2014

-

Facture n° NUMERO5.) d’SOCIETE1.) du 27.02.2015

Il avait été convenu que ces travaux seraient à la charge du sieur PERSONNE3.)

A aucun moment le sieur PERSONNE3.) ne décommanda les travaux en question ».

A l’appui de son appel, l’SOCIETE1.) fait valoir que la commande des travaux à

effectuer sur la machine achetée est prouvée par l’attestation testimoniale de

PERSONNE2.), complétée, à toutes fins utiles, par l’offre de preuve libellée ci-avant.

Elle estime que c’est à tort que le juge de première instance a qualifié d’imprécises

l’attestation testimoniale et l’offre de preuve présentées en première instance. Elle

verse une attestation complémentaire du même témoin en instance d’appel.

L’appelante précise qu’elle a vendu la machine à un tiers en décembre 2015 au prix

de 5.500,00 euros, pour éviter de devoir exposer davantage de frais d’entretien et

d’entreposage.

Elle fait grief au juge de première instance de ne pas avoir dit qu’elle disposait d’un

droit de rétention sur la machine, eu égard au non-paiement des frais de réparation

commandés par PERSONNE1.).

L’intimé soulève l’irrecevabilité de la demande en résolution du contrat de vente, au

motif que celle-ci constitue une demande nouvelle en instance d’appel.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que la délivrance de la machine

a été ordonnée.

Il interjette cependant appel incident en ce qui concerne le montant de l’astreinte

retenu par le juge de première instance et demande, par réformation du jugement

entrepris, à voir fixer l’astreinte à 200,00 euros par jour de retard et le plafond de

l’astreinte à un montant supérieur à 4.000,00 euros, tel que retenu en première

instance.

L’intimé remet en question les allégations de la partie appelante suivant lesquelles elle

aurait procédé à la vente de la machine.

A titre subsidiaire, au cas où le tribunal de céans ne condamnerait pas la partie

appelante à la délivrance de la machine, il sollicite le montant de 10.000,00 euros,

sinon de 7.500,00 euros, à titre d’indemnisation de son préjudice.

Il demande, en tout état de cause, à se voir allouer une indemnité de procédure de

1.000,00 euros pour la première instance, ce par réformation du jugement entrepris,

et réclame une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Quant à la demande de l’SOCIETE1.), tendant à la résolution de la vente

L’intimé soulève l’irrecevabilité de la demande en résolution de la vente pour constituer

une demande nouvelle, prohibée en instance d’appel.

En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles

sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que

la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

Il résulte du jugement entrepris qu’en première instance, la société SOCIETE1.) avait

fait valoir son droit de rétention - qu’elle avait improprement qualifié d’ « exception

d’inexécution » - sur la machine vendue et qu’elle avait réclamé le paiement des frais

de réparation de la machine à PERSONNE1.). Elle n’avait pas conclu à la résolution

de la vente.

La demande en résolution du contrat de vente dont le tribunal de céans est

actuellement saisi, constitue une prétention différente de par son objet et sa cause,

des demandes originaires et n’était pas virtuellement contenue dans la demande

reconventionnelle sur laquelle le juge de première instance a eu à statuer. La demande

ne rentre, par ailleurs, pas dans les cas prévus à l’article 592 du nouveau code de

procédure civile comme dérogation à la règle de la prohibition des demandes

nouvelles en appel, en ce qu’elle ne constitue ni une demande en compensation, ni

une défense à l’action principale.

Il s’ensuit que la demande en résolution du contrat de vente du 3 juin 2014 est

irrecevable.

Quant à la demande de l’SOCIETE1.) en remboursement des frais de réparation

PERSONNE1.) conteste les allégations de l’appelante, suivant lesquelles il aurait

commandé l’exécution de travaux en vue de réparer la machine qu’il avait achetée au

prix de 3.000,00 euros.

Lors des plaidoiries de première instance, l’SOCIETE1.) a produit une attestation

testimoniale non datée, établie par PERSONNE2.), libellée comme suit : « lors de la

vente du chargeur LIEBHERR 541 dans l’état au mois de juin 2014, la société

IMPORT-EXPORT m’a demandé si je pouvais effectuer quelques travaux sur le

chargeur pour le transport de l’exportation. Je lui ai donc dit qu’il devait faire une

demande à la direction. Suite à l’accord de la direction j’ai donc effectué divers travaux

sur le chargeur concernant l’hydraulique et l’électricité ».

C’est à juste titre que le juge de première instance a retenu que cette attestation

testimoniale manquait de précision en ce qu’elle n’indiquait pas quel représentant de

la société IMPORT-EXPORT a commandé des travaux, quels travaux ont été

commandés et ce qui était convenu quant à la prise en charge du coût de ceux-ci.

C’est encore à bon droit que l’offre de preuve présentée en première instance, ne

comportant aucun détail quant aux travaux commandés, a été déclarée irrecevable.

En instance d’appel, une deuxième attestation de PERSONNE2.), qui n’est pas non

plus datée, est versée.

Cette attestation se lit comme suit : « lors de la vente du chargeur LIEBHERR 541

dans l’état au mois de juin 2014, la société IMPORT-EXPORT m’a demandé si je

pouvais effectuer quelques travaux sur le chargeur pour le transport de l’exportation.

Je lui ai dit qu’il devait faire une demande à la direction. Suite à l’accord de la direction

PERSONNE1.) m’a demandé d’exécuter les travaux mais comme il ne parlait pas

français, c’est son collègue qui m’a traduit sa demande donc. J’ai effectué divers

travaux sur le chargeur concernant hydrolique et électricité nous avons remplacé

plusieurs flexibles hydrauliques pour remédier aux fuites et réparé quelques problèmes

électriques (suivant les factures en annexe) PERSONNE1.) voulait que le trajet en

bateau se fasse sans problèmes ».

Force est de constater que malgré les ajouts au texte initial de l’attestation

testimoniale, il n’est toujours pas précisé quels travaux exacts PERSONNE1.) ou son

collègue - dont le nom n’est d’ailleurs pas indiqué - auraient commandés. L’attestation

ne renseigne pas non plus le tribunal sur ce qui avait été convenu quant aux prix des

travaux. Il faut en outre noter que le témoin, salarié de la société SOCIETE1.), semble

indiquer que les travaux ont été effectués par lui-même ou la société (« nous »), alors

que l’une des factures versées en cause émane d’une société S.N. SOCIETE3.) et a

trait à la fourniture non seulement de pièces, mais également de main d’œuvre.

La seconde attestation testimoniale de PERSONNE2.) n’est, dès lors, pas non plus de

nature à établir l’engagement de PERSONNE1.) à supporter le coût des travaux dont

la société appelante réclame le paiement.

Quant à l’offre de preuve présentée en instance d’appel, si elle indique que

PERSONNE1.) a demandé de « remettre en état de parfait fonctionnement ledit

véhicule » et qu’il avait été convenu que « ces travaux » seraient à sa charge, les

travaux prétendument commandés ne sont toujours pas détaillés et des précisions

quant à l’accord allégué quant à leur prise en charge ne sont pas fournies.

L’offre de preuve présentée en instance d’appel est partant également à déclarer

irrecevable.

C’est donc à juste titre que le juge de première instance a retenu que la commande de

travaux de réfection de la machine par PERSONNE1.) n’était pas établie et que, par

conséquent, il a débouté l’SOCIETE1.) de sa demande en remboursement de frais de

réparation, après avoir constaté qu’elle ne pouvait pas faire valoir son droit de

rétention.

Quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à la délivrance de la machine, sous

peine d’astreinte

PERSONNE1.)

demande la confirmation du jugement entrepris en ce que

l’SOCIETE1.) a été condamnée à lui délivrer la machine LIEBHERR L541 dont il avait

réglé le prix au moment de la conclusion du contrat de vente.

A titre subsidiaire, il réclame un montant de 10.000,00 euros, sinon de 7.500,00 euros,

à titre d’indemnisation du fait de la non-délivrance de la machine.

Il est de principe que l’exécution ou la condamnation par équivalent n’est ordonnée

que si l’exécution en nature est impossible (cf. Malaurie & Aynès, Cours de Droit Civil,

les Obligations, éd. Cujas 1994/1995, nos 1018 et 1019).

L’SOCIETE1.) soutient avoir procédé à la vente de la machine à un tiers en décembre

2015, soit postérieurement au jugement entrepris du 2 avril 2015. Elle verse une

facture du 16 décembre 2015, établie à l’adresse de la société SOCIETE4.) GmbH de

ADRESSE3.) (D), du 16 décembre 2015, portant sur la machine litigieuse ainsi que

sur deux véhicules de la marque RENAULT, type Kangoo, pour un montant total de

5.500,00 euros.

PERSONNE1.) remet en question les allégations de l’SOCIETE1.) relatives à la

revente de la machine de la marque LIEBHERR, en faisant valoir qu’il n’est pas

concevable que l’appelante, qui soutient, par ailleurs, avoir exposé d’importants frais

pour remettre en état la machine, ait vendu celle-ci à perte.

En soutenant avoir procédé à la revente de la machine à la suite jugement entrepris,

l’SOCIETE1.) invoque implicitement l’impossibilité actuelle de restituer la machine.

Aux termes de l’article 2063, alinéa 1er du code civil :

« Le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le

cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci

est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la

condamnation principale ».

Il se dégage dudit article que l’exécution à laquelle on veut condamner sous astreinte

doit être possible. L’impossibilité d’exécuter, quelle qu’en soit la source, est un

obstacle au prononcé d’une astreinte. L’impossibilité en question peut résulter de la

force majeure ou d’une autre cause étrangère ou encore du fait d’un tiers ou même du

débiteur à condition qu’il ne s’agisse pas d’une simple mauvaise volonté de ce dernier.

L’existence de faits constitutifs de l’impossibilité d’inexécution de l’obligation

sanctionnée par l’astreinte peut être établie par toutes voies de droit, témoins et

présomptions (cf. Cour, 10 novembre 2011, no 35843 du rôle).

A supposer établi que l’appelante ait revendu la machine en décembre 2015,

l’impossibilité de restituer la machine a été provoquée par elle-même, dans la mesure

où elle a, en pleine connaissance de cause, procédé à la vente d’un objet appartenant

à autrui. Comme le contrat de vente conclu en juin 2015 entre l’SOCIETE1.) et

PERSONNE1.) n’a fait l’objet ni d’une annulation, ni d’une résolution à l’amiable ou

judiciaire, la mauvaise volonté de l’appelante au moment de la revente est patente.

La revente alléguée de la machine ne constitue partant pas un obstacle à la

condamnation de l’SOCIETE1.) à la restitution de la machine, sous peine d’astreinte.

Le tribunal de céans constate, en outre, qu’au vu du prix de vente de la machine, payé

par PERSONNE1.), tant le montant de l’astreinte journalière que le plafond de

l’astreinte, fixés en première instance, sont adéquats.

Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qui concerne le volet de la

condamnation à la restitution, sous peine d’astreinte, de la machine litigieuse à

PERSONNE1.), sauf à préciser que, de par l’appel interjeté et l’instance d’appel qui

s’en est suivie, l’astreinte ne court qu’à partir de l’écoulement d’un délai d’un mois à

partir de la signification du présent jugement.

Quant à la demande de l’SOCIETE1.) en indemnisation d’un préjudice

En instance d’appel, l’SOCIETE1.) réclame le montant de 5.820,00 euros, à titre

d’indemnisation du préjudice subi par elle, du chef des frais liés à l’entretien et

l’entreposage de l’engin.

La demande est à déclarer recevable, aucune contestation n’ayant été soulevée à cet

égard.

Comme il résulte des développements qui précèdent que l’SOCIETE1.) ne pouvait

exercer de droit de rétention sur la machine dont le prix de vente avait été

intégralement réglé par PERSONNE1.), la demande en indemnisation pour frais

d’entretien et d’entreposage exposés n’est pas fondée.

Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, l’appelante est à débouter de ses demandes en obtention

d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance, par confirmation du

jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

L’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas

établie dans le chef de PERSONNE1.), sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure est également à rejeter, ce par confirmation du jugement entrepris. Il en est

de même de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel.

Il résulte de ce qui précède que ni l’appel principal, ni l’appel incident ne sont fondés.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

déclare irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. en résolution de la vente,

déclare irrecevable l’offre de preuve présentée par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. en instance d’appel,

déclare l’appel principal non fondé,

déclare l’appel incident non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que l’astreinte ne court qu’à partir de

l’écoulement d’un délai d’un mois à partir de la signification du présent jugement,

déclare recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. en indemnisation du chef de frais d’entretien et d’entreposage de

la machine de la marque LIEBHERR L541, année de construction 1993, ayant le

numéro de châssis NUMERO2.) et portant le numéro d’immatriculation NUMERO3.),

déclare non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’indemnités

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel.