Tenant appeal dismissed; court confirms rent increase based on expert valuation methods under rental law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant appealed a first-instance judgment confirming a rent increase calculated by the Rental Commission. The court found the expert's valuation method, which accounted for investment capital and market comparables, legally sound and exceeded the tenant's claimed market value. Consequently, the appeal was rejected, the original rent order was confirmed, and the tenant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 239 et s. du Code de la location; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: The court may confirm a rent increase based on expert valuation methods that consider investment capital and market comparables, rejecting arguments that the calculation does not reflect market value.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 239/2017
Audience publique du mardi, cinq décembre deux mille dix-sept
Numéro 175108 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 5 février 2016,
comparant initialement par Maître Laurent METZLER, avocat, et actuellement par
Maître Nicky STOFFEL avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 175108 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 31 mai 2016, fut d’abord successivement fixée pour plaidoiries aux
27 septembre 2016 et 10 janvier 2017, puis successivement fixée pour contrôle aux
21 mars 2017 et 6 juin 2017, et finalement fixée pour plaidoiries à l’audience publique
du mardi, 14 novembre 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Bouchra FAHIME-AYADI, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître Liese REIBEL, avocat, en remplacement de Maître Claude WASSENICH,
comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
5 décembre 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail écrit, non daté, prenant effet le 1er mai 2008, un appartement
meublé, sis à L-ADRESSE1.), a été donné en location à PERSONNE1.) moyennant
loyer mensuel de 520,00 euros et une avance mensuelle sur charges locatives de
80,00 euros.
Par requête déposée au greffe le 4 novembre 2015, PERSONNE2.) a fait convoquer
PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de voir statuer sur
les mérites d’un recours formé contre la décision rendue le 8 octobre 2015 par la
Commission des Loyers de la ADRESSE3.). Il a encore demandé une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que
la condamnation de PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Par décision du 8 octobre 2015, la Commission des Loyers a fixé le loyer mensuel
redu à la somme de 50,00 euros, taxes et charges non comprises, à compter du 1er
avril 2015.
L’expert Shoja MICHELI, nommé par la Commission des Loyers, a évalué le capital
investi suivant deux méthodes de calcul. La Commission des Loyers a appliqué la
première méthode de calcul, basé sur l’acte authentique translatif de propriété.
D’après le rapport d’expertise, l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement en
question a été acheté en 1981 par la tante de l’actuel propriétaire, qui en a hérité, puis
a fait l’objet de transformations importantes jusqu’en 1983.
Lors des plaidoiries de première instance, les parties ont été en désaccord sur la
méthode de calcul à appliquer.
Par jugement du 21 janvier 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
déclaré le le recours exercé par PERSONNE2.) contre la décision rendue le 8
octobre 2015 par la Commission des Loyers de la ADRESSE3.) recevable et fondé,
-
dit que le loyer mensuel redu par PERSONNE1.) est maintenu au montant de
520,00 euros conventionnellement fixé entre parties, taxes et charges non
comprises et qui s’élèvent actuellement à la somme mensuelle de 80,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de 600,00 euros,
-
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance, après avoir rappelé les termes de
l’article 3 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et
après s’être référé aux travaux parlementaires, a retenu que ni le résultat de
l’évaluation de l’expert, ni le prix d’acquisition figurant dans l’acte translatif de propriété,
ne s’imposent aux parties et que si l’évaluation ou le prix de l’acte notarié ne
correspondent pas à la valeur marchande de l’immeuble, le capital investi est à fixer
en tenant compte de la valeur du terrain, du volume de l’immeuble loué, de la surface
louée, de la qualité de l’équipement, de l’état d’entretien ou de réparation du logement
et de la finition du logement.
Il a noté que suivant la deuxième méthode de calcul de l’expert, le loyer mensuel
maximal que le bailleur peut réclamer est de [(157.733,32 x 5%) : 12 =] 657,22 euros.
Il a encore donné à considérer que la fixation d’un loyer à la somme mensuelle
« ridicule » de 50,00 euros pour un appartement de plus de 50 m2, pas loin du centre
de la ville, dont la qualité d’équipement est décrite comme bonne par l’expert,
correspondrait à une privation en fait de la propriété.
Le recours de PERSONNE2.) a partant été déclaré fondé.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
5 février 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir dire que le loyer
mensuel est à établir sur base de la première méthode de calcul retenue par l’expert
MICHELI. En ordre subsidiaire, elle conclut à voir réduire le loyer à de plus justes
proportions. Elle conclut, en tout état de cause, à se voir décharger de toute
condamnation intervenue à son encontre et sollicite une indemnité de procédure de
1.000,00 euros pour la première instance. Elle conclut à se voir allouer une indemnité
de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) relève que l’appartement qu’elle occupe se
trouve dans un piètre état, eu égard aux importantes moisissures constatées sur le
mur arrière. Elle insiste sur le fait que le problème d’humidité de l’appartement est un
problème récurrent, nonobstant le fait qu’elle entretiendrait le bien loué en bon père
de famille, qu’elle aérerait et qu’elle nettoierait régulièrement l’appartement. Elle
renvoie au rapport d’expertise unilatéral PERSONNE3.) pour appuyer ses dires.
Estimant que le prix de vente de l’immeuble correspondait aux prix de l’époque (1981)
et qu’il faudrait prendre en compte le mauvais état de l’immeuble lors de son
acquisition, l’appelante fait grief au juge de première instance d’avoir retenu la
deuxième méthode de calcul préconisée par l’expert MICHELI.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs
retenus par le juge de première instance et sollicite, à son tour, une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Il fait valoir que le juge de première instance a, à bon droit, appliqué la seconde
méthode de calcul, alors que l’expert Shoja MICHELI a relevé que la valeur marchande
était inférieure à la valeur du marché. PERSONNE2.) fait grief à l’appelante de relater
en détail les problèmes d’humidité de l’appartement et estime que le présent litige est
limité à la question du bien-fondé du recours exercé contre la décision de la
Commission des Loyers, laquelle ne serait pas compétente pour connaître des
problèmes de moisissures. Il rappelle, dans ce contexte, qu’un jugement, devenu
définitif, du tribunal de paix du 12 mai 2017 a tranché le problème d’humidité de
l’appartement loué.
Discussion
D’emblée, il convient de rappeler que les prérogatives de la Commission des Loyers
découlent des articles 8 et 9 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation. Aux termes de l’article 8 de cette loi : « La partie qui se croira
fondée en vertu des dispositions de la présente loi à demander une augmentation ou
une réduction du loyer devra d'abord notifier son intention à l'autre partie par écrit, sous
peine d'irrecevabilité de la requête devant la commission. Si un accord n'a pu être
obtenu endéans un mois, le réclamant pourra adresser une requête au collège des
bourgmestre et échevins de la commune du lieu de situation du logement. Le collège
des bourgmestre et échevins transmettra sans délai la requête à la commission
compétente. Chaque requête précisera l'objet de la demande. (…) ».
Ainsi, la Commission des Loyers « conserve la compétence de déterminer le loyer en
application des dispositions de la loi si les parties ne parviennent pas à trouver un
accord » (M. THEWES, Le nouveau droit du bail, n° 80).
L’article 9 de la susdite loi poursuit en ces termes : « (…) (2) La commission pourra
s'entourer de tous les renseignements qu'elle jugera convenir avant de déterminer le
loyer. (…). (3) La commission s'efforcera de concilier les parties. S'il y a conciliation, il
sera dressé procès-verbal des conditions de l'arrangement. Ce procès-verbal sera
signé par les parties ou leurs fondés de pouvoir et par le président de la commission.
En cas de non-conciliation ou de non-comparution de l'une des parties, la commission
déterminera le loyer dû et/ou les avances sur charges d'après les règles établies par
les articles 3 à 5. (4) En cas de détermination du loyer, le procès-verbal contiendra
l'évaluation du logement par rapport aux critères légaux et réglementaires et le
montant du loyer. (…) ».
Il résulte de manière limpide de ces dispositions que la Commission des Loyers est
compétente pour déterminer le loyer d’un logement d’après les articles 3 à 5 de la loi
modifiée de 2006.
Or, les articles 3 à 5 de ce texte réglementent la fixation du loyer en fonction du capital
investi dans le logement.
La Commission des Loyers n’a, dès lors, compétence que pour statuer sur la valeur
locative d’un logement à usage d’habitation, valeur qui est à fixer en fonction des règles
relatives au capital investi (articles 3 à 5 de la loi modifiée de 2006).
Force est partant de relever que tous les développements de l’appelante relatifs aux
problèmes récurrents d’humidité en relation avec un prétendu défaut structurel de
l’immeuble tombent à faux et ce pour deux raisons.
Primo, le présent litige n’a trait qu’à la question du bien-fondé du recours formé contre
la décision de la Commission des Loyers, laquelle n’est compétente que pour fixer le
loyer conformément aux articles 3 à 5 de la loi précitée de 2006 et non pas pour
connaître d’une demande en réduction de loyer, respectivement en obtention de
dommages-intérêts, dirigée contre un bailleur pour violation de ses obligations
découlant des articles 1719 à 1721 du code civil (cf. en ce sens TAL 30 juin 2015,
n° 167352 du rôle ; TAL 21 octobre 2011, n° 138.217 du rôle).
Secundo, la question de la perte de jouissance et de la réduction de loyer corrélative
du fait de la présence de moisissures dans l’appartement litigieux a été toisée par le
tribunal de paix de Luxembourg par jugement rendu le 12 mai 2017, entretemps coulé
en force de chose jugée.
Par voie de conséquence, afin d’apprécier le mérite du recours formé par
PERSONNE2.) contre la décision de la Commission des Loyers ainsi que le bien-fondé
du présent appel, il y a lieu de se référer à l’article 9 (3) alinéa 3 de la loi modifiée de
2006 qui dispose que la Commission des Loyers détermine le loyer d’après les règles
établies par les articles 3 à 5.
Les articles 3 à 5 de ce texte réglementent la fixation du loyer en fonction du capital
investi dans le logement.
Suivant l’article 3 (1) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation,
« la location d’un logement à usage d’habitation ne peut rapporter au bailleur un revenu
annuel dépassant un taux de 5% du capital investi dans le logement. »
Suivant l’article 3 (4) de la prédite loi du 21 septembre 2006 :
« Dans le cas où le capital investi défini ci-avant ne peut pas être déterminé sur base
de pièces justificatives et s’il y a désaccord entre le bailleur et le locataire sur le
montant du loyer, la partie la plus diligente chargera un expert assermenté en bâtiment
qui procédera à l’évaluation du capital investi, réévalué et décoté.
Toutefois, en cas d’aliénation à titre onéreux, le prix d’acquisition indiqué dans l’acte
authentique translatif de propriété, et les frais de l’acte, sont présumés correspondre
au jour de la signature de l’acte au capital investi, réévalué et décoté.
Dans le cas où la prédite évaluation ou la présomption prévue à l’alinéa 2 est contestée
par la partie qui aura prouvé qu’elle ne saurait manifestement correspondre à la valeur
marchande comparable, sans pour autant que cette partie ne puisse établir le véritable
capital investi, la commission des loyers, saisie conformément à l’article 8, détermine
le capital investi compte tenu de la valeur du terrain, du volume de l’immeuble loué, de
la surface louée, de la qualité de l’équipement, de l’état d’entretien ou de la réparation
du logement, et de la finition du logement. »
A noter que si la partie contestante prouve que l'évaluation ne saurait manifestement
correspondre à la valeur marchande comparable - étant souligné que cette partie ne
devra pas démontrer le capital réellement investi, mais uniquement le caractère
nettement surfait ou sous-fait du loyer - il suffira de se rapporter à la valeur marchande
comparable qui se mesurera par rapport à des objets comparables dans la vicinité. La
Commission des loyers, saisie conformément à la procédure prévue à l'article 8,
retrouvera dans ce cas une certaine liberté d'évaluation du capital investi actualisé (cf.
Travaux parlementaires de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation n° 5216, commentaire des articles, p. 17).
Elle déterminera le capital investi en tenant compte des critères suivants: valeur du
terrain, volume de l'immeuble loué, surface louée, qualité de l'équipement, état
d'entretien et finition du logement. S'il s'agit d'un logement dans un immeuble en
copropriété, il devra être tenu compte des parties communes dans l'évaluation du
capital investi (op. cit.).
L’article 9 (4) de la loi modifiée de 2006 prévoit d’ailleurs que : « en cas de
détermination du loyer, le procès-verbal contiendra l'évaluation du logement par
rapport aux critères légaux et réglementaires et le montant du loyer. (…) ».
En l’espèce, PERSONNE2.) a rapporté la preuve que l'évaluation ne saurait
manifestement correspondre à la valeur marchande comparable, alors que l’expert
MICHELI a relevé, dans son rapport, que «le capital investi semble peu, car le prix
d’achat était largement favorable aux acheteurs (inférieur aux marchés). Rien qu’en
voyant l’achat du garage (1 an après en 1960) est à 1/6ème du prix de l’appartement !!!!
En considérant la surface de l’appartement, cette proportion de prix est un élément de
plus que l’achat de 1959 s’est fait bien à un prix trop bas».
Compte tenu de cette constatation, c’est à bon droit et pour des motifs particulièrement
exhaustifs et circonstanciés que le tribunal de céans adopte, que le juge de première
instance a retenu que le loyer est à calculer sur base de la deuxième méthode de
calcul effectuée par l’expert MICHELI, qui prend en compte les prédits critères. Selon
cette méthode, le loyer mensuel maximal que le bailleur peut réclamer est de
[(157.733,32 x 5%) : 12 =] 657,22 euros. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le juge
de première instance a dit le recours formé par PERSONNE2.) fondé.
Eu égard aux développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de s’attarder à la
demande subsidiaire de l’appelante en réduction du loyer pour cause de moisissures,
alors que, tel que retenu ci-dessus, cette demande, qui ne relève pas de la
compétence de la Commission des Loyers, a d’ores et déjà été toisée par jugement
du tribunal de paix du 12 mai 2017.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, c’est à bon escient que le juge de première instance a
débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance.
Pour le même motif, sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile n’est pas davantage fondée pour l’instance d’appel.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.)
l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu (i) de
confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) au paiement
d’une indemnité de procédure de 600,00 euros pour la première instance et (ii) de faire
droit à la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel à hauteur du même montant.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé
et que le jugement attaqué est à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
600,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.