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50 · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Criminelle

Numéro de cause 50
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Vu la citation du 1er mars 2017 (not. 14429/16/CD) régulièrement notifiée aux prévenus. Les policiers sont informés qu’une rixe a eu lieu et qu’une femme a été blessée à l’aide d’un couteau.

Regeste Legislator

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article 416 du Code pénal, article 414 du Code pénal, article 399 du Code pénal, article 203 du Code de procédure pénale, article 202 du Code de procédure pénale, article 411 du Code pénal; 50 · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Criminelle: Lors de la première dispute, il y a eu des échanges verbaux jusqu’au moment où Aa porté un coup de poing à C.

Mots-clés

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action en dommages-intérêts pour séquestre indemnité pour détention action civile dommages à la propriété mesure de contention procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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article 416 du Code pénal
D’après l’article 416 du Code pénal, il n’y a pas d’infraction si les blessures et les coups étaient commandés par
article 414 du Code pénal
remarquer que la provocation donne lieu à une réduction des peines conformément à l’article 414 du Code pénal,
article 399 du Code pénal
L’article 399 du Code pénal punit les coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels du ministère public, d'A et de B, relevés conformément à l'article 203 du
article 202 du Code de procédure pénale
Quant à la recevabilité de l’appel au civil de C, l’article 202 du Code de procédure
article 411 du Code pénal
l'article 411 du Code pénal et il convient de confirmer le tribunal en ce qu’il n'a pas
article 69 du Code pénal
Quant à B, l'article 69 du Code pénal dispose que la peine prononcée contre les
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Texte complet

Arrêt N° 50/17 Ch. Crim.

du 5 décembre 2017

(Not. 14429/16/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son

audience publique du cinq décembre deux mille dix-sept l'arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

1) A, née le … à … (…), demeurant à …

2) B, né le … à … (…), demeurant à …

prévenus, défendeurs au civil et appelants

e n p r é s e n c e d e :

C, née le … à … (…), demeurant à …

partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil A et B, préqualifiés

demanderesse au civil et appelante

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

criminelle, le 1er juin 2017, sous le numéro LCRI 32/17, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 14429/16/CD.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 2258/16 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du

9 septembre 2016, confirmée par arrêt numéro 1028/16 du 1er décembre 2016 de la chambre du conseil de la

Cour d’Appel, renvoyant les prévenus A et B devant la Chambre criminelle du Tribunal du d’arrondissement de

et à Luxembourg du chef d'infraction aux articles 51, 52, 392 et 394 du Code pénal, subsidiairement du chef

d'infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, plus subsidiairement du chef d’infraction à l’article

399 alinéa 2 du Code pénal et en dernier ordre de subsidiarité du chef d’infraction à l’article 399 alinéa 1er du

Code pénal.

Vu la citation du 1er mars 2017 (not. 14429/16/CD) régulièrement notifiée aux prévenus.

Les faits et éléments de l’enquête :

En date du 29 mai 2016, vers 05.20 heures, les agents de police Ron MAURUSCHATT, Pierre WURTH et

Roland GALASSI du Centre d’Intervention Luxembourg-Gare circulent à bord du véhicule de service à

Luxembourg, dans la rue …, lorsqu’à la hauteur des cafés situés aux numéros 19 à 21 de la rue …, plusieurs

personnes leur font signe de s’arrêter.

Les policiers sont informés qu’une rixe a eu lieu et qu’une femme a été blessée à l’aide d’un couteau.

A l’entrée du parking aménagé dans la cour intérieure des immeubles où sont situés les cafés, les agents

rencontrent C qui gît par terre. Elle présente une plaie ouverte en-dessous du sternum et perd beaucoup de sang.

Les policiers alertent les premiers secours et C est transportée aux urgences du Centre Hospitalier du

Luxembourg.

Sur place, un nombre important de personnes sont rassemblées dont plusieurs signalent aux agents qu’A et B sont

à l’origine des blessures de C.

Par la suite, les policiers localisent A et B dans le local « X ».

Le videur du café « Y », D, remet un couteau aux policiers et indique l’avoir trouvé par terre au cours de

l’altercation durant laquelle C a été blessée. Le couteau ne présente pas de traces de sang apparentes. D explique

aux agents qu’il a trouvé le couteau à proximité de la terrasse du local « Y » et qu’il l’a remis à son employeur E.

Par la suite, une patrouille de police se rend au Centre Hospitalier du Luxembourg où le médecin urgentiste, le

docteur Kamran RADI, indique aux agents que le poumon droit et le foie de C ont été blessés et que les muscles

abdominaux ont été touchés. Il ressort des renseignements fournis par le médecin urgentiste que les jours de C

sont en danger.

Il s’avère que la cour qui se trouve devant les cafés situés aux numéros … à … de la rue … se trouve sous

vidéosurveillance. Les policiers procèdent à la saisie des enregistrements du système de vidéosurveillance

effectués le jour des faits.

Entendu par la police en date du 29 mai 2016, D déclare qu’il a travaillé ce soir-là comme videur du café « Y» et

que la femme qui a été blessée a passé la soirée dans le local en question. Il précise qu’au moment où elle est

sortie du local et s’est dirigée en direction de la rue …, elle a eu une bagarre avec une autre femme. D dit s’être

rendu auprès des deux femmes pour les séparer. Il ajoute que les deux femmes étaient encerclées par un grand

nombre de personnes et qu’il a dû pousser deux à trois personnes pour arriver sur le lieu de la bagarre. Il précise

qu’il a alors vu un couteau par terre et ajoute que le couteau en question ne présentait pas de traces de sang. Il

déclare avoir ramassé le couteau et s’être rendu au « Y» où il a remis le couteau à son patron, E. Il indique être

ensuite retourné auprès de la femme blessée et avoir vu qu’elle avait reçu un coup de couteau.

Lors de son audition par la police en date du 29 mai 2016, E indique être sorti vers 05.17 heures de son local

« Y» et avoir constaté qu’une dispute avait éclaté entre une femme qui lui était connue sous le nom de « C » et

une dénommée « A ». Il ajoute que les deux femmes en étaient venues aux mains et souligne qu’il n’a pas

constaté qu’une autre personne était impliquée dans la bagarre. E précise encore que la bagarre a eu lieu sur la

partie inférieure du parking, à proximité du trottoir. Il dit s’être interposé entre les deux femmes et avoir pris

« A » par son bras pour la calmer avant de la ramener sur la terrasse de son local. E indique que la dénommée

« C » quant à elle s’est rendue en direction du trottoir. Il ajoute qu’il n’a à aucun moment vu un couteau et

précise qu’après la bagarre, le videur de son local lui a remis un couteau que ce dernier a déclaré avoir trouvé sur

le lieu de la bagarre. D’après E, la dénommée « C » saignait au niveau de la poitrine.

Il ressort des déclarations du docteur Kamran RABI que le foie de C a été blessé par le coup de couteau et que le

coup a été porté par un droitier. Le médecin indique qu’en raison des blessures au foie subies par, le bilan vital

de cette dernière est engagé.

Lors de son audition par la police en date du 29 mai 2016, le prévenu B déclare qu’il est sorti avec sa copine A

dans le local « Z», puis au café « Y». Il indique qu’une connaissance l’aurait informé que sa copine avait une

dispute verbale avec une autre femme. Il déclare être sorti et avoir constaté que sa copine était entourée d’un

groupe de personnes et que certaines personnes ont séparé sa copine de l’autre femme afin de mettre fin à la

dispute. Il dit s’être alors rendu avec A dans le local « X» où sa copine a été interpellée un peu plus tard par la

police. B indique qu’il n’a pas été impliqué dans la dispute et qu’aucun couteau n’a été utilisé.

La prévenue A déclare lors de son audition par la police en date du 29 mai 2016 qu’elle est sortie le soir des faits

avec son copain B dans le café « Z» et que par la suite, ils se sont rendus vers 4.00 heures du matin au café « Y».

Elle précise qu’au local « Y» elle a rencontré une femme qu’elle connaissait uniquement de vue et qui a regardé

son compagnon B d’un air provocateur. Elle ajoute que dans le passé, la femme en question avait déjà eu à

plusieurs reprises une attitude similaire. A dit avoir décidé de parler à cette femme à un moment où B s’est rendu

aux toilettes. Elle précise être sortie du café avec la femme et qu’un groupe d’environ 9 personnes les suivait. A

ajoute que ces personnes l’ont encerclée. A ce moment, B est sorti du café. A relate que la femme a essayé de la

frapper et qu’elle s’est alors défendue en lui portant un coup de poing au visage. B l’aurait alors saisie pour éviter

que la situation ne dégénère et ils se seraient installés sur la terrasse du « Y». A expose qu’elle a alors perdu de

vue la femme avec qui elle s’était disputée. Quelques minutes plus tard, elle serait descendue vers la rue …

accompagnée de B. Ils voulaient rentrer à la maison. En bas du parking, une quinzaine de personnes se seraient

dirigées vers eux et auraient essayé de les attaquer. La femme avec laquelle elle avait eu le différend quelques

minutes auparavant les aurait également agressés. A déclare qu’elle tenait ses chaussures dans ses mains et

qu’elle a essayé de se défendre en frappant à gauche et à droite pour empêcher de recevoir des coups. Elle dit être

sûre d’avoir touché quelqu’un avec ses chaussures. B aurait essayé de la retenir durant la bagarre. Il l’aurait

finalement saisie et ils se seraient rendus au café « X». La femme qui l’avait attaquée aurait couru sur le parking

et lorsqu’ils se sont rendus au café « X», la bagarre aurait continué entre plusieurs personnes.

Lors de son audition par la police en date du 29 mai 2016, F indique être un ami de C. Il précise que C a porté un

coup à une femme et que le copain de cette dernière lui a demandé pourquoi elle ne se défendait pas. Il ajoute

qu’un peu plus tard, C s’est à nouveau disputée avec cette femme sur le parking et courait vers cette dernière. Le

copain de la femme aurait été présent lors de la dispute. F déclare s’être précipité vers C. Celle-ci lui aurait dit

que le copain de la femme l’avait blessée avec un couteau. La femme et son copain auraient ensuite quitté les

lieux et se seraient rendus au « Y» pour se cacher.

Entendue en date du 29 mai 2016, G déclare aux policiers qu’elle est une amie de C. Elle précise qu’H, une autre

amie, l’a prévenue à un certain moment qu’elle a vu que la femme avec laquelle C avait eu un différend avait

sorti un couteau. G indique que tout de suite après cet avertissement, la fille avec le couteau et C se seraient

retrouvées par terre et en essayant de les séparer, elle et ses amies seraient également tombées. G indique qu’au

moment où la femme avec le couteau s’est levée, C présentait une plaie qui saignait au niveau de la poitrine. G

dit ne pas avoir vu si la femme était toujours en possession du couteau. Elle ajoute que cette dernière s’est enfuie

au café « X». G ajoute que Cavait été draguée à l’intérieur du café « Y» par le copain de la fille avec le couteau.

I indique lors de son audition par la police en date du 29 mai 2016 qu’il est ami avec A. Il dit avoir observé que

cette dernière avait une discussion verbale avec une jeune femme devant le café « Y» et il précise qu’il est d’avis

que l’origine de la dispute consistait dans le fait qu’A était jalouse. Il ajoute qu’à un certain moment la jeune

femme a agressé A qui s’est défendue en donnant un coup de poing à la jeune femme. I précise qu’une quinzaine

de minutes après la bagarre entre les deux femmes, il s’est dirigé avec A et B vers la sortie du parking étant

donné qu’ils voulaient rentrer. Il précise que la jeune femme avec laquelle A avait eu un différend se trouvait

avec plusieurs autres personnes à proximité de la sortie du parking et aurait à nouveau cherché la dispute avec A.

I explique que la jeune femme était vraisemblablement énervée en raison du coup de poing qu’A lui avait porté

lors de leur première dispute et qu’elle a agressé A qui s’est défendue avec ses seules mains. I ajoute que

plusieurs personnes sont intervenues pour séparer les deux femmes et qu’il a constaté que la jeune femme

présentait une tache noire au niveau du ventre. I dit avoir compris qu’il s’agissait d’une tache de sang et indique

avoir demandé aux gens présents sur les lieux d’appeler une ambulance. I précise qu’Ane se trouvait plus auprès

de la jeune femme au moment où il a constaté la tache de sang. Il ajoute qu’il ne sait pas où se trouvait B durant

l’agression. I précise ne pas avoir vu de couteau ou un autre objet tranchant dans la main d’A ou de B pendant la

bagarre. Il indique qu’il a revu A et B après les faits au café « X». Il aurait demandé à A pourquoi elle s’était

bagarrée. Elle lui aurait répondu « faut pas toucher à mon mec ».

Le témoin J est entendu par la police en date du 29 mai 2016. Il dit avoir observé une bagarre entre deux femmes

et avoir constaté qu’un homme s’était mêlé à l’altercation. J ajoute qu’il a vu cet homme remettre un couteau à

l’une des deux femmes qui a pris le couteau et a donné devant ses yeux un coup de couteau à l’autre femme. Il

précise qu’il a pu voir le couteau pénétrer dans la poitrine de la femme. J précise que la femme qui a porté le

coup de couteau s’est enfuie par la suite et qu’elle est allée se cacher au café « X». Il ajoute que les deux

personnes interpellées par la police sur les lieux sont bien les auteurs des faits.

H déclare à la police en date du 29 mai 2016 qu’elle a pu voir deux femmes qui étaient en train de se disputer et

qu’elle a essayé de les séparer avec ses copines, car une de leurs copines était impliquée. H relate que par la

suite, la femme qui s’est bagarrée avec sa copine est partie avec son copain au café « Y». Avec ses autres amies,

elle aurait calmé sa copine. Elle ajoute que cinq minutes plus tard, la femme qui a agressé sa copine est arrivée

avec un couteau en mains, suivie de son copain. H indique qu’elle ne sait pas ce que la femme a fait du couteau.

Elle a uniquement vu qu’elle abaissait son bras. Elle déclare qu’elle ne sait pas qui a piqué sa copine. Elle ajoute

qu’elle est sûre que c’est soit la femme soit son copain. H pense que le videur du café « Y» a pris le couteau qui

était tombé par terre.

Lors de son audition par la police en date du 29 mai 2016, K explique que C a eu une discussion avec A étant

donné que le copain de cette dernière racontait que C lui avait envoyé des messages via la plate-forme

« Facebook ». K indique que la discussion s’est échauffée et que le copain d’Aa traité Cde pute. A et B auraient

agressé C. K dit avoir retenu B avec sa copine G afin qu’il cesse de donner des coups à C. Elle ajoute être

tombée par terre ; G et B seraient également tombés. K ajoute que lorsqu’elle s’est relevée, elle a constaté que C

perdait beaucoup de sang. Elle ajoute qu’elle n’a pas vu comment le coup de couteau a été donné à C.

En date du 29 mai 2016, L déclare à la police qu’une dénommée A d’origine brésilienne a commencé à traiter C

de pute et lui a demandé pour quelle raison elle draguait son copain. Elle ajoute que A a porté sans aucune raison

un coup de poing à C. L précise que C est descendue le parking jusqu’à la rue … pour rentrer et qu’une dizaine

de minutes plus tard, A et son copain se sont également dirigés vers la sortie du parking. En les voyant, C se

serait dirigée vers A pour lui demander des explications. L ajoute que A et C ont alors commencé à se bagarrer et

que le copain de A a commencé à porter des coups à C. L précise qu’elle est intervenue avec sa fille G et

plusieurs autres personnes pour séparer C de A et de son copain. Elle ajoute que tout le monde, à part elle-même,

est tombé par terre et que lorsque les personnes qui se trouvaient à terre se sont relevées, elle a constaté que C

saignait au niveau de la poitrine et que A tenait un couteau en mains. L n’est pas en mesure de dire qui de A ou

son copain a porté le coup.

Le service de la police technique du Service de Recherche et d’Enquête Criminelle procède à un relevé des traces

sur les lieux et constate la présence de quelques gouttes de sang à proximité de l’entrée du parking aménagé dans

la cour intérieure des cafés « Y», « Z» et « X». Il procède encore à la saisie des vêtements de C, d’A et de B.

L’exploitation des images de vidéosurveillance saisies révèle une première altercation entre A et C qui se déroule

entre 05.19 heures et 05.22 heures sur le parking à hauteur de la terrasse du café « Y». Après cette altercation, A

et B se dirigent vers l’entrée de la terrasse du café « Y» et s’entretiennent avec le videur tandis que C quitte le

parking. A 05.28 heures, A et B quittent le café « Y» et se dirigent vers la sortie du parking. Une personne de

couleur, qui sera par la suite identifiée comme étant I, marche derrière eux. Toujours à 05.28 heures, C apparaît

sur le trottoir de la rue …, à hauteur de l’entrée du parking, et F se trouve près d’elle et s’entretient avec elle. En

s’approchant de la sortie du parking, A reste derrière B. A 05.28.20 heures, G apparaît de la droite sur le trottoir

et repousse F de sorte qu’il n’y a plus d’obstacle qui empêche C de se diriger vers A. C essaie d’attaquer A qui se

trouve encore derrière B lequel essaie de l’en empêcher. Le geste exact de B n’est pas clairement déterminable. A

dirige son bras gauche vers l’avant et son bras droit est plié vers l’arrière. A 05.28.23 heures, C ait un saut en

direction d’A dont le bras gauche est tendu vers l’arrière pendant que le bras droit est dirigé vers l’avant. C, qui

est très agitée, court, bondit et contourne les personnes qui ont surgi sur place et va de nouveau à la rencontre

d’A. Vers 05.28.31 heures, suite à l’intervention de plusieurs personnes, A et C tombent par terre. B chute

également après que deux personnes de sexe féminin se soient jetées sur lui. Vers 05.28.32 heures, le videur D

s’approche du lieu de la bagarre. À partir de 05.28.33 heures, A se rend en direction du café « Y». A 05.28.57

heures, le videur D se dirige vers son patron, E, qui se trouve à l’entrée de la terrasse du café « Y» et il lui remet

un objet qui ne peut être identifié sur la vidéo. A 05.29.04 heures, A et B se rendent en direction du café « X». A

05.29.19 heures, plusieurs personnes se trouvent auprès de C qui est assise par terre à l’entrée du parking.

Il résulte du procès-verbal numéro SREC-LUX/PolTech/JDA-52835-1-MEPA du 29 mai 2016 que la Police

Technique a visionné les images de la vidéo-surveillance pour déterminer approximativement le lieu où le coup

de couteau a été porté. Une fois descendus sur les lieux, les enquêteurs relèvent à l’endroit en question quelques

gouttes de sang et constatent aucune autre trace de sang sur les lieux.

H est réentendue par la police en date du 6 juin 2016. Elle indique que C est une personne calme et patiente et

précise qu’il y avait de la tension entre elle et A depuis environ un mois, étant donné qu’il y avait des discussions

au sujet d’une prétendue relation entre C et le copain d’A. H indique que le jour des faits, C et A se sont croisées

dans le café « Y» et que C a proposé à A de sortir devant le café « Y» pour s’entretenir au sujet de B. A aurait

accepté de sortir pour avoir une discussion avec C et les amis de cette dernière auraient décidé de suivre les deux

femmes sur le parking étant donné qu’ils s’attendaient à ce que la discussion s’envenime. Lors de la discussion, A

aurait informé C que B avait annoncé que si elle le regardait encore une fois, il allait lui donner des coups. H

indique qu’après la discussion, C et ses amis se sont rendus sur le trottoir à l’entrée du parking tandis qu’A et B

sont retournés au café « Y». Elle ajoute qu’après quelques minutes, A et B ont quitté le café et se sont dirigés

vers la sortie du parking. Elle précise qu’A était suivie de B et d’un autre homme. D’après H, A avait à ce

moment déjà un couteau en mains. H dit avoir voulu prévenir C et ajoute que tout s’est passé tellement vite

qu’elle n’a plus eu le temps de l’avertir. Elle indique que C et les personnes qui voulaient retenir C sont tombées

par terre. H précise avoir remarqué qu’A était toujours en possession du couteau et qu’elle a essayé de le lui

enlever en donnant un coup de pied sur ses mains. D’après H, une personne de couleur a à ce moment précis

enlevé le couteau à A. H indique qu’elle n’a pas vu A porter un coup de couteau ni n’avoir constaté que B avait

remis un couteau à A. H ajoute qu’A l’a menacée après son interpellation par la police en lui disant en portugais

« ça ne va pas rester comme ça ». A aurait encore menacé une autre femme en lui disant « demain c’est toi ».

En date du 6 juin 2016, D se présente au poste de police, accompagné de son patron, E. Il informe les agents que

ses déclarations initiales aux termes desquelles il aurait trouvé le couteau par terre ne correspondent pas à la

réalité. Il déclare qu’en se rendant en direction de la foule au milieu de laquelle la femme avait été poignardée, il

a constaté que la femme d’origine brésilienne tenait un couteau en mains. Il dit s’être rendu auprès de cette

dernière et ajoute qu’elle lui a remis le couteau sans dire un mot. Il ajoute que le couteau en question est bien

celui qu’il a donné à son patron et que ce dernier a remis aux policiers.

En date du 13 juin 2016, les policiers procèdent à l’audition du témoin M. Ce dernier indique que la femme qui a

porté un coup de couteau à une autre femme avait enlevé ses chaussures lorsqu’elle est descendue de la terrasse

du café « Y». Il dit avoir marché derrière la femme et le copain de celle-ci. Il déclare qu’il est d’avis que c’est à

ce moment que l’homme a remis un couteau à sa copine. Il précise qu’une fois arrivé à l’entrée du parking, il est

resté sur le trottoir de sorte qu’il a pu observer lorsque la femme a porté un coup de couteau à la victime. Il

précise néanmoins ne pas avoir vu le couteau pénétrer dans le corps de la victime. Il relate que la femme tenait le

couteau dans sa main droite et qu’elle a fait un geste brusque vers la poitrine de la victime, c’est-à-dire de la fille

habillée en bleu. M déclare que la fille en bleu cherchait initialement la confrontation avec la femme et qu’elle est

tombée par terre à un certain moment. Il ajoute qu’après la bagarre, la femme qui avait donné le coup de couteau

s’est rendu avec son copain dans l’un des bars situé dans la cour.

Les expertises

L’expertise génétique :

L’expert Dr. Sc. Elizabet PETKOVSKI a été chargée par ordonnance du Juge d’Instruction d’établir un profil

génétique correspondant aux traces de cellules humaines relevées sur le couteau et les vêtements saisis par la

police. L’expert a encore été chargé de comparer les profils ainsi établis aux profils génétiques de C, d’A, de B,

d’E et d’D.

Il ressort du rapport de l’expert du 1er juillet 2016 que l’analyse de la trace sombre trouvée sur la robe portée par

A établit un mélange de profils génétiques correspondant à ceux de C, d’A et de B.

L’analyse de la trace située sur la lame du couteau a mis en évidence un profil génétique qui correspond à celui

de C.

Il résulte encore du rapport d’expertise génétique que les analyses effectuées sur le manche du couteau ont mis en

évidence des mélanges de génotypes d’au moins trois contributeurs distincts dont la complexité n’a pas permis

des analyses comparatives.

Aucune trace de sang n’a pu être détectée sur les vêtements d’A et de B.

L’expertise médico-légale :

Le médecin légiste Dr. Ulrich PREIβ a été chargé en date du 29 mai 2016 par le substitut de service de procéder

à un examen corporel de C afin de se prononcer sur la nature et la gravité des blessures subies par C ainsi que sur

l’arme qui a causé les blessures.

Dans son rapport du 1er juin 2016, le médecin légiste conclut ce qui suit :

„Bei der körperlichen Untersuchung der Frau C festgestellte Verletzung unmittelbar unterhalb der

Schwertfortsatzspitze ist als Zeichen einer scharfen Gewalteinwirkung zu interpretieren. Aufgrund der

Wundmorphologie kann gesagt werden, dass es sich zum einen bei der vorliegenden Verletzung um eine

Stichwunde handelt. Zum anderen kann aufgrund der Morphologie gesagt werden, dass es sich am ehesten um

einen von unten nach oben verlaufenden Stichkanal handelt. Als Tatwerkzeug ist am ehesten von einem einseitig

angeschliffenen Messer auszugehen.

Anhaltspunkte für eine darüber hinaus gehende Gewalteinwirkung gegen den Körper der Frau C ergab die

körperliche Untersuchung nicht.

Aufgrund der klinischen Angaben, unter anderem der Tatsache, dass bei Frau C eine Verletzung der Leber im

Bereich des Segments VIII sowie eine Verletzung der Lunge mit Ausbildung eines Pneumo- und Hämatothorax

festgestellt worden sei, ist im vorliegendem Fall von einer lebensbedrohlichen Gewalteinwirkung bzw.

Lebensgefahr auszugehen. Dies deshalb, weil bei derartigen Stichverletzungen grundsätzlich die Gefahr besteht,

dass innere Organe bzw. größere Gefäße (Arterien und Venen) beschädigt werden können, was zu einem

schnellen, möglicherweise tödlichem Blutverlust führen kann. Dass laut klinischen Angaben sowohl die Lunge

als auch die Leber verletzt worden seien, es jedoch im vorliegenden Fall nicht zu einem tödlichen Blutverlust

gekommen ist, scheint rein zufällig.

Sämtliche Verletzungen dürften, bei Ausbleiben von Komplikationen, abgesehen von einer normalen

Narbenbildung, folgenlos ausheilen.“

Le médecin légiste Dr. Ulrich PREIβ a par ailleurs été chargé par ordonnance du Juge d’Instruction d’établir une

expertise médico-légale concernant les blessures subies par C.

Dans son rapport du 30 juin 2016, le médecin légiste conclut ce qui suit :

„Bei der körperlichen Untersuchung der Frau C am 29.05.2016 festgestellte Verletzung unmittelbar unterhalb

der Schwertfortsatzspitze ist als Zeichen einer scharfen Gewalteinwirkung zu interpretieren. Aufgrund der von

Seiten der Klinik gemachten Angaben zu der Verletzung (u.a. Verletzung innerer Strukturen/Organe) und der bei

der körperlichen Untersuchung festgestellten Wundmorphologie kommt als Tatwerkzeug am ehesten ein Messer

in Betracht. Anhaltspunkte für eine darüber hinaus gehende Gewalteinwirkung gegen den Körper der Frau C

ergaben sich nicht.

Aufgrund der klinischen Angaben, u.a. der Tatsache, dass bei Frau C ein zunehmender Hämatothorax (Blut in

der Brustkorbhöhle) ausgebildet hatte (ca. 800 ml), welcher operativ versorgt werden musste, sowie die

chirurgische Naht der Verletzung des Diaphragma (Zwerchfell, Begrenzung der Brust- zur Bauchhöhle), ist im

vorliegendem Fall von einer lebensbedrohlichen Gewalteinwirkung bzw. Lebensgefahr auszugehen, da ohne

medizinischen Maßnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit ein tödlicher Blutverlust die Folge gewesen wäre. Bei

derartigen Stichverletzungen besteht grundsätzlich die Gefahr, dass innere Organe bzw. größere Gefäße

(Arterien und Venen) beschädigt werden können, was ohne medizinische Maßnahmen zu einem möglicherweise

tödlichem Blutverlust oder einer Sepsis führen kann.

Sämtliche Verletzungen dürften, abgesehen von einer normalen Narbenbildung, innerhalb von 4-5 Wochen

folgenlos ausheilen. Bei komplikationslosem Heilungsverlauf ist von einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit

von ca. 5-6 Wochen auszugehen. Eine bleibende Arbeitsunfähigkeit, eine unheilbare Krankheit, der Verlust oder

eine Verminderung eines Organs oder eine schwere Verstümmelung sind, aus rechtsmedizinischer Sicht, unter

Hinzuziehung der klinischen Angaben, nicht anzunehmen.“

Les expertises toxicologiques:

Dans son rapport du 28 juin 2016, le Dr. Michel YEGLES qui a procédé à l’analyse du sang et de l’urine d’A

conclut que le bilan toxicologique est compatible avec un état sous influence d’alcool et de cocaïne.

Dans son rapport du 28 juin 2016, le Dr. Michel YEGLES qui a procédé à l’analyse du sang et de l’urine de C

conclut que le bilan toxicologique est compatible avec un état sous influence d’alcool.

Dans son rapport du 6 juillet 2016, le Dr. Michel YEGLES qui a procédé à l’analyse du sang et de l’urine de B

conclut que le bilan toxicologique est compatible avec un état sous influence d’alcool, de cannabis et de cocaïne.

Les déclarations devant le Juge d’Instruction

Lors de son premier interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 29 mai 2016, B explique qu’il ne connaît

pas C et qu’il n’est pas au courant des problèmes qui opposent cette dernière à sa copine A. Il dit avoir été au

café « Y» pendant une vingtaine de minutes quand il a entendu que sa copine avait une dispute avec une autre

femme de sorte qu’il est sorti devant le café pour essayer de les séparer. B déclare que tous les amis de C se sont

jetés sur lui pendant qu’il essayait de séparer les deux femmes. Il dit être tombé et être allé de l’autre côté. Il

précise qu’A tenait un couteau et ajoute qu’il ne l’a pas vu porter un coup de couteau à C. Il indique ne pas savoir

qui a remis le couteau à A. Il ajoute qu’il n’a vu pas le couteau dans le sac d’A et précise que cette dernière n’a

pas l’habitude de porter de couteau sur elle. Il ajoute qu’on ne trouvera pas son ADN sur le couteau.

A est interrogée en date du 29 mai 2016 par le Juge d’Instruction. Concernant sa situation personnelle, elle

indique qu’elle est mère de deux enfants de 12 et de 15 ans. Elle explique qu’elle est consommatrice de cocaïne

et précise qu’elle a sniffé trois rails de cocaïne au courant de la soirée précédant les faits. Elle déclare qu’elle n’a

pas blessé C avec un couteau. Elle indique que B lui a certes remis un couteau dont elle ignore s’il s’agissait du

sien, mais qu’elle a perdu le couteau au cours de l’altercation. A relate qu’elle a travaillé au courant de la soirée

du 28 mai 2016 au café « W» et qu’après son service, elle est sortie avec B au café « Z» puis au café « Y». Elle

indique qu’à un certain moment, B s’est rendu aux toilettes et que C lui a demandé d’avoir une discussion avec

elle devant le café « Y». A précise que les copines de C se sont également rendues à l’extérieur du café. A un

certain moment, B est sorti pour venir la chercher. A ce moment, C aurait tapé sur l’épaule de B en lui disant

« est-ce qu’on se connaît ? ». Lorsqu’elle a demandé à C pour quelle raison elle touchait son copain, C lui aurait

donné une claque. A précise que B lui aurait alors dit « tu ne vas pas te défendre ? ». Elle a alors porté un coup

de poing à C. A déclare qu’elle s’est dirigée avec B vers la sortie du parking une quinzaine de minutes après la

première altercation. Elle ajoute qu’elle a alors vu C sur le trottoir qui était en train de gesticuler et qui était

visiblement énervée. En s’approchant de C, B lui aurait remis un couteau. Contrairement à ses déclarations faites

au début de son interrogatoire, selon lesquelles elle aurait perdu le couteau lors de l’altercation, A indique qu’elle

a jeté le couteau dans la foule et que quelqu’un a dû s’en emparer. Elle maintient qu’elle n’a pas poignardé Cet

indique qu’après l’altercation, elle s’est rendue avec B au café « X» pour boire un verre.

Le témoin J est entendu par le Juge d’instruction en date du 8 juin 2016. Il dit qu’il se trouvait en face de la

terrasse du « Y». Il dit avoir observé qu’une femme a reçu un couteau de la part de son copain pendant que les

deux se trouvaient encore sur la terrasse du café « Y». Il indique que la femme a porté un coup de couteau à une

autre femme et précise qu’il a clairement vu le couteau pénétrer dans la poitrine de cette femme. Il précise que le

geste n’était pas accidentel. J indique que la bagarre a continué et que la femme qui avait reçu le coup de couteau

s’est retrouvée à terre. Il indique que le copain de la femme qui a porté le coup de couteau est allé au café « X»

après la bagarre. Il dit ne pas savoir où est partie la femme qui a donné le coup de couteau ni ce qu’elle a fait

avec le couteau après l’agression. Il ajoute qu’il n’a pas vu quelqu’un ramasser un couteau. Il déclare connaître

l’homme que l’on voit sur l’enregistrement de la caméra de vidéosurveillance se tenir debout durant toute la

bagarre sur le trottoir à l’entrée du parking. Il s’appellerait M mais il ne voudrait pas témoigner par peur de

représailles.

Lors de son interrogatoire devant le magistrat instructeur en date du 22 juillet 2016, C dit connaître A depuis

quelques années et ne jamais avoir eu de problèmes avec elle avant la nuit du 28 au 29 mai 2016. Elle ajoute

qu’elle n’a jamais eu de contact avec B avant la soirée des faits. Elle expose qu’elle a participé avec des amies à

une fête d’anniversaire dans le café « W» avant de se rendre au « Y». Elle ajoute qu’environ un mois avant cette

soirée, son amie l’avait prévenue qu’A était fâchée contre elle étant donné qu’une amie racontait qu’elle aurait

dragué le copain d’A. C indique qu’au courant de la soirée, A serait venue vers elle. Elle l’aurait doucement prise

par le poignet et aurait demandé à lui parler. Les deux femmes auraient ensuite discuté sur la terrasse du « Y»,

mais A ne l’aurait pas crue lorsqu’elle lui a déclaré qu’elle n’avait pas dragué son copain B. Ce dernier les aurait

rejointes par la suite. A aurait traduit les propos de B qui ne parlait qu’espagnol et ce dernier aurait déclaré

vouloir frapper C. C explique qu’A et B l’ont traitée de pute. Elle indique qu’elle était énervée en raison des

fausses accusations portées contre elles et des insultes et qu’elle était prête à frapper A, mais que ses amis l’ont

retenue. Elle ajoute qu’A lui a néanmoins porté un coup de poing sur la tête. Elle précise que par la suite, ses

amis l’ont accompagnée sur le trottoir à l’extérieur du parking. C dit avoir été furieuse et avoir voulu retrouver A

pour lui faire comprendre qu’elle n’avait pas dragué son copain et qu’elle n’avait pas peur ni d’elle, ni de B. Elle

indique qu’ensuite tout allait très vite et qu’il y avait beaucoup de personnes autour d’elle. Elle aurait fixé ses

yeux sur le visage d’A. Elle ne sait pas qui lui a porté le coup de couteau. Elle ajoute que son amie H () lui a dit

qu’A lui avait porté le coup de couteau, tout en lui indiquant qu’elle n’avait pas vu le coup lui-même, mais

qu’elle avait vu qu’A tenait un couteau en main. C dit ne pas avoir vu le couteau. Elle précise que ni elle ne ses

amies n’ont été menacées depuis les faits. Concernant ses blessures, C indique qu’elle a subi une perforation de

son poumon et du foie et qu’elle se remet bien de ses blessures. Elle précise que suite à l’agression, elle n’a pas

pu retourner à l’école de sorte qu’elle n’a pas pu passer deux examens. Elle ajoute qu’elle devra probablement

repasser son année scolaire.

Lors de son audition par le magistrat instructeur en date du 29 juin 2016, M indique qu’il maintient ses

déclarations faites devant la police, précisant toutefois qu’il n’a pas vu l’homme remettre un couteau à la femme.

Il dit se rappeler avoir vu deux femmes se disputer sur le parking à côté de la terrasse du café « Y». Il ajoute qu’à

un certain moment, il a traversé le parking jusqu’à la route et qu’il a vu que les deux femmes se bagarraient et se

portaient des coups. Les deux femmes auraient ensuite été séparées et l’une d’entre elles se serait rendue dans le

café « Y» tandis que l’autre serait descendue vers la barrière longeant le trottoir. M indique qu’un peu plus tard,

la femme qui s’était rendue dans le café « Y» en est ressortie avec son copain et qu’ils se sont également dirigés

en direction du trottoir. Il précise que la femme avait enlevé ses chaussures. Il ajoute que la femme qui s’était

rendue sur le trottoir après la première dispute était très énervée et qu’elle a attaqué la femme qui était

accompagnée de son copain, cette dernière ayant ensuite porté un coup de couteau à la première. M indique que

les deux femmes ont été séparées par la suite. Il indique avoir uniquement vu le couteau lorsque la police l’a

ramassé sur les lieux ; il ne l’aurait pas vu durant l’altercation.

Lors de son second interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 14 juillet 2016, A maintient ses

déclarations faites devant la police après que le magistrat instructeur lui en a donné lecture. Elle déclare qu’elle

ne se rappelle pas avoir donné un coup de couteau à C. Elle confirme qu’elle tenait le couteau en main et que B

lui avait remis ce couteau. A confirme s’être disputée avec C au sujet de B et lui avoir porté un coup de poing

lorsque cette dernière voulait la frapper. Elle dit ne pas se rappeler qu’H a essayé de lui donner un coup de pied

pour faire tomber le couteau. Elle dit ne pas se rappeler avoir poignardé C, ni le fait que le videur du « Y» lui a

enlevé le couteau. Elle indique être une personne calme. Elle confirme avoir donné un coup de poing à Centre le

nez et la joue et ajoute avoir bu et consommé de la cocaïne le jour des faits.

Réentendu par le magistrat instructeur en date du 14 juillet 2016, B conteste avoir indiqué vouloir donner un

coup à Cde même qu’il conteste l’avoir insultée de « pute ». Il conteste également avoir remis le couteau à A. Il

dit ne pas avoir vu le coup de couteau. B indique avoir consommé de l’alcool et de la cocaïne le jour des faits.

Les déclarations à l’audience

A l’audience du 29 mars 2017, J indique être sorti fumer une cigarette sur la terrasse du café « Y» lorsqu’il a vu

un homme remettre un objet à une femme au moment où ils se trouvaient à hauteur de la terrasse. J dit avoir vu

que l’homme a remis un objet long à la femme et que cette dernière l’a tenu en mains. Il précise avoir vu qu’à un

certain moment, la femme a avancé la main dans laquelle elle tenait l’objet en question. Après avoir indiqué sur

question de la chambre criminelle qu’il a peur de déposer comme témoin, J déclare confirmer les déclarations

qu’il a faites devant la police et le magistrat instructeur, à savoir que l’homme a remis un couteau à sa copine. Il

précise qu’il a observé lorsque l’homme a remis le couteau à la femme. Il précise que l’homme et la femme lui

tournaient le dos. Il dit ignorer d’où l’homme a sorti le couteau. La femme aurait marché tout en tenant le couteau

en mains. Il ajoute que l’homme et la femme marchaient ensemble et qu’à un certain moment, la femme a porté

un coup de couteau à une autre femme. J précise que l’homme a donné une gifle à sa copine après que cette

dernière a porté le coup de couteau.

A l’audience du 30 mars 2017, D explique qu’il travaille comme videur dans le café « Y» et que le jour des faits

il était posté en bas de l’escalier qui mène vers la terrasse du café. Il ajoute qu’il y avait beaucoup de monde. Il

précise connaître C et A de vue. D indique avoir vu qu’une première dispute avait éclaté entre les deux femmes et

que le compagnon d’A, B, était également présent. Il ajoute qu’après la bagarre, plusieurs personnes se sont

rendues en direction du trottoir de la rue … et que quelques minutes plus tard, A et B se sont également dirigés

en direction de la rue …. Il dit ne pas avoir observé de geste ou d’échange entre eux. D indique qu’une nouvelle

bagarre a éclaté et que Best tombé par terre. D pense être resté à l’entrée du café « Y» au moment de la bagarre.

Il ajoute qu’à un certain moment, A lui a remis un couteau propre et qu’il pensait qu’elle lui confiait le couteau

pour éviter de faire une bêtise. D ajoute qu’Ane lui a rien dit en lui remettant le couteau et qu’elle s’est ensuite

dirigée vers le café « X». Il dit avoir ensuite remis le couteau à son patron. Il ajoute avoir indiqué dans un

premier temps avoir trouvé le couteau par terre pour ne pas être embêté et précise avoir été rongé de remords par

la suite de sorte qu’il s’est représenté à la police pour indiquer qu’en réalité A lui avait remis le couteau. Il

déclare encore qu’il connaît A, B et C comme des personnes calmes.

Le témoin H indique qu’il y avait des rumeurs qui couraient selon lesquelles C s’intéressait au copain d’A. Elle

indique que le jour des faits, A s’est approchée de Cau café « Y», l’a prise par la main et lui a demandé de

l’accompagner devant le café. H déclare que les deux femmes levaient leur voix et se faisaient mutuellement des

reproches. A un certain moment, A aurait porté un coup à C et plusieurs personnes seraient intervenues pour

séparer les deux femmes. Elle ajoute que le patron du café « Y» a retenu C et son amie K l’a écartée. H ajoute

qu’après la première dispute, C était frustrée d’avoir reçu un coup. Elle indique que les amis de C se sont rendus

avec cette dernière sur le trottoir de la rue … à l’entrée du parking et que C voulait attendre A. A un certain

moment, elle aurait vu arriver A et B ainsi qu’un autre homme. Elle aurait par ailleurs vu qu’A tenait un couteau

et elle aurait tenté de lui donner un coup de pied pour faire tomber le couteau. En même temps, ses amies G et K

auraient tenu B et tous les trois seraient tombés par terre. H ajoute qu’elle n’a pas vu le coup de couteau. Elle

précise que quelqu’un a pris le couteau des mains d’A et que le couteau n’est pas tombé par terre. H indique

qu’elle a vu le couteau au cours de la bagarre et qu’elle n’a pas vu B remettre un couteau à A.

Il ressort des déclarations à l’audience de C qu’une la rumeur selon laquelle elle s’intéressait au copain d’A

circulait. Le jour des faits, A et B seraient arrivés dans le café « Y» et à un certain moment, A aurait dit à C

qu’elles devraient discuter. C indique s’être rendue avec Après de la terrasse du café « Y» et que lorsqu’elle a

demandé à B de confirmer que rien ne s’était passé entre eux, celui-ci n’aurait pas répondu. A et B l’auraient

traitée de pute. C indique qu’elle s’est énervée et que ses amies l’ont retenue. Aa alors profité de l’occasion pour

lui donner un coup de poing. Elle relate que par la suite ses amies l’ont conduite à l’entrée du parking et que

lorsqu’elle a vu A et B marcher en sa direction un peu plus tard, elle a couru vers eux car elle avait l’intention de

frapper A pour lui rendre son coup. Elle indique que quelqu’un l’a retenue et qu’elle a essayé de se libérer. Elle

ajoute qu’ensuite tout s’est passé très vite et qu’elle a reçu un coup au niveau de la poitrine sans pouvoir fournir

de plus amples détails.

A l’audience du 4 avril 2017, M indique que le soir des faits, il s’est rendu au café « Y» avec J. Il indique avoir

observé une bagarre entre deux femmes dont l’une était agressive. Il indique que la situation s’est ensuite calmée.

Il précise qu’il s’est ensuite dirigé vers la sortie du parking en marchant derrière une femme et un homme, M

précise avoir observé un échange entre cet homme et cette femme, cette dernière ayant remis un sac à main à

l’homme qui lui aurait remis un objet qu’il n’a pas pu identifier. Il indique qu’ensuite la bagarre entre les deux

femmes a éclaté. M indique avoir vu le couteau uniquement au moment où il était assis dans le véhicule de

police. Il ajoute qu’après la deuxième bagarre, la femme qui s’était vu remettre un objet s’est rendue au café « X»

et il précise qu’elle était accompagnée d’un homme, très probablement celui avec lequel elle avait procédé à

l’échange.

D est réentendu à l’audience du 4 avril 2017 et indique qu’il n’est pas en mesure d’indiquer si C était en train de

crier pendant qu’elle se trouvait avec ses amies sur le trottoir de la rue ….

I déclare qu’il est un ami d’A et de B et que le matin des faits, il voulait rentrer chez lui et il leur a demandé s’il

pouvait prendre le taxi avec eux. Il indique qu’en quittant le café « Y», Aa enlevé ses chaussures et qu’il n’a pas

vu si elle avait remis son sac à main à B. Il indique qu’une bagarre entre A et une autre femme a eu lieu et qu’il

n’a pas vu de couteau durant la dispute. I maintient par ailleurs ses déclarations faites devant la police. Il n’est

pas en mesure d’indiquer s’il entendait des cris du côté du trottoir de la rue … .

F déclare qu’à un certain moment, C a quitté le café « Y» et il précise qu’il ne voyait pas ce qui se passait à

l’extérieur. Il ajoute que sa compagne lui a dit que C se disputait à l’extérieur. Il serait alors sorti. Il dit avoir

constaté une discussion entre C et une autre femme. La tension aurait alors augmenté et les deux femmes se

seraient mutuellement porté des coups avant d’être séparées. F dit avoir accompagné C jusqu’à la sortie du

parking et l’avoir retenue afin d’éviter que la dispute ne continue. Il ajoute qu’à un certain moment, C lui a

échappé et une nouvelle altercation a eu lieu. Il dit avoir vu que sa copine K et une autre femme se trouvaient à

terre. F précise qu’au moment où il a relevé sa copine, il a constaté que les mains de sa copine étaient tachées de

sang. Il dit ne pas avoir vu de couteau et avoir uniquement vu la blessure de C après la bagarre. Tout se serait

passé très vite. Après la bagarre, les personnes présentes sur les lieux se seraient dispersées. F ajoute qu’il a

essayé de calmer C entre les deux bagarres, mais que cette dernière voulait continuer la discussion avec A. Il

déclare que C est une personne calme, mais le jour des faits, elle était très énervée.

K explique que C a eu une discussion avec A à l’extérieur du café « Y». Elle indique qu’elle est sortie avec des

amies pour rejoindre C à l’extérieur. C se serait trouvée en compagnie d’A et de B. K indique qu’A a accusé C

d’entretenir une relation avec B. A aurait alors donné un coup de poing ou une gifle à C. Elle indique que son

amie Barbara a retenu A. Elle ajoute qu’elle s’est interposée entre B et C lorsque ce dernier voulait donner un

coup à C. Par la suite, elle aurait accompagné C jusqu’au trottoir de la rue … . Après quelques minutes, A et B se

seraient également dirigés en direction de la rue … . A ce moment, C aurait réussi à échapper à F qui la retenait

et elle aurait couru en direction d’A et de B. K dit avoir retenu B avec sa copine G et précise qu’ils sont tombés

par terre. K ajoute que lorsqu’elle s’est relevée, elle a constaté que ses mains étaient tachées de sang et que C

perdait beaucoup de sang. Elle ajoute qu’elle n’a pas vu de couteau, ni comment le coup de couteau a été donné à

C. La prévenue A déclare qu’elle a travaillé au café « W» jusqu’à 03.00 heures du matin et qu’elle s’est ensuite

rendue au café « Z», puis au café « Y». Elle indique qu’elle a constaté que Cet ses copines se trouvaient

également dans le café « Y» et elle a demandé à C à lui parler. Cette dernière aurait été calme au début de la

discussion qui aurait eu lieu à l’extérieur du café ; elle aurait commencé à s’énerver lorsque ses copines se sont

jointes à la discussion. A relate que Best également sorti et lui a dit de ne pas se laisser faire lorsque C l’a

poussée et tenté de lui porter un coup. Elle indique qu’elle a alors porté un coup de poing à C. Plusieurs

personnes auraient ensuite retenu C. Lors de cette première dispute, un couteau serait soudainement tombé par

terre. A indique avoir pris le couteau en question et l’avoir rangé dans son sac à main pour éviter que quelqu’un

ne se blesse. Après cette première dispute, A aurait eu honte de son comportement et elle aurait décidé de

prendre un taxi avec B et I afin de rentrer. A déclare qu’au moment où elle s’est dirigée vers la sortie du parking,

Ca commencé à crier et a réussi à échapper à F qui la retenait. A dit s’être mise derrière B et ajoute que ce

dernier a été poussé par terre par G et K. Elle précise qu’au moment où Bse trouvait à terre et qu’elle était sans

protection, elle a sorti le couteau de son sac à main pour se protéger. Elle dit ne pas savoir si elle a blessé Cet ne

pas se rappeler où est passé par la suite le couteau. A précise que ses déclarations auprès du Juge d’Instruction

aux termes desquelles elle a reçu le couteau de la part de B ne correspondent pas à la réalité et ajoute qu’elle n’a

fait ces déclarations qu’en raison du fait que le magistrat instructeur l’avait informée que deux à trois témoins

avaient fait des déclarations en ce sens.

Le prévenu B indique qu’il s’était rendu aux toilettes du café « Y» et qu’en revenant il a cherché A. Il indique

qu’il a constaté qu’elle était en train de discuter avec C devant le café. La discussion aurait viré en dispute et A

aurait porté un coup à C. Cette dernière serait ensuite partie avec d’autres personnes. B indique s’être rendu avec

A sur la terrasse du « Y» et ajoute que le videur leur a interdit l’accès au café. Il précise qu’ils ont alors décidé de

prendre un taxi avec I pour rentrer. Il déclare qu’au moment où ils s’apprêtaient à sortir du parking, C est apparue

et a réussi à échapper à F qui la retenait. B précise que G et K l’ont tiré par terre. Il dit s’être levé et s’être dirigé

vers A qui se bagarrait. B ajoute que la bagarre a finalement pris fin lorsque plusieurs personnes sont arrivées et

ont essayé de s’interposer. Il dit ne pas avoir été au courant qu’A était en possession d’un couteau. B ajoute qu’A

lui a uniquement parlé du couteau lorsqu’ils se sont rendus après les faits au café « X».

Les éléments constants en cause

La Chambre criminelle retient sur base des témoignages et des enregistrements du système de vidéosurveillance

installé sur les lieux que deux disputes successives, espacées de six minutes, ont eu lieu entre A et C.

Lors de la première dispute, il y a eu des échanges verbaux jusqu’au moment où Aa porté un coup de poing à C.

Cette dernière a ensuite été séparée d’A et était en colère étant donné qu’elle avait reçu un coup auquel elle

n’avait pas pu répliquer et qu’elle était accusée par A d’avoir des vues sur B.

Après cette première dispute, plusieurs amies de C l’ont accompagnée sur le trottoir de la route … pour qu’elle

puisse se calmer.

Six minutes plus tard, A et B, qui ont décidé de prendre un taxi avec I pour rentrer chez eux, se sonr dirigés vers

la sortie du parking.

Lorsque C a vu A s’approcher, elle a commencé à s’agiter et F l’a retenue afin d’éviter que la dispute ne

recommence. K s’est alors approchée de Fet l’a poussé, permettant ainsi à C d’échapper à ce dernier qui essayait

de la retenir et de se précipiter en direction d’A.

Ca ensuite essayé d’attaquer A qui se trouvait derrière B. A un certain moment, ce dernier est poussé par les

amies de Cet il tombe par terre.

Il ressort des enregistrements vidéo qu’à partir du moment où B ne se trouvait plus devant elle, Aa dans un

premier temps essayé de se défendre avec sa main gauche.

Il ressort également des enregistrements vidéo que ce n’est que lorsque C s’est jetée sur A que cette dernière a

ramené son bras gauche vers l’arrière pendant qu’elle avançait son bras droit vers C.

La Chambre criminelle retient que c’est à ce moment précis qu’Aa porté le coup de couteau à C. Force est

d’ailleurs de constater que les seules gouttes de sang relevées par la police technique sur les lieux sont situées à

l’endroit où se trouvaient Cet A lorsque cette dernière a effectué le geste prédécrit.

En outre, l’analyse de la trace située sur la lame du couteau remis par A à D a mis en évidence le profil génétique

de C.

Il est partant établi que le couteau en question a causé les blessures de C. A était en possession de ce couteau

jusqu’au moment où elle l’a remis à D, de sorte qu’elle a nécessairement porté le coup de couteau, aucun témoin

ni aucun élément du dossier répressif ne permettant de conclure qu’une autre personne aurait attaqué Cà l’aide

d’un couteau.

Concernant l’origine du couteau utilisé, il y a lieu de relever que lors de ses deux interrogatoires devant le Juge

d’Instruction, A a déclaré que B lui avait remis le couteau en question. Elle est revenue sur ces déclarations à

l’audience, expliquant que lors de la première dispute avec C, un couteau serait soudainement tombé par terre et

qu’elle l’aurait ramassé et mis dans son sac.

Force est en l’espèce de constater que les déclarations spontanées qu’Aa faites lors de son premier interrogatoire

devant le Juge d’Instruction aux termes desquelles le couteau lui a été remis par B n’ont pas seulement été

confirmées par cette dernière lors de son second interrogatoire par le magistrat instructeur, mais sont encore

corroborées par les déclarations du témoin Jet du moins partiellement par celles du témoin M qui a déclaré avoir

observé B remettre un objet à A.

La version présentée par A à l’audience ne saurait dès lors emporter la conviction de la Chambre criminelle.

Compte tenu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient que B a remis à A le couteau dont cette dernière

s’est servie pour porter un coup à C quelques secondes après la remise.

En droit

Le Ministère Public reproche à A et B les infractions suivantes :

1. d’avoir tenté d’assassiner C, née le … à … (…), moyennant un coup de couteau au niveau de la poitrine,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et

qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

2. subsidiairement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir tenté de tuer C, née le … à … (…), moyennant un coup de couteau au niveau de la poitrine, tentative qui

a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été

suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

3. plus subsidiairement, en infraction à l’article 399, alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir volontairement et avec préméditation fait des blessures et porté des coups à C, née le … à … (…),

moyennant un coup de couteau au niveau de la poitrine, de sorte à lui causer une incapacité de travail personnel,

4. en dernier ordre de subsidiarité, en infraction à l’article 399, alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à C, née le … à … (…), moyennant un coup de

couteau au niveau de la poitrine, de sorte à lui causer une incapacité de travail personnel.

La tentative de meurtre

Pour qu'il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de

commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement

d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.

Il y a lieu d'examiner en premier lieu si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l’espèce, donc

s’il y a eu tentative de meurtre.

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3) l’intention de donner la mort,

4) l'absence de désistement volontaire.

La condition sub 2) ne fait aucun doute étant donné que la victime est en l’espèce C.

ad 1) Quant au commencement d'exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort

Il ressort des éléments du dossier répressif qu’Aa infligé un coup de couteau à C dans la région du ventre et que

cette dernière a subi une perforation du foie et d’un poumon, entraînant une perte de sang très importante.

Il ressort de l’expertise médico-légale que les jours de C étaient en danger suite à cette blessure.

Le fait que C ait finalement survécu n’est pas le mérite de la prévenue alors que l’arme employée par A et les

blessures qu’elle a causées étaient de nature à causer la mort de la victime. Ce n’est que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir la prise en charge rapide et efficace par les secouristes sur place

et par les médecins urgentistes à l’hôpital que C a survécu.

Le coup de couteau donné par A à C visant le ventre, c’est-à-dire une partie particulièrement sensible du corps

humain, constitue donc un acte matériel de nature à entraîner la mort de la victime.

ad 3) Quant à l’intention de donner la mort

Il est un fait que C a subi de blessures mettant sa vie en danger.

La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l’agent consiste à agir en croyant

donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance

entre le geste et l’intention, mais il n'est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a

pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°

homicide, n° 22). Il s’agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par

tous les moyens, y compris par de simples présomptions (GARÇON, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, n°63 et

ss).

La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l’acte soit animé au

moment d’exécuter l’acte de l’« animus necandi », c'est-à-dire qu’il ait conscience que cet acte allait

normalement provoquer la mort de la victime. Le crime de tentative d’homicide volontaire implique que celui

auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221-5,

n°50).

La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On

pourra trouver des indices propres à établir l’intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la

manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives

de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups

portés (MARCHAL et JASPAR, Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).

La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son

adversaire ; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).

En l’espèce, il est constant en cause qu’Aa, au moyen d’un couteau, porté un coup au niveau du ventre de Cet

qu’elle a ainsi causé des lésions gravissimes à cette dernière.

La Chambre criminelle constate que le coup de couteau a été porté à un moment où C accourait à vive allure et se

jetait sur A qui a répliqué par un geste brusque consistant à avancer la main dans laquelle elle tenait le couteau en

direction de la victime. Dans cette situation, la Chambre criminelle est d’avis A n’a pas eu le temps de prendre la

résolution du tuer C. Elle n’a pas non plus pu cibler son coup étant donné que la victime qui se jetait sur elle était

en mouvement de sorte qu’il était impossible à la prévenue de viser une partie précise du corps de la victime. Il

doit ainsi être retenu que la localisation de la blessure infligée à la victime n’est que le fruit du hasard.

En vertu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient que l’intention de donner la mort à C ne se trouve pas

établie au-delà de tout doute raisonnable dans le chef d’A.

Les infractions de tentative de meurtre et de tentative d’assassinat, donc du meurtre prémédité, ne sont dès lors

pas établies dans le chef d’A.

Les infractions de tentative de meurtre et de tentative d’assassinat ne sont partant pas non plus établies à charge

du prévenu B qui est poursuivi en tant que co-auteur ou complice d’A.

A et B sont partant à acquitter des infractions suivantes :

« Le 29 mai 2016 vers 05.20 heures, à …, rue …, à hauteur du parking de l’immeuble n°…, sans préjudice quant

à des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur d’un crime ou d’un délit ;

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le

délit n’eût pu être commis ;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,

directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés,

soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

comme complice d’un crime ou d’un délit ;

d’avoir donné des instructions pour le commettre ;

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils

devaient y servir ;

d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont

préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

1. Principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 394 du Code pénal,

d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, avec préméditation, partant un

assassinat,

en l'espèce, d’avoir tenté d’assassiner C, née le … à … (…), moyennant un coup de couteau au niveau de la

poitrine,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime

et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur,

2. Subsidiairement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, partant un meurtre,

en l'espèce, d’avoir tenté de tuer C, née le … à … (…), moyennant un coup de couteau au niveau de la poitrine,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime

et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de

l’auteur. »

Quant aux coups et blessures volontaires

Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient qu’Aa porté un coup de couteau à C lui

causant de graves blessures consistant notamment dans une perforation du foie et du poumon.

Le mandataire d’A plaide la légitime défense sinon la provocation de la part de C.

Quant à la légitime défense :

D’après l’article 416 du Code pénal, il n’y a pas d’infraction si les blessures et les coups étaient commandés par

la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui.

Pour être établie, la légitime défense requière que l’auteur du coup excusé ait exercé son droit de défense contre

une attaque violente et actuelle ou pour le moins imminente, injuste, dirigée contre l’auteur du coup excusé ou

contre autrui et que la riposte soit proportionnée à l’attaque.

La cause de justification de la légitime défense n'est pas donnée et l'infraction de lésions corporelles volontaires

libellée à l'encontre du prévenu est établie lorsqu' il résulte de l'ensemble des éléments de la cause que quelle

qu'ait été l'attitude menaçante de l'autre prévenu, le prévenu concerné était à même d'éviter le mal qu'il craignait

par d'autres moyens, plus spécialement en se sauvant des lieux, le cas échéant sous le couvert ou avec l' aide de

ses compagnons de travail qui étaient présents en grand nombre (CA, rôle n°95/81, du 6 avril 1981).

En l’espèce, la cause de justification de la légitime défense n'est pas donnée dans le chef d’A.

Il ne résulte en effet ni du dossier répressif soumis à la Chambre criminelle, ni des déclarations de la prévenue

que celle-ci ait été blessée par C. Il ressort uniquement du dossier répressif que C s’est jetée sur A.

Or, le fait pour Cde se jeter sur A et de la pousser par terre n'a pas constitué une attaque violente, et même si

l’agression était injuste, le coup de couteau qu’Aa donné a été disproportionné par rapport au geste de la victime.

Quant à l’excuse de la provocation :

En ce qui concerne la provocation invoquée par la défense en ordre subsidiaire, il y a tout d’abord lieu de

remarquer que la provocation donne lieu à une réduction des peines conformément à l’article 414 du Code pénal,

mais ne justifie pas légalement l’acquittement. A la différence de l’agression, qui légitime les actes de défense, et

qui est une cause de justification, la provocation, qui ne met pas le prévenu en danger, a seulement pour effet de

diminuer la culpabilité et d’atténuer la peine (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, sub Art.411-

415, p.184C).

L’excuse de provocation suppose des violences graves, c’est-à-dire des violences de nature à faire une vive

impression sur l’esprit du provoqué et à l’empêcher d’agir avec réflexion (Jacques Joseph HAUS, Principes

généraux de droit pénal belge, n°649, p. 489). Il faut en outre que le fait ait été commis dans le mouvement

d’emportement produit par la provocation.

La provocation ne peut être retenue que si elle résulte de violences graves envers les personnes.

En l’espèce, le fait pour C de se jeter sur A ne constitue pas une violence grave envers la personne d’A.

Il s’ensuit que les circonstances légales de l'excuse atténuante de la provocation ne sont pas réunies en l'espèce,

de sorte que ce moyen est à rejeter.

Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient qu’il est à suffisance établi qu’A a donné

des coups et fait des blessures à C et que ces coups et blessures ont entraîné pour cette dernière une incapacité de

travail personnel.

Il ressort encore du dossier répressif que la victime C a dû être hospitalisée et qu’elle a subi une incapacité de

travail.

Quant à la circonstance aggravante de la préméditation, la Chambre criminelle retient que le Ministère Public

reste en défaut de rapporter la preuve qu’A avait connaissance de l’existence du couteau avant que B ne le lui

remette. Par ailleurs la Chambre criminelle retient que le rapide enchaînement des événements qui ont suivi la

remise du couteau à A exclut toute préméditation dans son chef.

La circonstance aggravante de la préméditation n’est partant pas à retenir à charge d’A.

B qui a fourni le couteau dont s’est servie A est à considérer comme coauteur de l’infraction de coups et

blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail pour avoir fourni à Aune aide telle que, sans son

assistance, l’infraction n’eût pu être commise.

A et B sont partant convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« A, comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

B, comme coauteur, en ayant par la remise du couteau, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, le délit n’eût pu être commis,

le 29 mai 2016 vers 05.20 heures, à …, rue …, à hauteur du parking de l’immeuble n°…,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups avec la circonstance que les coups et blessures ont

causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à C, née le … à … (…), moyennant un

coup de couteau au niveau de la poitrine, de sorte à lui causer une incapacité de travail personnel. »

La peine

L’article 399 du Code pénal punit les coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail

personnel d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

Au vu de la gravité des faits et compte tenu de l’importance des blessures causées, la Chambre criminelle

condamne A à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros.

En tenant compte l’attitude provocatrice de B qui a poussé, sinon du moins activement et directement incité A à

ses agissements, d’un côté en la provoquant par paroles et d’un autre côté en lui remettant le couteau que cette

dernière a finalement utilisé, la Chambre criminelle le condamne à une peine d’emprisonnement de 2 ans et une

peine d’amende de 2.000 euros.

A n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et elle ne

semble pas indigne de l'indulgence de la Chambre criminelle. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur

du sursis partiel quant à 6 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Compte tenu de l’attitude de B tout au long de la procédure ainsi qu’à l’audience, consistant à décliner toute

responsabilité quant aux faits, il ne saurait bénéficier d’un quelconque aménagement de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a également lieu d’ordonner la confiscation du couteau saisi suivant procès-verbal n°52205 du 29 mai 2016

dressé par la police grand-ducale du Centre d’intervention de Luxembourg comme objet ayant servi à commettre

l’infraction.

Au Civil

Demande civile de C contre A et B

A l’audience du 5 avril 2017, Maître Cristina PEIXOTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de C, demanderesse au civil, contre A et B, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre Criminelle est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au

pénal à l’égard d’A et de B.

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

C réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, un montant total de 33.823,76 + P.M. euros à titre

de préjudice matériel et moral subi en raison des agissements d’A et de B.

La demande civile est à déclarer fondée en principe. En effet, les dommages dont C entend obtenir réparation

sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge d’A et de B.

A et B sont à déclarer entièrement responsables des suites dommageables des faits survenus le 29 mai 2016, de

sorte qu’ils sont tenus d’indemniser Cà concurrence de l’intégralité du dommage subi.

La Chambre criminelle ne disposant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une évaluation des

différents préjudices subis par C, il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au

dispositif du présent jugement.

Quant à la demande relative à une provision, il est admis que lorsque le quantum du dommage ne peut pas être

immédiatement déterminé, la Chambre criminelle peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision

n'est qu'une avance sur l'indemnité définitivement allouée et elle s'impute sur le montant de l'indemnité définitive

(Max LE ROY, L’évaluation du préjudice corporel).

Eu égard aux éléments du dossier et notamment à la gravité des blessures subies par C, la demande en allocation

d'une provision est à déclarer fondée pour le montant de 2.000 euros.

La Chambre criminelle condamne partant solidairement A et B à payer à C une provision d’un montant de 2.000

euros.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, A et B

et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la

demanderesse au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions au civil, la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

Au Pénal

A

a c q u i t t e A des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e A du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT

(18) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 2.982,64 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de SIX (6) mois de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t A qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes

ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE (30) jours,

B

a c q u i t t e B des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e Bdu chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) ans

et à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

2.980,89 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUARANTE (40) jours,

o r d o n n e la confiscation du couteau saisi suivant procès-verbal n°52205 du 29 mai 2016 dressé par la police

grand-ducale du Centre d’intervention de Luxembourg,

c o n d a m n e A et B solidairement au paiement des frais de leurs poursuites pénales.

Au Civil

demande civile de C contre A et B

d o n n e a c t e à C de sa constitution de partie civile,

l a d i t recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétente pour en connaître,

l a d é c l a r e fondée en principe,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :

n o m m e

•

expert-médical le docteur Hansjörg REIMER, médecin spécialiste en chirugie générale, demeurant

professionnellement à L-4010 Esch-sur-Azette, 2, rue de l'Alzette,

•

expert-calculateur Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1135 Luxembourg, 7, avenue

des Archiducs,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et

motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru à C suite aux

faits survenus le 29 mai 2016 à …, rue … et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte tant

des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les renseignements utiles et

nécessaires et à entendre même des tierces personnes,

di t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s)

par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui présentée par la partie la plus diligente,

l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif,

d é c l a r e la demande en allocation d’une provision fondée et justifiée pour le montant de DEUX MILLE

(2.000) euros,

c o n d a m n e A et B solidairement à payer à C le montant de DEUX (2.000) euros à titre de provision,

r é s e r v e les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 66 et 399 du Code pénal ainsi que des articles 2, 3,

130, 155, 183-1, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui

furent désignés à l'audience par Madame le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Béatrice HORPER, premier juge, déléguée à

une Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 29 mars 2017 annexée au présent jugement, et Bob

PIRON, premier juge, et prononcé par Madame le premier vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, et

d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 28 juin 2017 par le représentant du ministère public, le 30 juin 2017 au

pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil B, le 3 juillet 2017

au pénal et au civil par le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil A et le 4

juillet 2017 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil C.

En vertu de ces appels et par citation du 1er août 2017, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l'audience publique du 7 novembre 2017 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des

appels interjetés.

A cette audience les prévenus et défendeurs au civil B et A, après avoir été avertis de

leur droit de garder le silence, furent entendus en leurs explications et moyens de

défense, le prévenu et défendeur au civil B étant assisté de l’interprète assermentée

Martine WEITZEL.

Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil C.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au

civil A.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil B.

Les prévenus et défendeurs au civil B et A eurent la parole en dernier. Le prévenu et

défendeur au civil B déclara renoncer à la traduction du présent arrêt.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 décembre 2017, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 28 juin 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre un jugement

rendu contradictoirement le 1er juin 2017 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, chambre criminelle, jugement dont les motifs et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 30 juin 2017 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

Ba fait relever appel au pénal et au civil de ce jugement.

Par déclaration du 3 juillet 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, A a fait interjeter appel au pénal et au civil contre ledit jugement.

Par déclaration du 4 juillet 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, C a fait relever appel au civil du jugement en question.

Par le jugement entrepris, A et B ont été acquittés des préventions de tentative

d’assassinat, de tentative de meurtre, et de coups et blessures prémédités ayant

causé une maladie ou une incapacité de travail personnel. Ils ont été retenus dans les

liens de la prévention d’infraction à l’article 399 du Code pénal mais sans la

circonstance aggravante de la préméditation.

A, retenue en qualité d’auteur ayant elle-même commis l’infraction, a été condamnée à

une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie quant à son exécution d’un

sursis de six mois, ainsi qu’à une amende de 1.500 euros, pour avoir, le 29 mai 2016

vers 5.20 heures à …, rue …, à hauteur du parking des immeubles n° …,

volontairement porté des coups et fait des blessures à C, moyennant un coup de

couteau au niveau de la poitrine, de manière à lui causer une incapacité de travail

personnel.

B, retenu en qualité de coauteur par le fait d’avoir, par la remise du couteau, prêté

pour l’exécution de la prédite infraction une aide telle que sans son assistance, le délit

n’aurait pas pu être commis, a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux

ans et à une amende de 2.000 euros.

Le jugement a, par ailleurs, ordonné la confiscation du couteau, saisi suivant procès-

verbal n° 52205 du 29 mai 2006 de la Police grand-ducale du Centre d’intervention de

Luxembourg.

Au civil, la demande de C a été déclarée fondée en son principe et une expertise a été

instituée afin de déterminer les préjudices matériel, corporel et moral qu’elle a subis.

Le réquisitoire du ministère public

A l’audience de la Cour d’appel du 7 novembre 2017, le représentant du ministère

public a conclu à la réformation du jugement.

Il reproche au tribunal d’avoir considéré que l’intention dans le chef des prévenus de

donner la mort à C n’est pas établie à l’exclusion de tout doute. Tout un ensemble de

circonstances établirait le contraire.

Tout d’abord, les affirmations des deux prévenus consistant à expliquer s’être rendus

vers la sortie du parking à 5.28 heures tout simplement pour rentrer chez eux et à ne

pas s’être attendus à ce que C se jette sur eux à ce moment ne seraient pas crédibles.

Au contraire, ils auraient su pertinemment que celle-ci se trouvait au bout du parking et

les attendait sur le trottoir. Pour C, la première dispute l’ayant opposée à A huit

minutes plus tôt n’aurait pas été réglée et elle aurait gesticulé et crié depuis le trottoir

afin que les prévenus viennent en découdre avec elle. Les deux prévenus, se trouvant

sur la terrasse de l’établissement « Y» après la première altercation, auraient pu voir et

entendre C s’énerver.

Entre les deux bagarres, c’est-à-dire avant l’incident incriminé, les prévenus se

seraient munis d’un couteau pour pouvoir l’utiliser contre C. Ils n’auraient pas eu ce

couteau sur eux avant la première dispute entre les deux femmes étant donné qu’il

s’agirait d’un couteau de cuisine à lame fixe, ne pouvant être transporté dans un sac à

mains ou une poche sans risque de blessure.

C’est dans ces circonstances que les prévenus auraient quitté l’établissement « Y» et

se seraient approchés de C, sachant qu’une nouvelle dispute allait inévitablement

éclater entre celle-ci et A.

A aurait employé le couteau, c’est-à-dire un ustensile normalement propre à donner la

mort. Elle aurait ciblé et touché la victime dans une région vitale et fait une plaie

profonde, de manière à causer une blessure potentiellement mortelle. D’ailleurs, le

pronostic vital de la victime aurait été engagé suite à cette blessure.

Le geste d’A aurait été effectué de manière active, délibérée et avec force. Ce ne

serait pas la victime qui serait « tombée » sur le couteau en se jetant sur A, mais celle-

ci qui aurait administré le coup.

Par le fait de recourir à l’emploi d’un couteau dans le cadre d’une altercation physique,

les prévenus auraient accepté l’éventualité que C puisse être mortellement touchée.

De plus, il ressortirait des images de vidéo-surveillance qu’après le coup de couteau,

ce serait avec un sang-froid caractérisé que les prévenus auraient quitté le lieu du

crime pour s’en aller boire un dernier verre dans le local « X», A ayant remis le

couteau au videur D. Face à la question subséquente de Ide savoir pourquoi A s’était

bagarrée, celle-ci aurait répondu froidement : « faut pas toucher à mon mec ».

Même en présence d’une rixe de courte durée, il y aurait lieu de conclure de

l’ensemble des éléments précités que les prévenus, en s’approchant délibérément de

la victime avec un couteau, tout en connaissant l’existence d’un risque d’escalade et

d’altercation, auraient été animés de l’intention de donner la mort. Du moins en

auraient-ils accepté à ce moment-là l’éventualité et ceci suffirait à caractériser

l’élément intentionnel de la tentative de meurtre.

Quant aux circonstances précises dans lesquelles A a été mise en possession du

couteau, ce serait B qui lui aurait donné le couteau. L’affirmation de la prévenue lors

des débats de première instance, selon laquelle un couteau serait soudainement

tombé par terre lors de la première dispute et selon laquelle elle aurait pris le couteau

en question et l’aurait rangé dans son sac, ne serait pas crédible.

De plus, cette affirmation serait contredite non seulement par les propres déclarations

de la prévenue au juge d’instruction en date du 29 mai 2016 et réitérées le 14 juillet

2016, mais également par les dépositions du témoin J, étant précisé que le témoin M

aurait pour sa part observé la remise par B d’un objet qu’il n’a pas pu identifier.

Concernant la circonstance aggravante de la préméditation, celle-ci supposerait

l’existence antérieure à l’acte d’une réflexion mûrie et constante. En l’occurrence, il ne

serait pas sûr qu’il y ait eu préméditation et le ministère public se rapporte à prudence

de justice sur ce point.

Le jugement serait à confirmer en ce qu’il n’a retenu ni la cause de justification de la

légitime défense ni l’excuse de provocation.

Par réformation du jugement, il y aurait lieu de retenir A dans les liens de la prévention

de tentative de meurtre.

Quant à B, ce dernier aurait attisé l’élan d’agressivité d’A à l’égard de la victime. Il

n’aurait pas essayé de la calmer. De plus, ce serait lui qui lui aurait procuré l’arme du

crime. Il aurait lui aussi accepté l’éventualité de la mort de la victime et serait à

considérer comme ayant directement coopéré à la tentative de meurtre.

Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires des prévenus, le ministère public

réclame leur condamnation à une peine de réclusion de quatorze ans et se rapporte à

prudence de justice quant à l’octroi d’un éventuel sursis partiel.

La position de la partie civile

Le mandataire de C expose que sa mandante aurait voulu interjeter appel pour être

représentée à l’audience et sauvegarder ses droits. Il souligne que ce ne serait pas C

qui a commencé les hostilités et que ce ne serait pas elle l’agresseur. Il se rallie aux

conclusions du ministère public quant à l’existence d’une intention de tuer dans le chef

des prévenus, soulignant qu’A aurait été en possession du couteau depuis un bon bout

de temps.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a institué une expertise.

La position d’A

Le mandataire d'A conclut à la réformation du jugement et à l'acquittement de sa

mandante.

Tout d'abord, il souligne qu'A n'aurait pas donné rendez-vous à C la nuit des faits en

vue d'une confrontation. Aussi ne saurait-il être question de préméditation en l'espèce.

A 5 heures 27, les prévenus n'auraient pas cherché à en venir aux mains avec la

victime. Ils auraient voulu rentrer chez eux et prévu de prendre un taxi qui aurait déjà

été commandé. Ceci serait confirmé par le témoin I.

Les déclarations du témoin J seraient sujettes à caution. En effet, les deux prévenus

se seraient presque avancés jusqu’à la rue ... et il aurait été impossible pour le témoin

J d’observer leurs faits et gestes par l’arrière.

Le témoin M n'aurait pas pu confirmer que B ait remis un couteau à la prévenue.

A a expliqué à l'audience de la Cour d'appel que lors de la première dispute l’ayant

opposée à C, un couteau serait soudainement tombé par terre et qu'elle l’aurait pris et

rangé dans son sac, sans avoir l’intention de blesser quiconque. Ce serait au moment

où B serait tombé à terre dans le cadre de la seconde altercation qu’elle aurait saisi le

couteau.

Le mandataire d'A se réfère aux images de vidéosurveillance. Elles illustreraient que

les faits se sont passés avec une extrême rapidité. Aucun couteau ne serait visible sur

l'enregistrement vidéo. La déclaration du videur D consistant à dire que la prévenue lui

a donné le couteau après la bagarre serait contredite par l'affirmation du témoin H, qui

soutiendrait avoir enlevé le couteau à la prévenue. De plus, le couteau ne porterait pas

d'empreintes génétiques pouvant être attribuées à A. Il subsisterait dès lors un léger

doute quant à la question de savoir qui précisément a porté un coup de couteau à la

victime.

Subsidiairement, l’enregistrement vidéo des faits établirait que les prévenus n’auraient

pas eu le comportement d’individus étant animés d’une intention de tuer quiconque : à

5 h 27 min 36 sec, le prévenu serait sorti de la terrasse. A 5 h 27 min 39 sec, il aurait

fait un « coucou » de la main. Les prévenus ne donneraient pas l'impression d'avoir

cherché où se trouvait C. Dans la seconde suivant la réapparition de cette dernière (5

h 28 min 03 sec), B aurait freiné son avancée. A 5 h 28 min 15 sec, C aurait fait un

mouvement vers la droite et A aurait alors voulu l’éviter par la gauche. Pendant 19

longues secondes, jusqu'à 5 h 28 min 22 sec, la victime aurait gesticulé et tenté de

forcer le barrage que F constituait. Que la prévenue ait sorti le couteau de son sac ou

que le prévenu le lui ait remis, la prise en mains du couteau se situerait en tout état de

cause clairement après la réapparition de C et constituerait une réaction face à une

menace devenant de plus en plus concrète. A aurait reculé pendant les deux à trois

secondes précédant le coup de couteau, le prévenu étant tombé à terre et ne faisant

plus barrage devant elle. A 5 h 28 min 23 sec, la prévenue aurait certes levé le bras,

mais pour se protéger de C, qui avait réussi à forcer le barrage et qui se jetait sur elle.

La décision d’utiliser le couteau et la riposte seraient nées à cette seconde-même.

En résumé, le comportement de la prévenue ayant consisté à rester derrière B, à

s’arrêter, à vouloir éviter C et à reculer ne serait pas l’attitude de quelqu’un ayant eu

l’intention de commettre un meurtre.

Le mandataire de la prévenue reproche au tribunal de ne pas avoir retenu le principe

de la légitime défense, subsidiairement l'excuse de provocation.

Selon les images de vidéosurveillance, la future victime aurait affiché un

comportement très agressif à l’égard de la prévenue, ceci résultant par ailleurs des

aveux de la victime ainsi que des dépositions des témoins. L’agressivité de C aurait

d'ailleurs été telle que même après le coup de couteau, elle aurait continué à exprimer

de la hargne et une soif de revanche à l'égard de la prévenue et à vouloir se bagarrer.

En revanche, A aurait eu une attitude calme et passive.

La prévenue n'aurait sorti le couteau de son sac que parce que C, déchaînée,

continuait à vouloir l'approcher par la force et qu'elle devenait une menace de plus en

plus concrète. C, s'étant finalement frayé un chemin et ayant accouru à vive allure, se

serait jetée sur elle avec le dessein de l'attaquer. Ce serait à ce moment précis qu'A

aurait, en reculant, porté un coup de couteau à C pour se défendre. Compte tenu des

circonstances, une telle riposte aurait été proportionnée et il y aurait eu légitime

défense.

Subsidiairement, le comportement de la victime vaudrait excuse de provocation, ce qui

devrait entraîner une réduction de peine au bénéfice de la prévenue. Au civil, l'excuse

de provocation devrait se traduire par un partage de responsabilité.

Concernant la situation de la prévenue, le mandataire d'A donne à considérer que

cette dernière aurait repris un travail dans un café, qu'elle aurait récupéré la garde de

ses deux filles d'un premier lit et qu'elle serait enceinte de trois mois des œuvres de B,

avec lequel elle cohabiterait. Une peine de prison ne serait dès lors pas appropriée.

La position de B

Le mandataire de B soulève l’irrecevabilité de l’appel au civil de C au motif que celle-ci

ne critiquerait pas le jugement entrepris et ne formulerait pas de demande allant au-

delà de ce qui a été décidé.

Quant au fond, il fait valoir que B n’aurait jamais été en possession du couteau dont A

s’est servie.

Il reproche au tribunal d’avoir fondé sa conclusion, selon laquelle B a fourni à A ledit

couteau, sur les dépositions de deux témoins qui n’auraient pas été constants dans

leurs déclarations au fil de la procédure.

Le témoin J ne serait pas fiable.

Il aurait déclaré en première instance avoir observé B remettre à A un objet long. Ce

ne serait que dans un second temps, après s’être fait rappeler les peines sanctionnant

le faux témoignage, que ce témoin aurait admis que cet objet long était un couteau.

Le témoin aurait donné différentes versions de l’endroit où il se trouvait au moment

des faits. Au juge d’instruction, il aurait déclaré s’être trouvé, par rapport à

l’enregistrement effectué par la caméra de vidéosurveillance, à gauche de l’image,

c’est-à-dire face à la terrasse de l’établissement « Y », tandis qu’à l’audience de

première instance, il aurait indiqué être sorti fumer une cigarette sur la terrasse du

café « Y ».

De l’endroit où il affirmait se trouver, le témoin n’aurait rien pu observer de précis, tout

d’ailleurs comme le videur D, qui aurait déclaré ne pas avoir observé de geste ou

d’échange entre les deux prévenus.

Ce témoin serait l’unique personne ayant déclaré à la police avoir vu le couteau

pénétrer dans la poitrine de la victime. Il serait également le seul à avoir observé le

prévenu administrer une gifle à la prévenue après que le coup de couteau ait été

porté.

L’ensemble de ces éléments mènerait à la conclusion que le témoin J ne serait pas

crédible.

Quant au témoin M, celui-ci aurait déclaré à la barre avoir observé un échange entre

un homme et une femme : la femme aurait remis un sac à mains à l’homme qui lui

aurait remis un objet que le témoin n’a pu identifier. Or, ceci ne correspondrait pas à la

réalité étant donné qu’il serait établi en cause qu’A a tout le temps conservé son sac

sur elle, même au moment du contact avec la victime.

Les dépositions de ce témoin ne permettraient en aucun cas de contribuer à retenir la

moindre implication de B dans les faits incriminés.

Pour fonder la culpabilité du prévenu, le tribunal se serait basé en troisième lieu sur les

propres indications d’A, effectuées à deux reprises auprès du juge d’instruction et

ayant consisté à dire que B lui a remis le couteau avec lequel elle a poignardé la

victime.

Or, A aurait fait de telles déclarations en étant impressionnée par la circonstance de se

trouver face à la police et à un juge d’instruction, sans être assistée par un avocat,

mue par l’unique espoir d’être remise en liberté. Ce serait pour changer le moins

possible sa version des faits, par pur souci de crédibilité, que la prévenue aurait

maintenu devant le juge d’instruction les déclarations précitées.

Dans ces circonstances, il ne saurait être accordé la moindre valeur à ces

déclarations.

Par ailleurs, les analyses ADN n’auraient pas permis de mettre en évidence la moindre

trace d’ADN du prévenu sur le couteau.

Il serait techniquement possible que le couteau se soit trouvé dans le sac à mains d’A

dès le début, ce couteau étant un couteau de cuisine d’une vingtaine de centimètres

qui ne proviendrait pas de la discothèque. En tout état de cause, il n’existerait aucun

élément de preuve établissant que ledit couteau appartiendrait au prévenu.

D’autre part, il serait faux d’affirmer que B ait incité A à se venger.

A cet égard, les images de vidéosurveillance illustreraient l’attitude du prévenu avant

et après les faits.

Avant le coup de couteau, B se serait placé devant A afin de faire barrage et de la

protéger de C, qui aurait – elle – constamment tenté d’approcher la prévenue pour

l’agresser. Ce serait d’ailleurs parce que le prévenu faisait barrage avec son corps et

avait cette attitude protectrice qu’il aurait été bousculé et poussé à terre par d’autres

personnes présentes sur les lieux.

B n’aurait en aucun cas incité verbalement A à agresser la victime. Les mots qu’il

aurait échangés avec la prévenue dans le contexte de la première dispute, à savoir

« tu ne vas pas te défendre ? » seraient à interpréter comme signifiant « tu ne vas pas

te laisser faire », « tu ne vas pas la laisser te toucher », « ne te laisse pas taper »,

« méfie-toi » ou encore « fais attention à toi », c’est-à-dire comme procédant d’une

idée de protection face à l’agressivité de C. Il ne s’agirait pas d’un encouragement,

voire d’une injonction d’en venir aux mains avec la victime, respectivement d’utiliser un

couteau contre elle.

En conclusion, B n’aurait fourni ni aide, ni couteau à la prévenue et ce serait à tort que

le tribunal l’a considéré comme étant le coauteur des faits reprochés à A. Au contraire,

il serait à acquitter.

En ordre subsidiaire, le mandataire du prévenu argumente qu’à supposer le fait de la

remise du couteau à la prévenue établie, cela ne ferait pas pour autant de B le

coauteur des faits en question. Une telle conclusion supposerait que B ait su qu’A allait

utiliser cet objet dans le cadre d’une tentative de meurtre, ce qui ne serait pas le cas.

En l’occurrence, le prévenu serait tout au plus à qualifier de complice.

En tout état de cause, la circonstance aggravante de la préméditation aurait été

écartée à bon droit par le tribunal. Le mandataire du prévenu donne à considérer que

le fait pour les prévenus de s’être rendus après les faits au café « X» à une dizaine de

mètres de l’endroit de la rixe ne correspondrait pas à l’attitude de criminels ayant

prémédité leur acte.

Quant à la peine, le mandataire de B insiste sur l’absence d’antécédents judiciaires du

prévenu et sur la circonstance que contrairement à A, il n’a bénéficié d’aucune mesure

de sursis.

Il demande une réduction de la peine d’emprisonnement prononcée contre son

mandant.

L’appréciation de la Cour d’appel

Les appels du ministère public, d'A et de B, relevés conformément à l'article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.

Quant à la recevabilité de l’appel au civil de C, l’article 202 du Code de procédure

pénale autorise la partie civile à relever appel d’un jugement quant à ses intérêts civils

seulement. Les critères de recevabilité d’un appel au civil tiennent à la forme de l’appel

ainsi qu’au délai endéans lequel il est interjeté, mais non pas aux motifs de l’appel.

En l'espèce, l'appel de C est recevable pour avoir été relevé selon les forme et délai de

la loi.

Il convient de se référer à l'exposé des faits minutieux et exhaustif des juges de

première instance, les débats en instance d'appel n'ayant pas apporté d'éléments

nouveaux.

Le témoin Ia déclaré à la police que plus ou moins un quart d'heure après la première

dispute entre A et C, les deux prévenus et lui se sont dirigés vers la sortie du parking

étant donné qu'ils voulaient rentrer. A l'audience du tribunal, il a déposé qu'il a

demandé aux prévenus s'il pouvait prendre le taxi avec eux. Effectivement, les images

de vidéosurveillance montrent que peu avant l'altercation entre les deux femmes, un

taxi s'approche des lieux.

Quant à la question de savoir qui a poignardé la victime, H a observé que quand les

deux prévenus se sont dirigés vers la sortie du parking, la prévenue tenait un couteau

en mains.

Le témoin J, dont certaines légères incohérences ne suffisent pas à remettre en

question la crédibilité, a déclaré sous la foi du serment à l'audience de première

instance que « la femme », c'est-à-dire A, a marché tout en tenant le couteau en

mains et qu'à un moment donné, elle a porté un coup de couteau à une autre femme.

Devant le juge d'instruction, ce témoin a précisé qu'A tenait le couteau dans sa main

droite et qu'à la séquence 5h 28 min 23 sec, la prévenue a porté un coup de couteau à

« l'autre fille en bleu », c'est-à-dire à C, et que ce geste n'était pas accidentel.

Ceci est corroboré par le témoin M, qui a déclaré à la police qu'il se trouvait à l'entrée

du parking de l'établissement « Y » et qu'il a vu toute la séquence lors de laquelle la

prévenue a donné le coup de couteau incriminé. Il précise avoir bien vu que la

prévenue tenait un couteau dans sa main droite et qu'exactement à la séquence 5 h

28 min 23 sec, elle a fait un geste brusque vers la poitrine de « la fille habillée en

bleu ». Il ajoute que le coup de couteau n'a pas été accidentel.

Le docteur Kamran RABI a confirmé que le coup administré à la victime a été porté par

un droitier.

Ces éléments établissent à l'exclusion de tout doute raisonnable que c'est bien A qui a,

au cours de l'altercation, donné un coup de couteau à C, ce de manière non

accidentelle, lui infligeant ainsi des blessures gravissimes qui ont, non seulement,

engendré une incapacité de travail mais qui étaient également potentiellement

mortelles.

Le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort étant

établi à charge de la prévenue, il convient d'examiner si A était animée d'une intention

de donner la mort, cet élément intentionnel étant un des éléments constitutifs de la

tentative de meurtre, respectivement de la tentative d'assassinat.

En effet, il faut qu'au moment d'exécuter l'acte, l'agent ait eu conscience que son acte

allait normalement provoquer la mort de la victime, ou du moins qu'il en ait envisagé et

accepté l'éventualité.

Il ressort des images de vidéosurveillance qu'en l'espèce, les faits se sont enchaînés

très rapidement : subitement C a réussi à passer outre les personnes qui lui barraient

le chemin et s'est jetée avec élan sur A qui, tout en étant en train de reculer, a

instantanément riposté par un geste brusque, en avançant vers la victime la main

droite dans laquelle elle tenait le couteau.

Il convient d'adopter la motivation du tribunal aux termes de laquelle dans les

circonstances précitées, A n'a pas eu le temps de prendre la résolution de tuer la

victime, respectivement de cibler une partie vitale du corps de C, qui, en train de

sauter en l'air pour se jeter sur la prévenue, se trouvait en plein mouvement.

Ainsi que le tribunal l'a considéré, la localisation de la blessure causée à la victime est

le fruit du hasard.

Aussi est-ce à bon droit que les juges de première instance ont conclu qu'une intention

de tuer n'était pas donnée à l'exclusion de tout doute raisonnable dans le chef de la

prévenue, et que tant celle-ci que B étaient à acquitter des préventions de tentative

d'assassinat et de tentative de meurtre.

Concernant la circonstance aggravante de la préméditation prévue par l'article 399

alinéa 2 du Code pénal, la préméditation suppose l'existence d'une résolution

criminelle antérieure et réfléchie, c'est-à-dire d'un dessein mûrement réfléchi et

persistant de commettre une infraction et, en l'occurrence, de porter des coups et

causer des blessures à autrui.

Par adoption des motifs du tribunal, c'est-à-dire en raison du fait qu’il n’est pas établi

que la prévenue connaissait l'existence du couteau avant d'en prendre possession

suite à la première altercation et au vu de la rapidité des événements qui ont suivi la

prise du couteau, il y a lieu de conclure qu'une telle circonstance aggravante n'est pas

établie dans le chef d'A. Le même raisonnement est à appliquer à B, qu'il soit qualifié

de coauteur ou de complice de l'infraction à retenir à charge de la prévenue.

C'est dès lors à bon droit que le tribunal a écarté au niveau de l'article 399 du Code

pénal la circonstance aggravante de la préméditation.

Quant à l'implication de B au niveau des coups et blessures ayant été portés à C, il

n'est pas établi que le prévenu ait incité verbalement A à attaquer la future victime. En

effet et conformément à ce que le mandataire du prévenu fait valoir, les paroles « tu

ne vas pas te défendre ? » peuvent être interprétées dans le sens d'une invitation de la

prévenue à se protéger en cas de nouvelle agression de la part de C.

Concernant la manière dont la prévenue a été mise en possession du couteau, A a

elle-même déclaré lors de son audition par le juge d'instruction du 29 mai 2017 :

« Environ quinze minutes après » (la première bagarre), « nous nous sommes dirigés

vers la sortie du parking, nous avons vu C qui gesticulait sur le trottoir, visiblement

énervée. Il est vrai qu'en m'approchant de C avec B, il m'a donné le couteau dans la

main ». Lors de son audition par le juge d'instruction du 14 juillet 2016, la prévenue a

expressément déclaré maintenir que « B m'a donné le couteau ».

Cela est corroboré par le témoin J qui a déclaré tant à la police qu'au juge d'instruction

avoir observé que le prévenu a donné un couteau à la prévenue. Il a ajouté devant le

juge d'instruction : « Sur la séquence vidéo, on voit la fille marcher avec son copain.

Elle tient tout le temps le couteau dans sa main droite ». A l'audience de première

instance, le témoin J a déclaré confirmer les déclarations qu'il a faites à la police et au

magistrat instructeur.

Ces déclarations établissent que lorsque les prévenus se sont dirigés vers la sortie du

parking et de C, le prévenu a donné un couteau à la prévenue. L'origine exacte de ce

couteau est inconnue et il n'est pas établi qu'il ait été la propriété du prévenu.

L'argumentation du mandataire de B qui consiste à contester que ce dernier savait

qu’A allait utiliser contre la future victime le couteau qu'il lui avait remis est contredite

par les circonstances de l'espèce. En effet et de l'aveu-même d'A devant le juge

d'instruction, les prévenus avaient vu lorsqu'ils se sont dirigés vers la sortie du parking

que C était passablement énervée. Tous deux avaient donc bien conscience de

l’existence d’un risque d’escalade et d’altercation s'ils s'en approchaient, ce d'autant

plus que les premières violences entre les deux femmes ne s'étaient produites que huit

minutes auparavant.

La remise du couteau à la prévenue étant intervenue justement dans l'hypothèse et

l'optique d'une nouvelle altercation entre les deux femmes, B devait nécessairement

envisager et anticiper que la prévenue serait susceptible de s'en servir.

Par conséquent, B est à considérer comme complice d'A, au sens de l'article 67 alinéa

3 du Code pénal, par le fait de lui avoir procuré une arme, sachant que cette arme

devait servir à commettre un délit en cas de nouvelle bagarre. Le jugement est à

réformer en ce qu'il a qualifié B de coauteur de l'infraction retenue à charge de la

prévenue, par le fait d'avoir, par le biais de la remise du couteau, prêté pour l'exécution

une aide telle que sans son assistance, le délit n'eût pu être commis.

Quant à la cause justificative de la légitime défense, elle est subordonnée à plusieurs

conditions, dont celle de l'absence de toute alternative pour celui qui s'en prévaut ainsi

que celle d'une défense proportionnée.

En l'espèce, le jugement est à confirmer en ce qu'il n'a pas retenu la légitime défense.

En effet, les prévenus auraient disposé d'autres solutions leur permettant d'éviter la

confrontation avec la future victime et n'étaient nullement contraints d'aller à la

rencontre de C, eussent-ils appelé le taxi qui apparaît sur les images de

vidéosurveillance.

Dans le contexte de l’espèce et des faits qui ont précédé l’incident litigieux, le fait pour

Cde s'être jetée sur la prévenue n'est pas à assimiler à une violence grave au sens de

l'article 411 du Code pénal et il convient de confirmer le tribunal en ce qu’il n'a pas

retenu l'excuse de provocation.

En résumé des développements précédents, le jugement est à confirmer en ce qu’il a

retenu A dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code

pénal.

Quant à B, il convient de rectifier le libellé de l’infraction à l’article 399 alinéa 1er du

Code pénal retenue à sa charge par le tribunal.

En effet et par réformation du jugement, B n’est pas à considérer comme co-auteur,

en ayant par la remise du couteau, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, le délit n’eût pu être commis, mais comme complice, ayant par la remise

du couteau, procuré à A une arme qui a servi au délit, sachant qu’elle devait y servir.

Quant à la peine, les peines de prison et d'amende qui ont été prononcées contre la

prévenue sont non seulement légales mais également adéquates, compte tenu de la

nature des faits et de l'absence d'antécédents judiciaires dans son chef.

Quant à B, l'article 69 du Code pénal dispose que la peine prononcée contre les

complices d'un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s'ils

étaient les auteurs de ce délit.

En conséquence, B est à condamner, par réformation, à une peine d'emprisonnement

de douze mois, à assortir quant à son exécution d'un sursis de quatre mois, ainsi qu'à

une amende de 1.000 euros.

C'est à bon escient que le tribunal a ordonné la confiscation du couteau, saisi suivant

procès-verbal n° 52205 du 29 mai 2016 de la Police grand-ducale du Centre

d'intervention de Luxembourg, comme objet ayant servi à commettre l'infraction.

Au civil, c'est à bon droit et pour des motifs que la Cour d’appel adopte que le tribunal

a déclaré les prévenus entièrement responsables des suites dommageables des faits

litigieux et que la demande de C a été déclarée fondée dans son principe.

La condamnation des deux prévenus au paiement d'une provision de 2.000 euros ainsi

que l'institution d'une mesure d'expertise en vue de la détermination du préjudice

matériel, corporel et moral accru à C procède d'une juste appréciation des éléments de

la cause.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, les prévenus et

défendeurs au civil B et A entendus en leurs explications et moyens de défense, la

demanderesse au civil C en ses conclusions et le représentant du ministère public en

son réquisitoire,

reçoit les appels;

au pénal:

dit l’appel du ministère public non fondé;

dit l’appel d’A non fondé;

dit l’appel de B partiellement fondé;

réformant:

retient que B est complice de l'infraction à l’article 399 du Code pénal, conformément

à la motivation du présent arrêt;

condamne B à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de quatre (4) mois de cette peine d'emprisonnement;

condamne B à une amende de mille (1.000) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt

(20) jours;

confirme pour le surplus au pénal le jugement déféré;

condamne A et B aux frais de leur poursuite pénale en instance d'appel, liquidés à

13,38 € pour chacun;

au civil:

dit les appels de B, d’A et de C non fondés;

confirme le jugement entrepris;

laisse les frais de la demande civile en instance d'appel à charge d'A et de B;

renvoie au civil l'affaire en prosécution de cause devant le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en y

ajoutant les articles 67 et 69 du Code pénal ainsi que les articles 221 et 222 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par

Monsieur

Jean-Paul

HOFFMANN,

président

de

chambre,

Madame

Valérie

HOFFMANN, premier conseiller, Mesdames Marie MACKEL et Yola SCHMIT et

Monsieur Marc WAGNER, et signé, à l’exception du représentant du ministère public,

par Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, président de chambre, Mesdames Marie

MACKEL et Yola SCHMIT et Monsieur Marc WAGNER, conseillers, et Madame

Cornelia SCHMIT, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi

modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Valérie

HOFFMANN, premier conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt

dans l’impossibilité de le signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean-Paul HOFFMANN, président de chambre, en

présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de

Madame Cornelia SCHMIT, greffier.