Legislator Jurisprudence & Législation
TAL13_3268 Généré par l'IA

Court convicts defendant of offenses against railway staff and orders civil compensation for material and moral damages.

Numéro de cause TAL13_3268
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of insults, threats, and rebellion against railway staff and sentenced him to ten months of imprisonment. In the civil section, the court declared the claims of the railway company and a private individual admissible and ordered the defendant to pay €839.35 and €1,000 respectively for material and moral damages. The decision was based on the proven facts of the altercation and the application of relevant penal and procedural codes.

Regeste Legislator

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Articles 342 du Code pénal; Articles 194 al. 3 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of offenses against public servants and order civil compensation for both material and moral prejudice suffered by the victims.

Mots-clés

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offenses against public servants civil compensation for material damage moral damages in criminal proceedings rebellion and threats indemnity for moral prejudice infractions contre les communications publiques menaces contre les autorités entrave au service des chemins de fer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 342 du Code pénal
infraction à l’article 342 du Code pénal.
Article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale
Il a par ailleurs demandé une indemnité de 500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code
Articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 269, 271, 276, 327, 342 et 448 du Code pénal
Articles 1, 3, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
article 342 du Code pénal
infraction à l’article 342 du Code pénal.
article 345 du Code pénal
l’article 345 du Code pénal.
article 444 du code pénal
l'article 444 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu'en application de l'article 60 du Code
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Texte complet

Jugt n° 3268/ 2017

1x ex.p.

not.: 22209/16/CD,

18498/16/CD,

22312/16/CD,

22587/16/CD,

et 22144/16/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2017

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le

jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à (...) (RO)

sans domicile fixe

- p r é v e n u -

En présence de :

1) La Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois,

établie et ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 9, Place de la Gare

comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg

2) PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 24 octobre 2017 (notice 22209/16/CD), Monsieur le Procureur d'Etat près le

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience

publique du 16 novembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes:

injures ; menaces verbales.

Par citation du 24 octobre 2017 (notice 18498/16/CD), Monsieur le Procureur d'Etat près le

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience

publique du 16 novembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes:

outrages à agent.

Par citation du 24 octobre 2017 (notice 22312/16/CD), Monsieur le Procureur d'Etat près le

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience

publique du 16 novembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes:

infraction à l’article 342 du Code pénal.

Par citation du 24 octobre 2017 (notice 22587/16/CD), Monsieur le Procureur d'Etat près le

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience

publique du 16 novembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes:

rébellion ; menaces verbales.

Par citation du 24 octobre 2017 (notice 22209/16/CD), Monsieur le Procureur d'Etat près le

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience

publique du 16 novembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes:

injures ; menaces verbales.

Par citation du 1er juin 2017 (notice 22144/16/CD), Monsieur le Procureur d'Etat près le

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience

publique du 1er juin 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes:

principalement : menaces verbales avec ordre ou condition, subsidiairement : infraction à

l’article 345 du Code pénal.

L’affaire notice n°22144/16/CD a été refixée contradictoirement au 16 novembre 2017.

A cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.) et

lui donna connaissance des actes qui ont saisi la Chambre correctionnelle.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit

de garder le silence.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses explications quant à l’affaire notice

n°22209/16/CD après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses explications quant à l’affaire notice

n°22587/16/CD et à l’affaire notice n°22312/16/CD, après avoir prêté le serment prévu par la

loi.

Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses explications quant à l’affaire notice

n°22144/16/CD après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Lors de l’audition des témoins, PERSONNE1.) fut assisté, pour les besoins de la traduction,

des interprètes assermentés Anca TUDORASCU et Barend Winston SCHAGEN.

Maître Melvin ROTH, en remplacement de Maître Claude BLESER, avocats à la Cour,

demeurant tous les deux à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte

de la Société Nationale Des Chemins De Fer Luxembourgeois contre PERSONNE1.),

préqualifié.

Maître Melvin ROTH, en remplacement de Maître Claude BLESER, avocats à la Cour,

demeurant tous les deux à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte

de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), préqualifié.

PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Anca TUDORASCU, fut entendu en ses

explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître

Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Patrick KONSBRUCK, substitut principal du

Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre, conformément au

réquisitoire du Ministère Public, les affaires introduites par le Parquet sous les notices

n°22209/16/CD, 18498/16/CD, 22312/16/CD, 22587/16/CD et 22144/16/CD, pour y statuer

par un seul et même jugement.

Quant à la notice n°22209/16/CD :

Vu la citation du 24 octobre 2017 régulièrement notifiée.

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°

22209/16/CD.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

«Comme auteur, coauteur ou complice,

le 05.03.2016, vers 19.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à LIEU1.), quai de la Gare, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

1) d'avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des

écrits, images ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du

code pénal,

en l'espèce d'avoir injurié PERSONNE2.), né le DATE2.) à (...) (Suisse) en lui

crachant au visage, avec la circonstance que l'injure a eu lieu en présence de la

personne offensée et devant témoins;

2) d'avoir verbalement menacé d'un attentat contre des personnes, punissable d'une

peine criminelle, sans ordre ou condition,

en l'espèce, d'avoir verbalement menacé PERSONNE2.), préqualifié, d'un attentat

contre sa personne, punissable d'une peine criminelle par les termes suivants: "Moi

tuer", sans préjudice des termes exacts employés».

Il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin PERSONNE2.)

à l’audience publique, que le 6 mars 2016 PERSONNE2.) s’est présenté au commissariat du

Centre d’Intervention de Luxembourg-Gare pour porter plainte du chef d’injures et de menaces

verbales de mort contre inconnu.

A l’appui de sa plainte, il a expliqué être contrôleur de train auprès de la CFL et avoir procédé

la veille vers 19.00 heures au contrôle des billets dans le train circulant de (...) à (...). Un homme

de nationalité roumaine ne pouvait pas présenter un billet valable et refusa par ailleurs de payer

l’amende de 150 euros, soutenant ne pas avoir d’argent. Il lui enjoignit à la gare de LIEU1.) de

quitter le train, l’homme lui cracha alors au visage et l’intitula de « Hitler » et de « fils de pute »

tout en lui disant qu’il allait le tuer.

Le collègue de travail de PERSONNE2.), PERSONNE5.), a visualisé les enregistrements pris

par les caméras de surveillance installées dans le train et il a reconnu l’homme ayant agressé

son collègue de travail dans le train circulant de (...) vers (...) le 16 mars 2016, de sorte qu’il en

a informé un collègue de travail qui en informa la police.

L’homme a ainsi pu être interpellé et être identifié en la personne de PERSONNE1.).

Il a déclaré lors de son audition policière du 16 mars 2016 avoir demandé au chef-train le 5

mars 2016 de lui vendre un billet dans la mesure où il n’en avait pas. Ce dernier l’informa

cependant qu’il devait payer une amende de 150 euros. Comme il n’était pas d’accord de la

payer, le contrôleur lui enjoignit de sortir à la gare de LIEU1.). Etant donné qu’il était fâché, il

lui cracha au visage et l’intitula de « fils de pute », contestant cependant avoir proféré des

menaces de mort et de l’avoir injurié de « Hitler ».

Entendu sous la foi du serment à l’audience publique, PERSONNE2.) a déclaré que

PERSONNE1.) l’a intitulé de « Hitler » et de « fils de pute » lorsqu’il sortit du train à la gare

de LIEU1.) et qu’il lui cracha au visage, atteignant non seulement son visage mais encore son

épaule. Il le menaça par ailleurs de le tuer ainsi que de tuer sa famille.

Eu égard à ce fait, le témoin était en arrêt de travail jusqu’au 9 mars 2016.

Le témoin a par ailleurs expliqué avoir revu le 12 mars 2016 PERSONNE1.) à la gare de

LIEU2.), ce dernier s’étant dirigé vers lui pour le menacer de nouveau en disant qu’il allait le

tuer et qu’il allait tuer sa famille.

A l’audience publique, PERSONNE1.) a dans un premier temps contesté avoir craché au visage

de PERSONNE2.) avant de reconnaître ce fait à la fin de son audition. Il a maintenu ses

contestations quant aux menaces de mort proférées envers PERSONNE2.) et il a réfuté l’avoir

intitulé de « Hitler ».

Il y a lieu de relever que le Tribunal n’a pu dénicher aucun élément pouvant mettre en doute les

dépositions claires, précises et non-équivoques du témoin PERSONNE2.), de sorte qu’il y a

lieu d’accorder foi à celles-ci.

Il s’ensuit qu’il est établi au vu des prédites déclarations que le prévenu a proféré des menaces

de mort envers PERSONNE2.) et envers ses membres de sa famille, qu’il lui a craché au visage

et qu’il l’a intitulé de « Hitler » et de « fils de pute », les infractions libellées par le Parquet

étant de ce fait à retenir sauf à compléter le libellé sub 2) par les termes « Je vais te tuer toi et

ta famille ».

PERSONNE1.) se trouve partant convaincu:

« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 05.03.2016, vers 19.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à LIEU1.), quai de la Gare,

1) d'avoir injurié une personne par des faits, dans l'une des circonstances indiquées à

l'article 444 du Code pénal,

en l'espèce d'avoir injurié PERSONNE2.), né le DATE2.) à (...) (Suisse) en lui crachant

au visage, avec la circonstance que l'injure a eu lieu en présence de la personne offensée

et devant témoins ;

2) d'avoir verbalement menacé d'un attentat contre des personnes, punissable d'une peine

criminelle, sans ordre ou condition,

en l'espèce, d'avoir verbalement menacé PERSONNE2.), préqualifié, d'un attentat contre

sa personne, punissable d'une peine criminelle par les termes suivants: "je vais te tuer toi et

ta famille"».

Quant à la notice n°18498/16/CD :

Vu la citation du 24 octobre 2017 régulièrement notifiée.

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°

18498/16/CD.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur, coauteur ou complice,

le 11/06/2016, vers 11:45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

d'avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice

ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de

l'autorité ou de la force publique, ou toute autre personne ayant un caractère public,

en l'espèce, d'avoir outragé par les paroles "toi et autres que fils de putes de flics lux", sans

préjudice quant aux termes exactes, dans l'exercice de ses fontions, le membre de la police

grand-ducale PERSONNE6.), agent de la Police grand-ducale ».

A l’audience publique, le prévenu a contesté l’infraction lui reprochée.

Il résulte des éléments du dossier répressif que le 11 juin 2016, le policier PERSONNE6.) s’est

présenté au commissariat de proximité Ville-Haute pour porter plainte du chef d’outrages à

agent contre PERSONNE1.).

A l’appui de sa plainte, il a exposé s’être trouvé vers 11.00 heures à hauteur de la bijouterie

ENSEIGNE1.) dans la ADRESSE2.) dans sa fonction d’agent de protection rapprochée de

Monsieur le Premier Ministre Xavier BETTEL lorsque PERSONNE1.) se présenta et distribua

des flyers aux passants, y compris au Premier Ministre. Quant les gens lui faisaient comprendre

qu’ils ne lui donneraient rien, soit en hochant la tête, soit en l’ignorant, il insista en les retenant

au bras et en leur tenant son flyer sous le nez.

Etant donné que cette manière de mendier était extrêmement harcelante, PERSONNE6.) se

rendit près de l’homme, s’identifia en tant que policier en lui montrant sa carte de service et lui

enjoignit de lui réveler son identité.

L’homme lui répondit alors « moi faim et famille malade, je dois travailler. Toi flic, tu me faire

problèmes pour rien ».

Il lui enjoignit de nouveau de lui remettre sa carte d’identité et de cesser d’harceler les gens

lorsque ceux-ci lui faisaient comprendre qu’il ne lui donneraient rien. Ce dernier lui répliqua

alors « Je te donne rien. Les Lux beaucoup d’argent, riche et moi pauvre et besoin d’aide ».

Afin de ne pas négliger sa tâche de protection vis-à-vis du Premier Ministre, PERSONNE6.)

informa le CIN, de sorte qu’une patrouille de policiers fut dépêchée sur les lieux.

PERSONNE6.) expliqua à l’homme que des policiers se présenteront sur les lieux afin de

procéder au contrôle d’identité. Ce dernier s’énerva et lui dit « laisse venir autres conards de

flics, moi je vais pas avec, toi et autres flics pas dieu. Dieu dire ce que je faire, toi et autres que

fils de putes de flics lux ».

Comme l’homme voulut ensuite s’enfuir, PERSONNE6.) l’agrippa au bras et lui expliqua qu’il

devait attendre l’arrivée de ses collègues, faute de quoi il serait obligé de le menotter.

Lorsque l’homme vit que les policiers PERSONNE7.) et PERSONNE8.) s’approchèrent des

lieux, il remit à PERSONNE6.) sa carte d’identité. Il a ainsi pu être identifié en la personne de

PERSONNE1.).

A l’audience publique du 16 novembre 2017, le défenseur du prévenu a contesté l’infraction au

motif que celle-ci laisserait d’être établie puisque le témoin PERSONNE6.) ne s’était pas

présenté à l’audienc pour être entendu comme témoin, les seules déclarations actées dans le

procès-verbal n’étant pas suffisantes pour emporter la conviction du Tribunal.

Il y a lieu de relever que le Parquet avait cité PERSONNE6.) comme témoin mais que ce dernier

s’était excusé au motif de se trouver en congé de maladie, le représentant du Ministère Public

ayant de ce fait renoncé à ce témoin à l’audience publique.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce le Tribunal retient que les déclarations effectuées par le policier PERSONNE6.)

lors de sa plainte du 11 juin 2016 sont crédibles et dignes de foi, même si elles n’ont pas été

réitérées par lui sous la foi du serment l’audience publique. En effet, le Tribunal n’a pu dénicher

aucun élément pouvant mettre en doute ses déclarations, le policier PERSONNE6.) n’ayant

aucun intérêt à inventer l’outrage à agent mais il a au contraire dû se rendre par après au

commissariat de police pour porter plainte, devant investir encore de son temps.

L’infraction libellée est dès établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elle est à retenir.

PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,

le 11/06/2016, vers 11:45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE2.),

d'avoir outragé par paroles, dans l'exercice de ses fonctions, un agent dépositaire de de la

force publique,

en l'espèce, d'avoir outragé par les paroles "toi et autres que fils de putes de flics lux", ,

dans l'exercice de ses fontions, le membre de la police grand-ducale PERSONNE6.), agent

de la Police grand-ducale ».

Quant à la notice n°22312/16/CD :

Vu la citation du 24 octobre 2017 régulièrement notifiée.

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°

22312/16/CD.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur, coauteur ou complice,

le 09/08/2016, vers 15:00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l'article 342 du Code pénal,

avoir, en tant que mendiant, simulé des infirmités,

en l'espèce, avoir mendié en simulant d'être sourd-muet-».

A l’audience publique, le prévenu a contesté cette infraction en soutenant ne pas avoir mendié

en simulant un handicap. Il a partant demandé à en être acquitté.

Il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin PERSONNE3.),

que le 9 août 2016 vers 14.45 heures, les policiers du Commissariat de Proximité Ville-Haute

ont été informés qu’un mendiant agaçait les passants à la ADRESSE4.).

Lorsque les policiers se sont rendus sur les lieux, l’homme en question ne s’y trouvait plus, de

sorte qu’ils ont effectué une patrouille à pieds dans les alentours.

Ils purent ainsi observer qu’un homme mendiait à la ADRESSE3.) devant le ENSEIGNE2.). Il

faisait des gestes avec ses mains pour faire comprendre aux gens qu’il était sourd-muet.

Les policiers décidèrent ainsi de le contrôler et l’emmenèrent au commissariat de police. Il put

être identifié en la personne de PERSONNE1.).

A l’audience publique, le défenseur du prévenu a remis au Tribunal un flyer en expliquant qu’il

s’agirait du flyer que son mandant remettrait aux passants. Il ne résulterait nullement du prédit

flyer que PERSONNE1.) serait sourd-muet, le flyer n’ayant été remis aux gens que pour leur

expliquer sa situation de détresse tout en leur demandant de lui remettre une pièce d’argent, eu

égard au fait que son mandant ne parlerait ni le français, ni l’allemand.

Il y a tout d’abord lieu de relever qu’il ne résulte pas des dépositions du témoin PERSONNE3.),

ni des éléments du dossier répressif que lors du fait du 9 août 2016, PERSONNE1.) avait remis

des flyers aux passants. Il n’est dès lors nullement établi tel que l’a soutenu Maître

STROESSER que la pièce qu’il a remise au Tribunal avait été montrée au passants le jour des

faits. D’ailleurs et même à supposer qu’il l’avait remis aux passants, ce fait n’a d’autre but que

de faire croire aux gens qu’il serait sourd-muet étant donné qu’il résulte des éléments du dossier

répressif que le prévenu comprend et parle suffisamment le français pour mendier de l’argent.

Il résulte au contraire des dépositions du témoin PERSONNE3.) que le prévenu avait gesticulé

avec ses mains pour faire comprendre aux gens qu’il était sourd-muet.

Etant donné que le témoin a déclaré de manière formelle qu’il était évident que par ses gestes

le prévenu voulait faire croire aux gens qu’il était sourd-muet, de tels gestes n’ayant pas pu être

mal interprétés par les policiers tel que l’a soutenu la défense, l’infraction est établie tant en fait

qu’en droit.

PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,

le 09/08/2016, vers 15:00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE3.),

en infraction à l'article 342 du Code pénal,

avoir, en tant que mendiant, simulé des infirmités,

en l'espèce, avoir mendié en simulant d'être sourd-muet».

Quant à la notice n°22587/16/CD :

Vu la citation du 24 octobre 2017 régulièrement notifiée.

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°

22587/16/CD.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,

le 09.08.2016, vers 16.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE5.), commissariat de Police, sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

1) d'avoir commis une attaque, résistance avec violences ou menaces envers les officiers

ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force

publique, les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d'atelier des

établissements pénitentiaires, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les

porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de

la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou

ordonnances

de

l'autorité

publique,

des mandats

de

justice

ou

jugements,

en l'espèce d'avoir résisté avec violences et menaces envers les agents de la police grand-

ducale PERSONNE3.) et PERSONNE8.), tous agissant pour l'exécution des lois,

2) d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé

analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre des personnes ou des

propriétés, punissable d'une peine criminelle,

en l'espèce d'avoir verbalement menacé PERSONNE3.), PERSONNE8.), agents de Police, d'un

attentat contre sa personne, punissable d'une peine criminelle par les termes suivants: "Fait

attention. Un jour sur la gare tu vas voir. La prochaine fois que vous me tapez, faites attention.",

sans préjudice des termes exacts employés ».

Il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin PERSONNE3.)

que lorsque les policiers PERSONNE3.) et PERSONNE8.) avaient emmené PERSONNE1.) au

commissariat de police le 9 août 2016 après l’avoir trouvé en train de mendier en simulant

d’être sourd-muet devant le ENSEIGNE2.) à la ADRESSE3.), ce dernier se débattit en donnant

des coups à gauche et à droite sans cependant atteindre l’un des policiers.

Il voulut se rendre au bureau du chef d’équipe PERSONNE9.), de sorte que les policiers avaient

de la peine pour le mener dans la salle d’audition. Ils durent le pousser dans la mesure où

PERSONNE1.) s’immobilisa et poussa avec son dos vers l’arrière contre les policiers qui

essayèrent de le faire entrer dans la salle d’audition. Entrés dans la prédite salle, il se débattit

en donnant des coups dans le vide et les policiers, afin d’éviter que la situation ne dégénère,

l’ont immobilisé par terre pour lui mettre les menottes, PERSONNE1.) subissant à ce moment

une petite éraflure à son genou droit.

Il fut placé dans une cellule et heurta sa tête contre les barreaux de la cellule pour se blesser. Il

menaça par ailleurs les policiers PERSONNE8.) et PERSONNE3.) en leur disant : « Fait

attention. Un jour sur la gare, tu vas voir. La prochaine fos que vous me tapez, faites attention ».

Le Centre d’Intervention principal de Capellen fut informé des évènements et deux policiers

affectés au prédit Centre d’Intervetion se dépêchèrent sur les lieux, de sorte que les policiers

PERSONNE8.) et PERSONNE3.) portèrent plainte contre PERSONNE1.).

PERSONNE1.) fut auditionné et déclara avoir reçu des coups de poing sur son occiput par les

policiers PERSONNE8.) et PERSONNE3.) lorsqu’ils sont entrés au commissariat de police. Ils

ont pris les escaliers pour accéder au premier étage et il reçut davantage de coups dans les

escaliers. Il fut mené dans la salle d’audition où il fut jeté par terre et menotté. Lorsqu’il se

trouva par terre, il reçut des coups de pieds.

Ce n’est que lorsque le chef d’équipe entra dans la salle, que les deux policiers cessèrent de lui

porter des coups.

Il y a lieu de relever qu’un médecin fut appelé sur les lieux et qu’il a examiné PERSONNE1.),

le Dr. PERSONNE10.) n’ayant pu que constater une éraflure mineure au genou droit de

PERSONNE1.), fait qui infirme donc la version du prévenu suivant laquelle il aurait reçu

d’innombrables coups de poing et de pied dès son entrée au commissariat de police par les

agents PERSONNE8.) et PERSONNE3.), le témoin PERSONNE3.) ayant par ailleurs déclaré

n’avoir touché PERSONNE1.) que pour l’immobiliser par terre afin de lui mettre les menottes,

ce fait expliquant par ailleurs l’origine de l’éraflure au génou droit.

A l’audience publique, le défenseur du prévenu a demandé l’acquittement des infractions

reprochées à son mandant au motif que la condition relative aux violences pour la rébellion

ferait défaut puisque PERSONNE1.) n’avait pas donné des coups envers les policiers.

L’infraction relative à la menace verbale ne serait pas établie selon Maître STROESSER dans

la mesure où le témoin PERSONNE3.) avait déclaré à l’audience publique ne pas avoir été

impressionné par celle-ci.

Quant à la rébellion :

La rébellion consiste dans l’opposition violente dirigée par un particulier contre certains

dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire pour

l’exercice des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou

jugements.

Pour qu’il y ait rébellion, il faut:

1) Une attaque ou une résistance avec violences ou menaces:

La rébellion consiste dans une opposition violente contre un agent de l’autorité publique.

Les violences légères ou de nature à provoquer sur des agents de l’autorité publique dans

l’exercice de leurs fonctions une sérieuse émotion sont suffisantes pour constituer un fait de

rébellion. Il ne faut pas nécessairement une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un

obstacle matériel provenant du prévenu et empêchant l’agent d’accomplir sa mission.

Il faut entendre par menaces tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal

imminent, susceptible d’entraver l’action des dépositaires de l’autorité.

En l’espèce, la rébellion s’est manifestée sous une forme défensive, la résistance, exécutée par

PERSONNE1.), qui a consisté à refuser d’entrer dans la salle d’audition en poussant de force

avec son dos contre les policiers, et sous une forme offensive, à savoir le fait d'avoir donné des

coups à gauche et à droite après avoir été poussé dans la salle d’audition même s’il n’avait pas

atteint l’un des policiers.

2) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de

l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité

publique:

En l’espèce cette condition est donnée alors que les policiers sur place ont la qualité d’agents

de police judiciaire de la police grand-ducale de Luxembourg, affectés au Commissariat de

Proximité Ville-Haute. Les policiers étaient vêtus de leur uniforme de service et il n'a d'ailleurs

pas été contesté que le prévenu savait qu'il avait en face de lui des policiers qui ont agi dans

l’exercice de leurs fonctions, fait qui est d'ailleurs à suffisance établi au vu du fait que le prévenu

se trouvait au commissariat de police.

3) L’auteur doit avoir agi volontairement et sciemment:

La rébellion est une infraction intentionnelle qui requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté

consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire

que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.

En l’espèce, cette condition est établie au vu du fait que les policiers PERSONNE8.) et

PERSONNE3.) avaient décidé d’emmener PERSONNE1.) au commissariat de police parce

qu’il mendiat en simulant être sourd-muet devant le ENSEIGNE2.), qu’il avait essayé de se

rendre au bureau du chef d’équipe et qu’il refusa d’entrer dans la salle d’audition.

L’infraction de rébellion est partant à retenir.

Quant aux menaces libellées sub 2) :

Le défenseur du prévenu a fait valoir que l’infraction de menaces verbales de mort ne se

trouverait pas établie dans la mesure où PERSONNE3.) avait déclaré ne pas avoir pris au

sérieux les menaces proférées et de ne pas avoir eu peur.

Sur question de la défense, le témoin PERSONNE3.) avait déclaré ne pas avoir pris au sérieux

les menaces proférées par le prévenu tout en précisant qu’en tant que policier il pourrait se

défendre, le cas échéant, contre le prévenu.

Il y a lieu de relever que la menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal

susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger

direct et immédiat. Il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire

craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de

l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée

pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de

provoquer.

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la

conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une

impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il

soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le

mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et

délits du Code pénal, t V, p. 29 ss).

Même si PERSONNE3.) avait déclaré à l’audience publique ne pas avoir pris la menace

proférée par le prévenu au sérieux, expliquant à ce sujet qu’il se voit régulièrement confronté

dans l’exercice de ses fonctions à des menaces et qu’il ne pouvait donc prendre au sérieux toutes

celles-ci afin de pouvoir exercer sa fonction de policier, il y lieu de relever que la menace doit

être appréciée objectivement par rapport à un homme normalement raisonnable et non pas

subjectivement.

En l’espèce, PERSONNE3.), exerçant la fonction de policier, mis à part le fait qu’il se voit de

temps à autre confronté en sa qualité de policier à des menaces et qu’il ne peut les prendre au

sérieux pour exercer sa fonction de police, respectivement qu’il sait de par son expérience qu’il

s’agit la plupart du temps des paroles en l’air, dispose de moyens de défense qu’il a appris dans

le cadre de sa fonction et qu’il a de ce fait pu juger que PERSONNE1.) ne présenterait pas pour

lui un danger réel puisqu’il pourrait se défendre en cas d’exécution de celles-ci.

Il n’en reste pas moins que les mots prononcés par le prévenu, à savoir « Fait attention. Un

jour sur la gare tu vas voir. La prochaine fois que vous me tapez, faites attention » constitue

une menace qui aurait impressionné un homme normalement raisonnable, le policier

PERSONNE3.) ayant par ailleurs expliqué avoir rencontre PERSONNE1.) préalablement aux

faits à la gare en tant que personne privée, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction libellée

sub 2).

PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,

le 09.08.2016, vers 16.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE5.), commissariat de Police,

1) d'avoir commis une attaque et une résistance avec violences envers les agents de la force

publique, agissant pour l'exécution des lois,

en l'espèce d'avoir résisté avec violences envers les agents de la police grand-ducale

PERSONNE3.) et PERSONNE8.), tous agissant pour l'exécution des lois,

2) d'avoir verbalement, sous condition, menacé d'un attentat contre des personnes,

punissable d'une peine criminelle,

en l'espèce d'avoir verbalement menacé PERSONNE3.), PERSONNE8.), agents de

Police, d'un attentat contre sa personne, punissable d'une peine criminelle par les

termes suivants: "Fait attention. Un jour sur la gare tu vas voir. La prochaine fois que

vous me tapez, faites attention.", sans préjudice des termes exacts employés ».

Quant à la notice n°22144/16/CD :

Vu l’ordonnance de renvoi n°2263/16 du 9 septembre 2016 rendue par la Chambre du conseil

du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, ayant renvoyé PERSONNE1.) du chef

principalement de menaces verbales de mort, subsidiairement d’infraction à l’article 345 du

Code pénal devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu la citation du 1er juin 2017 régulièrement notifiée.

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°

22144/16/CD.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non-prescrit, le 10

août 2016, vers 17.20 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg, à (...), parvis de

ENSEIGNE3.), principalement verbalement menacé PERSONNE4.) d’un attentat contre sa

personne, punissable d’une peine criminelle en lui indiquant que s’il devait appeler la police, il

le retrouverait et qu’il verrait alors ce qui lui arriverait, sinon subsidiairement avoir mendié en

menaçant PERSONNE4.) d’un attentat contre sa personne, punissable d’une peine criminelle

en lui indiquant que s’il devait appeler la police, il le retrouverait et qu’il verrait alors ce qui lui

arriverait.

Il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin PERSONNE4.)

que le 10 août 2016 à 17.20 heures, les policiers du Commissariat de Proximité Ville-Haute ont

été informés qu’un homme avait été agressé et menacé par un mendiant à l’intérieur de

ENSEIGNE3.).

Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, PERSONNE4.) a déclaré avoir fait appel à la

police et que le mendiant en question se trouvait toujours à l’intérieur de ENSEIGNE3.).

Les policiers se sont mis à la recherche de la personne telle que décrite par PERSONNE4.) et

ils ont pu retrouver un homme, PERSONNE4.) l’ayant identifié en la personne du mendiant en

question. Il s’agissait de PERSONNE1.), ce dernier ayant été emmené au commissariat de

police.

PERSONNE4.) a porté plainte contre PERSONNE1.) en expliquant s’être trouvé vers 16.10

heures à l’intérieur de ENSEIGNE3.) et d’avoir constaté qu’un homme y mendiait de manière

très agressive. Comme il trouvait le comportement du mendiant inapproprié, il s’est rendu près

de lui pour lui demander de quitter ENSEIGNE3.).

Il l’accompagna vers l’extérieur et sur le parvis de ENSEIGNE3.), l’homme s’énerva et le

menaça en lui montrant son poing tout en disant que s’il devait appeler la police, il le

retrouverait et qu’il verrait alors ce qui lui arriverait.

L’homme le poussa par ailleurs de côté.

Deux jeunes filles mendiantes se sont jointes à la scène et elles ont remis l’argent mendié à

PERSONNE1.).

Dans son audition policière du 10 août 2016, PERSONNE1.) a admis avoir mendié à l’intérieur

de ENSEIGNE3.), contestant cependant avoir menacé et violenté PERSONNE4.). Il expliqua

connaître PERSONNE4.) depuis deux années et qu’il s’agirait d’un malade mental puisqu’il

ferait toujours appel à la police lorsqu’il le voit mendier dans ENSEIGNE3.).

Informé des évènements, le substitut de service a ordonné l’arrestation de PERSONNE1.).

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction du 11 août 2016 et à l’audience publique,

PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations effectuées lors de son audition policière, contestant

ainsi avoir menacé et agressé PERSONNE4.).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, le Tribunal n’a pu dénicher aucun élément pouvant mettre en doute les dépositions

claires, précises et non-équivoques du témoin PERSONNE4.), de sorte qu’il retient qu’elles

sont crédibles.

Il est dès lors établi que PERSONNE1.), après que PERSONNE4.) lui avait enjoint de quitter

ENSEIGNE3.), a menacé PERSONNE4.) sur le parvis devant ENSEIGNE3.) avant de le

pousser de côté.

L’infraction libellée en ordre principal se trouve donc établie, de sorte qu’elle est à retenir.

PERSONNE1.) se trouve convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,

le 10 août 2016, vers 17:20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (...),

parvis de ENSEIGNE3.),

d’avoir verbalement menacé, sous condition, d’un attentat contre les personnes, punissable

d’une peine criminelle,

en l’espèce d’avoir verbalement menacé PERSONNE4.), né le DATE3.) à (...) (NL), d’un

attentat contre sa personne, punissable d’une peine criminelle en lui indiquant que s’il devait

appeler la Police, il le retrouverait et qu’il verrait alors ce qui lui arriverait, sans préjudices

des termes exacts employés ».

Quant à la peine :

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu'en application de l'article 60 du Code

pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pourra cependant être élevée au double

du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

La peine la plus forte est celle prévue pour l'infraction de menaces verbales de mort sous

condition, celle-ci étant punissable d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une

peine d’amende de 500 à 5.000 euros.

La gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de l’attitude du prévenu qui a contesté

la plupart des infractions lui reprochées, justifient la condamnation de PERSONNE1.),

conformément au réquisitoire du Ministère Public, à une peine d’emprisonnement de 12 mois

et à une amende correctionnelle de 500 euros.

Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, il y a lieu d’assortir 10

mois de cette peine d’emprisonnement du sursis à l’exécution de la peine.

Au civil :

1) Partie civile de la Société Nationale Des Chemins De Fer Luxembourgeois contre

PERSONNE1.):

A l’audience publique du 16 novembre 2017, Maître Melvin ROTH, en remplacement de

Maître Claude BLESER, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, s’est

constitué partie civile au nom et pour le compte de la Société Nationale Des Chemins De Fer

Luxembourgeois contre PERSONNE1.).

Il a réclamé le montant total de 20.397,63 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel

résultant de l’obligation pour la Société Nationale Des Chemins De Fer Luxembourgeois,

employeur de PERSONNE2.), de payer le salaire sans contre-prestation de travail.

Les périodes et les montants afférents sont les suivantes :

-

du 6 mars 2016 au 9 mars 2016 : 839,35 euros

-

du 14 mars 2016 au 20 mars 2016 : 1.456,33 euros

-

du 22 mars 2016 au 14 juin 2016 : 18.101,95 euros

Il a par ailleurs demandé une indemnité de 500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code

de procédure civile.

Le mandataire du défendeur au civil a contesté les montants réclamés à partir du 14 mars 2016

en faisant valoir que ces montants ne seraient pas en relation causale avec les infractions

reprochées à son mandant. Il a à ce sujet notamment fait valoir que PERSONNE2.) avait déclaré

à l’audience publique avoir été menacé de nouveau par PERSONNE1.) à la gare de LIEU2.) le

12 mars 2016 et que suite à cette agression, il ne pouvait plus exercer son poste de travail, raison

pour laquelle il se trouvait en arrêt de maladie jusqu’au jour de son reclassement interne.

En ordre subsidiaire, il a demandé une expertise psychiatrique de PERSONNE2.).

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande du chef d'indemnisation du préjudice

réclamé, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est recevable

concernant le montant de 839,35 euros relatif à la période du 6 mars au 9 mars 2016. Elle est

par ailleurs fondée pour le prédit montant au vu des explications fournies et les pièces versées

par le demandeur au civil.

Quant aux montants réclamés pour les périodes du 14 mars au 20 mars 2016 et du 22 mars au

20 juin 2016, la demande relative à ces montants est à déclarer irrecevable pour défaut de lien

causal entre le préjudice réclamé et les infractions reprochées à PERSONNE1.).

Il résulte en effet des dépositions effectuées sous la foi du serment de PERSONNE2.) que ce

dernier se trouvait en arrêt de maladie du 6 mars jusqu’au 9 mars 2016 suite au fait du 5 mars

2016 et qu’il avait consulté un psychologue. Il a repris son travail le 10 mars 2016 et il fut de

nouveau menacé de mort par PERSONNE1.) à la gare de LIEU2.) le 12 mars 2016, raison pour

laquelle il se retrouvait de nouveau en arrêt de maladie jusqu’au 20 juin 2016.

Etant donné que le fait à la base de son congé de maladie prolongé n’est pas celui qui a eu lieu

le 5 mars 2016 mais celui ayant eu lieu le 12 mars 2016 et que ce dernier fait n’est pas reproché

à PERSONNE1.), la demande relative à l’indemnisation du montant réclamé au-delà du 9 mars

2016 est à déclarer irrecevable.

La demande relative à l’indemnité réclamée sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure civile est à déclarer fondée pour le montant de 350 euros.

Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux sur le montant de 839,35 euros à partir du jour du

décaissement effectif jusqu’à solde.

3) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :

A l’audience publique du 16 novembre 2017, Maître Melvin ROTH, en remplacement de

Maître Claude BLESER, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, s’est

constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Il a réclamé le montant de 1.500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral et une

indemnité sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure civile de 500 euros.

Le défendeur au civil, sans contester le principe de la demande, a contesté le quantum de celle-

ci et a demandé au Tribunal de le ramener à de plus justes proportions.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande du chef d'indemnisation du préjudice

réclamé, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est recevable.

Au vu des explications et renseignements fournis par le demandeur au civil, ensemble les pièces

versées, la demande est à déclarer fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le

montant de 1.000 euros.

La demande relative à l’indemnité réclamée sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure civile est à déclarer fondée pour le montant de 350 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs

moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions, le

représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

Au pénal :

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices n° 22209/16/CD,

18498/16/CD , 22312/16/CD, 22587/16/CD et 22144/16/CD ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 12 (DOUZE) mois et à une amende

correctionnelle de 500 (CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 40,62euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle

à 10 (DIX) jours ;

d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de 10 (DIX) mois de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code pénal.

Au civil :

1) Partie civile de la Société Nationale Des Chemins De Fer Luxembourgeois contre

PERSONNE1.):

d o n n e a c t e

à la Société Nationale Des Chemins De Fer Luxembourgeois de sa partie

civile constituée contre PERSONNE1.);

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile;

l a d i t recevable pour l’indemnisation du préjudice matériel pour la période du 6 mars au 9

mars 2016;

d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice matériel irrecevable pour les périodes

du 14 au 20 mars 2016 et du 22 mars au 20 juin 2016 ;

d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice matériel pour la période du 6 mars au

9 mars 2016 fondée pour le montant de 839,35 euros, partant ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la Société Nationale Des Chemins De Fer

Luxembourgeois le montant de 839,35 (HUIT CENT TRENTE-NEUF VIRGULE

TRENTE-CINQ) euros avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement effectif,

jusqu’à solde.

d i t la demande relative à l’indemnité sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure

pénale fondée pour le montant de 350 euros, partant ;

c o n d a m ne PERSONNE1.) à payer à la Société Nationale Des Chemins De Fer

Luxembourgeois le montant de 350 (TROIS CENT CINQUANTE) euros.

2) Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa partie civile constituée contre PERSONNE1.);

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile;

l a d i t recevable ;

l a d i t fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de 1.000 euros,

partant ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.000 (MILLE) euros

avec les intérêts légaux à partir du 5 mars 2016, jour de l’infraction, jusqu’à solde ;

d i t la demande relative à l’indemnité sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure

pénale fondée pour le montant de 350 euros, partant ;

c o n d a m ne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 350 (TROIS CENT

CINQUANTE) euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 269, 271, 276, 327, 342 et 448 du Code

pénal; articles 1, 3, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA, et Bob PIRON,

premiers juges, et prononcé par Madame le Vice-président en audience publique au Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence de

Manon WIES, premier substitut du procureur d'Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.