Court allows partial appeal on provision payment but rejects claimant's argument that the initial summary judgment was insufficiently motivated.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and partially allowed the claimant's request for a provisional payment of approximately 33,146 euros. While the appellant argued the initial summary judgment was flawed due to insufficient motivation in rejecting their objection, the court found the objection lacked merit. Consequently, the court upheld the provisional order against the debtor while reserving the claim for conventional interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 919 et suivants du NCPC; Article 924 alinéa 2 du NCPC: A summary judgment order is valid if the objection raised by the debtor is not sufficiently motivated to justify a reformation of the order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 126/17 - III – REF
Audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Numéro 44780 du rôle
Composition:
Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 12 avril 2017,
comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour à Luxembourg, et :
la société anonyme BS1 S.A., anciennement S2 S.A., établie et ayant son siège social à B-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Paul THEVES, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par un contrat de prêt à tempérament du 8 février 2007, un prêt d’un montant nominal de 60.074,88 euros a été consenti par la société S2 SA à A et à B.
Par une ordonnance de paiement no.166/2016 rendue le 14 mars 2016, le juge des référés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a sur requête de la société S1 SA, anciennement S2 SA (ci-après la Banque), du 14 mars 2016, condamné A, sur base des articles 919 et suivants du NCPC, à payer à la partie débitrice dans les quinze jours de la notification de l’ordonnance la somme de 79.878,72 euros avec les intérêts légaux sur le solde en principal de 31.963,22 euros à partir du 10 décembre 2015 jusqu’à solde.
Par courrier du 22 mars 2016, déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 23 mars 2016, A a formé contredit contre la prédite ordonnance qui lui a été signifiée le 16 mars 2016, en concluant à la réformation de l’ordonnance intervenue ainsi qu’à l’incompétence du juge des référés.
Par une ordonnance no. 101/2017 rendue contradictoirement le 24 février 2017 par le juge des référés auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ce dernier a reçu le contredit en la forme, s’est déclaré compétent pour en connaître, a rejeté le contredit formé par A et condamné cette dernière à payer à la Banque, la somme de 79,878,72 euros avec les intérêts légaux sur le solde au principal de 31.963,22 euros à partir du 10 décembre 2015 jusqu’à solde.
Pour statuer comme il l’a fait, le juge des référés a, conformément à l’article 924 alinéa 2 du NCPC qui exige que le contredit soit motivé, décidé qu’il ne l’était pas.
Par exploit d’huissier du 12 avril 2017, A a régulièrement relevé appel de la prédite ordonnance qui lui a été signifiée le 30 mars 2017.
L’appelante conclut à la réformation de la décision soutenant que son contredit était suffisamment motivé et justifié en raison des contestations sérieuses émises par elle ; elle demande partant à la Cour de se déclarer incompétente pour accorder une provision à la Banque.
L’appelante fait d’abord exposer qu’elle ne disposait d’aucune pièce relative au prêt dont le remboursement lui est réclamé par ordonnance conditionnelle de paiement, de sorte qu’elle ne pouvait pas autrement motiver le contredit sauf à le contester en son principe et montant.
Quant à la créance au principal, l’appelante a reconnu lors de l’audience du 19 octobre 2017 que la loi belge était applicable au présent contrat de prêt.
Elle conteste cependant que les conditions générales sur lesquelles se base la Banque ont été signées par elle et prétend qu’elles n’ont pas été portées à sa connaissance, partant qu’elles ne lui sont pas opposables.
Elle conteste dès lors la régularité tant de la dénonciation que de la résiliation de plein droit du contrat de prêt qui seraient inopérantes, de sorte que le contrat de prêt continuerait à courir normalement et la Banque ne serait pas en droit de réclamer le montant total restant dû, le contrat ne le prévoyant pas.
Elle soutient encore que ni l’indemnité contractuelle, ni les intérêts de retard, ni les frais de rappel ne sont dus, de sorte que l’ensemble de ces éléments constituent des contestations sérieuses, rendant le juge des référés incompétent pour allouer une provision.
Quant aux taux d’intérêt appliqués, ils sont également contestés dans leur principe pour être usuraires.
- Quant à la recevabilité du contredit :
L’appelante soutient qu’au moment où elle s’est vu notifier l’ordonnance conditionnelle de paiement elle n’était pas en mesure de formuler des critiques plus précises dans la mesure où elle ne s’était pas vu soumettre les pièces dont se prévalait la Banque pour obtenir sa condamnation, de sorte qu’elle s’est contentée de contester la demande de la Banque dans son principe et quantum.
D’après l’article 924 du NCPC « … le contredit est formé par une déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou par son mandataire, il contient l’indication des motifs sur lesquels il est fondé et il y est joint tout document de nature à justifier le contredit… ».
En reconnaissant dans son contredit déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 23 mars 2016 qu’elle a contracté le prêt litigieux, mais qu’elle n’a plus été tenue au courant par la Banque de l’état de remboursement du prêt, ni quant aux paiements effectués par le co-emprunteur pour finalement, contester la créance de 79.878,72 euros dans son principe et dans son quantum, A a suffi à l’obligation de motivation du contredit.
Ce dernier est partant, par réformation de l’ordonnance rendue le 24 février 2017, à déclarer recevable. - Quant à la demande de provision :
Aux termes de l’article 919 du NCPC, le juge des référés, statuant en matière de référé-provision, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il ne peut juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses pouvoirs.
Finalement, il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain, dès lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être saisi.
D’après les pièces soumises à l’appréciation de la Cour, le contrat de prêt litigieux a été signé par A en date du 8 février 2007, au recto du contrat il est renvoyé aux conditions générales reprises au verso, lesquelles font référence aux articles 27 bis et 29 de la loi belge, dont l’application n’est pas contestée. Elles prévoient en cas de non-remboursement des mensualités, une mise en demeure de payer suivie en cas de non-exécution, de la résiliation de plein droit du contrat de prêt et de l’exigibilité immédiate de la créance prêtée.
En signant le contrat de prêt, A a reconnu avoir lu et accepté les conditions générales.
La Banque lui a adressé en date du 15 juin 2007 une mise en demeure de payer, valant encore dénonciation du contrat de prêt à partir du 20 août 2007.
Elle s’est encore vue adresser en date des 12 décembre 2011, 15 mai 2012, 17 janvier 2013, 3 février 2014, 1er juillet 2015 et finalement, le 12 novembre 2015 des injonctions de rembourser le prêt.
En présence de ces pièces, les contestations de A quant à la connaissance, respectivement l’opposabilité des conditions générales sont vaines.
Les contestions relatives à la régularité de la dénonciation n’apparaissent pas non plus comme sérieuses au vu des courriers envoyés par la Banque à l’appelante et de l’article 4 des conditions générales qui prévoient que l’un quelconque des manquements y énumérés dont le défaut de paiement de tout montant en principal ou intérêts relatifs au prêt, est constitutif d’un cas résolutoire et autorise la Banque, après mise en demeure, à se prévaloir de la déchéance du terme.
D’après la note versée à la Cour par le mandataire de la Banque lors de l’audience du 21 novembre 2017, la créance en principal s’élève à la somme de 29.839,05 euros ce qui n’a pas été autrement contesté par l’appelante, montant qui résulte par ailleurs du décompte actualisé versé en cause, de sorte que les contestations y relatives ne peuvent davantage être considérées comme sérieuses, alors qu’il ressort des pièces soumises à la Cour, notamment des courriers de la Banque que les sommes réclamés en principal rentrent intégralement dans le cadre des dispositions conventionnelles entre parties.
La demande de la Banque en paiement d’une provision d’un montant en principal de 29.839,05 euros assorti de l’indemnité forfaitaire de 10% de 7.500 euros, soit
750 euros et de 5% de 51.148,90 euros soit 2.557,44 euros, c’est-à-dire un total d’indemnités prévues à l’article 4 des conditions générales acceptées par A de 3.307,44 euros est partant à déclarer recevable.
Lors de l’audience du 21 novembe 2017, la société S1 SA a demandé à la Cour de réserver le chef de sa demande relatif aux intérêts conventionnels, tout en précisant qu’elle n’y renonce pas.
Il échet partant de lui en donner acte.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le déclare partiellement fondé,
dit que le contredit formé en date du 23 mars 2016 est recevable, dit la demande de la société anonyme S1 SA en paiement d’une provision en principal de 29.839,05 euros, assortie d’une indemnité forfaitaire de 3.307,44 euros recevable,
partant condamne A à payer à la société S1 SA la somme de 29.839,05 + 3.307,44 = 33.146,49 euros avec les intérêts légaux à partir du 10 décembre 2015 jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu de réserver la demande de la société S1 SA en paiement des intérêts conventionnels,
condamne A aux frais et dépens des deux instances.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.