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41465_128_ARRET_a Généré par l'IA

Court dismisses employee's damages claim for forced retirement while rejecting employer's unemployment fund reimbursement request.

Numéro de cause 41465_128_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the CFL's appeal regarding procedural costs but dismissed the employee's claim for damages related to the forced retirement. The employee argued the disciplinary measure was disproportionate, yet the court noted he had not formally annulled the retirement measure in his separate pension request. Consequently, the court ruled that without an abusive dismissal finding, the state's claim for unemployment fund reimbursement was unfounded, while the employee bore the procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du NCPC; When a disciplinary measure of forced retirement is not annulled, the employee cannot claim damages for its effects, and the employer is not liable to reimburse unemployment benefits.

Mots-clés

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forced retirement disciplinary measure unemployment benefits procedural costs abusive dismissal NCPC articles damages claim mise à la retraite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 128/17 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

Numéro 41465 du rôle

Composition:

Ria LUTZ, présidente, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Yola SCHMIT, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS, CFL, établie et ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 28 juillet 2014, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) A, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de révocation de la clôture du 14 juillet 2016,

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 septembre 2017.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Les faits et rétroactes de l’affaire, ainsi que les moyens de fait et de droit exposés par les parties sont exhaustivement reproduits dans l’arrêt de la Cour d’appel rendu contradictoirement en cause le 14 juillet 2016 no.104/16, auquel il est renvoyé.

Suite à l’appel interjeté par les CFL en date du 28 juillet 2014 contre le jugement rendu par le tribunal du travail le 16 juin 2014, la Cour est actuellement saisie de la question de savoir si la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office infligée à A en date du 12 mars 2012 est disproportionnée et revêt partant un caractère fautif.

Or, se pose en amont une autre question, celle de savoir si, par sa requête du 18 juillet 2012 (volet pension) déposée auprès de la même juridiction, tendant à faire immédiatement produire des effets à la mesure disciplinaire de la mise à la retraite et de lui allouer partant une pension annuelle et viagère dès à partir du 12 mars 2012, A n’a pas adhéré à la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office litigieuse, raison pour laquelle la Cour a, dans un premier temps, dans son arrêt rendu contradictoirement en date du 14 juillet 2016, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 février 2016 et renvoyé les parties devant le magistrat de la mise en état pour leur permettre d’examiner la question de l’éventuelle incidence sur le litige de l’absence d’annulation de la mesure disciplinaire de la mise à la retraite d’office et de la position adoptée par A par rapport à cette mesure dans le cadre de sa requête du 18 juillet 2012.

Pour les CFL, A a abandonné sa demande en nullité et en réformation de la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle et disqualification morale du 12 mars 2012 et ne saurait dès lors plus revenir sur cette décision qu’il a acceptée au préalable tant dans le cadre du volet travail de l’affaire, que dans le cadre du volet pension de l’affaire entretemps définitivement tranché par un arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2015.

Les CFL soutiennent que dans le volet pension de l’affaire tant le jugement du 11 mars 2013, que l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel du 27 mars 2014 et celui de la Cour de cassation du 7 mai 2015 retiennent que A a abandonné sa demande en annulation et en réformation de la sanction disciplinaire et a partant accepté ladite sanction, acceptation qui résulte encore de ses conclusions prises en première instance dans le volet travail de l’affaire suite à la requête du 9 mai 2012.

Les CFL relèvent encore que A a adhéré sans réserve aucune à la sanction disciplinaire dans la requête du 18 juillet 2012 (volet pension) alors qu’il a dans la prédite requête demandé l’attribution d’une pension immédiate sous peine d’astreinte à charge des CFL sur base de la sanction disciplinaire de mise à la retraite, cette dernière étant cependant contestée dans la requête du volet travail du

9 mai 2012.

D’après les CFL, il ne saurait partant présenter dans le cadre d’une même affaire concernant les mêmes faits et ayant trait à la même sanction disciplinaire, des versions diamétralement opposées, ce même si les deux volets de l’affaire ont été introduits par deux requêtes séparées, de sorte que les CFL concluent qu’il ne serait pas possible de changer totalement de position d’une requête à l’autre.

Il y aurait dès lors lieu de déclarer irrecevable pour obscuri libelli, sinon non fondée cette demande subsidiaire, tant au vu de la renonciation de A à sa demande principale dans le volet travail introduite par requête du 9 mai 2012, déposée le 11 mai 2012 qu’au vu de l’acceptation sans réserve aucune de la sanction disciplinaire prononcée à son égard dans le volet pension, tel qu’il résulte de la requête introductive d’instance du 16 juillet 2012, déposée le 18 juillet 2012 dans le volet pension.

A défaut d’annulation de la sanction respectivement de demande de réformation de celle-ci suivant le première requête et après avoir adhéré sans réserve aucune à la sanction disciplinaire suivant la deuxième requête, A ne saurait dès lors plus y revenir et partant non plus réclamer des prétendus dommages-intérêts dans le cadre du présent volet travail de l’affaire en prétendant que la sanction en question serait démesurée et abusive, quod non.

En conclusion, A qui ne demande plus l’annulation de la sanction, l’aurait acceptée alors que la « nullité est une sanction prononcée par le juge et consistant dans la disparition rétroactive de l’acte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation », de sorte que la Cour ne pourra constater que l’effectivité de la mesure disciplinaire dont l’annulation n’a pas été sollicitée.

D’après A, les affaires introduites d’une part, par la requête du 11 mai 2012 (rôle L- TRAV-352/12) et d’autre part, par la requête du 18 juillet 2012 (rôle L.TRAV- 573/12) sont des affaires distinctes et non reliées quant à leur fond.

Selon l’intimé, il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que la recevabilité d’une demande ne saurait dépendre des conclusions prises dans un autre rôle, et en ce qu’il a retenu que la recevabilité d’une requête s’appréciant au moment de l’introduction de la demande, la renonciation ultérieure du requérant sur certains de ces chefs, ne saurait influer sur la recevabilité de celleci.

A développe encore ses moyens dans des conclusions subséquentes, au dispositif desquelles il y a lieu de se référer.

A soutient notamment : - que l’absence d’annulation de la sanction lui infligée par les CFL provoquée par sa renonciation à la demande en annulation de cette sanction et les conclusions prises par lui par rapport à cette sanction dans le cadre de sa requête du 18 juillet 2012, donc de sa position y adoptée, n’ont aucune incidence sur la recevabilité de sa demande à voir déclarer ladite sanction irrégulière et de sa demande en dommages-intérêts présentées dans le cadre du litige ; - que pour toiser l’affaire concernant l’attribution d’une pension immédiate à son égard, l’arrêt du 7 mai 2015 de la Cour de cassation (41/15) ne se base pas sur une acceptation sans réserve de la sanction litigieuse par lui ; - que ni le jugement du tribunal du travail rendu le 11 mars 2013, ni l’arrêt de la Cour d’appel du 27 mars 2014 n’ont retenu qu’il a accepté la sanction lui infligée par les CFL pour inaptitude professionnelle et disqualification morale ; - partant, qu’en retirant, en première instance du litige, sa demande en annulation de la sanction lui infligée par les CFL pour inaptitude professionnelle et disqualification morale, il n’a ni adhéré, ni dû adhérer à cette sanction ; - de sorte qu’il n’y a pas d’incidence sur le litige résultant de l’absence d’annulation de la sanction lui infligée par les CFL.

Il prétend encore : - que sa mise à la retraite d’office a été prononcée par les CFL, conformément à l’article 2.III.2 du règlement grand-ducal du 17 décembre 2003, en raison d’inaptitude professionnelle et de disqualification morale constatées chez lui dans les formes prescrites par la procédure disciplinaire ; - que conformément à l’article 3.II du règlement grand-ducal du 17 décembre 2003, son droit à une pension résulte de sa mise à la retraite d’office prononcée conformément à l’article 2.III.2 du même règlement grand-ducal et de son ancienneté de service aux CFL dépassant quinze années ; - que dans son arrêt (39781) du 27 mars 2014 (page 8), la Cour d’appel a retenu que « A soutient que sur base de son contrat de service et des articles 2.1, 2.III.2 et 3.II du règlement grand-ducal du 17 décembre 2003, il a droit à une pension annuelle et viagère alors qu’il a fait l’objet d’une mise à la retraite d’office et qu’il a plus de quinze ans de service » ; - que pour fonder sa demande en attribution d’une pension viagère immédiate dans le cadre de sa requête du 18 juillet 2012, A se base sur son droit à une pension résultant, en vertu de l’article 3.II du règlement grand-ducal du 17 décembre 2003, de sa mise à la retraite d’office prononcée conformément à l’article 2.III.2 de ce même règlement et de son anciennté de service aux CFL.

Il y aurait partant lieu de : - constater que dans le cadre de sa requête du 18 juillet 2012, il ne se base pas sur la sanction lui infligée par les CFL pour fonder sa demande en attribution d’une pension immédiate ; - que ni sa mise à la retraite d’office, ni son droit à une pension ne sont reliés à une quelconque acceptation de A de la sanction lui infligée pour inaptitude professionnelle et disqualification morale ; - qu’en demandant, par sa requête du 18 juillet 2012, l’attribution d’une pension viagère immédiate sur base de son droit à une pension résultant de sa mise à la retraite d’office et de son ancienneté de service aux CFL, il n’a ni adhéré, ni dû adhérer à la sanction lui infligée pour inaptitude professionnelle et disqualification morale ; - qu’il n’avait pas de motif d’adhérer à la sanction lui infligée par les CFL pour demander pas sa requête du 18 juillet 2012, l’attribution d’une pension viagère immédiate.

Pour A, la requête du 18 juillet 2012 est indispensable afin de pouvoir évaluer, dans le cadre de la requête du 11 mai 2012 et du présent appel, le préjudice matériel subi par lui en raison de la sanction lui infligée par les CFL.

En conclusion, il maintient qu’en raison de l’absence de lien de causalité, l’absence d’annulation de la sanction infligée à A par les CFL et la position adoptée par A par rapport à cette sanction dans le cadre de sa requête du 18 juillet 2012 ne sauraient point influer sur le litige.

A demande partant de déclarer la sanction de la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle et disqualification morale intervenue en date du 12 mars 2012 à son égard abusive et disproportionnée, partant irrégulière.

Il demande principalement à la Cour de condamner les CFL à lui payer le montant de 454.883,46 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir du dépôt de la requête de ce dernier au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 11 mai 2012 jusqu’à solde, et qui se compose de la manière suivante : - préjudice moral : 200.000,00 € - préjudice matériel : 254.883,46 €

26 mois x 11.795,64 – 51.803,18 TOTAL : 454.883,46 € ;

Subsidiairement, de lui donner acte qu’il demande à ce que le jugement rendu en audience publique le 16 juin 2014 soit confirmé en son intégralité et notamment en ce qu’il a déclaré irrégulière et totalement dispropotionnée la sanction prononcée le

12 mars 2012 à son égard ainsi qu’en ce qu’il a condamné les CFL à lui payer le montant de 246.292,18 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir du dépôt de la requête de ce dernier au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 11 mai 2012 jusqu’à solde, et qui se compose de la manière suivante : - préjudice moral : 15.000,00 € - préjudice matériel : 231.292,18 €

24 mois x 11.795,64 – 51.803,18 TOTAL : 246.292,18 €.

A conclut finalement - à voir condamner les CFL à payer à l’ETAT le montant brut de 51.803,18 € avec les intérêts légaux tels que de droit jusqu’à solde avancé au titre d’indemnités de chômage à l’égard de A, - à voir constater qu’il avait droit à son salaire complet du mois de mars 2012, - à voir constater, par confirmation du jugement entrepris, que la demande reconventionnelle de la CFL n’est pas fondée, - partant constater que les montants de 2.133,96 € dont les CFL réclament en ordre principal le remboursement par A et de 5.811,23 € dont les CFL réclament en ordre subsidiaire le paiement par A ne leur sont pas redus.

La Cour relève d’abord qu’en première instance dans le cadre de la demande (volet travail), A a renoncé à ses demandes tendant à voir constater l’irrégularité pour vice de forme de la sanction disciplinaire, à voir annuler la sanction de la mise à la retraite d’office, à voir prononcer par voie de réformation une sanction disciplinaire moins sévère et à voir ordonner sa réintégration avec effet rétroactif au 12 mai 2012.

La Cour constate ensuite que A a, par sa requête du 18 juillet 2012 (volet pension) tendant à faire immédiatement produire des effets à la mesure disciplinaire de la mise à la retraite et de lui allouer partant une pension annuelle et viagère dès à partir du 12 mars 2012, implicitement, mais nécessairement acquiescé à la sanction disciplinaire.

La Cour constate enfin que le volet pension qui se base sur une acceptation implicite, mais nécessaire par A de la sanction disciplinaire est actuellement coulé en force de chose jugée, suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 mai 2015.

Or, la question litigieuse de la prise d’effet de la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d’office de A supposait comme antécédent logique la solution d’une autre question litigieuse, à savoir celle de l’acceptation de la sanction disciplinaire, cette dernière étant dès lors implicitement contenue dans la décision.

Il suit des considérations qui précèdent que A ne peut plus actuellement critiquer la mesure disciplinaire pour réclamer dans le cadre du volet travail des dommages et intérêts en réparation des dommages matériel et moral subis et pour soutenir qu’elle est abusive et disproportionnée, respectivement qu’elle est à assimiler à un licenciement abusif.

L’appel des CFL est partant à déclarer fondé et les demandes de A formulées à titre principal, subsidiaire et plus subsidiaire ci-avant reproduites sont à déclarer irrecevables.

La demande reconventionnelle des CFL

Les CFL font grief à la juridiction de première instance d’avoir rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la restitution du salaire indument versé à A pour la période postérieure à la mise à la retraite d’office, soit la période allant du 13 mars au 31 mars 2012.

Elles maintiennent que les agents des CFL perçoivent leur salaire à l’avance, de sorte qu’au moment de sa mise à la retraite d’office, le 12 mars 2012, A avait indument perçu le montant de 5.881,23 euros de salaire.

Elles soutiennent encore que le prédit montant aurait été compensé en partie avec des indemnités pour congés non pris pour 2012 et journées improductives non liquidées en 2011, de sorte qu’elles ne demandent plus que le remboursement du solde de 2.133,96 euros.

Cette demande reste contestée par A qui se prévaut des dispositions du statut du personnel des CFL, d’après lequel la rémunération est due jusqu’à la fin du mois, même en cas de cessation du contrat de travail.

C’est à bon droit que le tribunal du travail a relevé que, conformément à l’article 48(7) dudit statut, le traitement cesse avec le mois au cours duquel a lieu la cessation de service. Toutefois, en cas de révocation, il cesse à partir du jour où celle-ci est devenue définitive. En cas d’abandon de poste, le traitement cesse à partir du jour de l’abandon.

Les CFL soutiennent actuellement que la mise à la retraite d’office est assimilée à la révocation, de sorte que sa demande de restitution est fondée.

Or, à l’instar du tribunal du travail, la Cour constate qu’il résulte de l’article 48(7), que cette disposition ne fait exception que pour les cas de révocation et d’abandon de poste, de sorte que le traitement de A, faute de preuve que la mise à la retraite d’office est à assimiler à ces deux cas de figure exclusifs, est dû jusqu’à la fin du mois dans tous les autres cas.

Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a décidé que la rémunération de A est due jusqu’à la fin du mois de mars 2012 et que la demande reconventionnelle tendant au remboursement de la rémunération du 13 au 31 mars 2012 n’est pas fondée.

La demande de l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Les CFL reprochent finalement au tribunal du travail d’avoir déclaré cette demande fondée à son égard pour le montant de 51.803,18 euros couvrant la période allant de mars 2012 à mars 2013, sur base de l’article L.521-4 du code du travail.

Elles soutiennent qu’aucune indemnisation n’est à accorder à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, principalement en raison de l’irrecevabilité de la demande de A, subsidiairement, en raison du bien-fondé de la mesure disciplinaire.

L’ETAT réitère sa demande formulée en première instance sur base de l’article L- 521-4 du code du travail.

Aux termes de l’article L.521-4 (5) : « Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifiée la démission motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée. Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt. Les indemnités de chômage attribuées au salarié sur la base de l’autorisation lui accordée conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3) demeurent acquises au salarié dans les cas visés au présent paragraphe. »

et (6) alinéa 1er : « Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision. »

La Cour constate que le tribunal du travail, nonobstant le fait qu’il a, à la page 13 du jugement entrepris, à bon droit retenu que « la mise à la retraite n’étant pas un licenciement… » cependant déclaré fondée la demande de l’ETAT.

Or, en l’absence d’un licenciement déclaré abusif, la demande de l’ETAT est, par réformation, à déclarer non fondée sur base des articles précités.

Les demandes basées sur l’article 240 du NCPC

Les CFL concluent à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à payer à A une indemnité de procédure de 2000 euros ; elles réclament encore une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 3.000 euros pour l’instance d’appel.

A demande à la Cour de débouter les CFL de leurs demandes respectives ; il réclame une indemnité de procédure de 12.000 euros pour l’instance d’appel.

Les parties n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties sont à rejeter pour les deux instances et le jugement est partant à réformer en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 14 juillet 2016 no.104/16, no 41465 du rôle,

dit l’appel des CFL partiellement fondé, par réformation :

dit les demandes de A en paiement de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis suite à la mesure disciplinaire du 12 mars 2012 irrecevables, dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, non fondée et en déboute, dit la demande de A basée sur l’article 240 du NCPC non fondée pour la première instance,

décharge les CFL des condamnations intervenues de ces chefs, confirme le jugement entrepris pour le surplus, rejette les demandes respectives des deux parties basées sur l’article 240 du NCPC, condamne A aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Albert RODESCH qui la demande affirmant en avoir fait l’avance

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.