Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding correction of criminal charge wording without new facts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the appellate court's correction of the criminal charge's wording. The appellant argued this violated her defense rights and the principle of double jurisdiction, claiming she had formally opposed any modification of the charge description. The court held that since the appellant had previously opposed such changes, the appellate court's clarification of the offense's nature did not constitute a violation of procedural guarantees or the double degree of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 28 of the compulsory civil liability insurance law; Article 89 of the Constitution: The appellate court may clarify the factual basis of the offense without violating defense rights if the accused had previously opposed modifications to the charge description.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 69 / 2017 pénal. du 30.11.2017. Not. 1527/15/CC Numéro 3888 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, trente novembre deux mille dix-sept, sur le pourvoi de :
X, née Y, née le (…) à (…), demeurant à (…), prévenue,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 février 2017 sous le numéro 62a/17 VI., par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Lynn FRANK, en remplacement de Maître Henri FRANK, pour et au nom de X, née Y, suivant déclaration du 9 mars 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation déposé au greffe de la Cour le 29 mars 2017 ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Marc SCHILTZ ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement rendu par défaut le 23 février 2016 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, X avait été condamnée, sur base de l’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, à une amende et à une interdiction de conduire ; que par jugement du 14 novembre 2016, l’opposition de X avait été déclarée non avenue ; que la Cour d’appel a corrigé le libellé de l’infraction retenue à charge de l’appelante en ce sens que celle-ci est à condamner pour avoir, comme propriétaire d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 10 décembre 2014, à 09.00 heures, à Remich, sur l’esplanade le long de la route N10, fait mettre en circulation ce véhicule sur la voie publique sans qu’il soit couvert par un contrat d’assurance valable et a confirmé les condamnations prononcées en première instance, sauf à assortir l’exécution de la peine d’interdiction de conduire d’un sursis partiel ;
Que la Cour d’appel a motivé son arrêt en les termes suivants :
« Il est encore constant en cause que l’appelante avait fait stationner sa voiture le 10 décembre 2014 à Remich sur la voie publique N10.
En faisant stationner la voiture sur la voie publique, elle l’avait, en sa qualité de propriétaire, fait mettre en circulation au sens de l’article 28, alinéa 1er, de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. »
(…)
« La circonstance que suivant le libellé de l’infraction sur la citation, le Ministère public entend poursuivre l’appelante en sa qualité de << conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique >>, ne tire pas à conséquence étant donné que le fait pénal dont la Cour est saisie par l’appel consiste en la mise en circulation d’un véhicule automoteur dans l’un des endroits prévus à l’article 2, point 1, de la susdite loi du 16 avril 2003 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à cette loi, peu importe que l’auteur responsable de cette mise en circulation soit à qualifier de propriétaire, détenteur ou conducteur du véhicule non assuré. La qualification de l’auteur de l’infraction peut être corrigée par la juridiction du fond sans que le fait pénal luimême soit pour autant modifié. Que l’appelante déclare s’opposer à toute modification ou correction du libellé de l’infraction reste sans incidence sur le droit et même l’obligation de la juridiction du fond de donner au fait pénal sa véritable qualification légale compte tenu de toutes les circonstances de la cause.
Il a été loisible à l’appelante de prendre position à l’audience publique quant à sa qualification de propriétaire du véhicule, cette question ayant été dans le débat, de sorte que ses droits de défense ont été sauvegardés.
Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer en ce qu’il a retenu l’appelante dans les liens de l’infraction mise à sa charge, sauf à en corriger le libellé (…). » ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 14 de la Constitution qui dispose que << Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. >>, alors que le fait d'avoir stationné son véhicule en date du 10 décembre 2014 à 9.00 heures à Remich sur l'Esplanade le long de la route N10 ne constitue pas une infraction à l'article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, alors qu'en condamnant la demanderesse sur base de cet article 28, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la Constitution dans la mesure où le fait de stationner un véhicule le long de la voie publique n'est pas sanctionné par ledit article et dès lors la peine prononcée est une peine violant le principe de la légalité et est dès lors une peine illégale » ;
Attendu que l’article 28 précité est rédigé comme suit :
« Le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point
1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. » ;
Attendu que la Cour d’appel n’a pas condamné X pour avoir stationné son véhicule sur la voie publique sans qu’il soit couvert par un contrat d’assurance valable, mais elle l’a condamnée pour avoir, en tant que propriétaire, fait mettre en circulation son véhicule sur la voie publique sans qu’il fût couvert par un contrat d’assurance valable ; qu’en disant que X a, en sa qualité de propriétaire, fait stationner le véhicule sur la voie publique, la Cour n’a fait que retenir la circonstance par laquelle la mise en circulation s’était opérée, cette circonstance n’étant pas distincte du fait pénal principal ; que la peine a donc été appliquée en vertu de la loi ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :
tirés, le deuxième, « de la violation de l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, qui dispose que << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (...) >>,
en ce que la Cour d'appel a considéré que << La circonstance que suivant le libellé de l'infraction sur la citation, le Ministère public entend poursuivre l'appelante en sa qualité de ’’conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique’’, ne tire pas à conséquence étant donné que le fait pénal dont la Cour est saisie par l'appel consiste en la mise en circulation d'un véhicule automoteur dans l'un des endroits prévus à l'article 2, point 1, de la susdite loi du 16 avril 2003 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à cette loi (...) >>,
alors que la prévenue était poursuivie et uniquement poursuivie en sa qualité de conductrice d'un véhicule automoteur et non en qualité d'auteur responsable de la mise en circulation du véhicule, cette modification respectivement correction du libellé du Parquet privant la demanderesse du procès équitable et loyal, un procès remplissant les conditions du procès équitable et loyal exigeant de façon absolue qu'il n'y ait aucune distinction ni aucun décalage entre le libellé des faits du Parquet et les faits pour lesquels une personne est condamnée tout procès équitable et loyal n'étant pas possible dans ces conditions, le prévenu devant d'office et d'emblée savoir sur quoi il a à se défendre et ne doit pas avoir à deviner sur quelle base et sur quels faits il doit se défendre. » ;
le troisième, « de la violation de l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
en ce que la Cour d'appel, après avoir relevé que l'appelante << déclare s'opposer à toute modification ou correction du libellé de l'infraction >> a déclaré que ceci resterait << sans incidence sur le droit et même l'obligation de la juridiction du fond de donner au fait pénal sa véritable qualification légale compte tenu de toutes les circonstances de la cause. >>, alors que ce faisant la Cour d'appel a violé l'article 6.1 de ladite convention sous le regard de la violation des droits de défense, alors que contrairement à l'appréciation de la Cour il ne s'agissait pas d'une requalification de faits constants mais il s'agissait en réalité d'autres faits que ceux qui étaient à la base de la citation du Parquet. » ;
et le quatrième, « de la violation de l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
en ce que la Cour d'appel a considéré qu'il << a été loisible à l'appelante de prendre position à l'audience publique quant à sa qualification de propriétaire du véhicule, cette question ayant été dans le débat, de sorte que ses droits de défense ont été sauvegardés >>,
la question n'étant définitivement pas une question de la qualification de propriétaire de véhicule, mais de circulation respectivement de mise en circulation d'un véhicule sans contrat d'assurance valable, alors que ce faisant la Cour d’appel a encore dénaturé les faits en passant outre l’opposition de l’appelante de prendre en compte d’autres faits que ceux figurant dans la citation du Parquet respectivement en requalifiant les faits et elle a nécessairement violé les droits de défense, ceci au vu de l’opposition formelle de l’appelante. » ;
Attendu que la Cour d’appel, en procédant à la correction du libellé de l’infraction, n’a fait que relever la circonstance par laquelle la mise en circulation s’est opérée, mais n’a pas statué sur des faits extérieurs à sa saisine ; que le grief du procès non équitable n’est pas donné, la circonstance relevée par la Cour d’appel ayant été dans le débat, dès lors que, suivant l’arrêt attaqué, X avait déclaré, en instance d’appel, s’opposer à toute modification ou correction du libellé de l’infraction ;
Qu’il en suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le cinquième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution, en ce que la Cour d'appel a déclaré que la question de la qualification du propriétaire du véhicule aurait été dans le débat de sorte que les droits de défense de la prévenue auraient été sauvegardés, alors que tel n'a pas été le cas en raison de l'opposition formelle de la prévenue à toute modification telle que formulée par le Parquet, alors que ce faisant la Cour s'est ainsi contredite elle-même, contradiction valant violation de l'article 89 de la Constitution, contradiction de motifs valant absence de motifs. » ;
Attendu que le fait, par la Cour d’appel, de retenir que X avait déclaré s’opposer à toute modification ou correction du libellé de l’infraction implique qu’il avait été loisible à la prévenue de prendre position quant à la question litigieuse ; qu’il n’y a donc pas contradiction de motifs ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le sixième moyen de cassation :
tiré « de la violation du double degré de juridiction, en ce que la Cour d'appel après avoir retenu le principe de la légalité de la modification du libellé du Parquet a évoqué tacitement en statuant pour la première fois en instance d'appel sur cette question de la requalification, au lieu de renvoyer l'affaire devant les juges de première instance, le tribunal autrement composé,
alors que ce faisant le principe, non inscrit dans la Constitution, mais principe néanmoins admis de longue date par la jurisprudence de la nécessité du double degré de juridiction a été violé. » ;
Attendu que la Cour, en corrigeant le libellé de l’infraction, a statué dans l’exercice de ses fonctions de juge d’appel ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, trente novembre deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour de cassation, Yola SCHMIT, conseiller à la Cour d’appel, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.