Luxembourg court convicts defendant for using a forged Syrian driving license and orders confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for using a forged Syrian driving license and imposed a fine of 1,000 euros. The court found that the defendant knowingly presented a counterfeit document to the National Control Technology Service for transcription, as police verification confirmed the license was a total forgery. Consequently, the court ordered the confiscation of the fake license as an instrument used to commit the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 198 du Code pénal; Article 190-1 du Code de procédure pénale: The use of a knowingly forged official document constitutes a punishable offense, and the document must be confiscated as an instrument of the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3260/2017 not. 2651/17/CD
(confisc.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2017
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à (…) (Syrie), demeurant à L–(…), (…).
- p r é v e n u –
F A I T S:
Par citation du 26 octobre 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 17 novembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
usage d’un faux permis de conduire.
A l’audience publique du 17 novembre 2017, Madame le Vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Patrick KONSBRÜCK, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 26 octobre 2017 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 2651/17/CD et notamment le procès-verbal numéro 40387 du 19 août 2016, établi par la Police grand-ducale, circonscription régionale de Capellen, unité Commissariat de proximité Capellen.
Les faits :
Les faits, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, peuvent être résumés comme suit :
En date du 30 juin 2016, X.) a déposé une demande en transcription de son permis de conduire syrien auprès du Service des Permis de Conduire de la SNCT.
La vérification du permis syrien, dont X.) a demandé la transcription, par l’unité UCPA-SCA- SED de la police grand-ducale, a révélé que le permis de conduire syrien présenté par le prévenu est un faux total.
Il ressort notamment du rapport de l’UCPA-SCA-SED, Section Expertise Documents, que le document en question a été produit à l’aide d’une technique d’impression qui diffère de celle utilisée pour la production des permis de conduire syriens authentiques.
Les agents du commissariat de proximité Capellen ont procédé à l’audition d’X.) quant aux
faits lui reprochés.
Lors de son audition, X.) a indiqué qu’il se trouve au Luxembourg depuis le 26 septembre 2015 et qu’il a sollicité la transcription de son permis de conduire syrien en juin 2016. Il a ajouté qu’il ignorait que le permis de conduire qu’il a remis aux fins de transcription constituait un faux, expliquant qu’en 2013 il a dû quitter la Syrie pour s’enfuir en Turquie étant donné qu’il était devenu témoin d’un massacre chimique et que lorsqu’il a pris la fuite, il n’a pas pu emporter son permis de conduire. Il a indiqué avoir envoyé des documents qu’il avait enregistrés sur son téléphone portable à une connaissance qui travaillait au poste de la circulation à Edip et qu’il a ainsi pu obtenir un nouveau permis, à savoir celui qu’il avait remis par la suite en vue de la transcription. X.) a ajouté avoir payé un peu plus cher pour le permis en question que la somme normalement redue aux autorités compétentes étant donné que le permis a dû être délivré par des intermédiaires.
A l’audience, X.) a confirmé les explications données aux enquêteurs en ajoutant avoir cru en toute bonne foi que son permis de conduire syrien remis aux fins de transcription constituerait un document authentique. Il a remis une photocopie de son permis de conduire authentique qu’il avait dû abandonner en Syrie et qui lui a été entre-temps envoyé par des membres de sa famille qui se trouvent encore actuellement en Syrie.
Le Parquet reproche au prévenu d’avoir fait usage du permis de conduire syrien n°586434 contrefait en le présentant à la Société Nationale de Contrôle Technique, Service des permis de conduire en vue de sa transcription, partant une infraction à l’article 198 du Code pénal.
Il y a lieu de rappeler qu’il y a faux au sens de l’article 198 du Code pénal, dès qu’un document officiel est fabriqué ou modifié par un tiers, qui n’a pas autorité pour ce faire, indépendamment de la nature de cette modification. L’article 198 du Code pénal protège, en effet, la foi qui est due aux documents officiels en prohibant toute altération de la vérité.
Il existe un intérêt public que les documents émis par les autorités officielles ne soient pas falsifiés, afin que la foi publique qui doit leur être accordée ne soit pas ébranlée.
Le permis de conduire syrien remis par le prévenu dans le cadre de sa demande en obtention d’un permis de conduire luxembourgeois, par transcription, constitue un document officiel visé par l’article 198 du Code pénal.
Quant à l’altération de la vérité, il y a lieu de noter qu’il appert de l’analyse effectuée par la Police Grand-Ducale, unité UCPA-SCA-SED, Section Expertise Documents, que le permis de conduire syrien présenté par le prévenu lors de sa demande en transcription, constitue un faux intégral en ce sens qu’il a été produit de toutes pièces à l’aide d’un procédé d’impression qui diffère du procédé utilisé pour les permis syriens authentiques.
Le prévenu a tout au long de la procédure expliqué avoir ignoré que le permis de conduire syrien qui lui avait été envoyé par sa connaissance était un faux.
Le Tribunal constate qu’il ressort de la comparaison du permis de conduire utilisé aux fins de transcription et du permis authentique du prévenu que la couleur des deux documents diffère de même que la date d’émission initiale qui figure sur les deux documents.
Même à supposer, tel que l’a expliqué X.), que la couleur des permis peut varier en fonction de la direction de transport émettrice, dont il en existerait plusieurs en Syrie, toujours est-il que la date d’émission initiale qui est fonction du passage avec succès d’une épreuve de conduite est invariable et ne peut pas changer en fonction de l’entité émettrice.
Cet élément a dû conduire le prévenu à constater que le document qui lui a été envoyé par sa connaissance comportait des données inexactes et que la date d’obtention de son droit de conduire, qui est incontestablement une date clef pour chaque personne, ne correspondait pas à la réalité. Il ne pouvait partant raisonnablement ignorer que le permis dont il demandait la transcription constituait un faux document.
En vertu de ce qui précède, il est établi qu’X.) a fait usage de ce faux document en connaissance de cause, c’est-à-dire en sachant qu’il s’agissait d’un faux permis lorsqu’il en a demandé la transcription.
X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 20 juin 2016 à Sandweiler, 11, rue de Luxembourg, Société Nationale de Contrôle Technique, Service des permis de conduire, d’avoir fait usage d’un permis de conduire, relevant de la compétence d'une autorité publique étrangère,
en l’espèce d’avoir fait usage du permis de conduire syrien n°586434 contrefait en le présentant à la Société Nationale de Contrôle Technique, Service des permis de conduire en vue de sa transcription. »,
Aux termes de l’article 198 du Code pénal, l’infraction d’usage d’un permis de conduire falsifié est sanctionnée d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de
251 euros à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne le prévenu X.) à une amende de 1.000 euros.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation du faux permis de conduire syrien établi au nom de X.), portant le numéro 586434, saisi aux termes du procès-verbal numéro procès-verbal numéro 40388 du 19 août 2016, établi par la Police grand-ducale, circonscription régionale de Capellen, unité Commissariat de proximité Capellen, comme objet ayant servi à commettre l’infraction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son mandataire entendu en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,92 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt
(20) jours;
o r d o n n e la confiscation du faux permis de conduire syrien établi au nom de X.), portant le numéro 586434, saisi aux termes du procès-verbal numéro procès-verbal numéro 40388 du 19 août 2016, établi par la Police grand-ducale, circonscription régionale de Capellen, unité Commissariat de proximité Capellen, comme objet ayant servi à commettre l’infraction.
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 66 et 198 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA et Bob PIRON premiers juges, et prononcé, en présence de Manon WIES, premier substitut du Procureur de l’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assisté du greffier assumé Nicola DEL BENE, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.