Legislator Jurisprudence & Législation
43007A Généré par l'IA

Court dismisses inheritance fraud claims but orders disclosure of corporate documents to verify asset values.

Numéro de cause 43007A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the main appeal partially admissible while dismissing the incidental appeal regarding inheritance fraud. Although the court confirmed the lower judgment on accounting and specific fraud claims, it found the request for forced disclosure of corporate documents partially founded. The decision rests on the burden of proof for proving liberal intent in sales and the necessity of inspecting corporate records to reconstruct the estate's value.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: Inheritance fraud claims require proof of liberal intent beyond mere price disparity, and forced disclosure of corporate documents is necessary to reconstruct the estate's value when assets are disputed.

Mots-clés

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inheritance fraud liberal intent forced disclosure corporate documents estate reconstruction burden of proof successional fraud action en pétition d'hérédité

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.c.
Art. 1001 c.c.

Jurisprudence citée

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Cass.1ère civ., 5 juill.1949, Bull.civ.I, no242
La Cour de cassation accorde autant d’importance à l’élément psychologique qu’à l’élément matériel (Cass.1ère civ., 5 juill.1949, Bull.civ.I, no242 ; 4 nov.1981,Bull.civ I,n°329 ;Cass.com.,4 déc.1990, Bull.civ.
Cass.1ère civ., 4 nov.1981, Bull.civ I,n°329
Cass.com., 4 déc.1990, Bull.civ. IV, n°307
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Texte complet

Arrêt N°202/17 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept

Numéro 43007 du registre

Composition:

Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Karin GUILLAUME, premier conseiller ; Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.

E n t r e :

1.) A, demeurant à L-(…),

2.) B, demeurant à L-(…),

3.) C, demeurant à L-(…),

appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 9 septembre 2015, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

D, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL:

Les parties au litige, frères et sœur, sont les héritiers réservataires de feu E, époux divorcé de F, et décédé testat en date du XX à (…).

Le 7 mars 2008, le notaire G a dressé un inventaire de la succession d’E suivant lequel le patrimoine immobilier est néant, le patrimoine mobilier évalué à 65.896,08 euros et le passif évalué à 28.700.- euros. Un actif net de 37.196,08 euros a été dégagé.

Par exploit d’huissier du 24 novembre 2008, A, B et C ont assigné D devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour se voir condamner à rendre compte de sa gestion opérée sur les comptes du défunt et se voir condamner à rapporter à la masse successorale les sommes employées et non justifiées. Ils demandaient en outre à voir constater que D a bénéficié de donations en tous genres évaluées à 3.000.000.- euros, montant qu’il lui incomberait de restituer à la masse successorale et concluaient à voir appliquer à D les règles du recel successoral. Ils poursuivaient finalement l’annulation du testament olographe du 11 février 2007 par lequel E a disposé de la plus forte quotité disponible de ses biens mobiliers et immobiliers en faveur de sa fille D, ainsi que d’une reconnaissance de dette signée par lui en faveur de sa fille pour un montant de 25.000 euros en date du 11 mars 2006. En tout état de cause, ils sollicitaient la nomination d’un expert en vue de reconstituer la valeur exacte de la masse successorale.

Subsidiairement, ils demandaient à voir condamner D à produire tous les documents en sa possession permettant de retracer la situation financière du défunt dans la décennie précédant son décès et pour la période après son décès jusqu’à l’assignation. Ils demandaient également à voir enjoindre à la société SOC1 de communiquer tous les contrats d’assurance conclus avec le défunt depuis le 1er janvier 1998 jusqu’à son décès et d’enjoindre à la société FIDUCIAIRE SOC2 de communiquer tous les documents comptables intéressant le défunt et ce depuis les dix dernières années ayant précédé le décès.

D a demandé à voir prononcer le partage et la liquidation de la succession de feu E et à voir nommer Me G à ces fins. Elle a demandé encore à voir condamner A, B et C à lui payer la somme de 10.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Par jugement du (…), le tribunal a reçu la demande de A, de B et de C en la forme ; a déclaré la demande en partage de D fondée sur base de l’article 815, alinéa 1er du code civil, a ordonné l’inventaire, le partage et la liquidation de la succession délaissée par feu E, a commis Maître G, notaire, pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de l'indivision ; a déclaré la demande de A, de B et de C en reddition de comptes recevable ; a dit que les parties devront compléter le dossier sur ce point ; a déclaré la demande de A, de B et de C en communication forcée de pièces partiellement fondée ; a ordonné à la société anonyme SOC1 S.A. de communiquer une copie de tous les contrats d’assurance conclus avec feu E à partir du 1er janvier 1998 jusqu’au 4 septembre 2007, jour de son décès; a ordonné à la société anonyme FIDUCIAIRE SOC2 S.A. de communiquer une copie de toute la comptabilité de feu E à partir du 1er janvier 1998 jusqu’au 4 septembre 2007, jour de son décès et a sursis à statuer pour le surplus.

Par jugement du (…), le tribunal a débouté A, B et C de leur demande en production forcée de pièces formulée par conclusions du 13 janvier 2015 dirigée contre les sociétés SOC3, SOC4 et SOC5 formulée en vue d’étayer le recel successoral.

A, B et C soutenaient que le défunt aurait fait des apports en capital auxdites sociétés constituant en réalité des donations indirectes au profit de D.

En ce qui concerne la reddition des comptes demandée à D, le tribunal a retenu qu’il résultait des pièces qu’elle s’est vue délivrer en date du 3 novembre 2006 par feu E une procuration sur le compte que ce dernier détenait dans les livres de la BCEE sous le numéro LU19 0019 1200 5836 5000 pour une durée indéterminée et qu’elle était en principe tenue de rendre compte de tous les prélèvements, virements et transferts ayant été opérés par elle sur les prédits comptes.

Après avoir constaté qu’il n’était pas établi par les pièces versées au dossier que les transferts mis en cause avant le décès d’E ont tous été effectués par D, le tribunal a débouté A, B et C de leur demande en reddition des comptes en ce qui concerne la période précédant le décès d’E.

En ce qui concerne la période postérieure au décès, le tribunal les a également déboutés en retenant que les paiements intervenus avaient essentiellement trait au règlement de frais médicaux, de charges courantes et d’ordres permanents et qu’aucune opération n’était contestée en particulier.

Pour ce qui est du recel successoral reproché à D, le tribunal a dit que les éléments du recel successoral n’étaient pas établis en ce qui concerne le garage sis à XX ayant appartenu au défunt, l’utilisation du compte commun pour régler la livraison de mazout, les parts sociales de la société dans laquelle le défunt aurait prétendument investi l’intégralité de son patrimoine et le produit de la vente du véhicule Cadillac, a rejeté l’offre de preuve de A, B et C, a admis D à prouver que ses frères avaient précisé ne rien revendiquer des meubles meublants et a sursis à statuer sur ce point.

Le tribunal a encore déclaré non fondée la demande reconventionnelle de D visant à faire requalifier en donation déguisée la vente d’un terrain à bâtir à XX pour la somme de 2.364.751 Luf par les époux E-F à B en date du 15 février 1996. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la vente ne s’était pas faite à prix dérisoire et que les mentions de l’acte notarié faisaient foi en ce qui concerne le paiement du prix.

De ce jugement signifié en date du 14 août 2015, appel a été relevé en date du 9 septembre 2015 par A, B et C.

Les appelants reprochent au jugement entrepris de ne pas avoir fait droit à leur demande en production forcée de pièces en ce qui concerne le recel de parts sociales de la société dans laquelle le de cujus a investi sa fortune bien qu’ils aient clairement indiqué dans leurs conclusions du 13 janvier 2015 la désignation exacte des documents dont ils requéraient la production et établi que les documents en question présentaient un lien direct avec la solution à donner au litige.

Ils reprochent en outre au jugement entrepris de ne pas avoir retenu les éléments du recel successoral en ce qui concerne le garage à XX et l’utilisation de l’argent du de cujus pour régler le mazout.

Ce serait encore à tort que le tribunal a dit non fondée la demande tendant à voir constater que la copartageante D s’était rendue coupable d’un recel successoral suite aux donations dont elle avait été gratifiée par le défunt, donations consenties à ses petites-filles où aux sociétés SOC6 ou SOC7 pour un total de 268.567,77 euros. Ces donations devraient s’imputer sur la quotité disponible de la succession, de sorte que le testament olographe d’E au profit de D ne pourrait trouver exécution que jusqu’à concurrence du reliquat de cette quotité disponible.

Le jugement serait encore à réformer en ce qu’il a dit la demande en reddition des comptes dirigée contre D non fondée, les appelants argumentant que tous les prélèvements litigieux ont été faits à l’agence BCEE de XX, lieu d’établissement des sociétés exploitées par leur sœur et non à XX où résidait leur père.

L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel à tout le moins en ce qu’il a pour objet la question du recel successoral, le tribunal ayant sursis à statuer sur ce point en attendant un complément d’instruction.

Elle expose que le défunt s’est vu ruiné par un divorce houleux ainsi que par la mauvaise gestion de l’entreprise familiale par ses fils. D conteste tout recel successoral dans son chef.

La demande en production forcée de pièces formulée par conclusions du 13 janvier 2015 en première instance constituerait une demande nouvelle et serait dès lors irrecevable, sinon non fondée, l’allégation que le défunt aurait eu recours à un montage de sociétés afin de faire disparaître sa fortune personnelle étant formellement contestée.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée les demandes en reddition des comptes dirigées contre elle tant pour la période antérieure au décès que pour la période postérieure au décès.

Elle formule appel incident estimant que c’est à tort que le tribunal n’a pas fait droit à sa demande visant à voir requalifier la vente du terrain de XX à B en donation déguisée, vu le caractère dérisoire du prix payé.

Appréciation de la Cour :

-Quant à la recevabilité de l’appel

Aux termes des articles 355, 579 et 580 du nouveau Code de procédure civile, seuls peuvent être frappés d’appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond les jugements qui dans leur dispositif tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction et les jugements qui, statuant sur une exception, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin au litige.

Si, par contre, le juge s’est limité à ordonner une mesure d’instruction sa décision ne peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond.

Le jugement entrepris est à qualifier de jugement mixte en ce qu’il a tranché certaines demandes et ordonné une mesure d’instruction quant aux meubles faisant partie de la succession. La recevabilité de l’appel d’un jugement mixte suppose que l’appel porte sur le chef de la demande faisant l’objet de la décision définitive. En l’espèce l’appel porte sur la demande en communication forcée de pièces, sur la demande en reddition des comptes dirigée contre l’intimée, et sur le recel successoral reproché à D, d’une part, en relation avec la non révélation de l’existence d’un garage appartenant au défunt situé à XX, des parts sociales de la société dans laquelle le défunt a investi une partie de son patrimoine, du produit de la vente de la voiture Cadillac et du paiement d’une facture de mazout par le débit du compte du défunt, et, d’autre part, tant en ce qui concerne les donations consenties à des tiers (aux deux filles de l’intimée H et I et aux deux sociétés SOC7 et SOC6).

Les deux premiers chefs de l’appel ont été tranchés dans le dispositif du jugement rendu par le tribunal en date du (…).

En ce qui concerne la question du recel successoral, le tribunal a retenu dans le dispositif de son jugement que les éléments du recel successoral n’étaient pas établis en ce qui concerne le garage sis à XX ayant appartenu au défunt, l’utilisation du compte commun pour régler la livraison de mazout, les parts sociales de la société dans laquelle le défunt aurait prétendument investi l’intégralité de son patrimoine et le produit de la vente du véhicule Cadillac, et a sursis à statuer sur la question des meubles meublants.

Il résulte encore de la motivation du jugement que sur la question des donations à hauteur de 417.850 euros faites à D, le tribunal a relevé que cette question méritait des éclaircissements de la part de D qui affirmait qu’il s’agissait de prêts et qu’il y avait lieu de surseoir à statuer en attendant un complément d’instruction sur ce point. (Cf. page 10 du jugement.)

Il suit de ces développements que l’appel principal est recevable dans la mesure où il porte sur les questions de la reddition des comptes demandée à l’intimée ainsi que sur la question de la demande en production forcée de pièces et sur le recel successoral quant aux éléments repris dans le dispositif du jugement et irrecevable pour autant qu’il porte sur le rapport des donations faites à D, cette question n’ayant pas encore été toisée par les juges de première instance.

- Quant à l’obligation de rendre compte de D :

Le tribunal a écarté cette demande au motif que A, B et C n’avaient pas établi que les prélèvements de 300.000 euros et de 150.000 euros effectués en date des 10 novembre 2006 et 15 mai 2007, ainsi que les opérations réalisées par « S net » avant le décès d’E aient été effectués par D.

Force est de constater que A, B et C restent toujours en défaut de rapporter cette preuve, le simple fait que les prélèvements aient été opérés à l’agence de XX proche du siège social de la société exploitée par D et non à l’agence d’XX près du domicile du père n’étant pas de nature à établir l’identité de la personne ayant procédé aux prélèvements.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande en reddition de compte.

-Quant au recel successoral reproché à D en relation avec le garage à XX, l’utilisation de l’argent du défunt pour régler le mazout, la non révélation de l’existence des parts sociales dans la société dans laquelle le de cujus aurait investi sa fortune et le produit de la vente de la voiture Cadillac.

La Cour se rallie aux développements des juges de première instance, qui après avoir rappelé les éléments constitutifs du recel successoral ont à bon droit retenu que celui-ci n’était pas donné en ce qui concerne le garage sis à XX dès lors qu’il n’était pas établi que A, B et C ignoraient l’existence de ce garage et que D leur en ait intentionnellement caché l’existence.

C’est encore à bon droit qu’ils n’ont pas retenu le recel successoral en ce qui concerne le paiement par D d’une facture de mazout aux moyens de l’argent du compte du défunt, dès lors que le montant correspondant à la somme indûment prélevée a été ensuite remboursé.

Il ressort par ailleurs des pièces versées que le produit de la vente de la voiture Cadillac a été crédité sur le compte courant d’E de sorte que le recel n’est pas donné non plus sur ce point.

Enfin, en ce qui concerne le recel par l’intimée des parts sociales de la société dans laquelle feu E aurait investi son patrimoine, A, B et C ont été déboutés par les premiers juges pour ne pas avoir rapporté la preuve des faits allégués.

Le tribunal a rejeté tant leur offre de preuve par témoins que leur demande en communication de pièces.

En instance d’appel A, B et C n’ont pas réitéré leur offre de preuve par témoins, mais ils maintiennent leur demande en communication des pièces dirigée contre la société de droit des îles vierges britanniques SOC3 et les sociétés de droit luxembourgeois SOC4 et SOC5.

D fait valoir qu’il s’agirait d’une demande nouvelle irrecevable en instance d’appel.

Force est de constater que cette demande avait déjà été formulée en première instance dans des conclusions des parties A, B et C du 13 janvier 2015 et qu’elle n’est donc pas nouvelle en appel.

Aux termes de l’article 285 du nouveau Code de procédure civile, le juge ordonne la production d’une pièce détenue par un tiers s’il estime la demande fondée, ce qui signifie que la production doit présenter un intérêt pour la solution du litige : la production doit être utile, sinon indispensable.

Après avoir relevé que les juridictions judiciaires ne pouvaient utiliser ce pouvoir qu’avec une grande réserve, le tribunal a rejeté la demande estimant que A, B et C auraient dû désigner clairement le ou les documents dont la production était demandée.

Les appelants avaient exposé dans leurs conclusions de première instance que feu E avait constitué au courant de l’année 2002 une société de droit luxembourgeois sous la dénomination « SOC5 » (SOC5) dans laquelle la société de droit des Îles Vierges Britanniques constituée par lui sous la dénomination « SOC3 » était l’actionnaire majoritaire, à côté de la société de droit luxembourgeois «SOC4.», associé minoritaire, société à laquelle il aurait transféré son patrimoine immobilier.

Les appelants avaient encore versé des pièces, notamment le tableau d’amortissement de l’année 2006 de la société SOC5, dont il résulte que cette société a acheté, en date du 27 mai 2003, la maison sise à XX ainsi qu’un appartement sis à XX ayant appartenus au défunt et qu’elle a signé avec ce dernier un contrat de bail en date du 1er août 2003 aux termes duquel elle lui donnait en location la maison sise à XX pour un loyer de 1.200 euros par mois.

Au vu des pièces versées en cause, la Cour estime, contrairement aux juges de première instance, qu’il n’est pas invraisemblable que le défunt ait recouru à une interposition de personne fictive par l’intermédiaire de la prédite société « SOC5 » en vue de favoriser l’un de ses enfants.

La charge de prouver qu’il y a eu interposition de personnes pèse sur celui qui l’invoque et les moyens de preuve sont libres. (cf Ph Malaurie. L Aynes les successions, les Libéralités n° 312).

La production forcée de pièces demandées par A, B et C présente donc incontestablement un intérêt pour la solution du litige ; elle est utile sinon indispensable.

L’exigence d’une spécification des pièces n’empêche pas une demande en production forcée d’une série de documents à condition que l’ensemble des pièces soit nettement délimité et que les documents soient identifiés sinon du moins identifiables (Revue trim.dr.civil, 1979, 665, obs.Perrot).

En l’espèce A, B et C demandent à la Cour d’ordonner aux sociétés tierces SOC3 S.A., société établie et ayant son siège à Tortola (British Virgin Islands), ainsi que SOC4 et SOC5 (SOC5), toutes deux domiciliées à L-(…), de produire aux débats :

-a) le livre des actions nominatives et au porteur, renseignant sur l’identité des actionnaires, tant présents qu’antérieurs, participant au capital social, ainsi que l’import de cette participation,

-b) tout renseignement quant aux actifs actuels de la société, permettant de déduire la valeur d’une action représentative du capital social,

-c) toute pièce justifiant de la constitution du capital social, de même que de l’origine de tout autre actif social mobilier ou immobilier acquis depuis sa constitution.

La Cour estime que les pièces réclamées sont suffisamment identifiées. Il échet cependant de limiter la production forcée aux sociétés SOC3 et SOC5, dès lors que la société SOC4 est, d’après les propres indications des demandeurs en première instance, une société créé pour fournir des services de mandataire et de fiduciaire à des clients et n’est dès lors pas directement concernée par le présent litige.

Il y a lieu de surseoir à statuer en attendant le résultat de cette mesure sur le recel successoral des parts sociales reproché à D.

-Quant à l’appel incident formulé par D :

D reproche au tribunal de ne pas avoir requalifié en donation déguisée la vente effectuée le 15 février 1996 par les époux E-F à leur fils B, du terrain sis à XX au lieu-dit « um XX ». Elle ne soutient plus en appel que le prix n’aurait jamais été payé par son frère, mais affirme que le prix payé serait dérisoire par rapport à la valeur du terrain, de sorte que la vente serait à requalifier en donation déguisée et que partant rapport devrait en être fait à la succession.

C’est cependant par une motivation exhaustive à laquelle la Cour se rallie que les premiers juges ont retenu que la vente ne s’est pas faite à prix dérisoire et que la qualification de donation déguisée ne peut être retenue à défaut de simulation.

Il est admis que si la disproportion entre la valeur vénale et le prix de vente trouve sa cause dans une intention libérale, cet avantage constitue une donation indirecte à hauteur de la différence.

En l’espèce, la Cour estime cependant, à l’instar des juges de première instance, qu’il ne suffit pas de soutenir, sur base de prix de vente obtenus trois ans plus tard pour des terrains semblables sur lesquels des travaux d’infrastructure ont été réalisés, que les époux E-F auraient pu en obtenir un meilleur prix lors de la vente du terrain en question à leur fils, mais il appartient à D d’établir l’intention libérale des époux E-F à l’égard de leur fils.

En la matière, la Cour de Cassation française écarte de manière constante toute présomption d’intention libérale conduisant à reléguer au second plan l’élément psychologique au profit d’une conception exclusivement matérielle de l’intention libérale dans laquelle la donation est ramenée à un appauvrissement du donateur accompagné d’un enrichissement corrélatif du donataire.

La Cour de cassation accorde autant d’importance à l’élément psychologique qu’à l’élément matériel (Cass.1ère civ., 5 juill.1949, Bull.civ.I, no242 ; 4 nov.1981,Bull.civ I,n°329 ;Cass.com.,4 déc.1990, Bull.civ. IV, n°307).

D n’ayant pas rapporté la preuve de l’intention libérale des époux E- F, c’est à bon droit qu’elle a été déboutée de sa demande tendant à voir qualifier la vente du 15 février 1996 de donation déprisée.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile statuant contraditoirement, le magistrat de la mise en l’état entendu en son rapport,

dit l’appel principal irrecevable pour autant qu’il porte sur le recel successoral des donations faites à D et recevable pour le surplus, le dit non fondé et confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la demande en reddition des comptes dirigée contre D, le recel successoral du garage à XX, le produit de vente de la voiture Cadillac et le paiement de la facture de mazout, en ce qui concerne le recel successoral de parts sociales, réformant,

déclare la demande de A, de B et de C en communication forcée de pièces partiellement fondée ;

ordonne à la société SOC3 S.A. établie et ayant son siège à Tortola (British Virgin Islands), ainsi qu’à la société de droit luxembourgeois SOC5 (SOC%) domiciliée à L-(…), de produire aux débats :

-a) le livre des actions nominatives et au porteur, renseignant sur l’identité des actionnaires, tant présents qu’antérieurs, participant au capital social, ainsi que l’import de cette participation,

-b) tout renseignement quant aux actifs actuels de la société, permettant de déduire la valeur d’une action représentative du capital social,

-c) toute pièce justifiant de la constitution du capital social, de même que de l’origine de tout autre actif social mobilier ou immobilier acquis depuis sa constitution dans un délai de deux mois à partir de la signification du présent arrêt,

surseoit à statuer sur le recel successoral des parts sociales en attendant le résultat de cette mesure d’instruction, dit l’appel incident recevable, mais non fondé, réserve les frais et les indemnités de procédure.