Legislator Jurisprudence & Législation
40529A Généré par l'IA

Court dismisses business owner's claim for public works compensation due to lack of proven causal damage.

Numéro de cause 40529A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal filed by SOC1 against the Municipality and the State, confirming the lower court's judgment. The plaintiff argued that road works caused a significant drop in business revenue, violating the principle of equality before public charges. The court ruled that the plaintiff failed to establish a causal link between the works and the alleged financial loss, noting that revenue from other sources increased during the same period. Consequently, the claim for damages under both the specific liability law and general tort principles was rejected.

Regeste Legislator

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Article 1er al. 2 de la loi du 1er septembre 1988; Article 1382 et 1383 du Code civil; The court holds that a claim for compensation against public authorities for public works requires the plaintiff to prove a direct causal link between the works and the specific damage suffered.

Mots-clés

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public works liability equality before public charges causal link requirement business revenue loss tort liability state neighborship disturbances public service defect entrave à la circulation publique

Dispositions légales citées

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Article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques
L’ADMINISTRATION COMMUNALE conclut à la confirmation du jugement pour autant qu’il a débouté la société SOC1 de sa demande basée sur l’article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988, le préjudice invoqué n’étant ni spécial, ni exceptionnel.
Article 1382 du Code civil
L’ETAT conteste encore toute faute dans son chef, de sorte que le jugement serait à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande sur base de l’article 1382 du code civil.
Article 1383 du Code civil
codecivil
Article 544 du Code civil
En ordre subsidiaire, la société SOC1a soutenu que les défendeurs ont engagé leur responsabilité délictuelle par application des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon qu’elle a droit à indemnisation sur base de l’article 544 du code civil.
Article 2 de la loi du 1er septembre 1988
Les parties intimées n’ayant pas justifié de l’existence de la condition d’inéquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, elles sont, elles aussi, à débouter pour l’instance d’appel de leurs demandes formulées sur cette base.
Article 240 du nouveau Code de procédure civile
Les parties intimées n’ayant pas justifié de l’existence de la condition d’inéquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, elles sont, elles aussi, à débouter pour l’instance d’appel de leurs demandes formulées sur cette base.
article 544 du code civil
En ordre subsidiaire, la société SOC1a soutenu que les défendeurs ont engagé leur responsabilité délictuelle par application des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon qu’elle a droit à indemnisation sur base de l’article 544 du code civil.
article 1382 du code civil
L’ETAT conteste encore toute faute dans son chef, de sorte que le jugement serait à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande sur base de l’article 1382 du code civil.
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Texte complet

Arrêt N°205/17 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept

Numéro 40529 du registre

Composition:

Christiane RECKINGER, présidente de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC1, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 21 juin 2013,

comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1.) l’ADMINISTRATION COMMUNALE , établie et ayant ses bureaux à (…), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2.) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Premier Ministre actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL:

Par exploit d’huissier de justice du 13 octobre 2011, la société à responsabilité limitée SOC1 (ci-après la société SOC1) a fait donner assignation à l’ADMINISTRATION COMMUNALE et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer au titre de dommages et intérêts la somme de 150.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du dommage, sinon à partir de la première mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, la requérante a exposé qu’en raison des travaux exécutés du mois d’août 2009 au mois de décembre 2011 par l’ADMINISTRATION COMMUNALE et par l’ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES dans la rue X à Luxembourg devant l’immeuble dans lequel elle exploite son commerce et en raison des fermetures conséquentes de la rue, elle a enregistré une chute sensible de son chiffre d’affaires. Elle a estimé que la chute de son chiffre d’affaires, résultant de l’exécution desdits travaux, était constitutive d’une rupture de l’égalité des citoyens devant les charges publiques lui ouvrant droit à indemnisation par application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques. En ordre subsidiaire, la société SOC1a soutenu que les défendeurs ont engagé leur responsabilité délictuelle par application des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon qu’elle a droit à indemnisation sur base de l’article 544 du code civil.

Par jugement du (…), le tribunal d’arrondissement a dit la demande non fondée.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société SOC1ne justifiait d’aucun préjudice exceptionnel en relation causale avec les travaux réalisés dans la rue X et que dès lors elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 pour agir en responsabilité contre l’ADMINISTRATION COMMUNALE et l’ETAT.

Estimant que la demanderesse ne justifiait ni de l’existence d’une faute dans le chef des défendeurs, ni d’un préjudice dans son chef, le tribunal l’a encore déboutée de sa demande sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Retenant enfin que la société SOC1 n’a pas établi avoir subi un préjudice excédant les inconvénients normaux devant être supportés par tout riverain d’une chaussée, le tribunal a, en dernier lieu, dit la demande non fondée sur la base de l’article 544 du code civil.

De ce jugement lui signifié en date du 13 mai 2013, la société SOC1 a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 21 juin 2013.

L’appelante reproche au tribunal de ne pas avoir correctement apprécié les éléments du dossier et notamment les photos versées en cause. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le passage vers son établissement aurait, en raison des travaux, été strictement interdit aux piétons pendant une certaine période et interdit aux voitures pendant la majeure sinon une grande partie de la durée du chantier, de sorte que l’accès au commerce de l’appelante n’aurait pas toujours été garanti.

La durée du chantier aurait été inutilement tirée en longueur par le manque d’organisation des parties intervenantes.

La chute du chiffre d’affaires du restaurant serait une conséquence immédiate du chantier puisqu’il n’existerait pas d’autre explication à une chute aussi importante constatée dès le commencement des travaux.

L’appelante fait encore grief au tribunal d’avoir rejeté tant son offre de preuve que sa demande tendant à l’instauration d’une expertise et d’avoir à tort considéré qu’elle ne justifiait pas d’un préjudice exceptionnel.

Elle précise qu’elle maintient ses demandes subsidiaires basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil en relation avec la durée exagérée du chantier et sur l’article 544 du code civil.

Par réformation du jugement entrepris, elle conclut à se voir allouer le montant de 150.000 euros avec les intérêts légaux, sinon à voir faire droit à sa demande visant à voir nommer un expert pour se prononcer sur la durée du chantier, la nécessité de réaliser les travaux par phases, l’impact de la fermeture du haut de la rue X suite aux fouilles archéologiques réalisées par l’ETAT et pour voir évaluer les baisses du chiffre d’affaires de l’appelante suite aux travaux litigieux.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE conteste la présentation des faits faite par la société SOC1.

Pour établir que les travaux n’ont pas engendré un blocage ininterrompu de la rue X pendant la durée des travaux c’est-à-dire entre le 26 août 2009 et le 16 décembre 2011, elle verse le plan de phasage qui délimite géographiquement les zones d’intervention des entreprises. Il en résulte que pendant la première phase des travaux qui s’est déroulée entre le 26 août 2009 et le 22 juillet 2010, les travaux n’étaient pas du tout situés devant l’établissement exploité par la société SOC1, mais concernaient la partie basse de la rue X, la rue étant toujours ouverte à la circulation. Les seules phases des travaux réalisées directement devant l’établissement de l’appelante sont les phases 5 (période du 26 août 2010 au 11 octobre 2010) et 8 (période comprise entre mi-avril 2011 à septembre 2011). Pendant ces deux phases, l’ADMINISTRATION COMMUNALE aurait toujours pris soin d’installer des passerelles permettant aux piétons d’accéder à l’établissement exploité par l’appelante.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE conclut à la confirmation du jugement pour autant qu’il a débouté la société SOC1 de sa demande basée sur l’article 1er alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988, le préjudice invoqué n’étant ni spécial, ni exceptionnel.

Elle conteste par ailleurs toute faute dans son chef, dès lors qu’en divisant les travaux en 2 phases, l’une du côté gauche, l’autre du côté droit de la rue, elle aurait précisément fait en sorte que l’accès aux propriétés riveraines soit garanti pendant toute la durée des travaux.

Enfin, elle estime que la théorie des troubles de voisinage ne saurait être invoquée contre elle, dès lors qu’elle ne serait pas propriétaire de la rue X qui appartient à l’ETAT. Tout lien causal entre la baisse du chiffre d’affaires alléguée par l’appelante et les travaux est encore contesté, l’ADMINISTRATION COMMUNALE donnant à considérer que la concurrence nouvelle des établissements situés sur le site dit « des Rives de Clausen » inauguré en août 2008, les répercussions de la crise économique et financière et les changements récurrents au niveau de la direction et du poste de cuisinier de la société SOC1 peuvent expliquer la baisse du chiffre d’affaire avancée.

L’ETAT fait valoir que si les travaux concernés étaient de grande envergure, dans la mesure où ils portaient sur la remise en état des réseaux d’eau, d’électricité et de gaz, de sorte qu’ils ont nécessairement entraîné une certaine perturbation de la circulation, ils n’ont cependant pas entraîné de préjudice spécial et exceptionnel dans le chef de l’appelante, dès lors qu’ils n’ont pas dépassé les désagréments auxquels tout citoyen de la ville de Luxembourg est susceptible d’être confronté. L’accès vers l’établissement concerné n’aurait jamais été totalement supprimé, même temporairement, pour les piétons et l’établissement serait également resté accessible en voiture, les clients ayant la possibilité d’utiliser le nouveau parking souterrain « Brasserie » ouvert depuis la fin de l’année 2008.

L’ETAT conteste encore toute faute dans son chef, de sorte que le jugement serait à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande sur base de l’article 1382 du code civil. Il conteste encore l’existence d’un trouble excessif susceptible d’engager sa responsabilité sur base de l’article 544 du code civil.

Il conclut au rejet des offres de preuve formulées par la société SOC1 pour être dépourvues de pertinence.

Dans ses conclusions en réplique, l’appelante conteste toute force probante au plan de phasage versé par l’ADMINISTRATION COMMUNALE et maintient ses critiques quant au déroulement des travaux, insistant sur le fait que la rue était totalement fermée à la circulation à partir du mois d’octobre 2010 pendant au moins 5 mois en raison de la présence d’un câble électrique non répertorié, ainsi que sur l’impact négatif sur l’évolution du chantier des fouilles archéologiques effectuées en amont de la rue X.

Estimant être en position de faiblesse par rapport aux intimés en ce qui concerne l’administration de la preuve de la faute leur reprochée, elle invoque encore l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dans ses conclusions du 29 juin 2015, la société SOC1 ajoute aux bases légales déjà invoquées en première instance, l’article 2 de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques relatif à la responsabilité de l’Etat pour le fonctionnement défectueux des services publics.

Appréciation de la Cour

C’est par une motivation exhaustive que la Cour fait sienne que le tribunal, après avoir rappelé les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité des pouvoirs publics prévue à l’article 2 de l’alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité des pouvoirs publics, a, à raison, au regard de l’ensemble des photos et documents versés en cause, considéré que le dommage invoqué par la société SOC1 était spécial, mais a néanmoins rejeté la demande au motif que la preuve du caractère exceptionnel du dommage n’avait pas été rapportée.

Il résulte en effet tant du plan de phasage (dont la Cour n’a aucune raison de remettre en cause le caractère probant) que des photos versées que si les travaux se sont certes étendus sur une période de plus de deux ans, il n’en demeure pas moins que pendant la première année la rue est restée ouverte à la circulation automobile sur une voie et que durant les phases 5 et 8 des travaux, lors desquelles les travaux étaient réalisés directement devant l’établissement exploité par la société SOC1, ce dernier est toujours resté accessible aux piétons par le biais de passerelles.

Le tribunal a encore, sur base d’une analyse détaillée des comptes pertes et profits de la société SOC1 relatifs aux années 2006 à 2012, à bon droit constaté que le chiffre d’affaires du restaurant exploité par cette dernière a connu des fluctuations sensibles déjà avant les travaux litigieux et que si, pour l’exercice 2011, le chiffre d’affaires du restaurant a certes baissé, les rentrées du bar exploité par la société SOC1 ont quant-à-elles augmenté de façon exponentielle sur la même période, de sorte que la baisse des recettes du seul restaurant n’était pas en relation causale avec des difficultés d’accès occasionnées par les travaux en question.

Dans ce contexte la Cour retient qu’il n’est pas exclu, comme l’ont fait plaider les intimés, que la concurrence des nouveaux restaurants inaugurés le 8 octobre 2008 sur le site dit « Y » ait eu des répercussions négatives sur les recettes du restaurant exploité par l’appelante. Il est encore intéressant de relever que pour l’exercice 2012, lors duquel les travaux étaient terminés, la baisse du chiffre d’affaires du restaurant s’est accentuée pour atteindre le chiffre de 88.443,08 euros, tandis que le chiffre d’affaires du bar a continué à augmenter de façon très significative pour atteindre le montant de 563.472,58 euros. (contre 222.180,57 euros pour l’exercice 2011 et 95.039,17 pour l’exercice 2010).

L’existence d’un dommage étant une condition de la responsabilité civile, le tribunal, après avoir constaté à raison que la société SOC1 n’a pas établi avoir subi un préjudice en relation causale avec les travaux litigieux, l’a à bon droit déboutée de sa demande tant sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988, que sur base des articles 1382 et 1383 du code civil ainsi que sur la base de l’article 544 du code civil relatif aux troubles de voisinage, retenant encore à juste titre que cette dernière base ne pouvait être invoquée contre l’ADMINISTRATION COMMUNALE , dès lors que celle-ci n’est pas propriétaire de la rue dans laquelle les travaux ont été effectués.

A défaut d’avoir justifié d’un préjudice en relation causale avec lesdits travaux, l’appelante est encore à débouter de sa demande sur la base légale invoquée en appel, tirée de l’article 2 de la loi du 1er septembre 1988 sur la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques relatif à la responsabilité de l’Etat pour le fonctionnement défectueux des services publics, ainsi que de ses offres de preuve par expertise tendant à établir une faute dans le chef des intimés en relation avec l’organisation des travaux ainsi qu’à chiffrer le préjudice matériel subi.

Ces offres de preuve sont dépourvues de pertinence, respectivement contredites par les pièces du dossier.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de s’attarder sur le principe d’inégalité des armes et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’ils ont été invoqués par l’appelante dans le seul contexte de l’administration de la preuve de la faute reprochée aux intimés.

Compte tenu du sort réservé à son appel, la société SOC1 est encore à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Les parties intimées n’ayant pas justifié de l’existence de la condition d’inéquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, elles sont, elles aussi, à débouter pour l’instance d’appel de leurs demandes formulées sur cette base.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en l’état entendu en son rapport,

dit l’appel de la société à responsabilité limitée SOC1 recevable, le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOC1 aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Anne FERRY et de Maître Michel SCHWARTZ sur leurs affirmations de droit.