Court adjourns water consumption dispute to personal hearing due to conflicting party versions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the substantive claims and adjourned the case to a personal hearing. Conflicting accounts regarding livestock water usage and meter malfunctions prevented a final judgment. The tribunal ordered parties to appear personally to resolve factual disputes before ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 384 n.c.p.; Art. 397 n.c.p.: When party versions are contradictory regarding material facts, the court must order a personal hearing to ascertain the truth before deciding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 236/2017
Audience publique du mardi, vingt-huit novembre deux mille dix-sept
Numéro 181776 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Yashar AZARMGIN, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
l’association syndicale libre ORGANISATION1.), ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son président en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 28 décembre 2016,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Marguerite BIERMANN, avocat, demeurant à Bertrange,
et
PERSONNE1.), cultivateur, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Claude CLEMES, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 6 juin 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 novembre 2017.
Entendu l’association syndicale libre ORGANISATION1.) par l’organe de son
mandataire Maître Rabah LARBI, avocat, en remplacement de Maître Marguerite
BIERMANN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Claude CLEMES,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 15 décembre 2015, l’association syndicale libre
ORGANISATION1.) à ADRESSE3.) a fait citer PERSONNE1.) devant le tribunal de
paix de Luxembourg en vue de le voir condamner à lui payer le montant de 9.373,00
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 28 octobre 2015, date d’une mise en
demeure, jusqu’à solde, à titre de frais de consommation d’eau fournie au cité jusqu’en
2014 à l’aide de l’installation posée par l’association syndicale.
A l’appui de ses prétentions, l’association syndicale a expliqué que PERSONNE1.)
était le preneur de trois prés sis dans la commune de ADRESSE3.), approvisionnés
en eau, pour l’abreuvage du bétail, à l’aide d’une installation posée par l’association
syndicale.
La
commune
de
ADRESSE3.),
fournissant
l’eau,
adresserait
périodiquement un décompte global à l’association syndicale qui facturerait ensuite
aux différents preneurs les quantités d’eau consommées dans les prés pris à ferme.
Chaque pré disposerait d’un compteur individuel pour mesurer les quantités d’eau
consommées.
L’association syndicale a soutenu qu’à la lecture des compteurs, il a été constaté que
le bétail de PERSONNE1.) avait consommé 1.094 m3 d’eau jusqu’en 2014 dans le pré
muni du compteur n° NUMERO1.) et 314 m3 d’eau jusqu’en 2013 dans le pré muni du
compteur n° NUMERO2.). Quant au troisième pré, le tuyau conduisant au compteur
n° NUMERO3.) se serait rompu à un endroit se situant avant sa jonction avec le
compteur. Cette rupture aurait causé une perte d’eau considérable, de sorte qu’une
quantité d’eau de 1.270 m3 aurait été facturée par l’association syndicale pour ce pré.
L’association syndicale a fait grief à PERSONNE1.) de ne pas l’avoir avertie de la
rupture du tuyau et lui a, par ailleurs, reproché d’avoir manipulé celui-ci.
PERSONNE1.) s’est opposé à la demande de l’association syndicale au motif qu’il
n’avait pas reçu de facture détaillée.
Il a contesté les quantités d’eau mises en compte en expliquant qu’en 2014 et 2015, il
a organisé l’abreuvage du bétail se trouvant dans les prés munis des compteurs n°
NUMERO1.) et NUMERO2.) en faisant transporter de l’eau sur les lieux à l’aide de
citernes, sans utiliser l’installation posée par l’association syndicale. Il a versé deux
attestations testimoniales pour étayer ses affirmations.
Quant au pré muni du compteur n° NUMERO4.), PERSONNE1.) a soutenu qu’il
appartenait à l’association syndicale de procéder elle-même au contrôle et à l’entretien
des conduites qu’elle avait installées. Par courrier du 12 août 2013, l’association
syndicale aurait d’ailleurs reconnu avoir contrôlé l’installation et avoir détecté une fuite
au niveau du tuyau et aurait indiqué avoir procédé à la réparation de cette fuite.
Par jugement du 26 octobre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
a reçu la demande en la forme,
l’a dite partiellement fondée,
a
condamné
PERSONNE1.)
à
payer
à
l’association
syndicale
libre
ORGANISATION1.) à ADRESSE3.) la somme de 1.099,00 euros avec les intérêts
au taux légal à partir du 28 octobre 2015, date d’une mise en demeure, jusqu’à
solde,
a débouté pour le surplus,
a dit non fondée la demande de l’association syndicale libre ORGANISATION1.) à
ADRESSE3.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile,
partant en a débouté,
a condamné l’association syndicale libre ORGANISATION1.) à ADRESSE3.) et
PERSONNE1.) chacun à la moitié des frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a, en ce qui concerne le compteur
n° NUMERO1.), retenu qu’il résulte des attestations testimoniales des enfants majeurs
de PERSONNE1.) que pendant les années 2014 et 2015, PERSONNE1.) a pourvu à
l’abreuvage du bétail sans utiliser l’installation mise en place par l’association
syndicale.
La lecture du compteur litigieux n’ayant eu lieu qu’à la mi-août 2015, et ayant couvert
les années 2010 à 2013, ainsi qu’une partie de l’année 2014, au cours de laquelle
l’installation n’était pas utilisée par le concerné, le juge de première instance a retenu
que c’était à bon droit que PERSONNE1.) contestait les quantités d’eau mises en
compte.
A défaut de ventilation des quantités d’eau consommées par PERSONNE1.) entre
2010 et 2013, la demande relative au compteur n°NUMERO1.) a été déclarée non
fondée.
La demande relative au compteur n° NUMERO2.) a cependant été déclarée justifiée
pour le montant réclamé de 1.099,00 euros, PERSONNE1.) ne faisant pas valoir de
contestations précises par rapport aux quantités mises en compte.
Concernant le compteur n° NUMERO4.), le juge de première instance a constaté que
l’association syndicale ne rapportait pas la preuve d’une manipulation de la conduite
d’eau par PERSONNE1.). Il a, par ailleurs, retenu qu’il résultait du contrat d’association
portant création de l’association syndicale, qu’il incombait à cette dernière de procéder
à la vérification et à l’entretien de l’installation litigieuse.
Il en a déduit que les conséquences d’une fuite d’eau ne pouvaient être mises à charge
du preneur.
De ce jugement, lui signifié le 23 novembre 2016, l’association syndicale a
régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 28 décembre 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’association syndicale demande à voir
condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 8.274,00 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 28 octobre 2015, date d’une sommation.
Elle sollicite encore la condamnation de l’intimé à lui payer le montant de 4.000,00
euros, à titre de frais non compris dans les dépens.
Concernant le compteur n° NUMERO1.), l’appelante soutient que PERSONNE1.)
n’avait pas fait couper l’accès de l’eau fournie par elle, de sorte que le bétail pouvait
continuer à consommer cette eau en 2014, nonobstant le fait que PERSONNE1.) avait
organisé un transport d’eau sur les lieux par voie de citernes.
En tout état de cause, le compteur litigieux renseignerait les quantités réellement
consommées et, à supposer qu’aucune consommation n’ait eu lieu en 2014 et 2015,
les quantités relevées se rapporteraient à la période de 2010 à 2013.
Concernant le compteur n° NUMERO4.), l’appelante maintient qu’il aurait appartenu
au preneur de signaler la fuite d’eau qu’il n’a pu ignorer. Il serait partant tenu de
supporter les conséquences de son omission fautive.
PERSONNE1.) relève appel incident du jugement entrepris en ce qui concerne la
condamnation relative à une prétendue consommation d’eau relevée sur le compteur
n° NUMERO2.). Il conteste que l’abreuvoir afférent ait été utilisé et soutient que le
bétail s’est exclusivement servi de l’abreuvoir relié au compteur n° NUMERO1.).
Il demande la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, ce par adoption des
motifs du juge de première instance.
Il sollicite finalement une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour chacune des
deux instances.
L’appelante au principal conteste l’affirmation de PERSONNE1.) concernant la non-
utilisation du compteur n° NUMERO2.). Elle souligne que les explications fournies par
le concerné à ce sujet manquent de précision.
Quant à l’approvisionnement par le biais de l’abreuvoir lié au compteur n°
NUMERO1.), elle verse deux attestations testimoniales et une photo pour établir que
le bétail de PERSONNE1.) avait consommé de l’eau de l’abreuvoir relié au compteur
n° NUMERO1.) le 16 août 2015.
Motifs de la décision
Les parties sont en désaccord sur les questions de savoir pendant quelle période le
bétail de PERSONNE1.) a utilisé l’abreuvoir relié au compteur n° NUMERO1.), si
l’abreuvoir relié au compteur n° NUMERO2.) a été utilisé et laquelle des parties au
litige aurait dû vérifier le bon fonctionnement de la conduite d’eau reliée au compteur
n° NUMERO4.).
Aux termes de l’article 384 du nouveau code de procédure civile, le juge peut, en toute
matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles.
Suivant l’article 397 du nouveau code de procédure civile, le juge peut faire
comparaître les personnes morales privées ou publiques en la personne de leurs
représentants qualifiés.
Au vu des versions contradictoires des parties, il y a, en l’espèce, lieu d’entendre les
parties, en l’occurrence PERSONNE1.) et un représentant de l’association syndicale
libre ORGANISATION1.).
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes respectives des parties en attendant
le résultat de la comparution personnelle des parties.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit les appel principal et incident en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une comparution personnelle des parties le jeudi, 18 janvier 2018, à
9h00, salle TL. 0.01, au rez-de-chaussée du tribunal d’arrondissement de la cité
judiciaire à Luxembourg,
charge Madame la vice-présidente Anne-Françoise GREMLING de l’exécution de
cette mesure d’instruction,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,
NUMERO2.) janvier 2018, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.