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49 Généré par l'IA

49 · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Criminelle

Numéro de cause 49
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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déroulés en Italie et renvoyant le prévenu A devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef de viol. Vu la citation à prévenu du 22 juin 2016 régulièrement notifiée au prévenu.

Regeste Legislator

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article 375 du Code pénal, article 483 du Code pénal, article 203 CPP, article 377 du Code pénal, article 11 du Code pénal, article 222-22-1 du code pénal; 49 · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Criminelle: Aux termes de l’article 5, al 1er CPP, « tout Luxembourgeois qui hors du territoire du Grand-Duché s’est rendu coupable d’un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché ».

Mots-clés

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tourisme sexuel acte d'ordre sexuel avec une personne détenue possession de pornographie enfantine crainte fondée de persécution allégations d'abus viol de mineur
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Texte complet

Arrêt N° 49/17 Ch. Crim.

du 28 novembre 2017

(Not. 17144/14/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son

audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-sept l'arrêt qui suit dans la

cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

A, né le … à …, demeurant à …

prévenu et défendeur au civil

e n p r é s e n c e d e :

1) B, née le … à …, demeurant à …

2) C, né le … à …, demeurant à …

3) D, né le … à …, demeurant à …

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil A, préqualifié

demandeurs au civil, appelants

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre,

siégeant en matière criminelle, le 20 décembre 2016, sous le numéro 52/16, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ordonnance n° 64/16 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 13

janvier 2016 ayant déclaré éteinte par prescription l’action publique en ce qui concerne les faits qualifiés

d’attentats à la pudeur, ordonné un non-lieu quant aux faits qualifiés d’attentats à la pudeur qui se seraient

déroulés en Italie et renvoyant le prévenu A devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef de viol.

Vu l’arrêt n° 213/16 de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel du 21 mars 2016 ayant confirmé l’ordonnance

précitée.

Vu la citation à prévenu du 22 juin 2016 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°17144/14/CD.

Vu le rapport d’expertise du 9 juin 2015 établi par l’expert Robert SCHILTZ.

Vu le rapport d’expertise du 18 mars 2015 établi par l’expert Edmond REYNAUD.

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.

I) Les faits:

Le 6 juin 2014, le vicaire général de l’Archevêché de Luxembourg a transmis le récit de A au Parquet,

conformément à l’article 23 (2) du Code d’instruction criminelle.

A ce courrier électronique était attaché une lettre émanant de A, à cette époque curé à .... Cet écrit relate des faits

s’étant produits lors d’un voyage à ... (F) ayant eu lieu du 6-8 novembre 2008. A mentionne dans un premier

temps le but poursuivi par de tels voyages pour préciser qu’il serait encore attristé et souffrirait toujours des

suites que ce voyage aurait produit tant sur D que sur lui-même et qui tortureraient toujours tant le jeune homme

que le curé. Il mentionne que 11 adolescents faisaient partie du groupe ainsi que 5 adultes et le chauffeur de bus.

Etant donné que les jeunes gens tardaient toujours à s’inscrire, il aurait été toujours difficile de réserver un

nombre exact de chambres ou de lits. Lors du voyage à ... en 2008, le groupe aurait logé dans un établissement

mettant à disposition des chambres d’hôtes et deux chambres auraient dû être réservées en supplément dans un

hôtel à …. Après la distribution des chambres, les seuls restants auraient été lui et D et il lui aurait encore posé la

question s’il n’avait pas d’objection à partager le lit avec A, ce que D aurait accepté. Dans cet ordre d’idées A se

fait le reproche de ne pas avoir réagi, étant donné qu’il se remémorait une scène, bien antérieure au voyage à ...,

lors de laquelle D l’aurait suivi dans des toilettes publiques ne disposant que d’urinoirs et où D se serait mis à

côté de lui et l’aurait observé de sorte que A n’aurait pas pu poursuivre ses besoins.

Il écrit encore se souvenir que D lui aurait fait des remarques obscènes sinon ambiguës lors de la visite d’une

crypte ayant eu lieu lors du voyage à .... De même dans le bus, l’adolescent aurait fait des mouvements avec sa

langue et aurait passé sa main au-dessus de son organe génital et lui aurait envoyé des bises, le tout, aux yeux du

prêtre, avec une connotation sexuelle. A continue en disant que rien ne se serait passé s’ils n’avaient pas dû

partager la chambre et le lit. Or personne ne voulait partager la chambre avec le grand lit avec une autre

personne, de sorte que lui et D étaient les seuls à rester sans lit pour la nuit et c’est ainsi qu’ils ont partagé la

chambre. A insiste encore pour dire que cela n’était ni prévu n planifié. D’après lui, D était un jeune garçon qui

se retrouvait souvent seul et n’a, pour cette raison, trouvé personne pour partager la chambre.

A se pose ensuite la question si éventuellement D se sentait seul et était à la recherche de quelque chose :

protection, amour ?? Il aurait méconnu la situation et aurait échoué dans cette situation.

Par rapport aux faits, il écrit s’être rendu dans la salle de bains et, qu’en sortant, D se serait avancé et aurait

commencé à l’embrasser. A lui aurait répliqué que s’ils faisaient cela, cela pourrait lui coûter son travail, si

quelqu’un l’apprendrait. Ils se seraient embrassé et auraient masturbé ; il n’y aurait pas eu de pénétration voire de

relation anale. Ils se seraient finalement endormis, chacun de son côté du lit.

Le lendemain, la journée se serait passée sans autre incident, mais le soir, dans la chambre D l’aurait, à nouveau,

dragué et ils se seraient masturbés mutuellement. A ce moment A aurait compris que jamais dans sa vie il ne se

déferait de cette honte et n’aurait plus su quoi faire. Il précise cependant que l’initiative partait de D. Il s’est posé

la question comment cela a pu lui arriver, il aurait pensé aller à la rencontre du père de D afin d’éclaircir la

situation, mais en raison de sa honte éprouvée, il n’aurait jamais réussi à en parler à quiconque. Après ce voyage

il se serait tenu à l’écart de D étant donné qu’il avait réalisé qu’il était sensible aux avances de ce dernier. Après

un bref laps de temps, D serait venu le voir et lui aurait présenté des excuses, mais lui A n’aurait pas été capable

d’en faire de même.

A relate encore des faits relatifs à un voyage à ...en 2009, lors duquel D lui aurait dit qu’il le rejoindrait dans sa

chambre, ce qui ne se serait cependant pas réalisé.

D serait revenu le voir, probablement en 2012, tout en lui faisant des reproches. A ce moment A se serait excusé,

mais lui aurait dit qu’il ne fallait pas faire des avances ambigües envers des personnes. D lui aurait encore enjoint

de ne plus lui parler et de ne plus lui demander s’il allait bien.

A aurait eu peur, que si les faits devenaient publics, on le traite de pédophile et redoutait perdre son travail, qu’il

aimait pourtant exercer. Il serait devenu dépressif et espérait retrouver sa paix interne. Il aurait essayé de se

pardonner, étant donné que D l’aurait dragué à plusieurs reprises et que le jeu pervers serait parti de l’initiative

de ce jeune garçon, qu’il soupçonnait de vouloir une première expérience. Et lui, aurait cédé à ce jeu !

Le 14 mai 2014, le père de D serait venu le trouver pour lui demander s’il avait eu des relations sexuelles avec

son fils, ce qu’il aurait admis. Le père l’aurait traité d’abuseur et lui aurait demandé le nombre d’enfants avec

lesquels il se serait adonné à ces relations perverses. A lui aurait répondu que son fils n’avait pas été un enfant,

mais un adolescent et s’il lui avait posé la question ce que son fils avait fait pour qu’ils soient arrivés à ces

relations.

Il termine son courrier avec la mention qu’il a dit la vérité et que depuis lors il devrait vivre et combattre ses

sentiments de faute, deuil, honte, peur, désespoir et remords. Il précise qu’il a pardonné à D, mais qu’il n’en

serait pas de même en ce qui le concerne. Il demande encore le pardon de Dieu, de l’Eglise ainsi que de ses

supérieurs.

Ce courrier, a été transmis par le vicaire général au Parquet de Luxembourg le 6 juin 2014 et une information

judicaire a été ouverte.

D a été entendu le 10 juillet 2014 par les enquêteurs de la Police judicaire, section protection de la jeunesse.

Il relate qu’en 2008, il a participé à une excursion à ... (F) ensemble avec un groupe d’adolescents, dont il était le

plus jeune. Il situe ce voyage comme ayant eu lieu avant son anniversaire en juin et pense que c’était pendant les

vacances de Pentecôte. Il raconte que d’après ses souvenirs ils étaient 9 garçons et 1 fille ainsi que 4 adultes.

Arrivés au gîte, on aurait procédé à la répartition des chambres, la jeune fille aurait partagé la chambre avec une

des femmes et les garçons se seraient arrangés entre eux, et ce de façon à ce que le curé et lui auraient été les

derniers et auraient, de ce fait, dû partager une chambre laquelle était équipée d’un double lit. D précise encore

ne pas avoir eu l’impression que cela aurait été arrangé comme ça dès le début par le prêtre, mais que le partage

des chambres s’était fait de cette manière au vu de la volonté des autres à partager la chambre avec l’un plutôt

qu’avec l’autre. Lors de cette première audition, D a parlé de trois nuits lors desquelles les faits se seraient

passés. Il déclare que, déjà avant ce voyage, le curé aurait fait des insinuations, comme p.ex. tenir sa main ou lui

dire qu’il l’aimait bien. Ces gestes et déclarations l’auraient effrayé, raison pour laquelle il n’en aurait parlé à

personne, et, à son avis, il était la seule personne que le curé traitait de cette façon.

D affirme que rien ne s’était passé durant la journée, mais que le soir, une fois dans la chambre, le prêtre lui

aurait donné une bise sur la bouche. Il l’aurait laissé faire étant donné qu’il avait peur que quelque chose allait se

passer s’il se défendait. A ce moment ils étaient tous les deux vêtus de leur pyjama et chacun s’est couché de son

côté dans le lit. C'est alors que A aurait commencé à l’embrasser et se serait dévêtu. Le jeune garçon aurait

participé étant donné qu’il ignorait ce qui allait se passer et à un certain moment, ils étaient tous les deux nus au

lit, D s’étant dévêtu également par peur de ce qui allait arriver s’il ne le faisait pas. Par après ils se seraient

masturbés mutuellement, sans que des paroles auraient été échangées. Par après, D déclare qu’il aurait alors pris

le pénis d’A dans sa bouche et sur question spécifique de l’enquêteur, précise que A ne l’aurait ni ordonné ni

simplement demandé. Il relate que cette fellation aurait été mutuelle. Ces actes se seraient déroulés, d’une façon

similaire, durant les trois nuits passées à .... Durant la journée, ils n’en auraient pas parlé. D relate qu’il aurait été

voir A à son domicile, visite qu’il situe à environ 2 ans en arrière, pour parler avec le prêtre étant donné que cette

histoire lui pesait lourdement. La réponse du curé aurait été qu’il l’aimait toujours bien et qu’ils étaient

« partenaires de vie » étant donné que les deux auraient eu des pensées suicidaires et auraient éprouvé le besoin

d’en parler voire de se dénoncer. Le jeune homme précise qu’il aurait seulement réalisé voire compris après un

certain temps ce qui s’était passé à ....

Il aurait participé à un voyage à ... en 2009, lors duquel A l’aurait touché aux jambes, mais D se serait défendu et

rien d’autre ne se serait passé, par la suite il aurait tout simplement évité tout contact direct avec le curé.

Il aurait parlé des faits s’étant produits en France avec certains de ses amis, puis avec une amie qui lui aurait

conseillé de se confier à ses parents. Il aurait relaté les faits ensuite à son frère, qui lui aurait conseillé la même

chose, avant d’en parler avec ses parents.

Sur question, D affirme, qu’après le retour de ..., avoir pensé que « quelque chose de pas juste » venait de se

passer et qu’il se trouvait sous le choc de ce qu’il y avait vécu, double choc étant donné qu’il venait de vivre sa

première expérience sexuelle et que l’autre personne était le prêtre de sa paroisse.

Sur question si le curé l’avait forcé à faire quelque chose, D raconte que lorsqu’il avait déjà éjaculé et ne voulait

plus que dormir, A se serait blotti contre lui et aurait fait des mouvements avec son organe génital contre sa

jambe également jusqu’à éjaculation.

Il précise qu’il s’attend de la mise au jour de cette affaire, qu’il peut en finir et tirer un trait en-dessous de cette

histoire et il ajoute penser que le prêtre a abusé de lui, profitant de son jeune âge et de son inexpérience sexuelle

pour satisfaire ses besoins propres.

Il s’est avéré par la suite que le voyage à ... s’est déroulé du 6 au 8 novembre 2008.

Devant le juge d’instruction, D a précisé que A était un prêtre très apprécié dans sa paroisse et ce spécialement

auprès des élèves et adolescents, au vu de son dévouement et des actions qu’il avait initiées. Il était considéré par

bon nombre de jeunes gens comme une sorte de figure paternelle. Le témoin relate encore que A lui faisait déjà

des avances avant le voyage à ..., en lui tenant la main et en l’embrassant quand ils se retrouvaient seuls dans la

sacristie. D aurait accepté les bises sur la joue. Il aurait compris d’un côté que ce comportement était inhabituel

mais d’un autre côté il ne se serait pas posé d’autres questions au vu de son jeune âge et de sa naïveté. A aurait

également ramené des cadeaux de ses séjours à l’étranger pour tous les jeunes, mais il arrivait que D a reçu un

autre cadeau, ce fait l’ayant amené à se poser la question pourquoi il était traité d’une façon différente.

Il raconte encore une scène s’étant déroulée durant le trajet lors de la visite d’une crypte située dans une église

entre … et ..., visite lors de laquelle A l’aurait embrassé sur la bouche à un moment où la lumière était éteinte.

Arrivés au gîte, la première scène se serait déroulée avant le dîner, A sortant nu de la douche. D se serait

approché et A l’aurait touché aux parties intimes. D se serait dévêtu et ils se seraient masturbés. Ces faits de

masturbation se seraient encore produits avant de se coucher et A lui aurait dit l’aimer, mais qu’il ne fallait rien

dire à personne.

Lors de la deuxième nuit, ils se seraient de nouveau masturbés et il y aurait eu des relations orales mutuelles.

Questionné quant au fait s’il estimait avoir agi sous une contrainte, D répond qu’il était intimidé et ignorait ce qui

allait se passer s’il ne participait pas aux actes sexuels. Dû à son manque d’assurance, il a participé aux actes.

D a été entendu une deuxième fois par le juge d’instruction le 26 février 2015, audition lors de laquelle le juge

d’instruction lui a fait part que le voyage à ... ne comportait que deux nuits passées au gîte à .... Le témoin a

ensuite précisé qu’il se souvenait de trois actions sexuelles, la première avant le dîner du premier soir, la

deuxième après le dîner et la troisième le lendemain los de laquelle il y a eu le rapport oral.

A a été entendu par la Police judicaire le 29 septembre 2014. Il relate être pasteur dans la paroisse de ... depuis

2000 après un premier poste à … et ses débuts à …. Il déclare s’être dénoncé lui-même auprès du Ministère

public ainsi qu’auprès des autorités ecclésiastiques au début du mois de juin 2014, étant donné qu’il aurait

souffert depuis 6 ans des douleurs psychiques et physiques, des maux de tête et maux de dos. Il précise

néanmoins que le 15 mai 2014, le père de D serait venu le voir et l’aurait traité de pédophile tout en lui

demandant s’il avait abusé encore d’autres enfants. A souligne qu’il comprenait la réaction du père même s’il

n’était pas d’accord avec tout ce que dernier lui reprochait.

Il raconte connaître D depuis environ l’âge de 9 ans, étant donné qu’il était enfant de cœur. Leurs relations

auraient été des plus normales, jusqu’en 2007 (sinon 2008), lors d’une excursion à …, le jeune D l’aurait rejoint

dans des toilettes publiques et l’aurait observé, sans cependant que A lui demande par après pour quelle raison le

garçon l’avait suivi. Il pense ne pas avoir fait les avances telles que relatées par D.

Concernant le voyage à ..., il précise que 11 adolescents ainsi que 5 adultes, dont 4 femmes et deux hommes et le

chauffeur de bus étaient de la partie. Les jeunes auraient rapidement décidé qui allait partager la chambre avec

qui, de sorte que finalement lui et D devaient partager la dernière chambre. Il répète ses affirmations suivant

lesquelles D lui aurait fait des avances ambiguës durant le trajet, notamment des mouvements avec la langue et

qu’il se touchait l’organe génital dans le bus. Arrivés dans la chambre, D n’aurait cessé de faire des allers-retours,

A interprétant ce comportement comme signe de nervosité et d’excitation. Il se serait avancé et lui aurait donné

une bise sur la bouche ; A lui disant alors qu’ils ne pouvaient faire cela, étant donné que cela pouvait lui coûter

son travail, ceci ne l’empêchant cependant pas d’embrasser D à son tour. D lui aurait enlevé le t-shirt et à un

moment donné les deux étaient nus et auraient commencé à se masturber, avant de s’endormir après avoir

éjaculé. Le deuxième soir, ils se seraient de nouveau masturbés mutuellement. A déclare ne pas se souvenir s’ils

ont eu des rapports oraux, étant donné qu’il aurait occulté cet épisode.

De retour du voyage, A aurait eu honte, ce qui explique le fait qu’il n’aurait pas pu en parler avec quiconque. Il

n’aurait pu le faire qu’après avoir eu la visite du père de D en mai 2014, cette visite l’ayant amené à révéler les

faits à sa hiérarchie et à consulter un médecin psychiatre. Il explique encore que les mouvements faits voire

insinués par le jeune garçon l’auraient mis dans un état d’excitation sexuelle tel qu’il n’aurait pas pu retenir ses

pulsions et avoir des pensées claires. D serait venu le voir à deux reprises pour parler de cet épisode, il lui aurait

demandé pardon lors de la deuxième visite.

A a été entendu par le juge d’instruction le 30 septembre 2014. Il maintient les déclarations faites devant la

Police judicaire et notamment que D aurait eu des gestes provocateurs à son égard et que c’étaient ces gestes

ambigus qui l’ont excité sexuellement. Lors de cet interrogatoire A admet avoir fait une fellation à D et que ce

dernier en aurait fait de même sur sa personne, outre les faits de masturbation. Le deuxième soir il n’y aurait eu

que des faits de masturbation. Interrogé sur le fait de savoir si les deux auraient discuté de ce qui venait de se

passer, A déclare qu’au vu de la faible épaisseur des murs, l’on aurait pu entendre cette conversation dans les

chambres avoisinantes.

Et pourtant ce fait ne l’a pas empêché d’avoir des relations sexuelles avec un jeune garçon ! (sic).

A maintient en outre ses affirmations suivant lesquelles D ment par rapport aux faits s’étant passés à ...en 2009.

A a été réentendu par la juge d’instruction le 10 juillet 2015. Lors de cet interrogatoire, le prévenu conteste

formellement la fellation, déclarant ne pas pouvoir avouer quelque chose qu’il n’aurait pas commis ; il aurait été

sous le choc et sous pression lors du premier interrogatoire, éléments l’ayant amené à admettre des faits non

véridiques, impliquant de par là que D a menti. A conteste également qu’il y aurait eu des attouchements lors de

la visite d’une crypte sur le trajet les menant à .... Le prêtre affirme qu’il n’y aurait eu que deux scènes lors

desquelles des attouchements se seraient produits.

Il précise que D serait venu le voir après les faits de 2008 et se serait excusé de ce qui venait d’arriver et il

déclare qu’à son tour il lui aurait présenté des excuses. Le jeune homme serait encore une fois revenu en 2013 et

c’est alors qu’il lui aurait fait des reproches.

A l’audience publique du 18 novembre 2016, A, après avoir dans un premier temps, contesté l’acte de fellation,

s’est finalement résolu à admettre que D lui a fait une fellation, tout en maintenant ses contestations suivant

lesquelles il aurait fait une fellation sur la personne de D. Il continue par ailleurs à affirmer que l’initiative serait

partie du jeune garçon et que lui, homme âgé de 52 ans, n’aurait pas pu résister aux avances faites par

l’adolescent, se retrouvant dans un état d’excitation sexuelle tel qu’il n’arrivait plus à reprendre le dessus et

rejeter les avances faites par D. Il n’arrive cependant pas à expliquer, et ce de façon un tant soit peu convaincante

voire même seulement plausible, l’état d’esprit dans lequel il se serait trouvé suite « aux avances sexuelles faites

par le mineur ». De même ses explications quant aux prétendues avances sexuelles faites par D lors de

l’excursion à …, sont dénuées de tout fondement logique, étant donné qu’il résulte des affirmations avancées par

le prévenu que ces avances semblent avoir plutôt pris naissance dans sa tête que dans la réalité.

Les enquêteurs de la Police judicaire ont encore procédé à l’audition d’un certain nombre de témoins dont une

grande partie de ceux ayant participé au voyage à .... La plupart des témoins ne se rappellent même plus du fait

que D a dû partager la chambre avec A. Lors de ce voyage les adolescents semblaient plutôt soucieux de ne pas

devoir partager la chambre avec D, celui-ci se trouvant toujours un peu mis à l’écart par les autres participants du

groupe, ceux-ci étant plus âgés et formant un groupe entre eux.

Tous les témoins entendus lors de l’enquête ainsi qu’aux audiences publiques s’accordent d’un côté pour dire

qu’ils n’ont pas constaté des gestes déplacés voire ambigus de la part de D et qu’ils ne peuvent pas s’imaginer

que ce dernier aurait fait des avances à caractère sexuel à A voire l’aurait séduit au point que celui-ci ne puisse

plus s’en défendre. D’un autre côté, ils ne peuvent pas non plus s’imaginer que le curé A aurait commis des

attouchements sur la personne de D, le prêtre jouissant d’une excellente renommée voire même d’une confiance

aveugle de la part de certaines personnes, parmi les témoins entendus.

II) En droit:

Le Ministère Public reproche à A:

« Comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit;

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le

délit n’eût pu être commis;

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,

directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés,

soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à de commettre ;

« Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 6 novembre 2008 et le 8 novembre 2008, sur le territoire

français, et notamment dans les locaux des chambres d’hôtes « … » sise à F…, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal prévues par la loi du 10 août 1992,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit,

sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en

abusant d’une personne hors d’état de donner un contentement libre ou d’opposer la résistance,

avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis au moins à une reprise un acte de pénétration sexuelle sur la personne de D, né le

… à …, en se faisant faire une fellation, avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur le mineur au

moment des faits. »

La Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par la Chambre du conseil

de la Cour d’Appel, a déclaré éteinte par prescription les poursuites du chef d’attentats à la pudeur commis sur la

personne de D, de sorte que la Chambre criminelle n’est amenée qu’à se pencher sur l’infraction de viol

reprochée à A.

•

Quant au viol reproché sub I) à A:

Avant d'examiner les éléments constitutifs, il y a d'abord lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés

au prévenu.

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis un viol sur D entre le 6 et le 8 novembre 2008.

Le législateur a, par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels,

modifié certains articles du Code pénal et du Code d'instruction criminelle.

L’article 375 tel qu’introduit par la prédite loi prévoit expressis verbis l’absence de consentement et augmente la

condition d’âge pour l’application de la circonstance aggravante à seize ans.

La nouvelle loi est donc plus sévère pour les personnes poursuivies du chef d’une telle infraction.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal qui dispose que « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui

était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée » trouve dès lors à s’appliquer.

Au vu des développements qui précèdent, il n’y a donc pas lieu de faire application du nouveau texte, mais

d’analyser les préventions reprochées au prévenu en se basant sur l’ancien texte de loi en vigueur au moment des

faits.

L’alinéa 1er de l’ancien article 375 du Code pénal prévoit que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque

nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou

de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un

consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans ».

L’alinéa 2 du prédit article prévoit que « est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de

donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque

moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis ».

Il résulte de la définition légale prévue par l’ancien article 375 que le viol suppose la réunion des éléments

constitutifs suivants, à savoir :

- un acte de pénétration sexuelle,

- l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse

ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer

de la résistance. L’absence de consentement de la victime est de manière irréfragable présumée si la victime

est âgée de moins de quatorze ans

- l'intention criminelle de l'auteur.

a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous

l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la

notion d'acte de pénétration sexuelle.

L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le

législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible

une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression,

le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à

la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de

l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au

détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles.

En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe

fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.

En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article

375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi

que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.

Sous condition que le fait reproché par le Parquet soit prouvé, l’acte de fellation commis par D est partant

susceptible de tomber sous la définition d’acte de pénétration sexuelle.

A a fait des déclarations contradictoires et quelque peu incohérentes lors de son audition policière, de ses

interrogatoires et aux audiences publiques. S'il avait dans un premier temps déclaré ne pas se souvenir parce qu’il

avait refoulé cette scène, il a fait des aveux complets sur la question des fellations mutuelles lors du premier

interrogatoire devant le juge d’instruction. Devant l’expert REYNAUD ainsi que lors de son deuxième

interrogatoire devant le juge d’instruction, il contestait le fait de la fellation, déclarant avoir été sous pression lors

de sa déposition devant le juge d’instruction. Or à l’audience publique du 18 novembre 2016, il a fini par

admettre que D lui a fait une fellation tout en maintenant ses contestations quant à une fellation commise par sa

propre personne.

La Chambre criminelle tient à souligner, que même en l’absence d’aveu de la part de A quant au fait de la

fellation, elle avait acquis la conviction que l’existence de cet acte était établi au vu des déclaration formelles et

maintenues du début à la fin par D quant aux faits qui se sont déroulés à ..., ces déclarations étant de plus

soutenues par le résultat de l’analyse de crédibilité des déclarations de D établie par l’expert Robert SCHLTZ. La

véracité des déclarations de D ne fait aucun doute, celui-ci ne faisant que relater les faits qui s’y sont passés, sans

essayer de diminuer son propre rôle ni d’accroître le rôle joué par A.

Il s'ensuit que la première condition requise pour le viol est établie.

b) L'absence de consentement de la victime:

L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la

preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve

plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son

intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit

être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute

dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le défaut de consentement est normalement corroboré par les violences physiques ou morales exercées sur la

victime, respectivement la ruse et les artifices employés par l’auteur. Il peut résulter du fait que la personne était

hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance.

Les violences et menaces sont des éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 375 du Code pénal et

impliquent soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à l’égard de la

victime, soit qu’il résulte de tout moyen de contrainte ou de surprise employé pour atteindre, en dehors de la

volonté de la victime, le but poursuivi par l’auteur de l’action.

Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de violences ou menaces, il y a lieu de se référer à la

définition contenue à l’article 483 du Code pénal.

L’article 483 entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent. Les

actes de contrainte morale, qui peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture, doivent être de

nature à dominer la résistance de la victime et lui donner l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à

l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace, de sorte que les menaces inspirent à la victime de l’attentat

la crainte sérieuse d’exposer sa personne ou celle de ses proches à un mal considérable et présent. Dans

l’appréciation des menaces, il sera tenu compte de l’âge, de la situation et de la condition de la victime

(NYPELS, Code pénal interprété, art 373 et 375, n° 3 ; RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du code

pénal, t. V, p. 300-302).

Les menaces doivent donc être soit antérieures, soit au plus tard concomitantes à l’agression sexuelle.

Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes » ;

des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal,

étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de Cassation dans son arrêt du

25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité

physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit

requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant l’exécution du

vol, le fait de lui arracher de force l’objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même d’employer

des armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de fait et par conséquent des actes de

violence (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 602).

Dans le cas d’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu ait exercé des violences

physiques ou fait des menaces à l’égard de D afin de parvenir à ses fins.

Il se pose encore la question éventuelle des violences morales, à savoir que la victime aurait agi sous l’empire de

la crainte de s’exposer elle-même, ou d’exposer les siens à un mal considérable (Dalloz pénal VIII, v° viol, n°

23).

La contrainte se définit usuellement comme la pression physique ou morale exercée sur quelqu’un. La contrainte

morale suppose l’exploitation de la faiblesse, de la vulnérabilité de la victime pour la forcer à une action sexuelle.

Toutefois la contrainte morale ne peut se déduire des simples circonstances de fait entourant la réalisation du

viol. Elle ne peut pas découler du seul constat d’une autorité de fait ou de droit exercée par l’auteur du viol sur la

victime. La jurisprudence exige la démonstration d’éléments objectifs prouvant la réalité de la contrainte. Ainsi la

contrainte morale n’est pas caractérisée lorsque la victime, âgée de 13 ans lors des premiers faits de viol, a

indiqué qu’elle pensait être obligée d’accepter les actes sexuels, afin de pouvoir continuer à bénéficier de dons ou

loisirs offerts par son agresseur. Elle avait ressenti les demandes d’ordre sexuel comme des ordres. Pour la

chambre criminelle, la contrainte doit reposer sur des éléments objectifs et ne peut pas résulter de la seule

appréciation subjective de la victime (Crim. 21 février 2007, n° 06-88.735, Bull. crim. N° 55). De surcroît la

Cour de Cassation précise que la contrainte s’apprécie de manière concrète, en fonction des capacités de

résistance de la victime (Crim, 8 juin 1994, n° 94-81.376, Bull. crim. N° 226) ; (Dalloz pénal, VIII, v° viol).

En France, le législateur prévoit que la contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une

victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celle-ci exerce sur cette victime

(article 222-22 al. 1).

Or force est de constater que le texte luxembourgeois ne comporte pas cette hypothèse, et encore faut-il souligner

qu’il faut toujours apprécier in concreto, suivant les circonstances de l’espèce, ce critère étant laissé à

l’appréciation souveraine des juges, faute de définition plus précise.

En l’espèce, la Chambre criminelle estime qu’il ne résulte pas du dossier répressif que le prévenu ait exercé une

contrainte morale sur D, de sorte que cette hypothèse ne peut pas être retenue à charge du prévenu en vue de

l’établissement du non consentement de D.

La deuxième hypothèse prévue par le législateur luxembourgeois afin d’établir l’absence de consentement de la

victime consiste dans l’emploi de la ruse ou des artifices afin de parvenir à ses fins.

La Chambre criminelle estime cependant qu’il ne ressort pas non plus du dossier répressif que le prévenu aurait

essayé de parvenir à ses fins en employant la ruse ou des artifices, étant donné qu’il ne résulte pas du dossier ni

de l’audition des témoins que A aurait planifié dès le départ de partager la chambre avec D pour être sûr de se

retrouver seul avec l’adolescent afin de pouvoir satisfaire ses pulsions sexuelles.

La loi mentionne, en troisième lieu, le cas de la victime hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer

de la résistance. Il en ressort que le législateur luxembourgeois a admis qu’en dehors des cas où la victime est pas

en état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, à la suite des violences ou des menaces

employées par l’auteur de l’attentat, il peut exister des cas où la victime est mise hors d’état de donner un

consentement libre ou d’opposer de la résistance par d’autres causes non autrement indiquées par la loi.

Le consentement de la victime pourrait ainsi également être vicié ou faire défaut ou sa capacité d'opposer une

résistance être annihilée par suite de l'agissement de tiers, sans le concours, sans instigation ou même sans

connaissance immédiate de l'auteur du viol. En effet, l'emploi spécifique des termes "hors d'état de donner un

consentement valable ou d'opposer de la résistance" suggère entre autres au moins la possibilité d'un

consentement non-libre, forcé et l'existence, concomitante ou préalable de pressions de toutes sortes, menaces,

voies de fait voire des dangers plus graves, qui impliquent l'intervention d'un tiers, puisque les agissements

semblables de l'auteur du viol sont couverts par les termes violences ou menaces graves.

Or personne ne fait état d’une autre personne ayant pu influer sur le jeune homme.

Le représentant du Ministère Public ainsi que la défense des demandeurs au civil se sont efforcés pour soutenir la

thèse que A en tant que prêtre de la paroisse de ..., y jouissait d’une très grande renommée qui semble ne pas

pouvoir être entachée, et ce même encore actuellement, alors que, et, ceci nonobstant le fait que certains actes

répréhensibles en eux mêmes, admis par le prévenu, soient tombés sous le coup de l’effet de la prescription.

Il est vrai que D, âgé de 14 ans et de 4 mois, s’est retrouvé en face de son prêtre, homme adulte, âgé de

pratiquement 52 ans. On pourrait considérer qu’il s’est retrouvé moralement seul devant cet homme que tous les

paroissiens estimaient, allant même pour certains jusqu’à l’admirer, de surcroît à l’étranger et en présence de la

seule personne qui semblait avoir une attitude positive envers l’adolescent, à en croire les dépositions faites par

les autres participants du voyage et figurant au dossier. D a donc pu penser qu’il lui était impossible de résister

aux avances et attouchements faits par A, même s’il n’a pas été capable de formuler ce qu’il craignait s’il s’était

opposé aux agissements du curé. L’expert SCHILTZ retient encore dans son rapport que D est un garçon timide,

en quelque sorte sous l’emprise d’une autorité quelle qu’elle soit et qu’il n’est pas dans son caractère de se

rebeller ou d’opposer de la résistance, du moins par rapport à une personne d’autorité. Me RODESCH a encore

souligné que le jeune garçon aurait été pétrifié devant les agissements du prêtre et n’aurait pas trouvé de moyen

pour se sortir de la situation autre que celui de participer aux actes sexuels.

Si en prenant en considération l’élément de l’autorité que A aurait exercé sur le jeune garçon, on risque de

confondre élément constitutif et circonstance aggravante, « une circonstance aggravante ne peut, par hypothèse,

que se greffer sur ce qui est constitutif, il n’est pas possible de s’en servir pour se convaincre de l’existence de

l’infraction sur laquelle elle s’adosse. La chambre criminelle française refuse que la qualité de personne ayant

autorité sur la victime, imputée à l’auteur des faits, puisse, à elle seule, caractériser la violence, la contrainte ou la

menace exercées sur une victime mineure, alors qu’elle constitue une circonstance aggravante du viol. (Crim. 10

mai 2001, n° 00-87.659, Bull. crim. N°116) cité dans Dalloz pénal, VIII, v° viol.

Il résulte par ailleurs de tous les éléments du dossier répressif ainsi que ceux recueillis lors de l’instruction aux

audiences publiques que seule l’autorité de fait exercée par A sur la personne de D est invoquée pour avoir pu

amener le jeune garçon à donner un consentement qui n’aurait pas été valable. Or au vu des développements qui

précèdent, on confondrait circonstance aggravante avec élément constitutif, ce qui n’est pas admissible selon la

doctrine.

Tous ces éléments auraient tout au plus pu constituer, aux yeux de la Chambre criminelle, des arguments valables

en ce qui concerne les attouchements pouvant être qualifiés d’attentats à la pudeur.

La Chambre criminelle se doit cependant de constater qu’il résulte de l’enregistrement de l’audition de D devant

la Police judicaire, déclarations confirmées sous la foi du serment à l’audience publique, qu’à un moment donné,

D s’est décidé à prendre l’organe génital de A dans sa bouche, « Also bon, ech hun, ech, ech selwer hunn dann,

bon, da mol gesot, jo, dass ech de Penis dann dee Moment a de Mond huelen » (cf. audition devant la Police

judicaire). Sur questions spécifiques de l’enquêteur, l’adolescent a confirmé que A n’avait ni ordonné ni

seulement demandé à D de ce faire. Il résulte de ces déclarations de D qu’il a pris l’initiative de faire une

fellation et ce, même sans que ce soit ordonné ou même seulement demandé par le prévenu. D, âgé de 14 ans et 4

mois, a déclaré avoir eu connaissance de son homosexualité depuis déjà quelques années et était, du moins au

courant, de l’acte de fellation, étant donné qu’il s’est proposé à l’exécuter sans demande spécifique d’A. On ne

saurait partant parler d’un enfant timide, ne connaissant rien à la sexualité (et ce même s’il n’avait pas eu de

rapports antérieurs aux faits en cause actuellement). Par ailleurs il ne suffit pas non plus de dire avoir peur de

« quelque chose », il faudrait au moins avoir une idée de ce qui peut arriver en cas de non-exécution ou de

résistance opposée à l’agresseur.

Le représentant du Ministère public a encore souligné que D se trouvait isolé dans le groupe d’adolescents et

n’avait personne à qui il pouvait demander de l’aide. Or il ne faut pas perdre de vue que son frère aîné faisait

également partie du groupe et il est difficilement imaginable que celui-ci aurait fait la sourde oreille, voire aurait

pris parti pour le prêtre, si son cadet se serait confié à lui après la première nuit passée à ....

Il s’ensuit que dans le cas d’espèce, on ne saurait parler d’absence de consentement de la part de D, celui-ci ayant

été, au vu de son âge et de sa personnalité, capable de donner un consentement valable et il ne ressort ni du

dossier répressif ni de l’instruction à l’audience en quoi ce consentement aurait entaché de telle manière à ne plus

être valable.

c) L'intention criminelle de l'auteur:

Au vu des développements qui précèdent il devient superfétatoire d’analyser cet élément constitutif de

l’infraction.

Il s’ensuit de tout ce qui précède que A est à acquitter de l’infraction lui reprochée par le Ministère public:

« Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 6 novembre 2008 et le 8 novembre 2008, sur le territoire

français, et notamment dans les locaux des chambres d’hôtes « … » sise à …, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal prévues par la loi du 10 août 1992,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit,

sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en

abusant d’une personne hors d’état de donner un contentement libre ou d’opposer la résistance,

avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis au moins à une reprise un acte de pénétration sexuelle sur la personne de D, né le

… à …, en se faisant faire une fellation, avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur le mineur au

moment des faits. »

Au civil :

1) Partie civile de B contre A:

A l'audience du 15 novembre 2016, Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

réitéra la constitution de partie civile formée lors de l'instruction pour B contre A.

A titre de réparation du préjudice moral accru à la demanderesse au civil, il a demandé la condamnation du

défendeur au civil au montant de l’euro symbolique.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal, la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la

demande civile.

2) Partie civile de C contre A:

A l'audience du 22 novembre 2016, Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile pour C contre A.

A titre de réparation du préjudice moral accru au demandeur au civil, il a demandé la condamnation du défendeur

au civil au montant de l’euro symbolique.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal, la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la

demande civile.

3) Partie civile de D contre A:

A l'audience du 22 novembre 2016, Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

constitua partie civile pour D contre A.

A titre de réparation du préjudice moral, il a demandé la condamnation du défendeur au civil au montant de

15.000 euros.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal, la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la

demande civile.

P A R C E S M O T I F S:

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les

demandeurs et le défendeur au civil et leurs mandataires entendus en leurs conclusions, la représentante du

Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal:

a c q u i t t e A des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni

dépens;

o r d o n n e la restitution, à son légitime propriétaire A, de l'ordinateur de marque Apple, de l'Iphone 4, Iphone

5, d’un Ipad, d’un harddisk, et d’un laptop de marque Apple saisis suivant procès-verbal de saisie n° 37756-2 du

29 septembre 2014 dressé par le Service de Police Judiciaire.

l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat.

Au civil:

1) Partie civile de B contre A:

d o n n e a c t e à B de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétente pour en connaître;

l a i s s e les frais de cette demande civile à la partie demanderesse au civil.

2) Partie civile de C contre A

d o n n e a c t e à C de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétente pour en connaître;

l a i s s e les frais de cette demande civile à la partie demanderesse au civil.

3) Partie civile de D contre A

d o n n e a c t e à D de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e incompétente pour en connaître;

l a i s s e les frais de cette demande civile à la partie demanderesse au civil.

Par application des articles 1, 3, 130, 190, 190-1, 191, 194, 195, 217, 218, 220, 222 du Code d'instruction

criminelle, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Claude METZLER, premiers

juges, et prononcé, en présence de Colette LORANG, premier substitut du procureur d’Etat, en l'audience

publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président,

assistée de la greffière Nathalie BIRCKEL, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 20 décembre 2016 par le représentant du ministère public et le 21

décembre 2016 au civil par le mandataire des demandeurs au civil B, C et D.

Sur citation du 9 février 2017, les parties furent régulièrement requises de

comparaître aux audiences publiques des 10 et 13 octobre 2017 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des

appels interjetés.

A l’audience publique du 10 octobre 2017 Monsieur l’avocat général Marc Harpes,

assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil B, C et D, ce dernier étant

présent à l’audience.

Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil A, présent à

l’audience.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 13 octobre 2017

pour continuation des débats.

A cette dernière audience Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et

défendeur au civil A.

Monsieur l’avocat général Marc Harpes, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendu en ses déclarations.

Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant

pour les demandeurs au civil B, C et D, ce dernier étant présent à l’audience, fut

entendu en ses déclarations.

Le prévenu et défendeur au civil A, après avoir été averti de son droit de garder le

silence, eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 novembre 2017, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 20 décembre 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre un jugement

contradictoirement rendu le même jour par la chambre criminelle de ce tribunal,

jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration du 21 décembre 2016, les demandeurs au civil, D, C et B, ont fait

interjeter appel au civil de ce jugement.

Quant à la régularité de l’appel

À l’audience de la Cour d’appel du 10 octobre 2017, le défendeur au pénal et au

civil A (ci-après A) a conclu à l’irrecevabilité, sinon à la nullité de l’acte d’appel du

ministère public en arguant que la déclaration d’appel intervenue quelques heures

après le prononcé du jugement d’acquittement serait un acte posé ab irato, sans

réflexion, par pure émotion, en toute subjectivité, et ne s’inscrirait pas dans une

mission d’équité, d’impartialité et d’objectivité, pourtant inhérente à la fonction de

parquetier, garantie d’un procès équitable conformément à l’article 6§1 de la

Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-

après la CEDH).

D’après la défense, la loi et la jurisprudence attendraient du parquetier qu’il adopte

la démarche d’impartialité des magistrats du siège en faisant prévaloir sa qualité de

magistrat sur celle de partie poursuivante.

Le raisonnement a pari s’imposerait à partir de la lecture de l’article 576 du

Nouveau code de procédure civile (ci-après NCPC) qui dispose qu’un appel d’un

jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjeté dans la huitaine à dater

du jour du jugement sous peine d’irrecevabilité de l’appel et la défense a souligné que

dans le silence du Code de procédure pénale (ci-après CPP), il faudrait recourir aux

règles du NCPC qui constituerait le droit commun en la matière.

La défense a encore donné à considérer qu’abstraction faite de la question de

savoir si l’article 576 NCPC s’impose en procédure pénale et s’il prime l’article 203 du

CPP, la philosophie du « droit commun » qui se dégage de l’article 576 NCPC ne ferait

que traduire un principe de haute équité. L’irrecevabilité de l’appel s’imposerait, d’un

côté, en raison des conditions dans lesquelles il a été interjeté, qui violeraient l’article 6

de la CEDH, et, d’un autre côté, en raison de l’article 576 NCPC qui prohiberait un

appel fait ab irato.

À l’audience de la Cour d’appel du 13 octobre 2017, la défense a encore soulevé la

nullité de l’acte d’appel des parties civiles pour avoir, par une déclaration d’appel

interjetée le lendemain du prononcé, enfreint l’article 576 NCPC.

Le ministère public a renvoyé à l’article 203 CPP et a argumenté qu’en présence de

cet article spécifique, l’article 576 NCPC n’aurait pas vocation à s’appliquer, d’autant

plus que la procédure civile est différente de la procédure pénale. Cet article ne

s’appliquerait même pas dans la matière voisine de la procédure commerciale où

l’article 645 du Code du commerce énonce expressément que l’appel peut être

interjeté le jour même du jugement contradictoire. Il n’y aurait pas non plus violation du

droit à un procès équitable, le ministère public ayant simplement exercé un droit qui lui

revient de par la loi, il serait partant hors question de parler d’une atteinte à l’équité du

procès par le simple fait pour une partie d’avoir usé d’une voie de recours légalement

prévue. La déclaration d’appel en elle-même ne ferait qu’ouvrir le droit à voir débattre

l’affaire devant une autre instance où toutes les parties disposent à nouveau de toutes

les garanties dont bien évidemment celle d’un procès équitable devant des juges

d’appel impartiaux. Insinuer autre chose reviendrait à méconnaître que la partie

poursuivante a suivi toute l’instruction judiciaire, a rédigé le réquisitoire de renvoi

devant la chambre criminelle, a suivi l’instruction à l’audience de première instance, a

assisté aux débats contradictoires, aux plaidoiries de la défense et des parties civiles

et a, par la suite, conclu, après un réquisitoire de clôture exhaustif, à la condamnation

du prévenu à une peine de réclusion de sept ans. Il en a conclu que le jour du

prononcé de l’acquittement, le ministère public, en ayant interjeté appel contre le

dispositif de ce jugement qui n’a pas fait droit à ses réquisitions, n’a violé ni la loi, ni

l’article 6 de la CEDH, ni surtout témoigné d’un quelconque sentiment de

« vengeance » ou de « haine » à l’encontre du prévenu.

Les parties civiles ont également conclu à la recevabilité de tous les appels pour

être intervenus en conformité avec les dispositions de l’article 203 CPP, seul article

applicable en la matière. Elles relèvent qu’aucune disposition constitutionnelle ou

légale n’interdit au Parquet d’interjeter appel le jour du prononcé et que le reproche,

gratuit, sans aucun élément de preuve, d’une prétendue absence d’impartialité du

parquetier est dénué de tout fondement dans la mesure où il résulterait de la

jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, qu’à partir du moment

où il a été décidé de poursuivre un prévenu, la mission du Parquet est d’agir en tant

qu’accusateur public et non en tant que juge indépendant et impartial.

Discussion

L’article 203 CPP dispose que « le délai d’appel sera de quarante jours. Il sera

également de quarante jours pour le procureur général d’Etat. Le délai courra à l’égard

du procureur général, du procureur d’Etat et de la partie civile à partir du prononcé du

jugement ».

C’est cet article spécifique qui régit la procédure pénale et non l’article 576 NCPC

cantonné à la procédure civile, fondamentalement différente, et lequel dispose qu’

« aucun appel d’un jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjeté dans

la huitaine à dater du jour du jugement : les appels interjetés dans ce délai seront

déclarés non recevables, sauf à l’appelant à les réitérer s’il est encore dans le délai ».

En effet, pour les jugements contradictoires en matière civile, le délai d’appel

commence à courir à partir de la signification du jugement. Si l’appel interjeté contre

un jugement régi par le NCPC, non exécutoire par provision, encourt l’irrecevabilité s’il

est interjeté dans la huitaine à dater du jour du jugement, une disposition analogue

n’existe pas en matière de procédure pénale. Il en est de même des notions

« exécution provisoire » et « non exécutoire par provision » qui n’existent pas telles

quelles en procédure pénale.

En interjetant appel quelques heures après le prononcé du jugement conformément

aux dispositions de l’article 203 CPP, le ministère public n’a exercé qu’un droit qui lui

est conféré par la loi, à savoir exercer une voie de recours contre une décision qui n’a

pas suivi ses réquisitions et par voie de conséquence bénéficier du droit de réexposer

l’affaire en instance d’appel et d’en débattre. Ce double degré de juridiction, consacré

en matière pénale par la CEDH, est une garantie tant pour la partie poursuivante que

pour le justiciable, du respect scrupuleux des droits inscrits dans ladite convention,

dont le droit à un procès équitable et à des magistrats impartiaux.

Dans le procès pénal, l'impartialité n'est pas la même pour les différentes parties.

Le prévenu et la partie civile sont déliés de cette exigence parce qu'ils défendent des

intérêts privés. Le procureur, partie poursuivante, peut donner l'apparence de ne pas

être impartial puisqu'il soutient l'accusation devant les magistrats du siège. Mais dans

cet exercice, il n'est pas au service d'un intérêt personnel. Il défend l'intérêt général, la

société, sans oublier qu’il détient le pouvoir de décider de l’opportunité des poursuites.

Le simple fait pour le ministère public d’exercer une voie de recours légalement

prévue, donc d’interjeter appel contre une décision d’acquittement, en parfaite

conformité avec les dispositions de l’article 203 CPP, donc dès le prononcé de ce

jugement, ne saurait l’exposer à une critique tirée d’un manque d’objectivité, d’un

manque de loyauté ou d’un manque d’impartialité. La Cour d’appel constate que la

défense reproche, sans aucun fondement ni début de preuve, sous le couvert général

d’une violation de l’article 6 de la CEDH, au représentant du ministère public un

comportement contraire à l’éthique professionnelle et à son serment de magistrat, ce

qui constitue une accusation particulièrement grave revenant à lui imputer une

absence de probité, un manquement délibéré à ses devoirs dans l’exercice de ses

fonctions et à remettre en cause sa capacité à les exercer. Elle jette au surplus le

discrédit sur son sérieux professionnel et son honnêteté intellectuelle sans aucun

fondement tant soit peu sérieux. Un «comportement contraire aux principes

d’impartialité et de loyauté » n’a pas été rapporté de sorte que le moyen d’irrecevabilité

de l’appel tant du ministère public que des parties civiles tiré de la violation de l’article

6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, laisse d’être fondé.

Les appels sont partant recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai

de la loi.

Quant au fond

Par le jugement entrepris, A a été acquitté de la prévention de viol (ancien article

375 du Code pénal) et de la circonstance aggravante afférente (ancien article 377 du

Code pénal). Les juges de première instance sont arrivés à la conclusion que « la

véracité des déclarations de D ne fait aucun doute, celui-ci ne faisant que relater les

faits qui s’y sont passés, sans essayer de diminuer son propre rôle ni d’accroître le rôle

joué par A », mais que D, « au vu de son âge et de sa personnalité, a été capable de

donner un consentement valable, et que seule l’autorité de fait exercée par le prévenu

sur la personne de D est invoquée pour avoir pu amener le jeune garçon à donner un

consentement qui n’aurait pas été valable ». Ils ont fait valoir « qu’il résulte des propres

déclarations de D qu’il a pris l’initiative de faire une fellation et ce, même sans que ce

soit ordonné ou même seulement demandé par le prévenu. D âgé de 14 ans et 4 mois,

a déclaré avoir eu connaissance de son homosexualité depuis déjà quelques années

et était, du moins au courant, de l’acte de fellation, étant donné qu’il s’est proposé à

l’exécuter sans demande spécifique d’A. On ne saurait partant parler d’un enfant

timide, ne connaissant rien à la sexualité. Par ailleurs il ne suffit pas non plus de dire

avoir peur de quelque chose, il faudrait au moins avoir une idée de ce qui peut arriver

en cas de non-exécution ou de résistance opposée à l’agresseur » pour acquitter A,

tout en ayant donné à considérer que le frère aîné de D faisait également partie du

groupe et « qu’il est difficilement imaginable que celui-ci aurait fait la sourde oreille,

voire aurait pris parti pour le prêtre, si son cadet se serait confié à lui après la première

nuit passée à ... ».

Eu égard à la décision intervenue au pénal, les juges de première instance se sont

déclarés incompétents pour connaître des demandes civiles de D, C et B.

A l’audience de la Cour d’appel du 10 octobre 2017, le représentant du ministère

public a pris position sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises

telle que prévue aux articles 5, alinéa 1, et 5-1 CPP et a conclu que le tribunal s’était,

quoiqu’implicitement, à bon droit déclaré compétent à connaître du litige. Il a encore

approuvé la juridiction du premier degré, qui, au vu du conflit de lois dans le temps au

sujet de la prévention de viol, a fait application de l’article 375 du Code pénal dans sa

version issue de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse et non

pas de l’article 375 du Code pénal tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011 sur la

protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, plus sévère que celle

de 1992. La loi de 2011 a en effet augmenté la condition de l’âge du mineur en

dessous duquel l’absence de consentement de la victime est irréfragablement

présumée, pour la porter de 14 ans, telle que prévue par la loi de 1992, à 16 ans. Le

ministère public a admis que la victime ayant été âgée au moment des faits de 14 ans

et 4 mois, il lui appartenait d’établir l’absence de consentement de la victime.

Contrairement à l’opinion des juges de première instance, la preuve de l’absence de

consentement libre ainsi que de l’impossibilité d’opposer la résistance résulterait de

tout un faisceau d’indices graves, précis et concordants, de sorte que le ministère

public a conclu à la réformation de la décision entreprise.

À l’appui de cette demande en réformation, il a exposé que l’élément matériel du

viol, à savoir l’acte de pénétration sexuelle, en l’espèce la fellation à laquelle s’est livré

D sur la personne d’A, n’était plus sujet à contestation et était partant à retenir.

Il a relevé que le prévenu n’avait pas fait usage de violences ou de menaces

graves, ni employé de ruses ou d’artifices pour amener D à lui pratiquer une fellation,

mais que les faits avaient été commis sur une personne pourvue de discernement,

mais dont le consentement n’était pas libre, respectivement qui était incapable

d’opposer de la résistance.

Le ministère public a estimé, contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première

instance, que D n’était pas dans un état de donner un consentement libre ou

d’opposer la résistance et que cette absence de consentement libre résulterait d’un

ensemble d’éléments de fait qui n’ont pas à suffisance été pris en compte par le

tribunal. L’absence de consentement libre de D résulterait de manière conjointe, tant

de la différence d’âge des personnes impliquées et de la qualité de l’auteur, que des

personnalités respectives de la victime et de l’auteur et des circonstances très

particulières dans lesquelles la victime était placée au moment des faits. Il critique les

juges de première instance en ce qu’ils ont considéré que seule l’autorité de fait

exercée par A sur la personne de D aurait été invoquée pour justifier l’absence de

consentement libre dans le chef de ce dernier et qu’il n’y aurait pas lieu de confondre

circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal et élément constitutif de

l’infraction. Le ministère public, tout en admettant que la situation d’autorité ne peut à

elle seule impliquer une contrainte morale mettant la victime dans une situation où elle

se trouve hors d’état de donner un consentement libre à des relations sexuelles,

estime cependant qu’il s’agit d’un élément de fait que les juges doivent prendre en

compte, ensemble avec d’autres éléments, pour déterminer si la victime a été en

mesure de donner un consentement libre.

Le représentant du parquet général a cité des décisions rendues par la Cour

d’appel qui, pour certaines d’entre elles, se réfèrent au jeune âge de la victime, à la

différence d’âge entre celle-ci et l’auteur et à l’autorité exercée par l’auteur des faits

pour caractériser l’absence de consentement de la victime, éléments auxquels il

conviendrait d’ajouter ceux tenant à la personnalité respective des deux parties en

cause ainsi que les circonstances particulières dans lesquelles les faits se sont

déroulés.

Il a renvoyé au descriptif de la personnalité de D effectué par les membres de sa

famille, par son entourage proche, par ses amis et même par le prévenu, ainsi qu’à

l’expertise judiciaire effectuée par le psychologue Robert Schiltz dont les résultats

corroboreraient les traits de caractère décrits. Il a critiqué les juges du premier degré

d’avoir reproché à D, dont il est établi qu’il a proposé d’effectuer une fellation à A,

d’avoir, ce faisant, adopté une attitude active inconciliable avec une absence de

consentement libre et d’en avoir déduit, contrairement aux conclusions du docteur

Schiltz, expertise que les juges du premier degré n’ont pourtant jamais critiquée,

qu’« on ne saurait partant parler d’un enfant timide ne connaissant rien à la sexualité et

ce même s’il n’avait pas eu de rapports antérieurs aux faits en cause actuellement ».

Le tribunal n’aurait, ce faisant, tenu compte ni de la qualité de curé de l’auteur, et ce

indépendamment de toute question de circonstance aggravante tenant à l’autorité de

cette personne sur la victime, ni de la personnalité du mineur, décrit comme ayant été

un enfant renfermé, en total manque de confiance, facilement influençable, isolé,

marginalisé, sans copains, ni du contexte très exceptionnel ayant consisté pour lui à se

retrouver, contre toute attente, non seulement dans une chambre, mais de surplus

dans un lit double, avec son curé se tenant nu devant lui, aux intentions sexuelles

clairement affichées. Le simple fait d’être à l’âge de 14 ans au courant de ce qu’est un

acte de fellation ne permettrait pas d’en déduire automatiquement un consentement

libre de la victime de se livrer à un pareil acte sur un homme de 52 ans, de surcroît son

curé. L’argument du tribunal que D aurait eu la possibilité de se confier après les

premiers attouchements à son frère aîné méconnaîtrait la situation de l’époque où tous

les autres enfants, y compris son frère, étaient plus âgés que lui, formaient un groupe

soudé qui non seulement l’évitait, mais encore l’ignorait. Le représentant du ministère

public a soutenu, à lire les témoignages recueillis, que son frère aîné Julien ne

s’occupait pas de son cadet et qu’il semblait, au contraire, plutôt énervé par sa

présence et que les deux frères n’étaient pas très attachés à cette époque. D’ailleurs

D, une fois qu’il s’était décidé à faire des révélations sur son vécu, ne s’était pas non

plus confié en premier lieu à son frère.

Le représentant du parquet général a encore fait état d’une contradiction dans le

raisonnement du tribunal qui, d’un côté, a retenu que la véracité des déclarations de D

ne ferait pas de doute, mais qui, de l’autre, ne l’a pas suivi dans ses déclarations de

s’être livré à cette fellation, parce qu’il aurait eu peur et qu’il se serait trouvé sous le

choc, et en ce qu’il aurait cru devoir se livrer à pareil geste, même s’il était dans

l’impossibilité de décrire rationnellement et en détail cette peur. Le raisonnement du

tribunal ne tiendrait pas non plus compte de l’attirance sexuelle éprouvée par le curé

pour l’enfant de chœur, fait que le prévenu a encore confirmé à l’audience de la Cour

d’appel, et le conditionnement de la victime opéré par celui-ci. En effet, D aurait

toujours été formel pour dire que le curé, en sortant de la douche, était nu, l’avait

embrassé sur la bouche, l’avait touché aux parties intimes et avait dirigé sa main vers

son organe génital pour se livrer ensuite à des masturbations réciproques « well ech

einfach Angscht hat, wann ech mech iergendwéi giff wieren, dass iergendeppes géif

geschéien …woumat ech net eens giff ginn, ech hun mech einfach ausgedoen well

ech mer geduercht hunn, ok, spills de léiwer mat, well soss geschitt eppes ». Le

ministère public a dans ce contexte renvoyé au phénomène de la dissociation

traumatique relevé par l’expert Schiltz.

Aussi a-t-il donné à considérer que le désarroi émotionnel de D qui se poursuivrait

encore à l’heure actuelle, son choc post-traumatique avec des idées suicidaires, plus

amplement repris par l’expert Schiltz et le psychothérapeute Pregno, s’inscriraient

parfaitement dans un contexte d’enfant abusé et traumatisé, ce qui serait difficilement

conciliable avec un enfant qui se serait livré de son plein gré à un acte sexuel avec un

homme beaucoup plus âgé que lui.

Le ministère public a finalement insisté sur l’intention criminelle du prévenu, qui

serait établie au vu des conclusions de l’expert judiciaire Reynaud, de ses prises de

position adressées à ses supérieurs hiérarchiques, de sa déclaration faite auprès du

service de police judiciaire, du conditionnement opéré, des manipulations d’intimidation

de la victime qui ont consisté à lui demander de ne rien révéler au risque de lui faire

perdre son emploi et de son attirance sexuelle avouée pour la victime. Il a encore

donné à considérer que la ligne de défense du prévenu, consistant à s’ériger en

victime d’actes de séduction d’un adolescent de plus de 14 ans, serait typique pour les

abuseurs d’enfants.

Pour ce qui est de la peine, le représentant du parquet général, tout en ayant donné

à considérer que la circonstance aggravante tenant à l’autorité de l’auteur sur la

victime prévue à l’article 377 du Code pénal est établie, a requis, par admission de

circonstances atténuantes consistant dans le chef du prévenu en l’absence

d’antécédents judiciaires et en la perpétration d’un fait unique, une peine de réclusion

en dessous du minimum légal, à savoir cinq ans, et une interdiction de certains droits

énumérés à l’article 11 du Code pénal auquel renvoie l’article 378 du même code. Il

s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel quant à l’octroi du sursis et a conclu à la

restitution au prévenu du matériel informatique saisi.

Les parties civiles se sont ralliées au réquisitoire du ministère public et ont exposé,

pièces à l’appui, les mécanismes psycho-traumatiques d’une victime d’abus sexuels en

général et de D en particulier. Les juges de première instance auraient acquitté A

parce qu’ils n’auraient pas compris le comportement de D, notamment son état de

sidération, la dissociation traumatique et le fait qu’une victime dissociée n’a pas le

comportement que l’on attend d’elle. Elles ont renvoyé aux travaux scientifiques

publiés au sujet des victimes d’abus sexuels et ont ajouté, qu’à l’heure actuelle, D

souffrirait toujours du vécu et nécessiterait une prise en charge psychologique devant

l’aider à surmonter sa honte, sa culpabilité, sa colère et sa profonde détresse. Elles

ont demandé à la Cour d’appel de faire droit au réquisitoire du ministère public et à

leurs parties civiles.

Aux audiences de la Cour d’appel des 10 et 13 octobre 2017, A a déclaré qu’il

n’aurait pas commis l’infraction de viol et a demandé la confirmation du jugement

entrepris. D’après la défense, il y aurait lieu de distinguer dans la présente affaire droit

et morale. Le droit pourrait très bien permettre une action qu’interdit la morale. S’il est

exact qu’A s’est laissé aller à des masturbations réciproques et s’est laissé faire une

fellation, toujours resterait-il que D, qui au moment des faits avait dépassé le seuil de

14 ans, serait à traiter comme un majeur d`âge qui a pris l’initiative de lui pratiquer une

fellation sans qu’A n’ait auparavant usé de violence, de menace, de ruse ou d’artifice.

La défense a critiqué l’expertise psychologique de la victime par le psychologue

Schiltz en ce que celui-ci aurait une vision simpliste des réalités, n’aurait pas analysé

le stade bien plus complexe qu’est l’adolescence et aurait manqué « d’objectivité et de

compétence », l’expert s’étant contenté de reprendre tels quels les dires de D. De

surplus, l’expert aurait négligé des détails importants et aurait escamoté les

déclarations faites par D auprès du juge d’instruction. Son affirmation sur les traits de

caractère de ce dernier, dont sa prétendue timidité, reposerait sur une appréciation

toute subjective énoncée à la hâte après un examen tout superficiel d’un sujet que

l’expert ne connaîtrait pas. La pièce communiquée en instance d’appel par les parties

civiles émanant du psychothérapeute Pregno devrait être écartée pour n’apporter

aucune contradiction à l’argumentaire de la chambre criminelle du tribunal et surtout

pour manquer de pertinence, au motif que les remords, contritions, honte et autres

manifestations de ce genre affectant la victime décrits dans le rapport Pregno seraient

postérieurs à l’unique fait dont la Cour d’appel est saisie.

La défense a également analysé la question de l’autorité et de la contrainte morale

et a insisté sur le fait que la jurisprudence luxembourgeoise serait toujours au

diapason de trois arrêts des 21.10.1998, 10.05.2001 et 14.11.2001 de la chambre

criminelle de la Cour de cassation française qui interdit que la contrainte puisse se

déduire du fait que la victime était mineure de 15 ans ou qu’elle était placée sous

l’autorité de droit ou de fait de l’auteur des faits, au motif que cet élément ne constitue

qu’une circonstance aggravante du délit d’agression sexuelle.

Elle a ainsi soutenu qu’il y avait eu dans le chef de D discernement et

consentement et que même s’il devait, au regard de tous les éléments recueillis par la

police judiciaire lors de l’interrogatoire de celui-ci, exister le moindre doute dans l’esprit

de la Cour d’appel sur le prétendu non-consentement de la victime, celui-ci devrait

profiter au prévenu. L’acquittement serait de toute façon à prononcer, vu que l’intention

criminelle d’A aurait fait défaut, étant donné qu’il n’aurait pas été conscient, au vu de

l’attitude de D, qu’il imposerait à ce dernier des rapports sexuels contre sa volonté.

À titre subsidiaire, elle a conclu à voir bénéficier de circonstances atténuantes et se

voir accorder, pour le cas où la Cour d’appel devait prononcer une peine privative de

liberté, le sursis intégral sans autres conditions.

Quant aux parties civiles, elle a demandé principalement à la Cour d’appel de

confirmer les juges de première instance en ce qu’ils se sont déclarés incompétents

pour connaître des constitutions de parties civiles, sinon, en cas de réformation, de

rejeter celles-ci en ce qu’elles sont contestées tant dans leur principe que dans leur

quantum.

Au pénal

Quant à la compétence territoriale internationale des juridictions luxembourgeoises

C’est à juste titre que le représentant du ministère public a relevé que la juridiction

saisie doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale

toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui

signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence,

dans le silence des parties » (Roger Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit

luxembourgeois, T. I, no. 362).

Dans la mesure où le prévenu est mis en prévention pour avoir commis une

infraction à l’étranger, il y a lieu de vérifier la compétence territoriale des juridictions

luxembourgeoises.

Aux termes de l’article 5, al 1er CPP, « tout Luxembourgeois qui hors du territoire du

Grand-Duché s’est rendu coupable d’un crime puni par la loi luxembourgeoise peut

être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché ».

En l’espèce, la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises est

donnée pour statuer sur l’infraction mise à charge d’A, étant donné qu’il a toujours été

de nationalité luxembourgeoise et que la prévention de viol mise à sa charge est un

crime.

Les juges de première instance se sont partant à juste titre, quoiqu’implicitement,

déclarés territorialement compétents pour connaître des faits mis à charge du prévenu.

Le conflit de lois dans le temps

C’est à bon droit que la chambre criminelle du tribunal a retenu qu’il existe un conflit

de lois dans le temps au sujet de la prévention de viol et qu’elle a déclaré applicable

aux faits à juger l’article 375 du Code pénal dans sa version issue de la loi du 10 août

1992, et non l’article 375 tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection

des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Cette dernière loi a notamment

augmenté l’âge de la victime mineure en dessous duquel l’absence de consentement

est irréfragablement présumée, pour le porter de 14 ans, sous l’empire de la loi de

1992, à 16 ans.

Les faits s’étant déroulés sous l’empire de la loi de 1992, et D ayant été âgé au

moment des faits de 14 ans et 4 mois, le tribunal de première instance a donc

considéré à juste titre que l’absence de consentement dans le chef de la victime n’était

pas légalement présumée et qu’il appartenait au ministère public d’en rapporter la

preuve.

Quant à l’infraction de viol

Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle il

convient de se référer.

Il résulte de l’article 375 premier alinéa du Code pénal que le viol suppose la

réunion des éléments constitutifs suivants:

- un acte de pénétration sexuelle,

- l’absence de consentement de la victime,

- l’intention criminelle de l’auteur.

En ce qui concerne l’élément matériel de l’infraction, il convient de noter que la

généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de

pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375 du Code pénal.

Dès lors, tombe sous le champ d’application de cet article tout acte de pénétration

sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir, d’une part, le coït, la sodomie ainsi que

la fellation, et d’autre part, toute introduction d’un corps étranger dans l’organe sexuel

féminin.

L’élément matériel du viol, en l’espèce la fellation pratiquée par D sur A, n’est plus

sujet à contestation. Le prévenu, après un aveu qu’il avait rétracté, a finalement, à

l’audience de la chambre criminelle en première instance, confirmé les déclarations

constantes à ce sujet de la victime et il les a confirmées en instance d’appel.

C’est à juste titre que les juges du premier degré ont retenu que l’élément moral, à

savoir l’absence de consentement de la victime, ne résultait pas de l’emploi par

l’auteur de violences, de menaces graves, de ruses ou d’artifices à son égard, mais ne

pouvait que découler du fait que la victime avait été hors d’état de donner un

consentement libre ou d’opposer la résistance.

« La personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la

résistance » vise à la fois l’état d’une personne dépourvue de discernement (c’est la

personne hors d’état de donner un consentement) et celui d’une personne pourvue

d’un tel discernement, mais dont le consentement n’est pas libre, respectivement qui

est incapable d’opposer de la résistance pour d’autres causes non spécifiquement

énumérées par la loi.

C’est cette deuxième hypothèse qu’il convient d’analyser à la lumière du texte

luxembourgeois dont la formulation est plus large sur le point de l’absence de

consentement que le texte français. En effet, le texte français relatif au viol (article

222-23 CP) ne comprend pas de formulation générale relative à l’absence de

consentement ; celle-ci doit limitativement résulter de l’emploi par l’auteur de violence,

de contrainte, de menace ou de surprise. L’article 375 du Code pénal est dans sa

teneur plus proche du texte belge qui dispose que « tout acte de pénétration sexuelle,

de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y

consent pas constitue le crime de viol ». Il n’y a pas consentement notamment lorsque

l’acte a été imposé par violence, contrainte, menace surprise ou a été rendu possible

en raison d’une déficience physique ou mentale de la victime. D’après la Cour de

cassation belge, l’énumération de ces différents cas de figure n’est pas limitative et

l’absence ou le manque de consentement peut également ressortir d’autres éléments

de fait (Cass. Belge, 30 octobre 2007, P.07.0982.N).

La jurisprudence luxembourgeoise citée par le parquet général suit l’interprétation

de la Cour de cassation belge.

Le représentant du parquet général a exposé qu’à l’opposé de l’affirmation de la

chambre criminelle du tribunal qui a écrit que « seule l’autorité de fait exercée par A

sur la personne de D est invoquée pour avoir pu amener le jeune garçon à donner un

consentement qui n’aurait pas été valable », le ministère public aurait fait valoir que

cette absence de consentement peut se dégager de tout un faisceau d’indices qui, pris

isolément, ne seraient peut-être pas de nature à établir ladite absence, mais qui, pris

dans leur ensemble, peuvent constituer autant d’éléments de fait de nature à

caractériser une absence de consentement libre, voire une impossibilité d’opposer (de)

la résistance, tels que la personnalité respective des personnes en cause, le

conditionnement, le contexte particulier, la différence d’âge, la qualité de l’auteur.

Force est de constater que l’arrêt de la Cour de cassation française cité par la

chambre criminelle (10 mai 2001, n°00-87.659, Bull.crim. n°116) est intervenu à

propos de faits susceptibles de tomber sous l’article 222-22 « constitue une agression

sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou

surprise » et l’article 222-23 « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il

soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est

un viol » du code pénal français en vigueur en 2001. Sous l’empire de ces versions,

les juges devaient à chaque fois caractériser en quoi les atteintes sexuelles

dénoncées avaient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise pour

retenir la qualification de viol et c’est ainsi que la Cour de cassation a estimé que

l’atteinte sexuelle imputée à une personne abusant de son autorité sur la victime ne

saurait à elle seule justifier la qualification d’agression sexuelle au titre de contrainte

constitutive de la matérialité de l’agression sanctionnée. Cet arrêt n’est cependant pas

transposable tel quel au cas d’espèce, puisque les articles français précités, pris aussi

bien dans leur version qui serait applicable aux faits que dans leur version actuelle, ne

prévoient pas l’hypothèse, prévue en droit luxembourgeois, que l’absence de

consentement dans le chef de la victime peut également résulter du fait que celle-ci

était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance à une

relation sexuelle.

L’article 222-22-1 du code pénal français introduit par la loi du 8 février 2010

dispose quant à lui que « la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge

existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait

que celui-ci exerce sur cette victime ». Ce texte n’instaure pas une présomption de

contrainte, mais permet au juge français de se fonder sur la conjonction de ces deux

circonstances pour retenir l’absence de consentement de la victime.

S’il est exact, et la chambre criminelle du tribunal l’a rappelé à juste titre, que

pareille disposition spécifique n’existe pas en droit luxembourgeois et qu’il n’y a pas

lieu de mélanger circonstance aggravante et élément constitutif d’une infraction,

toujours est-il que la qualité de curé et la situation d’autorité spirituelle, naturelle et

morale constituent des éléments de fait qui peuvent influer sur la question de savoir s’il

y a eu ou non absence de consentement libre ou impossibilité d’opposer une

résistance dans le chef de la victime, indépendamment de la question de savoir si la

circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal est remplie.

En effet, dans le contexte des discussions apparues à l’occasion de l’introduction de

l’article 222-22-1 dans le code pénal français quant au risque d’un mélange à opérer

entre circonstance aggravante et élément constitutif de l’infraction de viol, au motif que

le législateur ne pouvait porter atteinte aux principes de légalité des infractions et de la

nécessité des peines par le fait de prévoir que l’autorité de droit ou de fait de l’auteur

sur la victime constituait un élément constitutif du délit d’agression sexuelle, alors que

l’exercice de cette autorité constitue par ailleurs une circonstance aggravante de cette

infraction (JCL, fasc.20, atteintes sexuelles, n°13), la chambre criminelle de la Cour de

cassation française a transmis au Conseil constitutionnel français une question

prioritaire de constitutionnalité au sujet dudit article.

Le Conseil constitutionnel a, par décision du 6 février 2015 (n°2014-448 QPC) dit

qu’il n’y a pas lieu d’annuler la disposition contestée en précisant « que la contrainte

peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des

faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime, (…), l'article

222-22-1 du Code pénal a pour seul objet de désigner certaines circonstances de fait

sur lesquelles la juridiction saisie peut se fonder pour apprécier si, en l'espèce, les

agissements dénoncés ont été commis avec contrainte ; qu’elle n'a en conséquence

pas pour objet de définir les éléments constitutifs de l'infraction ; qu’il s'ensuit que, dès

lors qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'un des éléments constitutifs du viol ou

de l'agression sexuelle est, dans le même temps, une circonstance aggravante de ces

infractions, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits ».

Il convient d’abord de rappeler que la disposition française s’écarte du texte

luxembourgeois en ce que les éléments constitutifs de l’absence de consentement se

trouvent cantonnés à la violence, la contrainte, la menace et la ruse, contrairement à

l’article 375 du Code pénal qui, en plus de ces éléments, prévoit que cette absence

peut également résulter de l’absence de consentement libre ou de l’impossibilité

d’opposer la résistance.

Si, d’après le Conseil constitutionnel, il est permis au juge français de prendre en

considération l’autorité exercée par le prévenu sur la victime et la différence d'âge

existant entre les deux en tant qu’éléments parmi d’autres pouvant caractériser la

contrainte, rien ne s’oppose à ce que la Cour d’appel tienne compte desdits éléments

pour rechercher s’il y a eu dans le chef de la victime absence de consentement libre

ou impossibilité d’opposer la résistance.

Avant d’examiner plus en détail les éléments susceptibles de caractériser dans le

chef de la victime une absence de consentement libre, voire une impossibilité

d’opposer de la résistance, il y a lieu d’analyser la crédibilité et la personnalité des

personnes en cause.

A. La crédibilité des personnes en cause

1. D

Il n’y a pas lieu de s’étendre outre mesure sur la crédibilité de D, qui, également en

instance d’appel, n’a pas été autrement mise en cause. La Cour d’appel se rallie,

après étude de l’ensemble du dossier répressif, au constat opéré par les juges du

premier degré que la véracité de ses déclarations ne fait aucun doute.

2. A

À l’instar du tribunal, la Cour d’appel note qu’il en est tout autrement du prévenu qui

n’a fait que tergiverser et est très peu crédible. En effet, après s’être livré lors de son

premier interrogatoire devant le juge d’instruction à des aveux complets au sujet de

fellations réciproques, il les a ensuite rétractés pour contester aussi bien devant

l’expert-psychiatre, qu’au début de l’audience de la chambre criminelle en première

instance, toute fellation, pour finalement, au cours du procès, revenir partiellement à

sa première version en admettant une fellation pratiquée par D sur sa personne. La

Cour d’appel rejoint le tribunal qui a retenu que le prévenu a fait des déclarations

contradictoires et peu cohérentes par rapport à la matérialité des faits proprement dits

et a pris ses désirs pour la réalité en interprétant dans des gestes anodins d’un enfant

de 14 ans et 4 mois des avances à connotation sexuelle ainsi que des actes de

séduction.

L’ensemble de ses déclarations est à replacer dans le contexte de l’attirance

sexuelle qu’il éprouvait pour cet enfant de chœur qu’il côtoyait depuis que celui-ci était

âgé de 9 ans. D’ailleurs, à l’audience de la Cour d’appel, il a confirmé que D l’excitait

et qu’il n’avait pas réussi à refouler ses pulsions sexuelles.

B. Les éléments susceptibles de caractériser dans le chef de la victime une

absence de consentement libre voire une impossibilité d’opposer la résistance

1. les personnalités respectives

a. D

D était au moment des faits âgé de 14 ans et 4 mois, décrit par sa famille, par son

entourage proche et par ses amis comme un garçon timide, vulnérable, serviable,

introverti, docile, bienveillant, craintif, naïf, affichant un certain retard dans l’évolution

de sa personnalité dû à une méningite, dyslexique, mal intégré, en proie à des

harcèlements de la part de ses camarades de classe, renfermé, cherchant plutôt le

contact avec des enfants plus jeunes, immature, fragile, en manque de confiance et

facilement influençable.

Le psychologue diplômé Robert Schiltz, chargé par le juge d’instruction d’établir un

profil psychologique de D, n’a fait que corroborer, à la suite de l’exploration de sa

personnalité basée sur un ensemble de tests psychologiques plus amplement détaillés

dans son rapport, les traits de caractère et le comportement décrits par les personnes

entendues.

La critique de la défense que le rapport établi le 9 juin 2015 par l’expert judiciaire

dénoterait dans son chef un manque de cohérence, d’objectivité et de compétence au

motif qu’il n’y ferait que reprendre les dires des parties civiles est infirmée par le

recours par l’expert à de multiples tests psychologiques pour explorer le sujet et

caractériser les traits de sa personnalité, indépendamment des dires des parties

civiles. Abstraction faite de ce qu’il appartient à la seule juridiction du fond d’apprécier

si et de quelle manière une mesure d’instruction, telle qu’une expertise, peut contribuer

à la manifestation de la vérité, toujours est-il que les critiques de la défense portant sur

les remarques personnelles de l’expert et une présentation de faits plus ou moins

incomplète, voire lacunaire n’influent en rien sur les résultats de l’examen

psychologique proprement dit.

L’expert a bien mis en évidence le fait que D s’est révélé être visiblement tiraillé

entre son besoin de faire part de ce qui lui était arrivé, donc de communiquer, et sa

pudeur à formuler par des descriptions concrètes son vécu, de sorte à préférer

répondre à des questions précises.

Le tribunal a retenu « qu’il ne suffit pas non plus de dire avoir peur de quelque

chose mais qu’il faudrait au moins avoir une idée de ce qui peut arriver en cas de non-

exécution ou de résistance opposée à l’agresseur et que, par le fait de se proposer à

exécuter l’acte de fellation sans demande spécifique, on ne saurait parler d’un enfant

timide ne connaissant rien à la sexualité ». Or, c’est faire abstraction des constatations

de l’expert qui note que D est une personne anxieuse, nerveuse, tendue, qui a

tendance à se faire facilement du souci, émotionnellement labile, vulnérable au stress,

qui se montre dépendante, voire même soumise à autrui, éprouvant un sentiment

d’infériorité et qui fait partie des personnes dont le comportement est caractérisé par la

peur d’un jugement négatif, par la timidité, prête à assumer des charges, même

désagréables, pour plaire aux autres.

La défense a renvoyé au rapport Schiltz et soutenu avec insistance que D préfère

« les situations et les expériences nouvelles et inhabituelles » et qu’il aurait pu tirer

profit de la situation de promiscuité pour expérimenter ses tendances homosexuelles.

Or, les propos de l’expert ont été tirés de leur contexte dans la mesure où il cite cette

phrase dans le cadre du résultat du test « Neo-FFI de l’ouverture » où la rubrique

« expériences nouvelles et inhabituelles » peut expliquer, toujours d’après l’expert,

l’absence de méfiance de D.

La défense s’est encore référée à la déposition du témoin E, qui a déclaré que son

ami avait toujours été en avance sur le plan de la sexualité, qu’il en parlait souvent et

qu’il pense que ce sujet ne présentait pas de tabou pour lui. Ces propos et

constatations du témoin se réfèrent cependant à une période postérieure à celle des

faits incriminés et E est plus jeune que D.

L’expertise de crédibilité ne constitue certes pas en elle-même un mode de preuve,

mais elle participe au processus d’appréciation des indices de preuve dans un dossier

dans la mesure où elle contribue à apprécier la validité et la valeur probante des

déclarations faites par une personne et permet ainsi d’analyser son comportement et

ses agissements à la lumière des traits de caractère et de la personnalité explorés par

l’expert.

La Cour d’appel retient qu’aucun élément pertinent et objectif ne permet d’ébranler

les conclusions tirées des différents tests psychologiques effectués, corroborées par la

description fournie par D lui-même, par les parents, par la famille, par le proche

entourage et, en grande partie, par le prévenu lui-même.

Conformément aux développements du ministère public, la Cour d’appel retient qu’il

est établi que D était, au moment des faits, un enfant foncièrement timide, marginalisé,

peu sûr de lui, fragile, taciturne, isolé, facilement influençable et impressionnable, pas

méfiant, s’efforçant de plaire et que les traits de caractère mis en évidence par l’expert

judiciaire destinent D davantage à subir, à tolérer voire même dans une certaine

mesure à accepter une situation pour ne pas déplaire et pour ne pas provoquer de

problèmes.

b. A

A était au moment des faits âgé de 52 ans, de constitution solide, mesurant 1,80

mètre et de profession curé. Il a fait des études supérieures à la faculté de théologie,

d’abord à …, puis à …, où il a obtenu son diplôme de théologie et a ensuite exercé en

qualité de curé pendant dix ans d’abord à …, puis à la paroisse de ...-… depuis 1994.

Toutes les personnes, entendues par la police judiciaire ou rédactrices d’une

attestation testimoniale, attestent, sans exception, que le prévenu est de bon contact,

respecté, aimé, admiré pour son engagement, sa compétence, sa générosité

désintéressée, qu’il jouit d’une réputation irréprochable tant au plan professionnel que

privé et bénéficie d’une grande estime non seulement dans sa paroisse, mais encore

au-delà.

Les enfants ayant fait partie du voyage à ..., y compris D, admettent lui avoir

témoigné une loyauté sans faille, une confiance aveugle et ont admiré celui qui

réussissait, selon eux, à leur être « père », « ami » et « confident ».

L’expert psychiatre Reynaud lui atteste un excellent niveau intellectuel et culturel.

2. le contexte dans lequel les faits se sont déroulés

D faisait partie d’un groupe d’adolescents qui participaient à un voyage de

pèlerinage à ... (…) organisé par le curé de leur paroisse. Il en était non seulement le

plus jeune participant, les autres avaient un à trois ans de plus que lui et formaient un

cercle soudé, mais il s’est encore retrouvé à l’étranger sans ami, isolé et marginalisé,

personne, ni même son frère, n’appréciant sa présence parmi eux. Même les adultes

ayant accompagné les adolescents ne l’ont pas spécialement remarqué à telle

enseigne que la plupart d’entre eux n’avaient même pas conscience qu’il devait

partager la chambre avec A.

Ce n’est que ce dernier qui lui témoigne de l’affection et de l’attention, est gentil et

aimable avec lui.

Assis seul dans le bus, se tenant à l’écart des autres enfants, mais à proximité du

curé lors des arrêts effectués sur la route vers ..., D est encore celui qui se retrouve

seul à l’arrivée à ... après que tous les autres jeunes se sont rapidement mis d’accord

pour répartir les chambres entre eux. C’est encore lui qui, de ce fait, se retrouve dans

la situation de devoir partager la chambre avec A.

3. le conditionnement de la victime et l’intention criminelle dans le chef d’A

D, à l’instar des autres jeunes de la paroisse de ..., voyait en A un père, un guide

spirituel, un homme respecté en lequel il avait confiance. Il ressort des déclarations

qu’il a faites que déjà même avant les faits qui se sont déroulés à ... (notamment dans

la sacristie de l’église de ... et au cours du voyage vers ...), il est arrivé à A de lui tenir

discrètement la main, d’avoir eu un geste affectueux pour lui ou de lui avoir donné

furtivement, à l’abri des regards, un baiser sur la joue. D a toujours été formel pour

dire qu’il ne voyait rien d’anormal dans ces gestes, sauf la volonté de quelqu’un de lui

afficher, au cours d’une période très difficile de sa vie, une affection et un soutien

comparables à celui d’un père. Il lui vouait une confiance aveugle, l’appréciait et lui

était aussi en quelque sorte reconnaissant pour tout le réconfort témoigné.

Il en était tout autrement d’A qui a réitéré à l’audience de la Cour d’appel, ce qu’il a

notamment déjà déclaré devant le tribunal, à savoir avoir ressenti une attirance

sexuelle envers le jeune garçon et avoir été séduit par cet enfant de 14 ans : « Ech

wor em verfall ». Il ne cache d’ailleurs pas non plus, dans ce contexte, avoir une

interprétation libérale de la notion de célibat qui lui est imposé par l’église catholique.

Interpellé par l’expert psychiatre sur la question de la compatibilité avec le célibat de

sa vie sexuelle, tant hétérosexuelle qu’homosexuelle qu’il admet avoir eue en tant que

prêtre, A a déclaré que seuls les moines ont fait vœu de chasteté, les prêtres ayant

seulement fait vœu de célibat.

Cette interprétation du célibat, pour le moins originale et novatrice, se retrouve

lorsqu’il décrit à quel point il a été séduit par certains gestes de D, qu’aucune personne

ne qualifierait autrement que d’innocents et d’anodins, mais dans lesquels lui seul a

voulu voir des gestes à connotation sexuelle, particulièrement aguicheurs : « En huet

mech ugemaach ». La Cour d’appel ne peut se défaire de l’idée que le prévenu y a

simplement voulu trouver un prétexte pour justifier les agissements sexuels auxquels il

va se livrer dans la suite sur la personne de D et dont il ne faut pas perdre de vue que

c’est bien lui qui en a pris l’initiative.

D, dont la personnalité et les traits de caractère ont à suffisance été mis en

évidence ci-dessus, se retrouve donc plongé dans une situation qu’il n’a pas pu prévoir

et qu’il n’a ni voulue, ni provoquée. Il en était, encore une fois, tout autrement d’A qui,

en toute connaissance des sentiments qu’il éprouve pour le garçon, et qui, doté d’une

intelligence indéniable et fort d’une expérience certaine des choses de la vie, sait

parfaitement qu’ils sont d’une nature toute autre que l’amour chrétien du prochain.

Ainsi l’intention criminelle du prévenu s’est manifestée, dans un premier temps, par

sa décision de partager la chambre et le même lit avec D alors qu’une autre solution

était aisément envisageable. Il est essentiel de rappeler que le prévenu, conscient des

pulsions sexuelles éprouvées, n’a absolument rien entrepris pour empêcher cette

« catastrophe annoncée ». Son charisme et son autorité sur le groupe des jeunes,

combinés éventuellement à l’intervention des autres adultes qui étaient du voyage,

auraient certainement permis de trouver une solution autre que celle que le prévenu a

ostensiblement ne pas voulu empêcher. Dans un deuxième temps, cette intention

criminelle s’est manifestée par le conditionnement opéré qui a consisté pour A, par

une démarche ciblée et sans équivoque, à se présenter, une fois retiré avec l’enfant

dans la chambre, nu devant lui, l’embrassant sur la bouche et dirigeant la main de D

vers son organe génital.

Plongé dans une pareille situation, ce dernier s’est retrouvé dans un engrenage où

il était complètement surpris et dépassé par les événements, qui l’a dans l’immédiat

rendu incapable de se rendre compte de la nature, de l’ampleur et de la gravité des

actes qui lui étaient imposés, qui émanaient de surcroît d’une personne envers

laquelle il avait une confiance totale, qu’il appréciait notamment pour ses valeurs

chrétiennes et dont il ne pouvait s’imaginer qu’elle allait avoir un tel comportement à

son égard.

A ne pouvait se méprendre, et ne s’est pas mépris, sur le fait qu’il imposait des

actes sexuels à D, que ce dernier n’avait ni initiés, ni recherchés. En effet, rien jusqu’à

cet instant (sauf dans l’imaginaire du prévenu) que ce fût dans son attitude ou dans

ses paroles, ne laissait entrevoir le moindre signe de consentement de D qui n’a fait

que se livrer à ce qui lui était demandé. D a été formel pour dire qu’à chaque fois qu’il

y a eu des masturbations, c’était bien le prévenu qui s’est présenté devant lui, l’a pris

par la main pour la diriger vers son organe sexuel avant qu’A ne se livre également à

des attouchements sur sa personne.

Parallèlement, il ne faut pas perdre de vue que l’intention criminelle d’A ressort

encore des manœuvres d’intimidation auxquelles il s’est livré envers le garçon en lui

ayant fait comprendre de ne rien raconter à personne, étant donné qu’il risquerait

sinon de perdre son emploi.

Ce conditionnement de la victime, ensemble les attouchements sexuels initiés par

le prévenu, qui ne sont plus pénalement punissables en raison de la prescription de

l’action publique, constituent pourtant la toile de fond pour apprécier la suite des

événements, à savoir pourquoi D a fait une fellation à A qui ne l’avait pas demandée,

ni à plus forte raison exigée. La question qui se pose est de savoir si, ainsi que D l’a

déclaré, la fellation qu’il a faite au prévenu, de presque 40 ans son aîné, n’était pas un

acte volontaire et consenti, et si, au vu du contexte, il était persuadé que ce faisant, il

allait satisfaire les exigences d’A. L’autre question est celle de savoir si le prévenu

devait avoir conscience de l’illicéité de son acte, donc de ce qu’il imposait à D un

comportement dont ce dernier ne voulait pas.

Il est, à la lecture de l’intégralité du dossier répressif, ensemble l’expertise

psychologique de la victime, crédible, après ce premier assaut où il avait été

littéralement happé et surpris par celui en qui il avait pleinement confiance, que D ne

s’était toujours pas remis émotionnellement et se sentait enfermé dans un carcan,

réduit à fonctionner pour ne pas décevoir. Le prévenu, côtoyant son enfant de chœur

depuis l’âge de 9 ans, savait pertinemment que D, enfant bien éduqué, serviable,

docile et solitaire, n’appartenait pas à cette catégorie d’enfants qui allait rouspéter,

s’offusquer à haute voix et réussir, au vu de sa personnalité, à lui opposer de la

résistance.

Après les masturbations réciproques avant le repas lors du premier soir, D s’est à

nouveau retrouvé seul avec le prévenu dans la chambre commune.

L’expert Robert Schiltz a su, de façon crédible et convaincante, décrire dans quelle

situation de stress intense une victime dotée d’une personnalité serviable,

complaisante et manquant d’assertivité est plongée, incapable de réagir, dissociée de

la réalité et réduite à fonctionner pour ne pas déplaire au prévenu apprécié de tous,

qui seul avait une attitude positive à son égard et dont elle ne voulait pas perdre

l’estime « par peur de ce qui pourrait arriver ». C’est ainsi que D s’est livré à un acte

de fellation, persuadé d’accomplir un geste initié et voulu par le prévenu, même s’il ne

l’avait pas ouvertement demandé ou sollicité.

L’expert psychologue a, dans ce contexte, parlé de dissociation traumatique, état

dans lequel la victime est tellement dépassée par la situation qu’elle n’adopte souvent

pas le comportement qu’on serait raisonnablement en droit d’attendre de sa part.

L’expert Schiltz a conclu qu’« au moment des faits, D était dans un état

d’assujettissement par rapport à une personne d’autorité qu’il admirait ». « Comme D

était un adolescent timide et anxieux, manquant d’assertivité et incapable de défendre

son propre intérêt, il était dépourvu et submergé par la situation et Monsieur A a abusé

de sa faiblesse. L’adolescent n’était donc pas capable de signaler son désaccord ou

de s’opposer, participant aux activités sexuelles de manière machinale (phénomène de

dissociation péri-traumatique, dans laquelle il y a un clivage entre les actes et les

émotions). C’est seulement après les faits qu’il s’est vraiment rendu compte de ce qui

venait de lui arriver » (p. 12, al 4.). L’expert conclut qu’« au moment des faits, [D] était

dans une situation d’assujettissement par rapport à une personne d’autorité et il n’était

pas capable de s’opposer ».

L’expert-psychiatre Reynaud retient, quant à lui, dans son rapport que : « Monsieur

A, répétons-le, a parfaitement conscience de l’ascendant qu’il avait sur le jeune

adolescent et de l’inadéquation de son action, dans le cadre d’un dérapage incontrôlé,

pervers puisqu’il s’agit d’un mineur ».

Faut-il rappeler que le prévenu est immédiatement passé à l’action sans autres

préliminaires généralement quelconques, ne laissant aucun choix à D, mais lui

imposant sa démarche sexuelle déterminée et ciblée. La fellation que lui a faite D s’est

inscrite dans un enchaînement d’actes et de gestes sans équivoque émanant du

prévenu, qui ne pouvait et qui n’a pas ignoré, que le garçon, de par sa personnalité et

ses traits de caractère, allait se livrer à lui, prêt à assouvir ses besoins sexuels sans

être capable d’opposer une résistance. La Cour d’appel a l’intime conviction qu’A, par

le fait de recevoir une fellation de D, avait parfaitement conscience, au vu de ses

agissements, du contexte particulier, du conditionnement opéré y compris la

personnalité et les traits de caractère de cet adolescent, qu’il est allé à l’encontre de la

volonté de celui-ci.

Il s’est ainsi rendu coupable du crime de viol commis sur la personne de D.

Quant à la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal

L'article 377 alinéa 1er point 3 du Code pénal dans sa version applicable au

moment des faits prévoyait que « le minimum des peines portées par les articles

précédents sera élevé conformément à l’article 266, si l’auteur est de la classe de ceux

qui ont autorité sur la victime ».

Rentrent dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la victime mineure non

seulement les pères et mères exerçant une autorité légale sur l’enfant, mais

également les personnes qui exercent une autorité de fait sur l’enfant mineur.

Cette circonstance aggravante est donnée en l’espèce : en effet, A était

l’organisateur du voyage à ... et l’un des adultes auxquels les enfants avaient été

confiés et sous la responsabilité desquels ils étaient placés. En cette qualité, il avait

autorité de fait sur D. Il avait encore en sa qualité de curé autorité sur l’enfant de

chœur D lors de ce voyage de pèlerinage.

Il y a par conséquent lieu de procéder à la réformation du jugement et de retenir A

dans les liens de la prévention des articles 375 et 377 du Code pénal.

A est partant convaincu par l’ensemble des éléments du dossier répressif, y

compris les dépositions de D, les déclarations des témoins ainsi que les instructions

aux audiences de première et deuxième instances:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre les 6 et 8 novembre 2008, sur le territoire français, dans les locaux des

chambres d’hôtes « … » à …,

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal tels qu’issus de la loi du 10 août

1992 sur la protection de la jeunesse,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par

quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, en abusant d’une personne hors

d’état de donner un consentement libre et d’opposer de la résistance,

et plus spécialement,

d’avoir commis le crime de viol sur la personne de D, né le …, par le fait de s’être

fait faire une fellation, a abusé d’une personne hors d’état de donner un consentement

libre et d’opposer la résistance,

avec la circonstance qu’A est à considérer comme ayant été de la classe de ceux

qui avaient autorité sur le mineur au moment des faits ».

Quant à la peine et autres mesures accessoires

L’article 375 du Code pénal prévoit une peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans.

En vertu de la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal, le minimum de

la peine est, en application de l’article 266 du même code, augmenté de 2 ans. La

fourchette légale de la peine se situe partant entre 7 et 10 ans de réclusion.

Le prévenu n’a, à aucun instant, assumé son entière responsabilité et ne s’est, à

aucun moment, distingué par un repentir sincère. Au contraire, il a déployé des efforts

considérables pour inverser les rôles et pour s’ériger en victime.

La Cour d’appel n’a trouvé dans le comportement du prévenu affiché que ce soit

lors de l’enquête policière et judiciaire ou encore lors de l’instruction de l’affaire en

première instance et en instance d’appel, aucun argument qui devrait l’amener à

descendre en-dessous du minimum légal. Par contre, il existe des circonstances

atténuantes de nature à le faire bénéficier du sursis intégral à l’exécution de la peine

privative de liberté, à savoir le caractère isolé d’un fait remontant à neuf ans et son

casier judiciaire vierge.

Il y partant lieu de condamner A du chef du crime retenu à sa charge, à une peine

de réclusion criminelle de sept ans, assortie du sursis à l’exécution de l’intégralité de

cette peine privative de liberté. Conformément à l’article 378 du Code pénal, il y a lieu

de prononcer l’interdiction de l’exercice des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7

de l’article 11 du Code pénal et de prononcer à l’encontre d’A sur base de l’article 10

du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions et offices publics dont il est

revêtu.

Il convient d’ordonner la restitution au prévenu de l’ensemble du matériel

informatique saisi, dont l’exploitation n’a révélé aucun élément en rapport avec le

présent dossier.

Au civil

Les parties civiles ont déclaré chacune réitérer leur constitution de partie civile

présentée en première instance.

Le défendeur au civil, A, a demandé principalement à la Cour d’appel de confirmer

les juges de première instance en ce qu’ils se sont déclarés incompétents pour

connaître des demandes civiles.

Il a subsidiairement contesté les montants réclamés dans leur principe et leur

quantum.

Au vu de la décision à intervenir au pénal, la Cour d’appel est, par réformation du

jugement, compétente pour connaître des demandes civiles.

En leur qualité de parents d’un enfant abusé, de surcroît par un curé auquel ils

avaient confié leurs deux fils, B et C souffrent à la pensée de ces événements et à la

vue de leur fils D qui éprouve toujours des difficultés à surmonter ce vécu traumatique.

Leur demande en allocation d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral est

partant justifiée.

D demande réparation du préjudice matériel et moral subi et réclame un montant

total de 15.000 €.

La demande en réparation est fondée en principe, le dommage tant matériel (frais

médicaux) que moral dont D demande réparation étant en relation causale avec

l’infraction retenue à charge d’A.

En tenant compte de l’ensemble des éléments auxquels elle peut avoir égard, la

Cour d’appel lui alloue ex aequo et bono 10.000 € en réparation du préjudice subi,

toutes causes confondues.

P a r c e s m o t i f s

la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

défendeur au civil A entendu en ses explications et moyens de défense, les

demandeurs au civil B, C et D en leurs conclusions et le représentant du ministère

public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

au pénal:

dit fondé l’appel du ministère public;

réformant:

déclare A convaincu du crime prévu aux articles 375 et 377 du Code pénal;

le condamne à une peine de réclusion de sept ans;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté;

prononce contre A la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices

publics dont il est revêtu;

prononce contre A l’interdiction pour dix ans:

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,

3. de porter aucune décoration,

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer

en justice autrement que pour y donner de simples renseignements,

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un

régime de protection des incapables mineurs ou majeurs,

7. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement

d’enseignement;

condamne A aux frais de sa poursuite pénale dans les deux instances, ces frais

liquidés à 4.478,02 € et à 43,30 €;

ordonne la restitution de l’ensemble du matériel informatique saisi à son légitime

propriétaire A;

au civil:

dit fondés les appels d’B, de C et de D;

réformant:

se déclare compétente pour connaître des demandes civiles;

déclare la demande d’B fondée pour le montant de l’euro symbolique;

déclare la demande de C fondée pour le montant de l’euro symbolique;

déclare la demande de D fondée pour le montant de dix mille euros;

condamne A à payer à B un euro;

condamne A à payer à C un euro;

condamne A à payer à D le montant de dix mille euros, augmenté des intérêts au

taux légal à courir du prononcé de l’arrêt jusqu’à solde;

condamne A aux frais des demandes civiles dans les deux instances.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

ajoutant les articles 2, 10, 11, 266, 372, 375, 377 et 378 du Code pénal et les articles

5 alinéa 1er, 221, 222, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, chambre criminelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau

du St. Esprit, où étaient présents:

Roger LINDEN, président de chambre,

Marie-Laure MEYER, premier conseiller,

Carine FLAMMANG, conseiller,

Mylène REGENWETTER, conseiller,

Marc WAGNER, conseiller

Marc SCHILTZ, avocat général,

Cornelia SCHMIT, greffier,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.