Tenant appeal dismissed; court confirms lease termination and orders eviction with payment delays.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal, confirming the lower court's decision to terminate the lease and order eviction. The tenants successfully argued that the tenant's significant arrears and failure to pay charges constituted a grave breach of obligations. Consequently, the court upheld the termination while granting the tenant payment delays to facilitate debt repayment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1700 et s. du Code civil: The court has discretion to award procedural costs but may confirm lease termination and order eviction when a tenant's failure to pay rent and charges constitutes a grave breach of obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 230/2017
Audience publique du mardi, vingt-et-un novembre deux mille dix-sept
Numéro 184183 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-
sur-Alzette du 10 avril 2017,
comparant par Maître Virginie MERTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
sub 1) et 2) comparant par Maître Rachel JAZBINSEK, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 184183 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 16 mai 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
26 septembre 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Virginie MERTZ, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître
Rachel
JAZBINSEK,
avocat,
comparant
pour
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
21 novembre 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail du 27 septembre 2009, ayant pris effet le 1er octobre 2009,
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont donné en location à PERSONNE1.) un
appartement duplex sis à L-ADRESSE1.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de
800,00 euros et d’avances sur charges de 100,00 euros par mois.
Par requête déposée le 15 novembre 2016 au greffe,
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de
paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de la voir condamner à leur payer le montant de
14.200,00 euros du chef d’arriérés de loyers et d’avances sur charges impayées pour
la période d’octobre 2011 à octobre 2016 et le montant de 9.619,33 euros à titre de
solde des décomptes des charges pour les années 2009 à 2015, en sus les intérêts
légaux.
Ils ont encore demandé à voir confirmer la résiliation du contrat de bail par courrier du
1er septembre 2016, sinon à voir résilier le contrat de bail pour faute dans le chef de la
locataire et à voir condamner celle-ci au déguerpissement.
Ils ont sollicité une indemnité d’occupation de 800,00 euros par mois à partir de la
résiliation du contrat de bail en date du 1er septembre 2016, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’au déguerpissement effectif des lieux. Ils ont encore
réclamé une indemnité de relocation de trois mois de loyer, soit le montant de 2.400,00
euros.
Ils ont, par ailleurs, demandé la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à
intervenir, ont conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et ont sollicité
une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
A l’audience des plaidoiries de première instance, les requérants ont augmenté leur
demande du montant de 900,00 euros, correspondant au loyer et avances sur charges
pour le mois de janvier 2017.
PERSONNE1.) a soulevé la prescription des loyers réclamés pour les mois de juillet
2011 à novembre 2011 ainsi que les charges pour la période de 2009 à juin 2011 et
pour la période de juillet 2011 à la mi-novembre 2011.
Elle a ensuite présenté une offre de preuve par serment litisdécisoire en demandant
au tribunal de déférer le serment litisdécisoire libellé comme suit à PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) :
« s’il n’est pas vrai que Madame PERSONNE1.) a réglé en espèces mensuellement
depuis le début de bail le montant de 900 € à titre de loyer à la dame PERSONNE3.) ».
A titre subsidiaire, elle a demandé à voir ordonner une comparution personnelle des
parties.
PERSONNE1.) a finalement contesté les montants réclamés à titre de charges.
PERSONNE3.) et PERSONNE2.) n’ont pas contesté que PERSONNE1.) ait payé
certains loyers en espèces, de sorte que cette dernière a renoncé à son offre de preuve
par serment litisdécisoire.
Par jugement du 1er mars 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande en la forme,
dit que les loyers pour les mois de juillet 2011 à novembre 2011 à hauteur de
1.400,00 euros sont prescrits,
dit que les charges à hauteur du montant de 825,14 euros sont prescrites,
dit fondée la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE2.) pour 13.700,00 euros
à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges impayées pour la période de
novembre 2011 à janvier 2017 inclus, et pour la somme de 8.794,19 euros à titre
de charges pour la période de juillet 2011 à juin 2015,
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE2.) la somme
de 22.494,19 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 21.594,19 euros à
partir du 15 novembre 2016, et sur le montant de 900,00 euros à partir du 10 février
2017, dates des demandes respectives, jusqu’à solde,
dit la demande en augmentation du taux d’intérêt non fondée,
prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de
PERSONNE1.),
condamné PERSONNE1.) à quitter les lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent
de son chef au plus tard un mois après la notification du jugement,
au besoin autorisé les requérants à faire expulser la défenderesse dans la forme
légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés,
dit que PERSONNE1.) n’est pas occupante sans droit ni titre,
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à voir condamner
PERSONNE1.) à leur payer une indemnité d’occupation à partir du 1er septembre
2016 jusqu’au déguerpissement effectif des lieux,
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.) en allocation
d’une indemnité de relocation,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
dit non fondée la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure,
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour déclarer les demandes pécuniaires fondées pour les montants repris ci-dessus,
le juge de première instance s’est basé sur les pièces versées en cause et les
explications fournies à l’audience.
Il a ensuite constaté que la résiliation intervenue en date du 29 juillet 2016 n’était pas
régulière, le délai de préavis de deux mois n’ayant pas été respecté. Il en a déduit que
PERSONNE1.) n’était pas à considérer comme occupante sans droit ni titre à partir du
1er septembre 2006 du logement sis à ADRESSE1.) X Septembre et a déclaré non
fondée la demande des requérants tendant à la voir condamner à une indemnité
d’occupation à partir du 1er septembre 2016. La demande tendant au paiement
d’indemnités d’occupation à échoir jusqu’au déguerpissement effectif des lieux a été
rejetée pour constituer une demande future.
Le juge de première instance a ensuite considéré que le non-paiement de quatre mois
de loyers et le paiement irrégulier et tardif des loyers, constituait une violation grave
des obligations de la locataire, de nature à justifier la résiliation judiciaire du bail pour
faute.
Le bien donné en bail ayant encore été occupé par la locataire, la demande des
requérants en obtention d’une indemnité de relocation a été rejetée comme étant
prématurée.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du
10 avril 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à se voir décharger des
condamnations intervenues à son encontre et à voir déclarer non fondée la demande
en résiliation du bail. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement en
application de l’article 1244 du code civil. En tout état de cause, elle demande à se
voir accorder un délai de déguerpissement de trois mois.
Elle conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros
pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelante – qui conteste être redevable « de quoi que ce
soit » envers les intimés – fait valoir que le paiement du loyer s’effectuait « tout au long
du bail en liquide ». Dans la mesure où les bailleurs auraient refusé de lui remettre une
quittance, l’appelante demande à voir ordonner une comparution personnelle des
parties. Elle insiste sur le fait que les bailleurs n’ont introduit une procédure judiciaire
qu’à l’issue d’une période de 5 ans. Elle précise qu’il y aurait d’ailleurs deux contrats
de bail, datés du même jour et portant sur le même bien immobilier, mais différant par
le montant de la caution.
Quant aux arriérés de charges, l’appelante fait valoir que les bailleurs ont tardé à établir
les décomptes.
A titre subsidiaire, elle demande à voir réduire le quantum de la condamnation de
1.800,00 euros, au motif qu’en date du 20 décembre 2016 et du 31 janvier 2017, le
montant de 900,00 euros aurait été viré aux intimés.
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’une
dette dans son chef, l’appelante demande à voir bénéficier des dispositions de l’article
1244 alinéa 2 du code civil. Elle fait valoir qu’elle sans emploi, bénéficiaire du revenu
minimum garanti et qu’elle a deux enfants à charge. Précisant qu’elle n’a aucun bien
de valeur, elle propose d’apurer sa dette par des paiements échelonnés de 200,00
euros par mois.
Au regard de sa situation financière et familiale, l’appelante demande finalement à se
voir accorder un délai de déguerpissement de trois mois, lui permettant de se reloger.
Elle précise qu’elle s’est adressée à l’office social.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs
du juge de première instance. Ils s’opposent à une comparution personnelle des
parties, au motif que celle-ci ne saurait pallier la carence de l’appelante dans
l’administration de la preuve.
Faisant valoir que le loyer du mois de janvier 2017 n’a pas été payé, ils augmentent
leur demande du montant de 800,00 euros. Il y a lieu de leur en donner acte.
Estimant que l’appelante dispose des moyens nécessaires pour apurer sa dette – alors
qu’elle occuperait un emploi non déclaré et que son fils majeur travaillerait également
– les intimés s’opposent aux délais de paiement sollicités par l’appelante.
Ils s’opposent également au délai de déguerpissement de trois mois, tel que réclamé
par l’appelante.
Motifs de la décision
-
Quant aux arriérés de loyers et de charges
Conformément à l’article 1728 du code civil, l’obligation de payer le prix du bail
constitue une des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est
la contrepartie de la jouissance locative.
Conformément à l’article 1315 alinéa 2 du code civil qui dispose que celui qui se
prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation, il appartient à l’appelante d’établir qu’elle a payé les loyers, avances sur
charges et frais qui lui sont réclamés. A l’effet d’établir le bien-fondé de ses prétentions,
l’appelante demande à voir ordonner une comparution personnelle des parties.
Il est de principe qu’une mesure d’instruction ne saurait pallier la carence des parties
dans l’administration de la preuve.
Une comparution personnelle des parties ne constitue pas un moyen de preuve. Le
juge a un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou refuser une telle mesure. La
demande de comparution personnelle des parties est rejetée si les parties sont d'ores
et déjà contraires en fait sur la question litigieuse (cf. Tribunal d'Arrondissement 12
novembre 1999, no du rôle 62705, Cour d'Appel 6 avril 1987, no du rôle 9450, Cour
d'Appel 5 décembre 1988, no du rôle 10894).
En l'occurrence, étant précisé qu’il n’est pas contesté que des loyers ont été payés en
espèces, le tribunal considère, à l’instar du juge de première instance, qu’aucun
résultat concret n'est à escompter d'une comparution personnelle des parties. Il n’y a
partant pas lieu d’y faire droit.
Force est partant de constater que l’appelante reste en défaut d’établir le paiement
des loyers réclamés par les bailleurs.
Quant aux deux virements des 20 décembre 2016 et 31 janvier 2017, de 900,00 euros
chacun, il résulte du décompte des bailleurs que ceux-ci ont été pris en considération.
La demande des bailleurs est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 13.700,00
euros, par confirmation du jugement entrepris.
S’agissant de l’augmentation de la demande des intimés, il échet de constater qu’il
résulte tant de la motivation du jugement attaqué que du décompte versé par les
bailleurs que le loyer du mois de janvier 2017, échu avant le jugement de première
instance, est compris dans la condamnation prononcée par la décision entreprise.
L’augmentation de la demande des intimés laisse partant d’être fondée.
Quant aux décomptes charges, il échet de constater que l’appelante – qui fait grief au
juge de première instance de l’avoir condamnée à payer aux bailleurs le montant de
8.794,19 euros à ce titre – n’émet aucune critique précise à l’encontre des décomptes
SOCIETE1.). Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier que
PERSONNE1.) aurait payé, à titre d’avances sur charges, un montant supérieur à celui
repris dans les décomptes des bailleurs, et que ceux-ci sont cohérents avec les
décomptes SOCIETE1.), il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
déclaré fondée la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à titre des
décomptes charges pour la période courant de juillet 2011 à juin 2015 pour le montant
de (1.639,26 + 1.875,15 + 2.966,77 + 2.313,01 =) 8.794,19 euros.
Il suit de ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE2.) le montant de
(13.700,00 + 8.794,19 euros =) 22.494,19 euros.
-
Quant aux délais de paiement
La demande de l’appelante tendant à se voir accorder des délais de paiement n’ayant
pas été présentée en première instance, elle est à qualifier de demande nouvelle.
Aucune contestation n’ayant été soulevée à cet égard par les intimés, la demande est
à déclarer recevable.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1244 du code civil, le débiteur ne peut point
forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les
juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de
ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement
et surseoir à l’exécution des poursuites toutes choses demeurant en état.
Les délais de paiement sont ainsi des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi
permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en
échelonnant le paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec
modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement,
sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (Cour d’appel,
25 octobre 2006, n° 31036 du rôle). Le juge doit avoir égard à la situation des parties
et peut octroyer les délais de grâce au débiteur malheureux et de bonne foi (René
DEKKERS, Précis de droit civil belge, Tome II, n° 468). Le débiteur malheureux est
celui qui éprouve des difficultés réelles et sérieuses à s’acquitter de ses engagements
immédiatement sans que ces difficultés relèvent de la force majeure, ou qui subirait
un préjudice sérieux à le faire pour des raisons plus ou moins indépendantes de sa
volonté (Juris-Classeur civil, articles 1235 à 1248, fasc. 40, n° 88).
Les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation pour décider si le débiteur
peut bénéficier de mesures de grâce. Cette solution est fermement admise depuis
longtemps (Cass. soc., 12 avr. 1956 : D. 1956, somm. p. 110 ; Bull. civ. 1956, IV, n°
318. – Cass. 2e civ., 10 juin 1970 : Bull. civ. 1970, II, n° 201 ; JCP G 1970, IV, 204. –
Cass. 2e civ., 24 mars 1971 : Bull. civ. 1971, II, n° 88. – Cass. 2e civ., 28 mars 1973 :
Gaz. Pal. 1973, 1, somm., p. 125 ; Bull. civ. 1973, II, n° 94. – Voir aussi Cass. req., 7
juin 1859 : DP 1860, 1, p. 21. – Cass. req., 8 nov. 1892 : DP 1893, 1, p. 33 ; S. 1893,
1, p. 248. – Cass. com., 21 janv. 1953 : D. 1953, p. 197. – Cass. com., 23 juin 1965 :
Bull. civ. 1965, III, n° 396 ; JCP G 1965, IV, 110. – Cass. com., 5 oct. 1965 : Bull. civ.
1965, III, n° 480 ; JCP G 1965, IV, 138. – Cass. com., 8 févr. 1972 : JCP G 1973, II,
17386, note Ph. Kahn. – Cass. com., 10 oct. 1973 : JCP G 1973, IV, 370 ; Quot. jur.,
7 févr. 1974. – Cass. com., 9 janv. 1974 : Bull. civ. 1974, IV, n° 14, Juris-classeur civil,
art. 1235 à 1248, fasc. 40, n° 81).
Le tribunal constate que suivant le décompte versé en cause, la locataire n’accuse
aucun impayé depuis le dépôt de la requête introductive de première instance, à part
le loyer du mois de janvier 2017. Il y a lieu d’en conclure que l’appelante fait des efforts
pour respecter ses obligations contractuelles à l’égard des bailleurs.
L’appelante justifie par les pièces versées de l’existence de sa situation financière
précaire. Etant bénéficiaire du revenu minimum de garantie et d’une pension de survie,
ses revenus mensuels nets s’élèvent à la somme de (1.393,77 + 349,83 =) 1.743,60
euros. Il résulte du certificat de résidence élargi, versé en cause, que PERSONNE1.)
a deux enfants, âgés de 24 et de 17 ans.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis en cause que le non-
paiement des loyers est dû à un concours malheureux de circonstances lié à la
situation financière précaire de PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la
demande sur base de l’article 1244 du code civil.
Il y a dès lors lieu d’enjoindre à PERSONNE1.) de procéder à des paiements mensuels
de 200,00 euros chaque 1er jour du mois jusqu’à solde, étant précisé que la date à
laquelle le premier paiement est dû est fixé au 1er décembre 2017.
Il échet de préciser qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité du
solde impayé deviendra immédiatement exigible.
-
Quant à la résiliation du bail
En principe, le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une
cause de résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en
fonction des éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle (cf. Les Novelles, Droit civil, tome VI, éd
2000, n° 388 bis).
Les tribunaux posent comme principe que le bailleur, qui met à la disposition du
locataire son immeuble, est en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent
régulière et il ne saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer
dans ses droits (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence,
n° 187, TAL 23 octobre 1998, n° 61513 du rôle).
Le tribunal ne peut que constater que même si l’appelante se trouve dans une situation
financière précaire, il n’en reste pas moins qu’elle a accumulé un montant conséquent
d’arriérés de loyers et de charges.
Le tribunal conclut qu’en restant à ce jour redevable du montant considérable de
13.700,00 euros à titre d’arriérés de loyers et de 8.794,19 euros à titre du décompte
charges, PERSONNE1.) n’a pas respecté les obligations lui incombant en sa qualité
de locataire, étant précisé que la méconnaissance des obligations lui incombant est
suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a résilié le contrat de
bail entre parties et ordonné le déguerpissement de PERSONNE1.) et de tous ceux
qui s’y trouvent de son chef.
Le jugement querellé est également à confirmer en ce qu’il a fixé le délai de
déguerpissement à un mois, sauf à préciser que, de par l’appel interjeté et l’instance
d’appel qui s’en est suivie, le déguerpissement est reporté à un mois suivant la
signification du présent jugement.
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Quant à la demande en obtention d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
ll résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être
fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner une comparution
personnelle des parties,
dit l’appel non fondé, partant
confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à un mois
à partir de la signification du présent jugement,
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande en obtention de délais de paiement,
dit recevable, et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de délais de
paiement, partant,
accorde à PERSONNE1.) des délais de paiement,
impose à PERSONNE1.) d’apurer sa dette de 22.494,19 euros par des paiements
mensuels de 200,00 euros à effectuer le 1er jour de chaque mois et ce à partir du 1er
décembre 2017, jusqu’à solde,
dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité du solde impayé
deviendra immédiatement exigible,
donne acte à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de l’augmentation de leur demande
d’un montant de 800,00 euros, du chef du loyer du mois de janvier 2017,
dit recevable, mais non fondée, l’augmentation de la demande de PERSONNE2.) et
de PERSONNE3.),
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.