Appeal dismissed; garnishment lifted due to lack of creditor proof; procedural costs awarded to third party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's order lifting the salary garnishment because the appellants failed to prove they were creditors of the employee. While the appeal was admitted in form, the claim for procedural costs in the first instance was rejected as it was raised for the first time on appeal. The court awarded procedural costs to the third-party garnishee to ensure equity, as the appellants' lack of proof justified the dismissal of their main claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 79 al. 2 du nouveau code de procédure civile; L'appel est non fondé lorsque la saisie-arrêt est levée faute de preuve de la créance, et l'indemnité de procédure peut être allouée à la partie tierce-saisie pour éviter l'iniquité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 233/2017
Audience publique du mardi, vingt-et-un novembre deux mille dix-sept
Numéro 183531 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), gérant de sociétés, et son épouse
2) PERSONNE2.), femme au foyer, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 7 mars 2017,
sub 1) et 2) comparant par Maître Guillaume MARY, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
sub 1) comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 mai 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 31 octobre 2017.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Rabah LARBI, avocat, en remplacement de Maître Guillaume MARY, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Cécile PORCHER,
avocat, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 29 août
2016, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été autorisés à pratiquer saisie-arrêt sur
le salaire de PERSONNE3.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
pour avoir paiement du montant de 4.667,15 euros avec les intérêts légaux sur le
montant de 3.867,15 euros à partir du 4 juillet 2016 jusqu’à solde et sur le montant de
800,00 euros à partir de la notification de la saisie-arrêt jusqu’à solde et d’une
indemnité de procédure de 250,00 euros.
A l’audience publique du 13 février 2017, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas
comparu.
PERSONNE3.) conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée.
Par jugement du 20 février 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
-
donné acte à la partie tierce-saisie de sa déclaration affirmative,
-
ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt NUMERO2.),
-
dit que la partie tierce-saisie peut se libérer valablement entre les mains de
PERSONNE3.) des retenues opérées,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté qu’il ne dispose pas de la
preuve que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont créanciers de PERSONNE3.). Il a
partant fait droit aux conclusions de la partie saisie.
De ce jugement, leur notifié le 23 février 2017, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 7 mars 2017.
Moyens et prétentions des parties
Les appelants demandent, à titre principal, à voir annuler le jugement entrepris pour
violation des articles 63 et 65 du nouveau code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils demandent, par réformation du jugement entrepris, à voir surseoir
à statuer sur la validité de la saisie-arrêt pratiquée dans l’attente de l’obtention d’un
titre exécutoire.
A titre plus subsidiaire, ils demandent à voir valider la saisie-arrêt pratiquée pour le
montant de 4.667,15 euros.
Les appelants demandent finalement, par réformation du jugement attaqué, à se voir
allouer une indemnité de procédure de 500,00 euros pour la première instance et ils
concluent en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de leur demande en annulation du jugement, les appelants soutiennent que
le greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette ne les aurait pas correctement informés
de la date de refixation de l’affaire, de sorte qu’ils n’étaient pas présents à l’audience
des plaidoiries et ne pouvaient partant faire valoir leurs moyens. Ils font expliquer
qu’aux termes d’un email du bâtonnier de l’ordre des avocats de Luxembourg, les
greffiers du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette communiquent, suivant rappel de
Madame le juge de paix directeur, les dates de refixation par voie de courrier
électronique, et en contrepartie, les avocats s’abstiennent de les demander par voie
téléphonique. Ils font valoir qu’en dépit de ces consignes, aucun courriel relatif au
plumitif d’audience ne serait parvenu à leur mandataire, de sorte que le secrétariat de
ce dernier se serait permis de se renseigner par téléphone auprès du greffe du tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette. Il aurait alors été informé que l’affaire aurait été mise au
rôle général. Il se serait par la suite avéré que cette information était erronée, alors
que l’affaire avait été remise à l’audience du 13 février 2017.
Quant au fond, les appelants font exposer qu’ils sont propriétaires d’un appartement
sis à ADRESSE4.), qu’ils ont donné en location à PERSONNE3.) pour la période
courant du 15 janvier 2016 au 15 juin 2016. A la fin du bail, le locataire aurait restitué
les lieux dans un état déplorable. Dans la mesure où aucune garantie bancaire n’aurait
été déposée par le locataire – et ce en dépit des stipulations contractuelles – et que
PERSONNE3.) a contesté, suivant courrier du 24 juin 2016 être à l’origine des dégâts,
les appelants ont fait comparaître l’intimé devant le tribunal de paix de Luxembourg
aux fins de le voir condamner à leur payer le montant de 4.667,15 euros du chef de
frais de remise en état de l’appartement et d’indemnité d’indisponibilité. La demande
ayant été déclarée non fondée par jugement du 6 janvier 2017, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont relevé appel de ce jugement par acte d’huissier du 14 février 2017.
Dans leurs dernières conclusions, les appelants font valoir que l’affaire en instance
d’appel est fixée pour plaidoiries à l’audience du 10 octobre 2017, de sorte qu’un
jugement pourrait intervenir au courant du mois de novembre 2017.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que les appelants
ont été valablement appelés à comparaître à l’audience du 16 janvier 2017.
Il conteste toute créance dans le chef des appelants et estime qu’il est exclu qu’un
jugement d’appel dans l’affaire relative aux dégâts locatifs intervienne à brève
échéance. La demande à voir prononcer un sursis à statuer ne serait partant pas
fondée.
Il sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
-
Quant à la demande en annulation du jugement
L’article 63 du nouveau code de procédure civile dispose que « nulle partie ne peut
être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Aux termes de l'article 65, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, «le juge
doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la
contradiction».
Il résulte du jugement dont l’annulation est demandée, que suite à la requête de
PERSONNE3.), les parties ont été convoquées par la voie du greffe à l’audience du
16 janvier 2017. A cette audience, l’affaire fut refixée à l’audience du 13 février 2017,
à laquelle elle fut utilement retenue.
Les appelants qui ne contestent pas ne pas s’être présentés à l’audience du 16 janvier
2017, soutiennent avoir sollicité, par télécopie du même jour, une refixation de l’affaire
à trois mois. Aucune pièce n’est versée à ce titre.
Il échet de constater que les appelants, qui soutiennent avoir été mal informés par le
greffier, ne versent ni le courrier par lequel ils ont sollicité une refixation de l’affaire à
trois mois, ni aucune pièce permettant de confirmer l’affirmation selon laquelle le
greffier leur aurait indiqué que l’affaire a été mise au rôle général. Il est précisé à ce
titre que la simple mention « mise au rôle général » dans le calepin de l’étude ne
saurait être suffisante à cet égard.
Il suit des développements qui précèdent que les appelants restent en défaut
d’apporter la preuve d’une violation du principe du contradictoire.
Le principe du contradictoire n’ayant pas été violé, le moyen de nullité des appelants
n’est pas fondé.
-
Quant au fond
En l’absence de titre exécutoire, si le juge de paix est incompétent pour connaître de
la demande au fond, que ce soit sur base de considérations tenant à la matière ou à
la compétence territoriale, ses seuls pouvoirs se limitent à pouvoir accorder le sursis
à statuer, en tenant compte de critères liés à l’attitude du saisissant, au délai endéans
lequel une décision peut intervenir au fond et le cas échéant à la stabilité de la situation
de revenus du saisi (cf. T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales,
éditions Bauler 2000, n° 131).
Or, pour opérer ce choix, le juge de la saisie n’a pas à évaluer le caractère
suffisamment certain, liquide ou exigible de la créance cause, car il n’est justement
pas compétent pour investir le fond du litige, mais il ne doit s’intéresser qu’au laps de
temps endéans duquel il est à espérer qu’une décision de fond est susceptible
d’intervenir devant la juridiction compétente compte tenu de la situation financière et
personnelle du saisi qui est un élément important à prendre en considération dès lors
qu’en général le saisi a un besoin urgent et évident de son revenu mensuel pour
assurer les dépenses de la vie quotidienne (voir en ce sens T. HOSCHEIT, op. cit., n°
59, 62 et 131 ; TAL, n° 183/2011, 20 décembre 2011, n° 136540 du rôle).
Dans le cadre de cette démarche, le juge de paix doit évaluer les intérêts des parties
respectives en cause, soit pour la partie saisissante, le droit d’obtenir et d’assurer le
paiement de sa créance, et pour la partie saisie, le droit de disposer de l’entièreté de
son salaire, destiné à assurer la satisfaction de ses besoins quotidiens.
L'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer sur la validité de la saisie-arrêt
relève du pouvoir souverain des juges du fond (Répertoire Dalloz de Procédure civile
et commerciale, vo. Saisie- Arrêt n° 143).
Dès lors, le tribunal ne tiendra pas compte des développements faits de part et d’autre
relatifs au bien-fondé de la créance de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) puisque
ces développements relèvent du fond dévolu exclusivement au tribunal siégeant en
matière de bail à loyer, mais ses pouvoirs se limitent à accorder soit un sursis, soit la
mainlevée de la saisie en fonction des critères retenus ci-dessus.
Il résulte des éléments du dossier que par requête du 1er août 2016, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de les voir condamner solidairement,
sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à leur payer le montant de 4.667,15 euros,
en sus les intérêts légaux, du chef de dégâts locatifs. Par jugement du 6 janvier 2017,
la demande des bailleurs a été déclarée non fondée. Ceux-ci ont relevé appel par
exploit d’huissier du 14 février 2017.
Il ne résulte d’aucun élément de la cause que l’affaire d’appel relative aux dégâts
locatifs aurait été plaidée à l’audience du 10 octobre 2017, tel qu’allégué par les
saisissants, ni qu’un jugement d’appel soit entretemps intervenu. Les appelants ne
fournissent pareillement aucune information ni quant aux raisons de la refixation de
l’affaire, ni quant à la question de savoir à quelle date un jugement sur le fond
interviendra.
En l’absence d’indication du laps de temps endéans lequel une décision au fond étant
susceptible d’intervenir en instance d’appel - étant rappelé que la demande des
bailleurs a été déclarée non fondée en première instance - il n’y a pas lieu de surseoir
à statuer.
A titre plus subsidiaire, les appelants demandent à voir valider la saisie-arrêt pratiquée
sur le salaire de l’intimé pour le montant de 4.667,15 euros, dans l’hypothèse où le
jugement du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière de bail à loyer et en
instance d’appel, interviendrait avant la clôture de l’instruction de la présente affaire.
Tel qu’il a été relevé plus haut, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’un jugement
soit intervenu en instance d’appel dans le litige relatif aux dégâts locatifs. En l’absence
de titre exécutoire, le tribunal de céans ne saurait valider la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur le salaire de PERSONNE3.).
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris
en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt NUMERO2.), pratiquée par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur le salaire de PERSONNE3.) entre les mains de
la société SOCIETE1.)
-
Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure pour la première instance, formulée pour la première fois en instance
d’appel, est à déclarer recevable, aucune contestation n’ayant été soulevée à cet
égard par PERSONNE3.).
Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont à débouter de leurs
demandes en obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance
que pour l’instance d’appel.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.) l’entièreté
des sommes exposées par lui, non comprises dans les dépens, il y a lieu de lui allouer
une indemnité de procédure de 300,00 euros pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE1.) ayant été intimée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux
termes de leur exploit d’appel du 7 mars 2017, il y a lieu de lui déclarer le présent
jugement commun.
La société SOCIETE1.) n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit
à son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne
habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être considéré
comme ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la société
SOCIETE1.) par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa
2 du nouveau code de procédure civile.
Il suit de ce qui précède que l’appel laisse d’être fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’encontre de la société anonyme
SOCIETE1.)
S.A. et
contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris pour violation du principe du
contradictoire,
dit l’appel non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, et en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel, et en déboute,
dit fondée la demande de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel à concurrence de 300,00 euros,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
300,00 euros de ce chef,
déclare le présent jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel
avec distraction au profit de Maître Roy REDING, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.