Appeal dismissed; court confirms judgment on accepted invoices and awards procedural costs to both parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal filed by SOCIETE1. against a first-instance judgment confirming SOCIETE2.'s claim for payment. The court held that SOCIETE1.'s prior acceptance of the invoices precluded any further contestation regarding the debt's existence or amount. Consequently, the court confirmed the original judgment, which ruled the invoices valid and the interest and penalty clauses enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1100 c.c.; Art. 1101 c.c.: Once a commercial invoice is accepted, the debtor cannot contest the existence of the contract, the identity of the creditor, or the amount due.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 234/2017
Audience publique du mardi, vingt-et-un novembre deux mille dix-sept
Numéro 182781 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 13 février
2017,
comparant par la société à responsabilité limitée ie.lex s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite à la liste V du tableau de l’ordre des avocats du
barreau de Luxembourg, représentée par Maître Daniel PHONG, avocat, demeurant
à Bertrange,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 182781 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 7 mars 2017, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 30 mai 2017 et
finalement
à l’audience publique du mardi, 31 octobre 2017 à 9.00 heures, salle
TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Pierre MATRINGE, avocat, en remplacement de la société à responsabilité
limitée ie.lex s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite à la
liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée par
Maître Daniel PHONG, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Fanny CAQUARD, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
21 novembre 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par courrier du 10 septembre 2015, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l., ci-après la société SOCIETE1.), a formé contredit contre une ordonnance
conditionnelle de paiement n° NUMERO3.) du juge de paix de Luxembourg du 3
septembre 2015, lui enjoignant de payer le montant de 2.318,07 euros à la société
SOCIETE2.) du chef de deux factures, émises les 28 mai 2014 et 6 novembre 2014,
portant respectivement sur les montants de 1.125,59 et 1.192,48 euros.
A l’appui de ses prétentions, la société SOCIETE2.) a expliqué que la société
SOCIETE1.) l’avait chargée d’établir des certificats de performance énergétique
concernant le chantier de la résidence ENSEIGNE1.) à ADRESSE4.). Suivant devis
estimatif du 6 avril 2011, le coût total des prestations aurait été fixé à 22.038,00 euros
HTVA.
Cinq des sept factures relatives aux prestations fournies auraient été réglées sans
réserves. Les factures des 28 mai 2014 et du 6 novembre 2014 seraient restées
impayées, ce malgré rappels, mise en demeure et sommation d’huissier du 18 juin
2015. Les factures n’auraient pas fait l’objet de contestations jusqu’à l’émission d’un
courrier recommandé du 7 juillet 2015 du mandataire de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE2.) a, à titre principal, invoqué le principe de la facture acceptée.
La société SOCIETE2.) a demandé à voir condamner la société SOCIETE1.) au
paiement du montant de 2.318,07 euros, se décomposant comme suit :
-
1.125,59 euros du chef de la facture n° NUMERO4.),
-
1.192,48 euros du chef de la facture n° NUMERO5.),
principalement avec les intérêts conventionnels de 15% l’an à compter des dates des
factures respectives, jusqu’à solde, sinon avec les intérêts tels qu’ils résultent de la loi
du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, telle que
modifiée, sinon avec les intérêts légaux à partir de la date de la sommation d’huissier,
le 16 juin 2015, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.
Elle a encore demandé à voir condamner la société SOCIETE1.) au paiement du
montant de 463,62 euros, à titre de clause pénale, sur base de l’article 3 des conditions
générales de vente et correspondant pour chaque facture à 20% du montant resté
impayé.
Elle a finalement réclamé une indemnité de procédure de 1.000,00 euros, sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) s’est opposée aux demandes de la société SOCIETE2.) en
soutenant que les prestations en cause n’auraient pas été effectuées à sa demande
ou dans son intérêt. Elle a soutenu n’avoir été que l’intermédiaire entre la société
SOCIETE2.) et le client final et aurait dû procéder au contrôle des factures avant de
les soumettre à leur destinataire final. La société SOCIETE2.) ne lui ayant pas fourni
les détails des prestations mises en compte, pourtant sollicités à maintes reprises, elle
n’aurait pu continuer les factures au client final.
La société SOCIETE1.) a encore fait valoir que le devis estimatif ne portait pas de
signature. Elle a contesté l’existence d’un lien contractuel entre elle-même et la société
SOCIETE2.) et a finalement soutenu que les prestations n’avaient pas été effectuées
correctement, les clients n’ayant pas reçu l’aide étatique sollicitée.
Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
a reçu le contredit en la pure forme,
l’a dit non-fondé,
a donné acte à la société SOCIETE2.) de ses demandes présentées à la barre
quant au taux d’intérêt conventionnel et à la clause pénale ainsi que quant à
l’indemnité de procédure,
les a dites recevables,
a dit fondée la demande en condamnation formulée par la société SOCIETE2.),
partant, a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la
somme de 2.318,07 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 15% l’an à
partir du 28 mai 2014 sur 1.125,59 euros et du 6 novembre 2014 sur 1.192,48
euros, chaque fois jusqu’à solde, ainsi que la somme de 463,62 euros à titre de
clause pénale,
a dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par
la société SOCIETE2.),
partant, a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) à
ce titre la somme de 500,00 euros,
a donné acte à la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle en
allocation d’une indemnité de procédure,
l’a dite non-fondée,
a condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que cinq des sept factures
se rapportant au même devis estimatif pour le même chantier ont été réglées par la
société SOCIETE1.) sans réserves. Il a encore relevé que, suite à la demande qui
avait été faite en ce sens, la société SOCIETE2.) a fourni le détail de ses prestations,
sans que des contestations n’aient été émises.
Qualifiant de tardives les contestations émises par courrier du mandataire de la société
SOCIETE1.) du 7 juillet 2015, soit huit mois après l’émission de la dernière facture, il
a déclaré non fondé le contredit.
Après avoir déclaré recevables - faute d’avoir fait l’objet de contestations à cet égard
- les demandes du chef des intérêts et de la clause pénale, non contenues dans les
demandes originaires, le juge de première instance a dit que l’article 109 du code de
commerce ne s’appliquait pas seulement à la facture, mais également aux conditions
générales de vente y figurant.
Au vu de l’article 3 des conditions générales de vente, le juge de première instance a
fait droit aux demandes de la société SOCIETE2.) relatives au taux d’intérêt de retard
de 15% l’an à partir des dates respectives des factures et à la clause pénale,
correspondant à 20 % du montant des factures restant dues.
De ce jugement, lui signifié le 12 janvier 2017, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel par acte d’huissier du 13 février 2017.
Prétentions et moyens des parties
La société SOCIETE1.) demande en premier lieu à voir ordonner la jonction entre la
présente affaire, inscrite sous le numéro de rôle 182781, et une autre affaire pendante
devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en instance d’appel, inscrite sous le
numéro de rôle 182780, se mouvant entre la société SOCIETE2.) et la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l.
Elle demande ensuite, par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer
irrecevables, sinon non fondées les demandes en raison du défaut de qualité et
d’intérêt à agir dans le chef de la société SOCIETE2.), sinon au vu de l’absence de
créance certaine, liquide et exigible de cette dernière. Elle conclut à l’inapplicabilité de
la théorie de la facture acceptée en l’espèce.
L’appelante sollicite finalement une indemnité de procédure de 500,00 euros pour
l’instance d’appel.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du
juge de première instance.
Elle s’oppose à la demande de jonction formulée par la partie appelante.
Elle demande finalement à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Quant à la jonction
La société SOCIETE1.) demande à voir ordonner la jonction entre la présente affaire
(no 182781 du rôle) et une affaire opposant la société SOCIETE2.) à la société
SOCIETE3.), également pendante devant la 14e chambre du tribunal d’arrondissement
(no 182780 du rôle).
A l’appui de sa demande, elle soutient qu’un lien de connexité existe entre les deux
affaires. Elle insiste sur le fait que, dans les deux affaires, la partie intimée est la même,
que les deux affaires ont trait à des factures émises par la société SOCIETE2.)
relatives à de prétendues prestations effectuées respectivement pour la société
SOCIETE3.) et SOCIETE1.), que le gérant des sociétés SOCIETE3.) et SOCIETE1.)
est la même personne, à savoir PERSONNE1.), et que les moyens développés dans
les deux affaires sont similaires et complémentaires. Elle en déduit qu’un risque de
contrariété entre les jugements à intervenir existerait si elles étaient jugées
séparément.
Il y a lieu de rappeler que la jonction de plusieurs affaires est une question
d'opportunité régie par le souci d'une bonne administration de la justice, les juges du
fond disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant à l'utilité de la jonction.
La décision de jonction est subordonnée à l’existence entre les litiges d’un lien de
connexité tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’en
connaître ensemble, c’est-à-dire, de les joindre, les instruire et les juger ensemble (cf.
Cour 4e chambre, 12 juillet 2006, n° 28403 et 29202 du rôle).
Pour qu’il y ait connexité, il suffit qu’il existe entre les demandes un lien tel que la
solution de l’une des affaires ait, ou puisse avoir une influence sur la solution de l’autre
ou que si elles étaient jugées séparément, il pourrait en résulter une contrariété ou une
inconciliabilité de décisions (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-duché
de Luxembourg, éditions Bauler, 2012, n° 803).
Force est de constater, en l’espèce, que si, dans le cadre des deux affaires en cause,
la société SOCIETE2.) réclame le paiement de factures restées en souffrance, les
défendeurs originaires, actuels appelants, ne sont pas les mêmes dans les deux rôles.
En effet, la présente affaire se meut entre la société SOCIETE2.) et la société
SOCIETE1.), tandis que l’autre affaire oppose la société SOCIETE2.) à la société
SOCIETE3.).
Par conséquent, même si les questions juridiques qui se posent dans les deux affaires
sont en partie les mêmes, aucun lien de connexité n’existe entre les deux rôles et les
solutions à donner aux demandes présentées dans les deux dossiers ne sauraient
avoir d’influence l’une sur l’autre, de sorte qu’il n’y a pas de risque de contrariété de
jugements.
La demande tendant à voir ordonner la jonction entre les affaires inscrites sous les
numéros 182781 et 182780 du rôle est à rejeter.
Quant au fond
La société SOCIETE1.) invoque le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société
SOCIETE2.) à son égard, en invoquant l’absence de relation contractuelle entre
parties. La société SOCIETE2.) aurait réalisé des prestations pour ses propres clients
finaux et les aurait à tort facturées à l’appelante.
A titre subsidiaire, l’appelante soutient avoir contesté les factures litigieuses en temps
utiles.
Il convient de rappeler que la qualité n’est pas une condition particulière de recevabilité
lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit. De
même, la qualité de défendeur n’est pas une condition particulière de recevabilité
lorsque l’action est exercée contre celui qui est supposé être le débiteur du droit.
En l’espèce, l’appelante soulève le défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’intimée à
son égard, en faisant plaider l’absence de relation contractuelle entre parties au litige.
C’est donc l’existence effective du droit de la société SOCIETE2.) à son égard et,
partant, le bien-fondé de la demande qui est contesté.
L’intimée invoque le principe de la facture acceptée pour établir tant l’existence de
relations contractuelles entre parties que les montants redus.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement
aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial
(Cour, 29 mai 2013, Pas. 36, p. 353).
Les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales impliquent
que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties
pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et
des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi l’acceptation de la
teneur de la correspondance commerciale par le silence du destinataire des lettres est
admise (A. CLOQUET, La facture, n° 444 et 445).
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations
(A. CLOQUET, op. cit., n° 32).
Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que
toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et
mentionner le nom du fournisseur et du client. En pratique, elle contient souvent
d’autres mentions encore : l’objet de la prestation, sa date, les «conditions générales»
du fournisseur (VAN RYN et HEENEN, Principes de droit commercial,
T. III, 2e éd, n° 60, p. 65).
L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du
temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses
mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la
facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur
commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du
contrat
et
de
ses
conditions,
dans
la
mesure
où
elle
les
indique
(cf. Lux. 5 février 1964, Pas. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur
d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous
moyens, même par présomptions.
Il est de principe qu'il incombe au fournisseur de prouver non seulement qu'il a établi
la facture, mais encore qu'il l'a envoyée et qu'elle est parvenue au client
(A. CLOQUET, op. cit., no 405).
Lorsque le client commerçant accepte une facture, il est considéré comme manifestant
par là son accord sur l’existence de la convention ; ceci implique que le client accepte
comme personne du fournisseur, la personne que la facture indique comme tel (A.
CLOQUET, op. cit., n° 217).
En l’espèce, les factures émises par la société SOCIETE2.) répondent aux exigences
de forme énoncées ci-avant. La réception des deux factures litigieuses à l’époque de
leur émission n’est, par ailleurs, pas remise en cause par la partie appelante.
La société SOCIETE1.) affirme avoir valablement contesté les factures litigieuses par
courrier adressé le 7 juillet 2015 à la société SOCIETE2.).
Dans ledit courrier, le mandataire de l’appelante indique ce qui suit :
« En date du 16 juin 2015, vous avez signifié une sommation d’huissier à :
-
la société SOCIETE3.) de payer 7 factures pour un montant total de 13.484,02 €,
-
la société SOCIETE1.) de payer 2 factures pour un montant total de 2.318,07 €.
Or, dans les échanges oraux et emails que vous aviez eus précédemment avec leur
gérant Monsieur PERSONNE1.), celui-ci vous avait demandé de lui fournir les pièces
justifiant vos factures, à savoir les bons de commande, l’acceptation des heures de
régie, la justification et l’effectivité de vos prestations, de vos réunions, la réception de
vos travaux et/ou de vos rapports.
Sans ces pièces justificatives, ma cliente n’est pas en mesure de valider la justesse
de vos factures vis-à-vis des entreprises commanditaires.
A titre d’exemple, le prix unitaire de vos déplacements varie de 0,59€/kilomètre à 2,13
€/kilomètre. Les heures de régie vont de 50,- € à 86,85 €, ou encore 96,76 €. De même,
les prix des forfaits et passeports énergétiques varient de 550,- € à 600,- €.
Tous ces éléments constituent autant de contestations émises par ma cliente à
l’encontre de vos factures.
Partant, ma mandante retiendra le paiement de ces factures tant qu’elle ne disposera
pas des éléments demandés (…) ».
Il convient d’abord de noter que ni dans le prédit courrier, ni d’ailleurs dans le courrier
de contredit du 10 septembre 2015, la société SOCIETE1.) ne conteste l’existence de
relations d’affaires entre elle et la société SOCIETE2.). Elle ne soutient pas non plus
que les factures auraient dû être adressées aux clients finaux. Des contestations de
ce chef n’ont été émises pour la première fois qu’au cours des plaidoiries de première
instance. Dans son courrier du 7 juillet 2015, la société SOCIETE1.) se borne, en effet,
à affirmer qu’elle ne procédera pas au règlement des factures en l’absence d’éléments
nécessaires à la vérification de celles-ci.
A supposer que le courrier du 7 juillet 2015 puisse être considéré comme une
contestation précise du contenu des factures litigieuses, toujours est-il que ce courrier
n’est intervenu que huit mois après l’émission de la dernière des deux factures en
cause.
Les emails invoqués dans le courrier du 7 juillet 2015, aux termes desquels l’appelante
aurait prétendument sollicité des explications quant aux factures émises, ne sont pas
versés.
Il résulte par contre des pièces 4, 7 et 8 de la partie intimée que des courriels de
relance relatifs aux factures en souffrance ont été adressés par celle-ci à la société
SOCIETE1.) en date des 8 juillet 2014, 20 février 2015 et 9 avril 2015.
Au vu de ce qui précède, c’est partant à juste titre que le juge de première instance a
qualifié de tardives les premières contestations émises par la société SOCIETE1.) en
juillet 2015.
En application du principe de la facture acceptée, l’appelante ne peut donc plus
émettre de contestations, ni quant à l’existence d’une relation contractuelle entre
parties, ni quant à sa qualité de destinataire des factures litigieuses, ni quant aux
montants facturés.
Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer en ce qu’il a dit non fondé le
contredit du 10 septembre 2015.
En ce qui concerne la demande en allocation d’intérêts conventionnels et d’une clause
pénale, il est de principe que la facture acceptée établit à l’égard d’un commerçant non
seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du contrat et ses
conditions, à condition que les clauses litigieuses aient pu être connues par le client
(Cour d’appel, 17 octobre 1995, n° 17 200 du rôle ; Cour d’appel, 23 janvier 1996, n°
17 659 du rôle).
En l’espèce, les conditions générales figurent au verso de chaque facture versée en
cause, de sorte que c’est à bon escient que le juge de première instance a retenu qu’il
y a eu acceptation de celles-ci au même titre que des factures elles-mêmes et qu’en
application de l’article 3 desdites conditions générales, il a déclaré fondée la demande
de la société SOCIETE2.) tant pour le montant principal que pour les intérêts de retard
de 15%, à compter des dates des factures respectives, et la clause pénale,
correspondant à 20% du montant total des factures restant dues.
Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
Comme il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE2.) l’entièreté
des sommes exposées par elle non comprises dans les dépens, il y a lieu, par
confirmation du jugement entrepris, de déclarer fondée à hauteur de 500,00 euros sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance. Il y a
lieu de faire droit à la demande de l’intimée en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel à hauteur du même montant.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris
est à confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à concurrence de
500,00 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. une indemnité de procédure de 500,00 euros
pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.