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TAL14_182780 Généré par l'IA

Commercial court dismisses appeals and confirms lower court judgment on debt and interest claims.

Numéro de cause TAL14_182780
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The commercial tribunal dismissed both the main and incidental appeals against a first-instance judgment ordering payment of debt, interest, and penalties. The court held that the acceptance of invoices with attached general terms established the contract and the client's knowledge of the penalty clauses. Consequently, the lower court's decision to award the principal amount, 15% interest, and a 20% penalty was confirmed.

Regeste Legislator

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Articles 1101 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The acceptance of invoices bearing general terms on the reverse side constitutes valid acceptance of the contract and its conditions, including penalty clauses, provided the client had reasonable notice.

Mots-clés

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commercial appeal contract formation penalty clause general terms procedural costs invoice acceptance judgment confirmation catégories de compétences

Dispositions légales citées

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Article 3 des conditions générales
Au vu de l’article 3 des conditions générales de vente, le juge de première instance a
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 17 octobre 1995, n° 17 200 du rôle
Cour d'appel, 23 janvier 1996, n° 17 659 du rôle
Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 235/2017

Audience publique du mardi, vingt-et-un novembre deux mille dix-sept

Numéro 182780 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL

de Luxembourg

du

13 février 2017,

intimée sur appel incident,

comparant par la société à responsabilité limitée ie.lex s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite à la liste V du tableau de l’ordre des avocats du

barreau de Luxembourg, représentée par Maître Daniel PHONG, avocat, demeurant

à Bertrange,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

appelante par appel incident,

comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 182780 du rôle, appelée pour fixation à l’audience

publique du 7 mars 2017, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 30 mai 2017 et

finalement

à l’audience publique du mardi, 31 octobre 2017 à 9.00 heures, salle

TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Pierre MATRINGE, avocat, en remplacement de la société à responsabilité

limitée ie.lex s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite à la

liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée par

Maître Daniel PHONG, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Fanny CAQUARD, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER,

comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses

réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

21 novembre 2017, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par courrier du 24 août 2015, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a

formé contredit contre une ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO3.) du

juge de paix de Luxembourg du 20 août 2015, lui enjoignant de payer le montant de

4.568,16 euros à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. du chef de deux

factures émises les 27 juin 2014 et 15 juillet 2014, portant sur les montants respectifs

de 3.488,02 et 1.080,14 euros.

Par courrier du 10 septembre 2015, la société SOCIETE1.) a formé contredit contre

une ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO4.) du juge de paix de

Luxembourg du 3 septembre 2015, lui enjoignant de payer le montant de 8.915,86

euros à la société SOCIETE2.) du chef de cinq factures, émises les 17 juillet 2013, 2

septembre 2013, 3 septembre 2013, 3 décembre 2013 et 19 février 2014, portant

respectivement sur les montants de 981,11, 2.440,89, 632,50, 3.885,78 et 975,58

euros.

Lors des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a soulevé

l’incompétence ratione valoris du tribunal de paix en faisant valoir qu’il s’agissait d’une

seule affaire, tirant sa cause et son objet d’un seul et même contrat-cadre. L’enjeu de

l’affaire dépasserait le seuil de compétence de la justice de paix.

La société SOCIETE2.) a conclu à la compétence du juge de paix pour connaître des

demandes.

Elle a expliqué que la société SOCIETE1.) agissait en qualité d’architecte sur différents

chantiers et lui avait sous-traité les prestations en matière d’expertise énergétique

concernant lesdits chantiers.

Trois factures, à savoir la facture n° NUMERO5.) du 2 septembre 2013, d’un montant

de 2.440,89 euros, la facture n° NUMERO6.) du 19 février 2014, d’un montant de

975,58 euros et la facture n° NUMERO7.) du 27 juin 2014, d’un montant de 3.488,02

euros, auraient concerné un même chantier à ADRESSE4.) et auraient donc eu une

cause identique. Le montant global auquel se seraient rapportées ces trois factures se

serait situé dans les limites de la compétence ratione valoris du tribunal de paix. Les

autres factures auraient chacune concerné un chantier différent et auraient eu des

causes différentes.

La société SOCIETE2.) a demandé à voir ordonner la jonction des deux affaires.

Quant au fond, elle a invoqué le principe de la facture acceptée.

Concernant l’ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO4.), elle a demandé

à voir condamner la société SOCIETE1.) au paiement du montant de 7.449,61 euros,

se décomposant comme suit :

-

981,11 euros du chef de la facture n° NUMERO8.),

-

974,64 euros du chef de solde de la facture n° NUMERO9.),

-

632,50 euros du chef de la facture n° NUMERO10.),

-

3.885,78 euros du chef de la facture NUMERO11.),

-

975,58 euros du chef de la facture NUMERO6.),

principalement avec les intérêts conventionnels de 15% l’an à compter des dates des

factures respectives, jusqu’à solde, sinon avec les intérêts découlant de l’article 5 de

la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard telle que

modifiée, sinon avec les intérêts légaux à partir de la date de la sommation d’huissier,

le 16 juin 2015, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.

Elle a encore demandé à voir condamner la société SOCIETE1.) au paiement du

montant de 1.489,28 euros, à titre de clause pénale, sur base de l’article 3 des

conditions générales de vente et correspondant pour chaque facture à 20% du

montant resté impayé.

Concernant l’ordonnance conditionnelle de paiement n° NUMERO3.), elle a demandé

à voir condamner la société SOCIETE1.) au paiement du montant de 3.173,79 euros

se décomposant comme suit :

-

1.080,14 euros du chef de la facture n° NUMERO12.),

-

2.093,65 euros du chef de solde de la facture n° NUMERO7.),

principalement avec les intérêts conventionnels de 15% l’an à compter de la date des

factures respectives, jusqu’à solde, sinon avec les intérêts découlant de l’article 5 de

la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard telle que

modifiée, sinon avec les intérêts légaux, à partir de la date de la sommation d’huissier,

le 16 juin 2015, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.

Elle a, par ailleurs, sollicité la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement

du montant de 634,76 à titre de clause pénale prévue à l’article 3 des conditions

générales de vente et correspondant à 20% du montant des factures impayées.

Elle a finalement réclamé une indemnité de procédure de 1.000,00 euros, sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) s’est opposée aux demandes de la société SOCIETE2.) en

soutenant que toutes les offres avaient été faites directement au promoteur. Elle a

soutenu n’avoir été que l’intermédiaire entre la société SOCIETE2.) et le client final.

Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement :

a ordonné la jonction des deux demandes aux fins de procéder par un seul et même

jugement,

s’est déclaré compétent ratione valoris,

a reçu les contredits en la pure forme,

les a dits non-fondés,

a donné acte à la société SOCIETE2.) de ses demandes présentées à la barre

quant au taux d’intérêt conventionnel et à la clause pénale ainsi que relativement à

l’indemnité de procédure,

les a dites recevables,

a dit fondées les demandes en condamnation formulées par la société SOCIETE2.),

partant, a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la

somme de 10.623,40 euros, avec les intérêts conventionnels de 15% l’an à partir

du 17 juillet 2013 sur 981,11 euros, du 2 septembre 2013 sur 974,64 euros, du 3

septembre 2013 sur 632,50 euros, du 3 décembre 2013 sur 3.885,78 euros, du 19

février 2014 sur 975,58 euros, du 27 juin 2014 sur 2.093,65 euros et du 15 juillet

2014 sur 1.080,14 euros, chaque fois jusqu’à solde, ainsi que la somme de 2.124,04

euros à titre de clause pénale,

a dit fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par

la société SOCIETE2.),

partant, a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) à ce

titre la somme de 500,00 euros,

a donné acte à la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle en

allocation d’une indemnité de procédure,

l’a dite non-fondée et en a débouté,

a condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance, après avoir rappelé les termes de

l’article 9 du nouveau code de procédure civile, a constaté que seules la facture

NUMERO9.) du 2 septembre 2013 - par rapport à laquelle un solde de 974,64 euros

était réclamé - , la facture n° NUMERO6.) du 19 février 2014, portant sur un montant

de 975,58 euros et la facture n° NUMERO7.) du 27 juin 2014 - par rapport à laquelle

un solde de 2.093,65 euros était réclamé -, résultaient d’un même contrat, tandis que

toutes les autres factures concernaient d’autres chantiers et relevaient chacune d’un

rapport juridique distinct.

Considérant que chacun des montants en cause se trouvait dans les limites de sa

compétence ratione valoris, le tribunal de paix s’est déclaré compétent pour connaître

des demandes.

Quant au fond, le juge de première instance a relevé que par sommation d’huissier du

16 juin 2015, la société SOCIETE1.) avait été invitée à procéder au paiement des sept

factures en souffrance.

Qualifiant de tardives les contestations émises par courrier du mandataire de la société

SOCIETE1.) du 7 juillet 2015, soit un an après l’émission de la dernière facture, il a

déclaré non fondés les contredits.

Après avoir déclaré recevables - faute d’avoir fait l’objet de contestations à cet égard

- les demandes du chef des intérêts et de la clause pénale, non contenues dans les

demandes originaires, le juge de première instance a dit que l’article 109 du code de

commerce ne s’appliquait pas seulement à la facture, mais également aux conditions

générales de vente y figurant.

Au vu de l’article 3 des conditions générales de vente, le juge de première instance a

fait droit aux demandes de la société SOCIETE2.) relatives au taux d’intérêt de retard

de 15% l’an à partir des dates respectives des factures et à la clause pénale,

correspondant à 20 % du montant des factures restant dues.

De ce jugement, lui signifié le 5 janvier 2017, la société SOCIETE1.) a régulièrement

relevé appel par acte d’huissier du 13 février 2017.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir dire que le tribunal

de paix était incompétent ratione valoris pour connaître des demandes formées par la

société SOCIETE2.). Elle demande, dès lors, à voir déclarer irrecevables les

demandes.

Elle soutient, à titre principal, que l’ensemble des factures à la base des deux requêtes

en matière d’ordonnance de paiement étaient issues d’un même lien contractuel et

avaient une cause unique. Le montant total réclamé aurait dépassé le taux de

compétence du tribunal de paix.

Elle demande, à titre subsidiaire, à voir constater que la demande à la base de la

requête en matière d’ordonnance de paiement du 14 juillet 2015 a dépassé le taux de

compétence du tribunal de paix en cours d’instance, du fait de l’augmentation de la

demande du chef de la clause pénale prévue au contrat, présentée lors des plaidoiries

de première instance.

A titre plus subsidiaire, elle demande à voir déclarer non fondées les demandes en

raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de la société SOCIETE2.),

sinon au vu de l’absence de créance certaine, liquide et exigible de cette dernière. Elle

conclut à l’inapplicabilité de la théorie de la facture acceptée en l’espèce.

L’appelante sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour

l’instance d’appel.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du

juge de première instance, sauf à réclamer une indemnité de procédure de 1.000,00

euros pour la première instance.

En sollicitant une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance,

la société SOCIETE2.) relève implicitement, mais nécessairement, appel incident du

jugement entrepris qui n’avait fait droit à sa demande formulée de ce chef, qu’à

concurrence du montant de 500,00 euros.

La société SOCIETE2.) demande, en outre, à voir condamner la société SOCIETE1.)

à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Le jugement entrepris a ordonné la jonction entre les deux affaires relatives aux

contredits formés contre les ordonnances conditionnelles de paiement n° NUMERO3.)

et n° NUMERO4.) des 20 août 2015 et 3 septembre 2015. Il convient de rappeler, à

cet égard, que la jonction des causes est un acte de pure instruction qui laisse à

chacune son individualité propre et n’en préjuge pas plus la recevabilité que le

fondement et ne les fond pas dans une instance unique (Cour d’Appel

1er juillet 1992, Pas. 29, p. 12 ; Cour d’appel, 12 janvier 2006, no 29483 du rôle).

Quant à la compétence ratione valoris

L’article 2 du nouveau code de procédure civile dispose qu’ « en matière civile et

commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il (le juge de paix)

est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000 euros, et à charge d’appel

jusqu’à la valeur de 10.000 euros ».

Les articles 129 et suivants du nouveau code de procédure civile prévoient le

recouvrement, par voie d’ordonnance de paiement, des créances ayant pour objet une

somme d’argent ne dépassant pas 10.000,00 euros, lorsque le débiteur est domicilié

ou réside dans le Grand-Duché de Luxembourg.

L’article 9 du nouveau code de procédure civile dispose que « lorsque plusieurs

demandes formées par la même partie contre le même défendeur et procédant de

causes différentes sont réunies dans une même instance, la compétence et le taux du

ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée

isolément. Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et

le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes ».

La cause peut être définie comme étant l’acte ou le fait juridique qui constitue le

fondement direct ou immédiat du droit réclamé, autrement dit, le principe générateur

de ce droit (cf. Jean-Claude Wiwinius, Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire

en fonction de la valeur du litige, Compétence ratione valoris, Pas. 28, p. 472 ; Cour

d’appel, 19 janvier 2017, n° 41.539 du rôle).

C’est l’évaluation de la demande et non la condamnation effective, après l’examen du

bien-fondé de la demande, par le juge qui est prise en considération pour déterminer

la compétence ratione valoris du tribunal saisi. Il n’en va autrement qu’en cas d’abus

manifeste dans la formulation de sa demande par le demandeur, démontrant la volonté

de celui-ci de porter le litige indûment devant une juridiction dont le demandeur savait,

ou devait savoir, qu’elle était objectivement incompétente.

La valeur réelle de la demande à prendre en considération pour l’appréciation de la

compétence est celle du montant de la créance à la date de la demande en justice

respectivement de la saisine de la juridiction.

Force est de constater qu’au moment de leur introduction, aucune des requêtes à la

base des deux ordonnances de paiement des 20 août 2015 et 3 septembre 2015 ne

portait sur un montant supérieur au seuil de 10.000,00 euros.

La partie appelante considère que la prétention de la société SOCIETE2.) a été

artificiellement scindée en deux par le biais de l’introduction de deux requêtes en

matière d’ordonnance de paiement. Elle soutient que l’ensemble des factures étaient

issues d’un même lien contractuel et avaient une cause unique, de sorte que le

montant total réclamé aurait dû être pris en compte pour l’appréciation de la

compétence ratione valoris.

En analysant les factures litigieuses, le tribunal de céans constate, à l’instar du juge

de première instance, que seules trois des factures procèdent d’une même cause, en

ce qu’elles ont trait au chantier sis à ADRESSE5.). Les autres factures concernent des

chantiers et dossiers distincts, par rapport auxquels les prestations ont été facturées

séparément.

La jurisprudence relative aux fournitures successives, qui s’applique quand les parties

sont en situation de compte (cf. Beltjens: Procédure civile, t. 1, éd. de 1897, nos 13, 28

et s.) ou lorsque des livraisons ont été faites en exécution d’une commande continue

(Novelles de droit belge, compétence, n° 878; RPDB, v° compétence en matière civile

et commerciale, n° 981), ne saurait donc être invoquée en l’espèce pour aboutir à un

cumul du montant des factures provenant des chantiers différents, en vue de

déterminer la compétence du tribunal saisi.

La partie intimée explique que, dans le cadre de la présentation des requêtes en

matière d’ordonnance de paiement des 14 juillet 2015 et 11 août 2015, l’huissier de

justice a regroupé les différentes demandes suivant leurs dates et qu’ainsi, les trois

factures concernant le chantier de ADRESSE4.) n’ont pas fait l’objet d’une même

requête.

Le montant total sur lequel portaient les factures relatives au chantier à ADRESSE4.),

dont les deux premières ont été intégrées dans la requête du 14 juillet 2015 et la

troisième dans la requête du 11 août 2015 s’élevait à la somme de [974,64 + 975,58

+ 2.093,65 =] 4.043,87 euros et ne dépassait pas le seuil de 10.000,00 euros. Ce seuil

n’était pas non plus dépassé par l’effet de la demande en paiement de la clause

pénale, correspondant à 20% du montant principal, réclamé lors des plaidoiries de

première instance.

La partie appelante soutient, à titre subsidiaire, que la demande à la base de la requête

en matière d’ordonnance de paiement du 14 juillet 2015, a dépassé le seuil de

compétence du tribunal de paix en cours d’instance.

Elle fait valoir que si la requête du 14 juillet 2015 portait initialement sur un montant

principal de 8.915,86 euros, ce montant a, au cours des plaidoiries de première

instance, été augmenté d’un montant de 1.489,28 euros, de sorte que le montant total

de la demande aurait été porté à 10.405,14 euros.

Il y a lieu de constater que si, lors des plaidoiries de première instance, la société

SOCIETE2.)

a augmenté sa demande relative aux cinq factures émises

respectivement les 17 juillet 2013, 2 septembre 2013, 3 septembre 2013, 3 décembre

2013 et 19 février 2014, du montant de 1.489,28 euros, correspondant à la clause

pénale, elle a, en même temps, réduit sa demande initiale d’un montant de 1.466,25

euros, en ne réclamant plus que la somme de [2.440,89 - 1.466,25 =] 974,64 euros,

du chef de solde de la facture n° NUMERO5.). Il résulte de la pièce 6 de la partie

appelante que le montant de 1.466,25 euros a été payé par la société SOCIETE1.) à

titre d’acompte sur la facture no NUMERO5.) du 2 septembre 2013, en date du 20

mars 2015, soit antérieurement au dépôt de la requête en matière d’ordonnance de

paiement du 14 juillet 2015.

L’article 5 du nouveau code de procédure civile prévoit que « Lorsque le litige porte

sur une somme d’argent ou sur des objets mobiliers dont la valeur en argent peut être

appréciée par rapport à un tarif, une cote, ou une règlementation des prix, la

compétence se détermine eu égard au contenu de la demande telle qu’elle apparaît

dans son dernier état ; sauf dans les cas visés à l’article 4, le demandeur est tenu d’en

donner une évaluation en argent ».

Les termes « la demande telle qu’elle apparaît dans son dernier état » sont à

interpréter en ce sens que pour influer sur le taux de compétence, l’augmentation ou

la réduction de la demande doit provenir d’éléments antérieurs à l’introduction de la

demande. En d’autres mots, il faut que ce soit la demande qui ait été modifiée par les

conclusions du demandeur et non pas les droits de celui-ci par un événement survenu

en cours d’instance (Jurisclasseur, Procédure civile, tome III, compétence, taux de

compétence et taux du ressort, fascicule 210-2, n° 64 ; Jean-Claude WIWINIUS,

op.cit., p. 462).

Comme, en l’espèce, la réduction de la demande du montant de 1.466,25 euros

provenait d’un fait antérieur au dépôt de la requête en matière d’ordonnance de

paiement, en l’occurrence le paiement d’un acompte en date du 20 mars 2015, la

demande, telle qu’apparaissant dans son dernier état se chiffrait à la somme de

[8.915,86 - 1.466,25 + 1.489,28 =] 8.938,89 euros. Cette somme ne dépassait pas le

taux de compétence du tribunal de paix.

Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer en ce que le

tribunal de paix s’est déclaré compétent ratione valoris pour connaître des demandes

de la société SOCIETE2.).

Quant au fond

La société SOCIETE1.) invoque le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société

SOCIETE2.) à son égard, en invoquant l’absence de relation contractuelle entre

parties. La société SOCIETE2.) aurait réalisé des prestations pour ses propres clients

finaux et les aurait à tort facturées à l’appelante.

A titre subsidiaire, l’appelante soutient avoir contesté les factures litigieuses en temps

utiles.

Il convient de rappeler que la qualité n’est pas une condition particulière de recevabilité

lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit. De

même, la qualité de défendeur n’est pas une condition particulière de recevabilité

lorsque l’action est exercée contre celui qui est supposé être le débiteur du droit.

En l’espèce, l’appelante soulève le défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’intimée à

son égard, en faisant plaider l’absence de relation contractuelle entre parties au litige.

C’est donc l’existence effective du droit de la société SOCIETE2.) à son égard et,

partant, le bien-fondé de la demande qui est contesté.

L’intimée invoque le principe de la facture acceptée pour établir tant l’existence de

relations contractuelles entre parties que les montants redus.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement

aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial

(Cour, 29 mai 2013, Pas. 36, p. 353).

Les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales impliquent

que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties

pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et

des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi l’acceptation de la

teneur de la correspondance commerciale par le silence du destinataire des lettres est

admise (A. CLOQUET, La facture, n° 444 et 445).

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations

(A. CLOQUET, op. cit., n° 32).

Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que

toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et

mentionner le nom du fournisseur et du client. En pratique, elle contient souvent

d’autres mentions encore : l’objet de la prestation, sa date, les «conditions générales»

du fournisseur (Van Ryn et Heenen, Principes de droit commercial, T. III, 2e éd, n° 60,

p. 65).

L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du

temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses

mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la

facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur

commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du

contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. Lux. 5 février 1964,

P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur

d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous

moyens, même par présomptions.

Il est de principe qu'il incombe au fournisseur de prouver non seulement qu'il a établi

la facture, mais encore qu'il l'a envoyée et qu'elle est parvenue au client (A. CLOQUET,

op. cit., no 405).

Lorsque le client commerçant accepte une facture, il est considéré comme manifestant

par là son accord sur l’existence de la convention ; ceci implique que le client accepte

comme personne du fournisseur, la personne que la facture indique comme tel (A.

CLOQUET, op. cit., n° 217).

En l’espèce, les différentes factures émises par la société SOCIETE2.) répondent aux

exigences de forme énoncées ci-avant. La réception des factures litigieuses à l’époque

de leur émission n’est, par ailleurs, pas remise en cause par la partie appelante.

La société SOCIETE1.) affirme avoir valablement contesté les factures litigieuses par

courrier adressé le 7 juillet 2015 à la société SOCIETE2.).

Dans ledit courrier, le mandataire de l’appelante indique ce qui suit :

« En date du 16 juin 2015, vous avez signifié une sommation d’huissier à :

-

la société SOCIETE1.) de payer 7 factures pour un montant total de 13.484,02 €,

-

la société SOCIETE3.) de payer 2 factures pour un montant total de 2.318,07 €.

Or, dans les échanges oraux et emails que vous aviez eus précédemment avec leur

gérant Monsieur PERSONNE1.), celui-ci vous avait demandé de lui fournir les pièces

justifiant vos factures, à savoir les bons de commande, l’acceptation des heures de

régie, la justification et l’effectivité de vos prestations, de vos réunions, la réception de

vos travaux et/ou de vos rapports.

Sans ces pièces justificatives, ma cliente n’est pas en mesure de valider la justesse

de vos factures vis-à-vis des entreprises commanditaires.

A titre d’exemple, le prix unitaire de vos déplacements varie de 0,59€/kilomètre à 2,13

€/kilomètre. Les heures de régie vont de 50,- € à 86,85 €, ou encore 96,76 €. De même,

les prix des forfaits et passeports énergétiques varient de 550,- € à 600,- €.

Tous ces éléments constituent autant de contestations émises par ma cliente à

l’encontre de vos factures.

Partant, ma mandante retiendra le paiement de ces factures tant qu’elle ne disposera

pas des éléments demandés (…) ».

Il convient d’abord de noter que ni dans le prédit courrier, ni d’ailleurs dans les courriers

de contredit des 24 août 2015 et 10 septembre 2015, la société SOCIETE1.) ne

conteste l’existence de relations d’affaires entre elle et la société SOCIETE2.). Elle ne

soutient pas non plus que les factures auraient dû être adressées aux clients finaux.

Des contestations de ce chef n’ont été émises pour la première fois qu’au cours des

plaidoiries de première instance. Dans son courrier du 7 juillet 2015, la société

SOCIETE1.) se borne, en effet, à affirmer qu’elle ne procédera pas au règlement des

factures en l’absence d’éléments nécessaires à la vérification de celles-ci.

A supposer que le courrier du 7 juillet 2015 puisse être considéré comme une

contestation précise du contenu des factures litigieuses, toujours est-il que ce courrier

n’est intervenu que deux ans après la première et un an après la dernière des factures

en cause.

Les emails invoqués dans le courrier du 7 juillet 2015, aux termes desquels l’appelante

aurait prétendument sollicité des explications quant aux factures émises, ne sont pas

versés.

Il résulte par contre des pièces de la partie intimée (pièces 4, 6, 7, 9, 10, 12 et 14) que

des courriels de relance relatifs aux factures en souffrance ont été adressés par celle-

ci à la société SOCIETE1.) en date des 13 novembre 2013, 19 décembre 2013, 15

janvier 2014, 25 mars 2014, 8 juillet 2014, 20 février 2015 et 9 avril 2015.

Au vu de ce qui précède, c’est partant à juste titre que le juge de première instance a

qualifié de tardives les premières contestations émises par la société SOCIETE1.) en

juillet 2015.

En application du principe de la facture acceptée, l’appelante ne peut donc plus

émettre de contestations, ni quant à l’existence d’une relation contractuelle entre

parties, ni quant à sa qualité de destinataire des factures litigieuses, ni quant aux

montants facturés.

Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer en ce qu’il a dit non fondés les

contredits des 24 août 2015 et 10 septembre 2015.

En ce qui concerne la demande en allocation d’intérêts conventionnels et d’une clause

pénale, il est de principe que la facture acceptée établit à l’égard d’un commerçant non

seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du contrat et ses

conditions, à condition que les clauses litigieuses aient pu être connues par le client

(Cour d’appel, 17 octobre 1995, n° 17 200 du rôle ; Cour d’appel, 23 janvier 1996, n°

17 659 du rôle).

En l’espèce, les conditions générales figurent au verso de chaque facture versée en

cause, de sorte que c’est à bon escient que le juge de première instance a retenu qu’il

y a eu acceptation de celles-ci au même titre que des factures elles-mêmes et qu’en

application de l’article 3 desdites conditions générales, il a déclaré fondée la demande

de la société SOCIETE2.) tant pour le montant principal que pour les intérêts de retard

de 15%, à compter des dates des factures respectives, et la clause pénale,

correspondant à 20% du montant total des factures restant dues.

Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de procédure

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

Comme il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE2.) l’entièreté

des sommes exposées par elle non comprises dans les dépens, il y a lieu, par

confirmation du jugement entrepris, de déclarer fondée à hauteur de 500,00 euros sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance. La

demande de la société SOCIETE2.), tendant à se voir allouer, par réformation du

jugement entrepris, une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première

instance est, dès lors, à rejeter.

Il y a finalement lieu de faire droit à la demande de l’intimée en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur du montant de 500,00 euros.

Il résulte de ce qui précède que ni l’appel principal, ni l’appel incident ne sont fondés

et que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

les dit non fondés, partant,

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à concurrence de

500,00 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. une indemnité de procédure de 500,00 euros

pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel.