Contractor dismissed appeal for construction overruns exceeding 10% without prior client warning.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the contractor's appeal and confirmed the first-instance judgment ordering payment of the remaining construction balance. The defendants argued that the contractor failed to inform them of the work's scope, yet the court found the contractor liable for a cost overrun exceeding 100% of the original estimate. Consequently, the court ruled that the contractor breached its duty to inform and advise, rendering the claim for the additional sum unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1790 c.c.; Art. 1791 c.c.: A contractor is liable for excessive cost overruns if they fail to inform the client of unrealistic initial estimates, and a breach of the duty to inform occurs when the overrun exceeds 10% of the original budget.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 229/2017
Audience publique du mardi, vingt-et-un novembre deux mille dix-sept
Numéro 180643 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 26 octobre 2016,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) et 2) comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 mai 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 31 octobre 2017.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Laurent LIMPACH, avocat, en remplacement de Maître Alain
GROSS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Virginie MERTZ, avocat, en remplacement de Maître Frédéric MIOLI, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 15 juin 2015, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. a fait citer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette pour les voir condamner au paiement du montant de 9.102,31 euros, avec
les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 22 mai 2015, jusqu’à solde. Elle
a sollicité l’augmentation du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième
mois qui suit la signification du jugement à intervenir. Elle a, en outre, réclamé une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
A l’appui de ses prétentions, la société SOCIETE1.) a soutenu avoir effectué des
travaux de terrassement pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et avoir émis deux
factures portant sur un montant total de 24.950,25 euros de ce chef. Seul un acompte
de 15.210,00 euros lui aurait été réglé. Les maîtres de l’ouvrage refuseraient de payer
le solde redu, s’élevant au montant de 9.102,31 euros, compte tenu d’une note de
crédit de 637,94 euros accordée aux parties défenderesses.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont
opposés à la demande de la société SOCIETE1.). Ils ont expliqué que, lors d’une
première réunion en date du 2 mars 2015, le responsable de ladite société,
PERSONNE3.), aurait indiqué que le coût total des travaux de terrassement à
entreprendre se situerait entre 8.000,00 et 10.000,00 euros. Ils auraient reçu une offre
de prix en date du 26 mars 2015 et auraient accepté celle-ci. Le montant actuellement
réclamé dépasserait de loin le prix initialement prévu.
La société SOCIETE1.) a contesté qu’il ait été question d’un prix global de 10.000,00
euros. L’offre de prix aurait indiqué le coût par mètres cubes et aurait prévu qu’un
mesurage serait réalisé à la fin des travaux. Un tel mesurage aurait été effectué par
un géomètre, qui aurait retenu le chiffre de 639,542 mètres cubes. La note de crédit
émise aurait porté sur la différence entre les mètres cubes facturés par la société
SOCIETE1.) et ceux calculés par le géomètre.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont soutenu que l’aveu quant à l’annonce d’un
chiffre approximatif pour l’ensemble des travaux résultait de l’échange de courrier
entre parties. La société SOCIETE1.) aurait failli à son obligation d’information et de
conseil en omettant de les avertir d’une augmentation considérable du prix initialement
prévu.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont encore contesté les mètres cubes indiqués par
la société SOCIETE1.) et le calcul du géomètre.
Ils ont, à titre reconventionnel, sollicité des dommages et intérêts s’élevant au montant
du solde réclamé en soutenant avoir subi un préjudice du chef du défaut de conseil de
la part de la société SOCIETE1.).
Par jugement du 28 septembre 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement :
a reçu la demande de la société SOCIETE1.) en la forme,
l’a déclarée recevable, mais non fondée,
a déclaré la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure non fondée,
a déclaré la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure non fondée,
a condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord rappelé qu’il est de l’essence
du contrat sur devis que le prix total effectif peut différer du prix prévu ou calculable à
partir du devis, ceci en fonction du travail accompli ou des matériaux livrés.
Au vu de l’offre de prix figurant au dossier, il a constaté qu’un contrat sur devis a été
conclu entre parties. Il a également noté que suivant courrier électronique du 24 avril
2015, la société SOCIETE1.) avait confirmé qu’un prix approximatif avait été indiqué à
la suite de la visite du terrain.
Il en a déduit qu’en omettant d’avertir PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de ce que le
prix approximatif avancé était irréaliste et devait être considérablement revu à la
hausse, la société SOCIETE1.) avait manqué à son devoir de conseil et d’information
et avait engagé sa responsabilité.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ayant d’ores et déjà accepté un dépassement du
montant du devis initial de l’ordre de 5.000,00 euros, en payant le montant de
15.210,00 euros, le juge de première instance a déclaré non fondée la demande de la
société SOCIETE1.) en paiement du solde des factures litigieuses.
La société SOCIETE1.) étant à débouter de sa demande en paiement du solde des
factures, le juge de première instance a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’analyser la
demande reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts de PERSONNE1.)
et PERSONNE2.).
De ce jugement, lui signifié le 14 octobre 2016, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel par acte d’huissier du 26 octobre 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour
le tout, au paiement du montant de 9.102,31 euros, avec les intérêts légaux à partir de
la mise en demeure du 22 mai 2015, jusqu’à solde.
A toutes fins utiles, elle offre en preuve par expertise ou consultation technique que
« le coût des travaux tels que réalisés et facturés le 21 avril 2015 correspond aux plans
d’ingénieurs remis par les intimés à l’appelante en quantité et en prix au m3 annoncé
au devis ».
Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour chacune
des deux instances.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) conteste avoir fait croire aux intimés
que les travaux pourraient être réalisés au prix de 8.000,00 à 10.000,00 euros et avoir
manqué à son devoir de conseil.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à la confirmation du jugement entrepris,
par adoption des motifs du juge de première instance et sollicitent une indemnité de
procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Ils précisent qu’ils contestent le mesurage effectué par le bureau SOCIETE2.) qui
n’aurait pas été effectué dans le respect des règles du contradictoire.
La société SOCIETE1.) réplique que ledit document a bien été soumis à un débat
contradictoire.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont chargé la société
SOCIETE1.) s.àr.l. d’effectuer des travaux de terrassement en 2015, en acceptant
l’offre de prix du 26 mars 2015, conçue comme suit :
« Travaux de terrassement
Confection d’un terrassement, suivant plans reçus par le Maître d’Ouvrage
Transport de machines aller et retour compris
Evacuation des déblais végétaux vers une décharge agrée comprise
25,00 € hors tva/m3
Fourniture et pose de 0/50 + compaquetage + essai à la plaque pour voir compression
31,00 € hors tva/m3
Un mesurage sera réalisé à la fin des travaux ».
Les parties ne remettent pas en cause la qualification de leur relation de contrat sur
devis, retenue par le juge de première instance, qui a constaté que dans l’offre
prémentionnée, le prix a été fixé en fonction de l’importance du travail à fournir et de
la quantité des matériaux à employer.
L’appelante conteste cependant avoir indiqué à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.)
que le coût des travaux s’élèverait à un montant approximatif de 8.000,00 à 10.000,00
euros. Elle estime que c’est à tort que le juge de première instance a interprété son
courrier du 24 avril 2015 comme un aveu en ce sens et soutient que l’estimation
avancée par un de ses représentants lors d’une visite des lieux l’avait été sur base
d’un plan provisoire et ne devrait pas être sortie de son contexte.
Les intimés versent un courriel adressé le 23 avril 2015 à la société SOCIETE1.), dans
lequel PERSONNE1.) s’étonne du montant facturé dans les termes suivants :
« (…) le montant de la facture ne correspond en rien avec ce que nous avions discuté
avec Monsieur PERSONNE3.).
Il nous avait indiqué un prix approximatif de 8 à 10.000 EUR (après visite du terrain et
revue des plans) et votre facture dépasse 21.000 EUR HTVA !! (…) »
Par courriel et courrier recommandé du 24 avril 2015, PERSONNE4.) ; gérante
administrative de la société SOCIETE1.), répond ce qui suit :
« (…) nous vous confirmons que Monsieur PERSONNE3.) vous avait donné un prix
approximatif, après visite du terrain, mais sur des plans qui n’étaient pas les définitifs,
et les travaux de terrassement ont été effectués suivant les plans définitifs (…) ».
Force est de constater que, tel que l’a relevé le juge de première instance, la société
SOCIETE1.) a admis qu’un prix approximatif avait été avancé par son représentant à
la suite d’une visite sur les lieux. Ni dans la correspondance du 24 avril 2015, ni dans
son courrier du 11 mai 2015, la société SOCIETE1.) n’a contesté que le prix avancé
était d’un montant de 8.000,00 à 10.000,00 euros, tel que l’ont soutenu les maîtres de
l’ouvrage.
Au vu de l’analyse de l’échange de courrier entre parties en avril et mai 2015, c’est
partant à juste titre que le juge de première instance a tenu pour établi que le coût
approximatif des travaux avait été chiffré 10.000,00 euros lors d’une réunion entre
parties.
Il ne résulte pas du dossier en quoi l’offre de prix du 2 mars 2015 ait remis en cause
les explications initialement fournies aux maîtres de l’ouvrage quant au coût
approximatif des travaux. Il n’est pas non plus établi qu’au cours de la réalisation des
travaux, la société SOCIETE1.) ait rendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) attentifs à
une augmentation significative des volumes de terre à dégager, entraînant un surcoût
considérable du prix des travaux. Suivant courrier adressé le 30 avril 2015 par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à la société SOCIETE1.), il n’a été question que
d’une légère augmentation de la hauteur de l’empierrement ainsi que d’une
augmentation de 0,8 à 1 mètre autour du dégagement de la base de la maison,
n’ayant, à leurs yeux, pu justifier qu’un faible dépassement du coût initialement
avancé.
Il convient de rappeler que si le prix du marché sur devis ne lie pas les parties au
contrat, le devis constitue un élément de référence devant donner aux parties une idée
de l’importance de leurs engagements, de sorte qu’un dépassement considérable du
devis par l'entrepreneur constitue de sa part une faute engageant sa responsabilité et
permettant de laisser à sa charge une partie des dépenses ayant dépassé les
prévisions (cf. Cour d’appel 26 février 2003, n° 25830 du rôle).
Selon la jurisprudence, un dépassement de devis est fautif et engage la responsabilité
de l’entrepreneur s’il est supérieur à 10 % (Georges Ravarani, La responsabilité civile
des personnes privées et publiques, 3e éd., n° 616).
Dans la mesure où le montant facturé en l’espèce dépasse de plus de 100% le coût
auquel les travaux avaient été initialement évalués, sans que les maîtres de l’ouvrage
n’aient été dûment informés du caractère complètement irréaliste des prévisions
initiales, c’est à juste titre que le juge de première instance a retenu un manquement
à son obligation d’information et de conseil dans le chef de la société SOCIETE1.).
Après avoir relevé que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient d’ores et déjà
accepté un dépassement de 5.000,00 euros du montant auquel le prix des travaux
avait été initialement évalué, c’est, dès lors, à bon escient que le juge de première
instance a déclaré la demande en paiement d’un solde de 9.102,31 euros non fondée.
Un manquement à son obligation d’information et de conseil ayant été retenu dans le
chef de la société SOCIETE1.), l’offre de preuve par voie d’expertise, tendant à voir
constater l’ampleur des travaux réalisés est à rejeter, faute de pertinence.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de ses demandes
en obtention d’indemnités de procédure, tant pour la première instance, par
confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
N’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont également à débouter de leur demande
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris
est à confirmer, par adoption des motifs du juge de première instance.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. tendant à
voir ordonner une expertise,
dit l’appel non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.