Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_178040 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on procedural costs while dismissing claims against the municipality and ruling against the postal company.

Numéro de cause TAL14_178040
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal regarding procedural costs for the private individuals, awarding them 625 euros each from the postal company and the limited liability company. While dismissing the main claims against the municipality and the guarantee requests, the court found the postal company's appeal incident unfounded. The decision was based on the discretionary application of Article 240 of the Civil Procedure Code, which requires proof of inequity for procedural cost indemnities.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 227 n.c.p.c.: The judge has discretion to apply Article 240 of the Civil Procedure Code regarding procedural cost indemnities, and such indemnities are not granted unless inequity is proven.

Mots-clés

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procedural costs indemnity award discretionary power inequity requirement appeal incident postal company liability municipal immunity responsabilité civile de la commune

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 227 n.c.p.c.
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
article 544 du code civil
de la loi précitée de 1988, sinon encore de l’article 544 du code civil.
article 1383 du code civil
Leur responsabilité est partant engagée sur base de l’article 1383 du code civil.

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 231/2017

Audience publique du mardi, vingt-et-un novembre deux mille dix-sept

Numéro 178040 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Christian ENGEL, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE

ADRESSE1.),

établie à

L-ADRESSE2.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins en

fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA

d’Esch-sur-Alzette du 6 juin 2016,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.), employé privé, et son épouse

2) PERSONNE2.), employée privée, les deux demeurant à L-ADRESSE3.),

3) l’établissement public autonome créé par la loi du 10 août 1992 POST

LUXEMBOURG (POST), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),

représenté par son comité de direction en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

4) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (SOCIETE1.) sàr.l.), établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son ou ses gérants en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,

sub 1), 2) et 4) appelants par appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Franck FARJAUDON, avocat, demeurant à

Luxembourg,

sub 3) comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

sub 4) comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 30 mai 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 31 octobre 2017.

Entendu l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE ADRESSE1.) par l’organe

de son mandataire Maître Max MULLER, avocat, en remplacement de Maître Charles

KAUFHOLD, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Franck FARJAUDON, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu l’établissement public autonome POST LUXEMBOURG (POST) par l’organe

de son mandataire Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat, en remplacement de Maître

Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (SOCIETE1.) sàr.l.) par

l’organe de son mandataire Maître Angélique GUERREIRO, avocat, en remplacement

de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) et son épouse, PERSONNE2.), sont propriétaires d’une maison sise à

L-ADRESSE3.).

Au cours du mois d’avril 2014, l’établissement public autonome créé par la loi du

10 août 1992 POST LUXEMBOURG (ci-après dénommé POST) et la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (ci-après dénommée SOCIETE1.)) ont

effectué divers travaux de génie civil sur les trottoirs de la ADRESSE6.), se rapportant

notamment au renouvellement des raccordements des immeubles adjacents et à

l’installation de la fibre optique.

Faisant exposer que ces travaux ont causé d’importants dégâts à leur muret, que ces

dégâts ont été constatés par l'expert Georges WIES, dans un rapport daté du 24 juin

2014, lequel mettrait en évidence le lien causal entre les dégâts constatés et les

travaux en question, les époux GROUPE1.) ont, par exploit d’huissier du 30 mars

2015, fait donner citation à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE

ADRESSE1.), à l’établissement POST et à la société SOCIETE1.) pour les voir

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon individuellement, sinon chacun pour

le tout, sinon encore chacun pour telle quote-part qu’il appartiendra, à payer à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) la somme de 3.433,36 euros chacun avec les

intérêts légaux à partir du jugement à intervenir jusqu’à solde au titre de préjudice

matériel et la somme de 500,00 euros avec les mêmes intérêts légaux au titre de

trouble de jouissance. Ils ont encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure

de 500,00 euros chacun.

La responsabilité de la VILLE ADRESSE1.) est recherchée, principalement, sur le

fondement de l'article 1384, alinéa 1er du code civil en tant que gardienne des trottoirs

de la ville, subsidiairement, sur le fondement de l'article 1er de la loi du 1er septembre

1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques ensemble les

articles 1382 et 1383 du code civil, plus subsidiairement sur le fondement de l'article 2

de la loi précitée de 1988, sinon encore de l’article 544 du code civil.

La responsabilité de l’établissement POST et de la société SOCIETE1.) est

recherchée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon sur base

de l'article 1384, alinéa 1er du même code pour le cas où le tribunal estimerait que la

commune n'est pas gardienne du trottoir.

Au cas où le tribunal retiendrait la responsabilité de la VILLE ADRESSE1.) dans la

survenance du dommage litigieux, celle-ci a demandé à voir condamner

l’établissement POST et la société et SOCIETE1.) à la tenir quitte et indemne de toute

condamnation. La VILLE ADRESSE1.) a sollicité une indemnité de procédure de

1000,00 euros.

Pour le cas où le tribunal retiendrait la responsabilité de l’établissement POST dans la

survenance du dommage litigieux, ce dernier a demandé à voir condamner la société

SOCIETE1.) à le tenir quitte et indemne de toute condamnation. Il a conclu, à son tour,

à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.

La société SOCIETE1.) a sollicité une indemnité de procédure de 2.000,00 euros ainsi

que des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de

2.000,00 euros.

Par jugement rendu contradictoirement le 11 mars 2016, le tribunal de paix de

Luxembourg a :

-

reçu la demande en la forme,

-

dit que la VILLE ADRESSE1.) est tenue d’indemniser l’entièreté du dommage

survenu au muret des époux GROUPE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du

code civil,

-

dit la demande incidente formulée par la VILLE ADRESSE1.) recevable, mais non

fondée,

-

dit la demande incidente formulée par l’établissement POST recevable, mais sans

objet,

-

avant tout autre progrès en cause, nommé expert Gilles KINTZELE avec la mission

de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé, de se

prononcer sur le montant des frais de remise en état du muret dans son état

antérieur,

-

réservé les droits des parties et les frais.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé que la VILLE ADRESSE1.)

est propriétaire du trottoir litigieux et qu’à défaut de prouver qu’elle aurait transféré la

garde dudit trottoir à l’établissement POST ou à la société SOCIETE1.), elle est à

considérer comme gardienne du trottoir. Retenant qu’il est constant en cause qu’il y

avait contact matériel entre le trottoir incriminé et le muret, que le dommage a été

généré par des vibrations, ce qui implique que des mouvements aient été imprimés au

trottoir et continués au muret, lesquels mouvements ont précisément été à l’origine du

dommage, le juge de première instance a estimé que la présomption de responsabilité

s’applique à l’égard de la VILLE ADRESSE1.).

Relevant que la VILLE ADRESSE1.) entendait s’exonérer de cette présomption de

responsabilité par la prédisposition du muret qui ne se serait dégradé qu’en raison de

l’absence de fondation, le juge de première instance a retenu que, dans la mesure où

l’absence de fondation ne devait pas nécessairement constituer un dommage,

indépendamment de toute intervention extérieure, et que le fait dommageable a

transformé radicalement la nature de l’état préexistant, il y a lieu de considérer que

cette circonstance ne saurait avoir une incidence sur la réparation due aux époux

GROUPE1.).

Soulignant que la VILLE ADRESSE1.) reste en défaut de prouver ou d’offrir en preuve

des faits précis qui seraient de nature à établir que le dommage litigieux ait été causé

par un fait imprévisible et irrésistible de l’établissement POST ou de la société

SOCIETE1.), le juge de première instance a dit la demande en garantie formulée par

la VILLE ADRESSE1.) non fondée.

Constatant que le dommage invoqué par les époux GROUPE1.) faisait l’objet de

contestations circonstanciées et qu’en l’état, son quantum n’était pas établi à

suffisance de droit, le juge de première instance a ordonné une expertise.

De ce jugement, lui signifié le 29 avril 2016, la VILLE ADRESSE1.) a régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du 6 juin 2016.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut, principalement, à se voir

mettre hors cause, au motif qu’elle ne serait ni propriétaire, ni gardienne du trottoir.

Subsidiairement, elle conclut à voir dire son action en garantie formulée contre

l’établissement POST et la société SOCIETE1.) fondée et justifiée, alors que ce

seraient les agissements de ces derniers qui auraient provoqué le dommage. En

dernier ordre de subsidiarité, elle demande à voir annuler le jugement entrepris dans

toute sa teneur et à voir nommer expert Monsieur Fernand ZEUTZIUS pour « décrire

les raisons pour lesquelles les conclusions et le chiffrage de l’expert WIES seraient

sujet à révision ». Pour le surplus, elle sollicite le renvoi de l’affaire devant un autre

juge de paix pour continuation des débats. Elle conclut enfin à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, la VILLE ADRESSE1.) fait plaider l’inapplicabilité de l’article

1384 alinéa 1er du code civil au présent litige, au motif qu’elle n’aurait pas la qualité de

gardien du trottoir incriminé. Elle conteste formellement avoir eu les pouvoirs de

direction, de contrôle et d’usage du trottoir, de même qu’elle conteste avoir fait

exécuter les travaux litigieux. Elle fait grief au juge de première instance de ne pas

avoir veillé à la réunion des conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil. S’estimant totalement étrangère aux faits litigieux, elle conteste encore, de façon

générale, toutes les autres bases légales invoquées à son encontre en première

instance.

Au cas où sa responsabilité devrait néanmoins être retenue sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil, elle estime s’être exonérée totalement de la présomption qui

pèse sur elle par les vices et prédispositions du muret des époux GROUPE1.).

En ce qui concerne le dommage allégué, l’appelante estime qu’au cas où il y aurait

lieu à évocation, il conviendrait d’allouer le montant de 1.250,00 euros aux époux

GROUPE1.).

Elle relève la mesure d’instruction ordonnée par le juge de première instance superflue

et disproportionnée et reproche à ce dernier de lui avoir ordonné d’avancer les frais y

relatifs.

Par conclusions subséquentes, l’appelante demande encore à voir annuler le

jugement attaqué et à voir renvoyer l’affaire devant le tribunal de paix « afin de

permettre aux époux GROUPE1.) de mettre en intervention le véritable propriétaire du

trottoir litigieux, à savoir l’Etat ». Elle s’interroge encore quant à une éventuelle

implication de la société SOCIETE2.) dans le cadre du présent litige.

Les époux GROUPE1.) concluent à la confirmation du jugement entrepris et au renvoi

de l’affaire devant le même juge de paix, lequel devrait encore toiser les demandes

dirigées à l’encontre de l’établissement POST et de la société SOCIETE1.) qu’il a

« expressément réservé ». Ils concluent à l’allocation, pour l’instance d’appel, d’une

indemnité de procédure de 500,00 euros chacun.

Ils estiment que la VILLE ADRESSE1.) est gardienne des trottoirs sis sur son territoire

et qu’elle est donc responsable des dommages causés. Ils font plaider que les

conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont remplies dans le

chef de l’appelante, ce d’autant plus qu’il y aurait eu contact entre la voie publique en

chantier et leur immeuble. En tout état de cause, le trottoir aurait présenté un état

anormal du fait qu’il était en chantier.

Les époux GROUPE1.) se réservent le droit de prendre position quant aux autres

bases légales invoquées par eux en première instance.

Ils contestent que l’appelante puisse s’exonérer totalement ou partiellement de la

présomption de responsabilité – qu’ils estiment irréfragable.

Par conclusions subséquentes, les époux GROUPE1.) ne demandent plus le renvoi

de l’affaire devant le tribunal de paix, mais relèvent appel incident et concluent, par

réformation du jugement querellé et par évocation, à voir condamner la VILLE

ADRESSE1.), l’établissement POST et la société SOCIETE1.) solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour le tout, à leur payer à chacun les montants de 3.433.36

euros au titre de préjudice matériel et de 500,00 euros au titre de trouble de jouissance.

La demande dirigée contre l’établissement POST et la société SOCIETE1.) est basée

sur les articles 1382 et 1383 du code civil, sinon 1384 alinéa 1er du même code. En

ordre subsidiaire, ils maintiennent leur demande de renvoi devant le tribunal de paix.

L’établissement POST conclut à la confirmation du jugement a quo pour autant que

la VILLE ADRESSE1.) a été déclarée responsable du dommage accru aux époux

GROUPE1.) et pour autant que la demande en garantie de celle-ci a été déclarée non

fondée. Il demande partant à voir confirmer sa mise hors cause. En ordre subsidiaire,

il demande à voir dire non fondées les demandes des époux GROUPE1.) à son

encontre sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et plus subsidiairement à

voir dire que la société SOCIETE1.) est tenue de le tenir quitte et indemne de toute

condamnation. Il sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

L’établissement POST soutient que la VILLE ADRESSE1.) a la garde du trottoir

litigieux et conteste que cette garde lui ait été transférée. Il est d’avis que la VILLE

ADRESSE1.) ne saurait s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur

elle.

Pour le surplus, il conteste toute faute dans son chef et insiste sur le fait que le muret

litigieux n’a pas les fondations adaptées. En outre, il fait valoir que ledit muret

présentait, dès avant le début des travaux, des fissures et dégâts.

Au cas où, par impossible, l’établissement POST devrait être condamné à indemniser

les époux GROUPE1.), il demande à voir condamner la société SOCIETE1.) à le tenir

quitte et indemne de toute condamnation, ce sur base des articles 1142 et 1147 du

code civil, sinon des articles 1792 et 2270 du même code, sinon encore sur base des

articles 1382 et 1383 du même code.

En cas d’évocation du litige, il insiste sur le fait qu’il conteste le quantum du dommage

invoqué. Subsidiairement, il y aurait lieu de limiter la réparation du dommage au

montant de 1.250,00 euros.

La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement attaqué, sauf à relever

appel incident pour autant qu’une expertise a été ordonnée. Elle conclut, à son tour, à

l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

La société SOCIETE1.) reproche tout d’abord aux époux GROUPE1.) d’avoir omis, en

première instance, de verser le second rapport d’expertise WIES du 7 août 2014, qui

mettrait en exergue le défaut de fondations du mur et duquel il ressortirait que l’expert

évalue les dégâts à la somme de 1.250,00 euros. La société SOCIETE1.) estime que

les époux GROUPE1.) sont eux-mêmes à l’origine de leur dommage, alors que le

dommage n’aurait pas été évitable du fait de l’absence de fondation. Elle affirme ne

pas avoir eu connaissance de ce fait. Elle fait plaider que l’état calamiteux du muret se

trouve directement à l’origine du dommage et conteste tout lien de causalité entre les

travaux effectués et le préjudice allégué. La société SOCIETE1.) estime que l’action

en garantie dirigée à son encontre ne pourrait aboutir, à défaut pour l’appelante de

rapporter la preuve d’un fait précis permettant de conclure que le dommage allégué a

été causé par un fait de l’établissement POST ou par elle-même.

Appréciation du bien-fondé de la demande formulée par les époux GROUPE1.)

Demande dirigée contre la VILLE ADRESSE1.)

Les époux GROUPE1.) basent leur demande principalement sur l’article 1384 alinéa

1er du code civil.

Les parties sont en désaccord quant à la détermination du gardien du trottoir sur lequel

les travaux ont été effectués, partant du gardien du chantier, étant rappelé que la

VILLE ADRESSE1.) conteste, en instance d’appel, être propriétaire du trottoir litigieux.

A noter qu’en vertu d’une jurisprudence constante, les communes ont la garde des

trottoirs se situant sur leur territoire (Cour 20 février 2008, n° 31907 du rôle ;

G. RAVARANI, La responsabilité des personnes privées et publiques, 3e éd., n° 817).

En raison du devoir de surveillance qui leur est imposé en vertu des décrets des 14

décembre 1789 et 16-24 août 1790, elles ont nécessairement le contrôle et la direction

de ces trottoirs. Elles en ont en outre l’usage par l’intermédiaire de leurs administrés

qui y circulent. Il est indifférent à cet égard de savoir si la propriété des trottoirs

appartient à l’Etat ou à la commune, cette dernière exerçant en fait le pouvoir de

commandement sur la chose (Cour 5 février 1987, n° 8747 du rôle). Au vu de ce

constat, les développements de l’appelante selon lesquels l’Etat – soi-disant

propriétaire du trottoir litigieux – devrait être mis en intervention, tombent à faux. De

même, il est inopérant, dans ce contexte, de savoir qui a fait effectuer les travaux

litigieux, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que les communes restent

gardiennes des trottoirs en chantier, y compris de toutes les installations du chantier

(Cour 23 février 2005, n° 28995).

C’est dès lors à juste titre que le juge de première instance a retenu que la VILLE

ADRESSE1.) est à considérer comme gardienne du trottoir en chantier.

Il n’est pas contesté qu’il y a eu contact entre le muret des époux GROUPE1.) et le

trottoir en chantier. Dans ce contexte, il est précisé que la question du contact entre la

chose et le bien endommagé n’obéit pas toujours à la rigueur scientifique

(G. RAVARANI, op. cit., n° 785). C’est ainsi que le procédé de l’article 1384 alinéa 1er

du code civil a pu être appliqué dans le cas d’une route en chantier qui, selon un

riverain, aurait été à l’origine de fissurations s’étant produites à son immeuble (op. cit.

n° 785, p. 821 ; TAL 24 novembre 2004, n° 68166 du rôle).

Mais encore faut-il que la chose ait été en mouvement. En effet, en cas de contact

avec une chose inerte ou immobile, la victime doit prouver que la chose intervenue

matériellement dans le dommage a joué un rôle actif en établissant son anomalie par

sa position, son installation ou son comportement (op. cit. n° 788 et 789).

En l’occurrence, il laisse d’être établi que le trottoir en chantier ait été en mouvement

au moment de la production du dommage.

En outre et contrairement aux affirmations des époux GROUPE1.), le fait que le trottoir

se trouve transformé en chantier ne lui confère pas automatiquement un caractère

anormal. L’intervention active du trottoir en chantier dans la réalisation du dommage

n’est pas davantage prouvée, de sorte que la demande fondée sur l’article 1384 alinéa

1er du code civil est à rejeter.

Dans la mesure où les époux GROUPE1.) restent en défaut d’indiquer et a fortiori de

développer les autres bases légales invoquées dans leur citation introductive

d’instance, ils n’établissent pas en quoi la responsabilité de la VILLE ADRESSE1.)

serait engagée.

Dans ces conditions, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire la

demande des époux GROUPE1.) non fondée à l’égard de la VILLE ADRESSE1.).

Il s’ensuit que la demande incidente en garantie formulée par l’appelante est, par

réformation de la décision attaquée, sans objet.

Il n’a pas lieu d’analyser les demandes subsidiaires en annulation du jugement a quo,

compte tenu du fait que l’appelante obtient gain de cause sur son moyen d’appel

invoqué à titre principal.

Demande dirigée contre l’établissement POST et la société SOCIETE1.)

Le tribunal note que toutes les parties s’accordent à voir toiser, par le tribunal de céans

et par évocation, la demande des époux GROUPE1.) à l’égard de l’établissement

POST et de la société SOCIETE1.).

La responsabilité de ces deux entreprises est recherchée principalement sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil, et subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa

1er du même code.

Contrairement aux conclusions de la société SOCIETE1.), le muret des époux

GROUPE1.) a bel et bien subi des dégradations depuis les travaux effectués sur le

trottoir devant leur maison.

Dans son rapport du 24 juin 2014, l’expert WIES, mandaté par l’établissement POST,

s’est basé sur l’état des lieux avant travaux du 30 septembre 2013, pour retenir :

-

l’éclatement de la façade sur muret avant au niveau du socle,

-

nouvelles fissures dans muret côté droit, près pente vers porte de garage,

-

muret gauche, près pente vers porte garage, fissuré et endommagé à plusieurs

endroits,

-

fine fissuration au niveau du socle du muret de séparation droit près escalier vers

porte d’entrée.

Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise unilatéral WIES (mandaté par les époux

GROUPE1.)) du 7 août 2014, régulièrement communiqué et soumis à la libre

discussion des parties et dont se prévaut la société SOCIETE1.) pour asseoir sa

version des faits (à savoir une prédisposition du muret par l’absence de fondations),

qu’il existe une relation causale directe entre les travaux de réaménagement et le

dommage occasionné au muret des époux GROUPE1.). Les questions de l’absence

de fondations du muret et de son incidence sur l’indemnisation réclamée ne seront

analysées que dans une seconde phase au cas où la responsabilité de l’établissement

POST et/ou de la société SOCIETE1.) devrait être retenue.

Dans son rapport, l’expert ne se prononce pas sur une faute, négligence ou omission

fautive commise par l’établissement POST et/ou la société SOCIETE1.) dans la

réalisation de ces travaux.

Afin de prospérer dans leur demande, il appartient partant aux époux GROUPE1.)

d’établir une faute, respectivement une négligence commise par l’établissement POST

et la société SOCIETE1.) dans la genèse du dommage.

La responsabilité délictuelle est non seulement engagée en cas de faute commise

mais également en cas de faute d’abstention. Il y a faute d’abstention non seulement

lorsque l’omission dommageable constitue une violation d’une obligation légale d’agir,

mais également en cas d’abstention d’une mesure de prudence simplement utile,

lorsque le fait omis a eu pour conséquence de porter atteinte à la sécurité d’autrui et

qu’un homme normalement prudent et diligent ne se serait pas, dans les même

circonstances, abstenu d’agir. L’obligation d’agir peut se déduire des usages, de la

morale ou encore de l’équité. C’est ainsi qu’un défaut de surveillance, une insuffisance

de mesures de sécurité, même dans le cadre d’une activité privée et même si

l’omission fautive ne se rattache à aucune activité particulière, peuvent servir de base

à une action en responsabilité. En résumé, l’abstention est fautive si l’agent pouvait

prévoir et éviter le dommage (cf. G. RAVARANI, op. cit., n° 79).

La faute de l’agent peut consister à avoir créé, par son comportement de risques de

dommages qui eussent pu être évités. Ce qui lui est reproché est de n’avoir pas prévu

les conséquences dommageables qui pouvaient résulter de son acte et qui

paraissaient pourtant objectivement prévisible. Sa faute consiste alors dans un

manque de prévoyance (Jurisclasseur, Responsabilité civile et assurance, vol. 1, fasc.

130-1, n° 3).

En l’espèce, il y a lieu de constater que l’établissement POST, en sa qualité de maître

d’œuvre, et la société SOCIETE1.), en tant qu’entrepreneur normalement prudent et

diligent, auraient dû prévoir que les travaux à réaliser allaient engendrer des dégâts

aux immeubles se trouvant dans l’immédiat des travaux, notamment eu égard au fait

que les travaux d’excavation allaient causer de fortes vibrations.

S’il est établi que l’établissement POST, en faisant dresser avant le commencement

des travaux un état des lieux de l’immeuble des époux GROUPE1.), était conscient du

risque de dommage, ni lui, ni la société SOCIETE1.) ne prouvent avoir mis en œuvre

des mesures afin de l’éviter. Faute de ce faire, ils ont commis une faute d’imprudence

et de négligence, qui se trouve en relation causale directe avec le dommage.

Leur responsabilité est partant engagée sur base de l’article 1383 du code civil.

Quant au quantum du dommage, il résulte du rapport d’expertise WIES du 24 juin 2014

que de nouvelles fissures sont apparues dans le muret suite à l’exécution des travaux.

L’expert WIES constate encore, dans son rapport du 7 août 2014, que la fondation du

muret est quasi inexistante, de sorte que les dommages n’étaient pas évitables.

Selon une jurisprudence récente, il est de principe que la prédisposition de la victime

– qui vaut également pour les biens matériels (cf. G. RAVARANI, op. cit., n° 1007) –

n’est pas de nature à rompre le lien causal entre la faute et le dommage, étant souligné

que la prédisposition ne joue qu’un rôle purement passif tant que le responsable ne

vient pas réveiller son dynamisme et lui faire produire effet. Néanmoins, la

prédisposition est une donnée objective à prendre en considération pour calculer le

montant de l’indemnité dans plusieurs hypothèses, à savoir notamment lorsque la

victime souffrait déjà d’une incapacité (op. cit., p. 994).

En l’espèce, le dommage final, unique en l’apparence, mais formé en réalité par la

superposition de deux préjudices distincts engendrés, l’une par les prédispositions du

muret qui n’avait pas de fondation adaptée, l’autre par les travaux, ne doit être réparé

que déduction faite du dommage dû aux prédispositions (cf. dans ce sens op. cit., p.

994).

Afin de chiffrer le dommage redu aux époux GROUPE1.), toutes les parties – qui ne

souhaitent pas voir renvoyer l’affaire devant le tribunal de paix et qui contestent

l’institution d’une expertise – s’accordent à voir fixer le quantum par le tribunal de

céans.

Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de se référer au devis établi le 8 octobre 2014 par

la société SOCIETE1.), alors que celui-ci prévoit la démolition et la reconstruction de

deux murets. Il y a, en revanche, lieu de prendre en compte le rapport d’expertise

WIES du 7 août 2014 qui tient compte de l’absence de fondations du muret et qui

chiffre sa reconstruction partielle et sa mise en peinture en entier au montant de

1.250,00 euros.

Il convient partant de condamner l’établissement POST et la société SOCIETE1.) in

solidum à payer tant à PERSONNE1.) qu’à son épouse PERSONNE2.) le montant de

625,00 euros chacun avec les intérêts au taux légal tels que réclamés à partir du

présent jugement jusqu’à solde.

A défaut d’établir leur prétendu trouble de jouissance, la demande des époux VIGUIER

en paiement du montant de 500,00 euros chacun laisse d’être fondée.

L’établissement POST demande à ce que la société SOCIETE1.) soit condamnée à le

tenir quitte et indemne de toute condamnation intervenue à son encontre.

Dans la mesure où il reste toutefois en défaut de développer les moyens et de verser

les pièces justificatives à l’appui de sa demande et compte tenu du fait que la société

SOCIETE1.) n’a pas pris position quant à cette demande, il y a lieu de révoquer

l’ordonnance de clôture du 30 mai 2017.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal relevé

par la VILLE ADRESSE1.) est fondé, tandis que l’appel incident formulé par les époux

GROUPE1.) l’est partiellement, l’appel incident relevé par la société SOCIETE1.)

n’étant pas fondé.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Dans la mesure où aucune des parties ne justifie de l’iniquité requise par la prédite

disposition, leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel laissent d’être fondées.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit l’appel principal et les appels incidents en la forme,

dit l’appel incident relevé par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

(SOCIETE1.) sàr.l.) non fondé,

dit l’appel principal fondé,

dit l’appel incident relevé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

dit non fondée la demande formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contre

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE ADRESSE1.) et en déboute,

dit sans objet la demande en garantie formulée par la VILLE ADRESSE1.) contre

l’établissement POST et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

(SOCIETE1.) sàr.l.),

dit qu’il n’y a pas lieu à institution d’une expertise,

par évocation,

dit partiellement fondée la demande formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

contre l’établissement public autonome POST LUXEMBOURG (POST) et la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (SOCIETE1.) sàr.l.),

partant, condamne l’établissement public autonome POST LUXEMBOURG (POST) et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (SOCIETE1.) sàr.l.) in solidum à

payer à PERSONNE1.) le montant de 625,00 euros avec les intérêts au taux légal à

partir du présent jugement jusqu’à solde,

condamne l’établissement public autonome POST LUXEMBOURG (POST) et la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (SOCIETE1.) sàr.l.) in solidum à

payer à PERSONNE2.) le montant de 625,00 euros avec les intérêts au taux légal à

partir du présent jugement jusqu’à solde,

déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leurs demandes pour le surplus,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

révoque l’ordonnance de clôture du 30 mai 2017 pour permettre à l’établissement

POST de développer les moyens et de verser les pièces justificatives à l’appui de sa

demande en garantie dirigée contre la société SOCIETE1.) et pour permettre à cette

dernière de prendre position de manière utile quant à cette demande,

invite Maître Arsène KRONSHAGEN à conclure et à verser les pièces à l’appui de sa

demande pour le 20 décembre 2017,

invite Maître Jean-Jacques LORANG à conclure pour le 24 janvier 2018,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,

30 janvier 2018, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve les moyens des parties ainsi que les frais.