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CA5-439a Généré par l'IA

Court dismisses prosecution for breach of judicial secrecy against a bank employee who disclosed a search warrant to a third party.

Numéro de cause CA5-439a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant, a bank employee, of charges for violating judicial secrecy after she informed a third party about a search warrant. The prosecution argued that her disclosure breached professional confidentiality, but the court found no independent offense of violating the instruction's secrecy in Luxembourg law. Consequently, the court confirmed the first-instance acquittal, ruling that the defendant's actions did not constitute a crime under the applicable statutes.

Regeste Legislator

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Articles 7 of the International Judicial Assistance Law and 41 of the Financial Sector Law; The court established that a bank employee disclosing a search warrant to a third party does not commit the offense of violating judicial secrecy, as such secrecy is merely a form of professional secrecy not applicable to non-judicial professionals.

Mots-clés

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judicial secrecy professional secrecy search warrant bank employee international assistance acquittal criminal procedure vérification d'écriture

Dispositions légales citées

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Article 7 of the International Judicial Assistance Law
S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), en infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 8 août 2000
Article 41 of the Financial Sector Law
sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et en infraction à l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril
Article 458 of the Penal Code
1993 sur le secteur financier, puni des peines comminées à l’article 458 du code pénal, en tant qu’employée-
Article 66-2 of the Code of Criminal Instruction
application de l’article 66-2 du Code d’instruction criminelle, aux différentes banques établies au Luxembourg
Article 8 of the French Code of Criminal Procedure
Les faits reprochés à la prévenue ne sont en outre pas susceptibles d’être requalifiés en infraction à l’article 8(2)
article 458 du code pénal
1993 sur le secteur financier, puni des peines comminées à l’article 458 du code pénal, en tant qu’employée-
article 203 du Code de procédure pénale
Cet appel, relevé en conformité à l'article 203 du Code de procédure pénale et
article 11 du Code de procédure pénale
l'article 11 du Code de procédure pénale, telles qu'une réquisition adressée par un
article 66-2 du Code de procédure pénale
cadre de l'article 66-2 du Code de procédure pénale et qui concourraient, à ce titre, à

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, chambre du conseil, 6 avril 1998
Cour d'appel, 5ème chambre, 30 mars 2004
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Texte complet

Arrêt N° 439/17 V.

du 21 novembre 2017

(Not. 8149/15/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un novembre

deux mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

X.), née le (…) à (…) (Royaume-Uni), demeurant à GB-(…), (…)

prévenue

_____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre

correctionnelle, le 22 juin 2016, sous le numéro 1968/16, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenu du 23 février 2016, régulièrement notifiée à X.).

Vu le rapport final numéro SPJ/EJIN/2015/42801.17/gial du 7 août 2015 ainsi que tous les procès-verbaux y

afférents, dressés par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Entraide Judiciaire

Internationale.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 3 octobre 2014, au siège de la société BQUE1.) (Luxembourg)

S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), en infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 8 août 2000

sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et en infraction à l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril

1993 sur le secteur financier, puni des peines comminées à l’article 458 du code pénal, en tant qu’employée-

intérimaire (central filing, client services officer, compliance) de l’établissement de crédit BQUE1.)

(Luxembourg) S.A. informé le tiers A.) (sa mère), afin que celle-ci informe son frère B.) de l’existence de

l’ordonnance de perquisition et saisie numéro 439/14/CRIL émise le 23 septembre 2014 par le juge d’instruction

David LENTZ en exécution d’une demande d’entraide judiciaire émanant du juge d’instruction Jean-Marc

HERBAUT de la JIRS de Lille, sans le consentement exprès préalable de l’autorité ayant ordonné la mesure,

étant précisé que B.) était nommément visé par l’ordonnance de perquisition et de saisie en tant que suspect.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme

suit :

Dans le cadre d’une commission rogatoire internationale adressée aux autorités judiciaires luxembourgeoises par

les autorités judiciaires françaises, un juge d’instruction luxembourgeois a ordonné le 23 septembre 2014, en

application de l’article 66-2 du Code d’instruction criminelle, aux différentes banques établies au Luxembourg

de l’informer si certaines personnes physiques et morales, dont notamment B.) et C.), détenaient des comptes

auprès d’elles. Cette ordonnance contenait également la mention que les faits faisant l’objet d’une information en

France étaient susceptibles d’être qualifiés au Luxembourg d’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et

munitions.

En date du 2 octobre 2014, l’ordonnance a été notifiée de manière électronique via les systèmes JUPER et E-

FILE aux différents établissements de crédit et notamment aux différentes entités de la banque BQUE1.).

En janvier 2015, les autorités judiciaires françaises ont informé les autorités luxembourgeoises d’une fuite

d’informations et des perquisitions projetées au domicile de plusieurs suspects ont dues être réalisées dans de

très brefs délais. Suite à ces perquisitions, le suspect C.) a déclaré que B.) l’avait mis au courant d’une enquête à

son encontre. Selon C.), la sœur de B.), X.), travaillerait auprès de la banque BQUE1.) au Luxembourg.

L’enquête diligentée au sein de la banque BQUE1.) (Luxembourg) S.A. a permis de révéler que X.) a été

engagée, via la société de travail intérimaire SOC1.), auprès de la banque BQUE1.) (Luxembourg) S.A. de

début mars 2014 jusqu’au 15 octobre 2014. Elle était affectée aux services « central filing and client services

officer », puis, en octobre 2014, au département « compliance ». Bien qu’elle ait changé de département, elle

occupait toujours un bureau open space au service « central filing ».

Lors de la notification de l’ordonnance du 23 septembre 2014 le vendredi, 3 octobre 2014, le département

juridique de la banque BQUE1.) (Luxembourg) S.A. a transmis celle-ci au service « central filing » qui est en

charge de faire les recherches sur les noms de clients potentiels faisant l’objet d’enquêtes au Luxembourg ou à

l’étranger. D.) a réceptionné l’ordonnance et, en la lisant, a dit à X.), également assise dans le même bureau,

qu’il y avait un nom sur l’ordonnance similaire au sien. X.) s’est approchée d’elle et a pu lire, sur l’écran, les

noms B.), C.) ainsi que d’autres noms. Dans une première réaction, elle a répliqué que c’est effectivement le

nom de son frère et qu’elle connaissait également d’autres noms.

Le même jour, X.) a informé sa mère, par téléphone, de l’existence de cette ordonnance. A la fin de sa journée de

travail, la mère de X.), accompagnée de son frère B.), sont venus la récupérer en voiture à son bureau. Pendant

leur trajet, elle a également parlé à sa mère, en présence de son frère, de la recherche et leur a indiqué notamment

que le nom de son frère ainsi que celui de C.) figuraient sur l’ordonnance du juge d’instruction.

Le soir, X.) a fait un SMS à sa collègue de bureau D.) et lui a demandé qu’elle lui envoie, à son adresse mail

professionnelle, une copie de l’ordonnance.

Il ressort du dossier répressif et des déclarations de D.) qu’elle lui a envoyé une copie de l’ordonnance, tout en

lui rappelant par SMS : « J’ai envoyé le message sur ta boîte mais fais attention. Tu ne dois pas en parler à ta

famille. Tu pourrais perdre ton boulot. Attend de bien vérifier. Mais si les autres noms sont des collègues de ton

frère… c’est pas bon. ».

Le lundi, 6 octobre 2014, la prévenue a imprimé l’ordonnance du juge d’instruction et elle a emmené le

document imprimé le soir. Elle a déclaré aux agents de police qu’elle l’a probablement donné à sa mère, le soir,

et qu’elle ne sait pas ce qu’il en est advenu par la suite.

4 à 6 semaines plus tard, lors d’une rencontre entre X.), B.) et leur mère avec C.), ce dernier a été informé par la

mère de la prévenue de l’ordonnance. Selon X.), l’intention de sa mère n’était pas de l’informer d’une enquête

qui serait en cours, mais plutôt de le confronter avec les incertitudes suite à cette enquête.

Entendue sur sa motivation d’informer sa mère et son frère de l’existence de l’ordonnance du juge d’instruction,

la prévenue a déclaré aux agents de police qu’elle voulait protéger son frère.

A l’audience, la prévenue a maintenu ses aveux.

En droit :

1) Quant à l’infraction à l’article 7 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale

en matière pénale :

Le ministère public reproche à X.) d’avoir, en tant qu’employée-intérimaire de la banque BQUE1.)

(Luxembourg) S.A. informé le tiers A.) (sa mère), afin que celle-ci informe son frère B.) de l’existence de

l’ordonnance n° 439/14/CRIL émise le 23 septembre 2014 par le Juge d’instruction en exécution d’une demande

d’entraide judiciaire émanant du juge d’instruction de Lille, sans le consentement exprès préalable de l’autorité

ayant ordonné la mesure, étant précisé que B.) était nommément visé par l’ordonnance de perquisition et de

saisie.

Par la loi du 27 octobre 2010, le législateur a inséré l’article 7 dans loi précitée du 8 août 2000 :

« Les établissements de crédit ainsi que leurs dirigeants et employés ne peuvent pas révéler au client concerné

ou à des personnes tierces, sans le consentement exprès préalable de l’autorité ayant ordonné la mesure, que

des documents ont été saisis ou que des documents ou informations ont été communiqués en exécution d’une

demande d’entraide. »

La prévenue fait plaider en premier lieu qu’elle n’a pas été employée de la banque BQUE1.) (Luxembourg)

S.A., mais qu’elle y a été en mission en tant que travailleur intérimaire.

Tant en matière de lutte contre le blanchiment qu’en matière de secret professionnel des professionnels du

secteur financier, le législateur n’a jamais fait de distinction entre les obligations imposées aux employés, au

sens du droit du travail, de ces professionnels et celles imposées aux travailleurs intérimaires en mission auprès

d’un professionnel du secteur financier.

La notion d’ « employé », en matière pénale, s’interprète de manière autonome. Elle englobe, pour la durée de

leur mission, les travailleurs intérimaires engagés, par recours à une société de travail intérimaire, auprès d’un

professionnel du secteur financier.

X.) tombe dès lors dans le champ d’application de l’article 7 de la loi précitée.

En second lieu, la prévenue fait plaider qu’elle n’a pas violé les dispositions de l’article 7 alors qu’elle a

uniquement révélé à sa mère que son frère B.) est visé par une ordonnance d’un juge d’instruction.

L’article 7 a été introduit dans la loi précitée dans le cadre de l’approbation du Protocole du 16 octobre 2001 à la

Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne.

Le Protocole du 16 octobre 2001 prévoit en son article 4 intitulé Confidentialité :

« Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne révèlent pas au

client concerné ni à d’autres tiers que des informations ont été transmises à l’Etat membre requérant

conformément aux articles 1er, 2 ou 3 ou qu’une enquête est en cours. ».

Lors du dépôt du projet de loi initial, aucune mesure de transposition en droit national n’a été jugée utile

(Commentaire des articles, page 15, projet de loi n° 6017), par référence aux dispositions existantes dans

d’autres textes de loi, également applicables en la présente matière.

Suite à une opposition formelle du Conseil d’Etat dans son avis du 4 mai 2010, l’actuel article 7 a été inséré dans

le projet de loi, après avoir subi plusieurs reformulations.

Il ressort de l’analyse des travaux parlementaires et des différents avis du Conseil d’Etat que le législateur

luxembourgeois, « partant de l’exigence de confidentialité imposée par le Protocole de 2001, a tenté ainsi de

trouver un équilibre entre, d’une part, le respect de obligations internationales du Luxembourg en matière

d’entraide judiciaire ainsi que l’impératif d’efficacité et de célérité caractérisant cette matière sensible et,

d’autre part, la sauvegarde des droits des concernés » (Rapport de la Commission juridique du 8 octobre 2010,

page 17, projet de loi n° 60178).

Au vu des développements qui précèdent, et en application du principe de l’interprétation stricte du droit pénal, il

y a partant lieu à interpréter de manière restrictive et limitative les faits susceptibles d’être qualifiés d’infraction

à l’article 7 de loi précitée du 8 août 2000.

Il est constant en cause que ni B.), ni C.) ne sont des clients de la banque BQUE1.) (Luxembourg) S.A..

L’article 7 vise deux types d’informations qu’il n’y a pas lieu de communiquer au client ou à des tiers :

-

celle que des documents ont été saisis ;

-

celle que des documents ou informations ont été communiqués en exécution d’une demande d’entraide.

En l’espèce, la prévenue a eu connaissance, suite à l’information lui transmise par sa collègue de bureau, du fait

qu’un juge d’instruction a visé dans une ordonnance son frère B.) et des amis de ce dernier, et elle a révélé ceci

tant à sa mère qu’à son frère. Elle leur a partant révélé l’existence d’une enquête visant, directement ou

indirectement, B.) et C.).

Le fait de révéler l’existence même d’une enquête, certes visé expressément par l’article 4 du Protocole précité,

ne tombe cependant pas dans le champ d’application de l’article 7 de la loi modifiée sur l’entraide judiciaire

internationale en matière pénale.

La prévenue ne saurait partant être retenue dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à son encontre et il y a

lieu de l’en acquitter.

2) Quant à l’infraction à l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier :

Le ministère public reproche en second lieu à X.) d’avoir en tant qu’employée-intérimaire de la banque

BQUE1.) (Luxembourg) S.A., établissement soumis à la surveillance de la CSSF par application de la loi

modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, révélé à sa mère A.) les renseignements figurant dans

l’ordonnance n° 439/14/CRIL émise le 23 septembre 2014 par le Juge d’instruction en exécution d’une demande

d’entraide judiciaire émanant d’un juge d’instruction de Lille.

L’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier prévoit :

« Les personnes physiques et morales soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF en vertu de la présente

loi, ainsi que les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les

employés et les autres personnes qui sont au service de ces personnes physiques et morales ou de personnes

physiques et morales ayant été agréées en vertu de la présente loi et étant en liquidation, ainsi que toutes les

personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le cadre d’une procédure de

liquidation de telles personnes, sont obligées de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de

leur activité professionnelle ou dans l’exercice de leur mandat. La révélation de tels renseignements est punie

des peines prévues à l’article 458 du Code pénal. »

La prévenue conteste tomber, en sa qualité de travailleur intérimaire, dans le champ d’application de la loi

modifiée du 5 avril 1993.

Au regard des développements sub 1), X.) est à qualifier d’employée au sens de l’article 41 précité.

Elle conteste encore que les informations qu’elle a divulguées puissent être couvertes par le secret professionnel

du banquier.

Par jugement du 27 avril 2000, confirmé en ce point par un arrêt du 5 décembre 2007 (Cour d’Appel, n°575/07

X), une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement a jugé que l'article 41 de la loi du 5 avril 1993

n'introduit pas une secret particulier au banquier alors qu'il ne comporte aucun élément nouveau par rapport à

l'article 458 du Code pénal. Les deux textes suivent ainsi un régime identique. Les éléments constitutifs de

l'infraction de violation du secret ont été définis comme étant une indiscrétion qui peut causer préjudice, faite

librement et en-dehors des cas où la loi l'autorise, et qui se réfère à un fait confidentiel par sa nature qui n'a été

recueilli par le dépositaire que parce que celui qui lui a fait la confidence a dû recourir à son ministère (cf. Cour

d’Appel, 25 juin 1892, Pas. lux. 9, 523 et Cour d’Appel, 7 décembre 1976, Pas. lux., 23, 425).

Le secret s’applique aux informations relatives au client et susceptibles de venir à connaissance du banquier dans

l’exercice de sa profession, à la double condition qu’elles aient un caractère confidentiel et présentent un

caractère précis. En un mot, il s’agit en principe de toute information confiée par le client ou générée par le

banquier en relation avec le client pouvant l’identifier personnellement. (Dean Spielmann, Le secret bancaire et

l’entraide judiciaire internationale pénale au Grand-Duché de Luxembourg, page 25)

Les informations contenues dans l’ordonnance du juge d’instruction ont été délibérément portées à connaissance

de la prévenue par le juge d’instruction lors de la notification de l’ordonnance à la banque BQUE1.)

(Luxembourg) S.A., bien que ce dernier n’ait pas pu savoir que la sœur d’un suspect y travaille.

Ce n’est cependant pas parce que la prévenue ait eu connaissance de l’ordonnance du juge d’instruction à

l’occasion de l’exercice de sa profession que les informations contenues dans ladite ordonnance tombent dans le

champ d’application de son secret professionnel.

Le secret professionnel imposé au banquier a pour but de protéger les intérêts du client de ce dernier, et non pas

les intérêts de tierces personnes ou les intérêts d’un juge d’instruction à ce qu’une mesure d’instruction ne soit

pas rendue publique.

Les informations communiquées par la prévenue à sa mère et à son frère ne tombent par conséquent pas dans le

champ d’application de son secret professionnel et la prévenue ne saura partant être retenue dans les liens de

l’infraction libellée sub 2) à son encontre.

Les faits reprochés à la prévenue ne sont en outre pas susceptibles d’être requalifiés en infraction à l’article 8(2)

du Code d’instruction criminelle, la personne auprès de laquelle une ordonnance d’une juge d’instruction est

exécutée ne saurant être considérée comme étant liée au secret de l’instruction (en ce sens : Cour, 30 mars 2004,

n° 105/04 V).

X.) est partant à acquitter des infractions non établies à sa charge.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, la prévenue X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e X.) des infractions lui reprochées par le Ministère Public ;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application des articles 179, 182, 184, 185, 187, 188, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du code d'instruction

criminelle, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Jackie MORES, juge-

déléguée, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg,

en présence de Shirine AZIZI, attachée de justice, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 1er juillet 2016 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 2 juin 2017, la prévenue X.) fut régulièrement

requise de comparaître à l’audience publique du 31 octobre 2017 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour

y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue X.), après avoir été avertie de son droit de garder le silence, fut entendue

en ses explications et moyens de défense.

Maître Lionel SPET, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de

défense et d’appel de la prévenue X.).

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 novembre 2017, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 1er juillet 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le Procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre un jugement

rendu contradictoirement le 22 juin 2016 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Cet appel, relevé en conformité à l'article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, est recevable.

Il est reproché à X.) (ci-après « X.) ») d’avoir enfreint l’article 7 de la loi modifiée du 8

août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ainsi que l’article 41

de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, puni des peines comminées à

l’article 458 du Code pénal, par le fait d’avoir, en sa qualité d’employée-intérimaire de

l’établissement de crédit BQUE1.) (Luxembourg) S.A. (ci-après « BQUE1.) »), révélé

au tiers A.) (sa mère), afin que celle-ci informe B.) (son frère), l’existence et les

renseignements contenus dans une ordonnance de perquisition et de saisie émise le

23 septembre 2014 par un juge d’instruction luxembourgeois en exécution d’une

demande d’entraide judiciaire émanant d’un juge d’instruction français, sans le

consentement exprès préalable de l’autorité ayant ordonné la mesure, étant précisé

que B.) était nommément visé en tant que suspect par ladite ordonnance et qu'il n'était

pas client de BQUE1.), tout d’ailleurs comme C.), connaissance de la famille (…).

Le jugement a quo a acquitté X.) des infractions susmentionnées.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le fait de révéler l’existence d’une

enquête ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 7 de la loi modifiée du 8

août 2000 susvisée.

Quant à l'infraction à l'article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur

financier, le tribunal a notamment retenu que le secret professionnel imposé au

banquier a pour but de protéger les intérêts du client du banquier et non pas les

intérêts de tierces personnes ou l'intérêt d'un juge d'instruction à ce qu'une mesure

d'instruction ne soit pas rendue publique, et que les informations que X.) a

communiquées à sa mère et à son frère ne relèvent pas de son secret professionnel.

Enfin, le tribunal a considéré que les faits incriminés ne peuvent pas être requalifiés en

infraction à l'article 8 (2) du Code d'instruction criminelle (actuellement l'article 8 (2) du

Code de procédure pénale) étant donné que la personne auprès de laquelle

l'ordonnance d'un juge d'instruction est exécutée ne saurait être considérée comme

étant liée au secret de l'instruction.

A l'audience de la Cour d'appel du 31 octobre 2017, le représentant du ministère

public, exposant que la formulation restrictive de l'article 7 de la loi modifiée du 8 août

2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ne vise que le résultat

positif d'une commission rogatoire internationale et non pas l'unique information qu'une

enquête pénale est ouverte, a constaté qu'en l'espèce, il n'y a pas eu saisie de

document, respectivement communication de document ou d'information en exécution

de la commission rogatoire internationale au sens de l'article 7 précité. Il s'est ainsi

rapporté à prudence de justice quant à cette prévention.

En revanche et concernant la prévention d'infraction à l'article 41 de la loi modifiée du 5

avril 1993 sur le secteur financier, le ministère public reproche au tribunal d'avoir

retenu que l'information transmise par X.) n'était pas protégée parce qu'elle ne visait

pas un client de la banque. Selon le ministère public, serait couverte par le secret

professionnel du banquier toute information confiée à la banque dans le cadre de son

activité professionnelle ou dans l'exercice de son mandat. Le tribunal aurait ajouté à

l'infraction de divulgation du secret bancaire un élément constitutif supplémentaire

n'étant pas prévu par la loi.

Le ministère public renvoie à un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation

française du 30 janvier 2001 qui énonce que « selon l'article 57 de la loi du 24 janvier

1984, toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion

d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est tenue au secret

professionnel en ce qui concerne les informations parvenues à sa connaissance dans

l'exercice de sa profession et auxquelles la loi a conféré un caractère confidentiel ; qu'il

en est ainsi des informations couvertes par le secret de l'enquête en application de

l'article 11 du Code de procédure pénale, telles qu'une réquisition adressée par un

officier de police judiciaire à un établissement bancaire ».

En l'occurrence, l'information communiquée par la prévenue serait couverte par l'article

41 de la loi modifiée du 5 avril 1993.

Le ministère public ajoute que l'article 41 précité serait à lire ensemble avec l'article 8

(1) et (2) du Code de procédure pénale, qui soumettrait au secret professionnel toute

personne qui concourt à l'instruction. En effet et en réalité, les faits reprochés à la

prévenue ne consisteraient pas à avoir divulgué des informations relatives à un client

de BQUE1.) mais à avoir violé le secret de l'instruction.

Seraient visés par ce secret les magistrats, greffiers, officiers et agents de police

judiciaire, interprètes, ainsi que toute personne requise pour l'exécution d'un devoir

d'instruction, telle le médecin chargé de vérifier l'état d'imprégnation alcoolique d'un

conducteur ou encore le réceptionniste chargé d'écoutes téléphoniques.

Il en serait de même des établissements bancaires requis, comme en l'espèce, dans le

cadre de l'article 66-2 du Code de procédure pénale et qui concourraient, à ce titre, à

la procédure de l'instruction.

Par réformation du jugement, X.) serait à retenir dans les liens de la prévention

d'infraction à l'article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier.

En raison de la nature de l'infraction et de l'incidence de la révélation incriminée sur

l'enquête pénale diligentée en France, le ministère public conclut à la condamnation de

la prévenue à une peine d'emprisonnement de cinq mois ainsi qu'à une amende de

trois mille euros et se rapporte à sagesse de justice quant à un éventuel sursis à

l'exécution de la peine d'emprisonnement.

Le mandataire de X.) conclut à l'acquittement de cette dernière.

Il explique que X.) aurait été employée comme intérimaire par BQUE1.). Elle n'aurait

eu ni formation en matière bancaire ni la moindre notion des règles de confidentialité

existantes, mais aurait été affectée dans la banque à un service sensible, qui

communiquait avec les autorités judiciaires. Ce serait sa supérieure hiérarchique,

Madame D.), qui aurait réceptionné l'ordonnance de perquisition et de saisie et qui, au

lieu de garder le silence, aurait informé X.) que cette ordonnance visait une personne

portant le même nom que le sien.

Le fait pour la prévenue d'avoir parlé à sa mère de cette ordonnance du juge

d'instruction et d'avoir imprimé celle-ci procéderait d'un réflexe purement humain.

En droit, le mandataire de la prévenue affirme que cette dernière n'aurait pas été

employée par BQUE1.) mais par une société de travail intérimaire et qu'elle ne saurait

dès lors revêtir la qualité d'employée au sens de l'article 7 de la loi du 8 août 2000 ou

au sens de l'article 41 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier. Le jugement

serait à réformer sur ce point.

Ensuite, l'interprétation stricte de la loi pénale s'opposerait à ce que l'article 7 de la loi

modifiée du 8 août 2000 soit analysé comme concernant l'interdiction de divulguer

l'existence-même d'une enquête pénale.

Quant à l'infraction à l'article 41 de la loi du 5 avril 1993, cet article viserait le secret

professionnel du banquier dont ce dernier est débiteur à l'égard de son client et non

pas à l'égard de tiers. Le secret professionnel du banquier couvrirait les informations

que le client d'une banque confie au banquier dans le cadre d'un contrat de dépôt

d'argent ou d'une relation d'affaire entre le banquier et son client. Il ne viserait pas

l'obligation pour une banque de ne pas révéler au client l'existence d'une demande

d'entraide judiciaire ou d'une ordonnance de perquisition et de saisie.

Quant à la violation de l'article 8 (2) du Code de procédure pénale, cet article figurerait

au chapitre relatif aux autorités chargées de l'action publique et de l'instruction. Or, une

banque ne serait pas à assimiler à une telle autorité. Elle ne serait que le destinataire

auquel l'ordonnance de perquisition et de saisie est notifiée.

En ordre subsidiaire, le mandataire de la prévenue sollicite la suspension du prononcé

de la condamnation. Il estime qu'au vu des circonstances auxquelles la prévenue a été

confrontée, les peines réclamées par le ministère public sont trop sévères.

Les juges de première instance ont effectué un résumé complet des faits incriminés. Il

convient de s'y référer étant donné que les débats en instance d'appel n'ont pas

apporté de nouvel élément de fait, tout en notant, à l’instar du tribunal, que ni B.) ni C.)

n’étaient clients de BQUE1.).

Quant à l'infraction à l'article 7 de la loi modifiée du 7 août 2000 sur l'entraide judiciaire

internationale en matière pénale, cet article dispose :

« Les établissements de crédit ainsi que leurs dirigeants et employés ne peuvent pas

révéler au client concerné ou à des personnes tierces, sans le consentement exprès

préalable de l'autorité ayant ordonné la mesure, que des documents ont été saisis ou

que des documents ou informations ont été communiqués en exécution d'une

demande d'entraide ».

Cette disposition impose le secret à toutes les personnes qui sont employées au

service d'un établissement de crédit, quel que soit leur statut professionnel.

C'est à bon droit que le tribunal retient que le législateur n'a pas fait de distinction entre

les obligations imposées aux employés, au sens du droit du travail, et celles imposées

aux travailleur intérimaires en mission auprès d'un professionnel du secteur financier et

que la notion d’« employé » englobe, pour la durée de leur mission, les travailleurs

intérimaires engagés, par recours à une société de travail intérimaire, auprès d’un

professionnel du secteur financier.

X.) est donc à qualifier d'employée au sens de l'article 7 précité.

Ainsi que le jugement le précise, cet article prohibe la révélation au client ou à des tiers

de deux types d'informations, à savoir celle que des documents ont été saisis et celle

que des documents ou informations ont été communiqués en exécution d'une

demande d'entraide.

Le fait de révéler l'existence-même d'une ordonnance de perquisition et de saisie,

c'est-à-dire d'une enquête pénale, ne tombe pas dans le champ d'application de

l'article 7 susmentionné. En vertu du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale,

c'est à bon droit que le jugement a acquitté X.) de cette infraction.

Concernant l'infraction à l'article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur

financier, cette disposition prévoit :

« Les personnes physiques et morales soumises à la surveillance prudentielle de la

CSSF en vertu de la présente loi, ainsi que les administrateurs, les membres des

organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres

personnes qui sont au service de ces personnes physiques ou morales ou de

personnes physiques et morales ayant été agréées en vertu de la présente loi et étant

en liquidation, ainsi que toutes les personnes qui sont nommées, employées ou

mandatées à un titre quelconque dans le cadre d'une procédure de liquidation de telles

personnes, sont obligées de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le

cadre de leur activité professionnelle ou dans l’exercice de leur mandat. La révélation

de tels renseignements est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal ».

Par cet article, le banquier est reconnu détenteur d’un secret professionnel, dont le

client du banquier est bénéficiaire.

C’est à bon droit que le jugement retient que l’article 41 de la loi du 5 avril 1993

n'introduit pas un secret particulier au banquier, étant donné qu'il ne comporte aucun

élément nouveau par rapport à l'article 458 du Code pénal, et que les deux textes

suivent ainsi un régime identique. C’est également de manière correcte que le

jugement détaille les éléments constitutifs de l’infraction de violation du secret

professionnel.

En vertu de son secret professionnel, le banquier doit s’abstenir de divulguer des

informations sur ses clients qui sont parvenues à sa connaissance dans l’exercice de

sa profession. Il s’agit d’informations que le client ne souhaite pas révéler. Le but du

secret professionnel du banquier est exclusivement de protéger les intérêts de son

client.

Les renseignements que X.) a révélés ne correspondent pas à ce cas de figure.

Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il retient que les informations

communiquées par la prévenue à sa mère et à son frère au sujet de l’ordonnance de

perquisition et de saisie précitée ne tombent pas dans le champ d’application de son

secret professionnel.

Quant à une éventuelle requalification des faits en violation du secret de l’instruction,

l’article 8 (1) et (2) du Code de procédure pénale figure sous le titre « Des autorités

chargées de l’action publique et de l’instruction ».

L’article 8 (1) du Code de procédure pénale dispose que la procédure au cours de

l’enquête et de l’instruction est secrète, sauf dans les cas où la loi en dispose

autrement et sans préjudice des droits de la défense.

Selon l’article 8 (2) de ce code, toute personne qui concourt à cette procédure est

tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 458 du

Code pénal.

« Ces dispositions ont été introduites pour consacrer législativement l’obligation au

secret de toutes les personnes, magistrats, greffiers, officiers et agents de police

judiciaire, experts, etc… qui concourent à la recherche et à la poursuite d’une

infraction.

Le délit de l’article 8 (article 11 du Code de procédure pénale français) est un délit de

professionnels de la procédure. Il n’existe pas dans notre droit d’infraction autonome

de violation du secret de l’instruction. Il n’existe qu’une violation du secret

professionnel. Le secret de l’instruction n’est qu’une variété du secret professionnel,

comme le secret médical ou notarial. Dès lors, sont exclus du champ de la répression

tous ceux qui ne concourent pas à l’instruction, tous ceux qui, tout en dévoilant des

secrets de l’instruction, ne sont pas des professionnels.

Contrairement à ce que laisse supposer son premier alinéa, l’article 8 ne protège pas

le secret de l’instruction de manière objective. Il ne fait qu’assujettir certaines

personnes au secret, comme l’énonce clairement son second alinéa » (Cour d’appel,

chambre du conseil, 6 avril 1998, Pasicrisie n° 4/1998 p. 508).

Parmi les personnes qui concourent à l’instruction figurent, outre les magistrats,

greffiers, officiers et agents de police judiciaire, également les huissiers, experts,

interprètes, mais on exclura l’inculpé, la partie civile, la personne civilement

responsable, les témoins (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, quatrième édition, n°

311).

Il s’ensuit que la personne auprès de laquelle une ordonnance de perquisition et de

saisie est exécutée, telle une banque, ne saurait être considérée comme étant liée au

secret de l’instruction (voir Cour d’appel, 5ème chambre, 30 mars 2004, n° 105/04).

Il y a lieu d’en conclure que les faits reprochés à X.) ne peuvent être requalifiés en

infraction à l’article 8 (2) du Code de procédure pénale.

En conséquence, X.) est à acquitter des infractions qui lui sont reprochées et le

jugement entrepris est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue X.) entendue en ses explications et moyens et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel du ministère public;

le dit non fondé;

confirme le jugement entrepris;

laisse les frais de la poursuite pénale de X.) en instance d'appel à charge de l’État.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que

des articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Valérie

HOFFMANN, premier conseiller, président, Madame Marie MACKEL et Monsieur Marc

WAGNER, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Cornelia

SCHMIT, greffier.