Court of Appeal partially allowed appeal on provision payment but dismissed counterclaims and damages in reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a summary judgment ordering payment of a provision. While the court confirmed the provision amount after deducting expert findings, it rejected the appellant's counterclaims for damages and the claim for a purchase credit voucher. The decision rests on the principle that the appellate court in reference matters cannot adjudicate the merits of liability or award damages absent specific justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 600; Code de procédure civile, art. 601: In reference proceedings, the appellate court may reform the judgment on the provision but cannot rule on the merits of liability or award damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 119/17 - III – REF
Audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
Numéro 44793 du rôle
Composition:
Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 26 avril 2017,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour à Luxembourg, et :
la société de droit allemand S1, établie et ayant son siège social à D-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
A a commandé en date du 10 novembre 2013 une cuisine équipée pour un montant de 28.000 euros.
Après l’ajout de certains suppléments et différentes modifications, le prix final s’est élevé à la somme de 32.705 euros.
De ce montant un acompte de 6.000 et une remise de 1.000 euros, suite à l’annulation d’un autre contrat de vente, ont été déduits.
Comme A s’est opposé au paiement du solde de 25.705 euros en relevant différents vices et malfaçons, la société de droit allemand S1 (ci-après la société S1) a demandé la nomination d’un expert pour voir constater des défectuosités éventuelles.
Suivant ordonnance de référé du 18 juillet 2016, l’expert E1 a été commis pour relever les éventuelles défectuosités à la cuisine, évaluer le cas échéant les moinsvalues et dresser le décompte entre parties.
Dans son rapport du 5 décembre 2016 l’expert retient la nécessité de travaux de réglage et de remplacement pour un montant de 1.179 euros et une moins-value de 1.500 euros pour les autres dommages.
Par exploit d’huissier du 14 décembre 2016, la société S1 a fait donner assignation à A à comparaître devant le juge des référés aux fins de s’y voir condamner à lui payer le montant de (25.705 - 1.500-1.379,43 =) 22.825,57 euros. Elle a encore réclamé le paiement des frais d’expertise de 995,82 euros, des frais d’assignation de l’instance référé-expertise de 136,19 euros et d’une indemnité de procédure de 400 euros.
Par ordonnance du 7 avril 2017, le juge des référés a fait droit à la demande en paiement d’une provision de de 22.825,57 euros de la société S1 et lui a alloué une indemnité de procédure de 400 euros.
Il a cependant rejeté la demande en condamnation aux frais d’expertise et aux frais d’assignation de l’instance référé-expertise au motif que ces demandes s’analysent comme des demandes accessoires à une demande en responsabilité et dépassent dès lors la compétence du juge des référés.
De cette ordonnance A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 25 avril 2017.
Par réformation de l’ordonnance entreprise, l’appelant demande à la Cour de dire que le juge des référés était incompétent pour statuer sur la demande de la société S1 compte tenu de ses contestations qu’il qualifie de sérieuses, sinon de déclarer les demandes de l’intimée non fondées.
En cas de confirmation de l’ordonnance entreprise quant à la demande principale, A demande à la Cour de faire droit à sa demande reconventionnelle et de condamner la société S1 à lui payer le montant de 2.600 euros pour la tablette en verre, le montant de 3.667,58 euros pour les panneaux en verre et le montant de 8.162 euros pour le plan de travail en céramique, sinon tous autres montants à fixer par dires d’expert ou à évaluer ex aequo et bono par la Cour.
L’appelant demande encore à la Cour de condamner la société S1 à lui payer le montant de 400 euros relatif au bon d’achat non pris en considération par le premier juge et le montant de 4.000 euros à titre de pénalité de retard. Il conclut encore à la compensation entre les créances respectives.
La société S1 conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise par adoption des motifs du premier juge et requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros.
A s’oppose à la demande en allocation d’une provision de la société S1 au motif qu’elle se heurte à des contestations sérieuses.
Il renvoie à ses nombreux courriers de protestations et à la nomination d’un expert judiciaire et en conclut que la créance de la société S1 ne pourrait pas être considérée comme certaine.
L’appelant critique également le rapport d’expertise. Les conclusions sommaires de l’expert seraient, d’après lui, sans fondement, respectivement basées sur de fausses prémisses. Les traces relevées sur la plaque en verre ne seraient pas des traces de colle comme retenues par l’expert, mais des traces d’oxydation. Le plan de travail n’aurait pas été fait en pierre naturelle, mais en céramique pouvant être coupée au dixième de millimètre près, de sorte que toute inégalité devait être exclue. A cela s’ajouterait que l’expert n’aurait pas tenu compte des prix réels des panneaux en verre, de la tablette en verre et du plan de travail, prix qui résulteraient des courriels échangés entre parties.
L’appelant reproche au juge de première instance d’avoir rejeté l’exception d’inexécution invoquée malgré le fait que la société S1 n’a pas respecté son obligation de lui livrer une cuisine non viciée et non « gangrénée » de malfaçons. Contrairement à l’avis du premier juge, il aurait adressé plusieurs mises en demeure à l’intimée pour procéder à des travaux de redressement.
L’intimée réplique que les affirmations de l’appelante que l’expert se serait trompé ne seraient étayées par aucun élément objectif du dossier et ne pourraient donc être qualifiées de contestations sérieuses. Les prix dont l’appelant ferait état seraient les prix de remplacement des panneaux, de la tablette en verre et du plan de travail. L’expert n’aurait cependant pas retenu la nécessité de leur remplacement.
La Cour constate d’abord que l’ordonnance n’est pas entreprise pour autant que le juge des référés a déclaré irrecevables les demandes de la société S1 tendant à voir condamner A aux frais d’expertise et aux frais d’assignation de l’instance référéexpertise. Suivant l’article 933 alinéa 2 du NCPC le Président du Tribunal peut accorder une provision au créancier dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Contrairement à l’affirmation de l’appelant, le seul fait que la société S1 a demandé la nomination d’un expert pour voir constater d’éventuels vices et /ou défauts à la cuisine ne permet pas de retenir à lui seul l’existence de contestations sérieuses, mais exprime seulement la volonté de l’intimée de faire vérifier par un expert les travaux effectués par elle et de déterminer si le refus par l’intimée de payer le prix de vente de la cuisine installée est justifié ou non.
Force est, par ailleurs, de constater que l’expert nommé, qui a pris en compte tous les défauts lui signalés par A, a seulement déduit du solde de la facture un montant de 1.379,43 euros pour les travaux de réglage et de remplacement de la tablette en verre, du four et des tiroirs, ainsi qu’un montant de 1.500 euros à titre de moinsvalue pour les rayures aux vitrages muraux et les inégalités constatées. Contrairement à l’argumentation de l’appelant, l’expert a donné un fondement à ses conclusions en expliquant qu’une fixation du four et un réglage des tiroirs suffit à remédier au défaut d’alignement signalé par l’appelant.
Pour retenir que les différences dans le dépassement du plan de travail sur les meubles n’imposent pas son remplacement, l’expert ne s’est pas non plus référé aux affirmations contestées de la partie S1 suivant lesquelles le plan de travail a été réalisé en pierre naturelle, mais il a précisé que les inégalités qu’il a constatées ne gênent ni l’esthétique ni le fonctionnement. L’expert a également ajouté que la légère différence entre les mesures du plan de travail de l’évier et les mesures retenues dans la commande ne perturbe pas le fonctionnement, contrairement à ce qui a été invoqué par A.
L’appelant n’apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions de l’expert suivant lesquelles la nature et l’ampleur des inégalités et des griffes constatées ne justifient pas un remplacement du plan de travail et des vitrages muraux. En revanche, les contestations de l’appelant quant à l’origine des traces relevées par l’expert sur la plaque en verre ne peuvent être rejetées comme manifestement vaines étant donné que la plaque a déjà fait l’objet de plusieurs remplacements suite à une oxydation et que des problèmes identiques sont réapparus.
Il en suit que pour rejeter ces contestations la Cour serait contrainte de trancher le fond du litige, ce qui dépasse cependant ses pouvoirs en tant que juridiction d’appel du juge des référés. La valeur de remplacement de la plaque en verre indiquée de 2.600 euros n’ayant pas été critiquée, il y a dès lors lieu de retenir qu’il existe des contestations sérieuses pour le montant de 2.600 euros. Pour le surplus le premier juge est à confirmer en ce qu’il a retenu qu’A n’a émis aucune critique valant contestation sérieuse à l’encontre des prétentions de la société S1.
La Cour rappelle par ailleurs que si l’exception d’inexécution peut toujours être opposée à une demande, encore faut-il, en matière de référé, qu’elle constitue une contestation sérieuse de l’obligation principale.
Au vu de ce qui précède l’appelant n’a, mis à part sa contestation concernant la plaque en verre, pas émis de contestation sérieuse, de sorte que la demande en allocation d’une provision est à déclarer fondée pour le montant de 22.825,57- 2.600=20.225,57 euros.
Le jugement est donc à réformer en ce sens.
A n’ayant pas rapporté la preuve de vices ou de défectuosités autres que ceux retenus par l’expert judiciaire qui ont déjà fait l’objet d’une déduction du solde de la facture, sa demande reconventionnelle tendant à l’allocation des montants de 3.667,58 et de 8.162 euros, correspondant, d’après lui, aux prix des panneaux en verre et du plan de travail, a été rejetée à juste titre par la juridiction de première instance.
Le premier juge est également à confirmer en ce qu’il n’a pas déduit la valeur de
400 euros d’un bon d’achat du solde de la facture. En effet, comme l’a retenu encore à bon droit la juridiction de première instance, il ne résulte pas des éléments de la cause que le bon d’achat, non versé en cause, dont il a été fait état par l’appelant dans un échange de courriels du 6 juin 2013 existe toujours à l’heure actuelle.
L’appelant demande encore l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de
200 x 20 (mois) = 4.000 euros compte tenu de la livraison tardive de la cuisine.
L’intimée conteste tant le principe que le quantum de la demande d’A.
Pour examiner la demande en dommages et intérêts de l’appelant, il appartiendrait à la Cour, siégeant en tant que juridiction d’appel du juge des référés, de trancher le fond du litige ce qui n’est pas dans son pouvoir.
La demande d’A est dès lors à déclarer irrecevable.
Ni A ni la société S1 justifie l’iniquité requise pour pouvoir prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure.
Leurs demandes respectives formulées en première instance et en instance d’appel sont dès lors à rejeter.
A obtenant partiellement gain de cause en instance d’appel, les frais des deux instances sont à mettre pour ¼ à charge de la société S1 et pour ¾ à charge d’A.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer partiellement fondé.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
par réformation,
dit la demande de la société S1 en allocation d’une provision fondée à concurrence du montant de 20.225,57 euros,
partant, condamne A à payer à la société S1, la somme de vingt mille deux cent vingt-cinq euros et cinquante-sept cents (20.225,57 euros) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, dit non fondée la demande de la société S1 en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance et en déboute, pour le surplus, confirme l’ordonnance entreprise, dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour ¼ à charge de la société S1 et pour ¾ à charge d’A.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.