Legislator Jurisprudence & Législation
43902a Généré par l'IA

Court dismisses appeal in loan dispute, confirming judgment against borrowers for breach of contract.

Numéro de cause 43902a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellants' appeal, confirming the first-instance judgment ordering them to pay the loan amount plus interest. The appellants argued that the loan term was five years based on prior negotiations with a bank representative, but the court found no evidence that this representative had authority to bind the bank. Consequently, the court held that the written contract, signed by authorized agents, clearly stipulated a three-and-a-half-year term, making the borrowers liable for the early default.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1134, 1341 du Code civil; A contract modification must be proven by written evidence unless it concerns matters not requiring such proof; oral agreements contradicting written terms are inadmissible without specific statutory exceptions.

Mots-clés

Généré par l'IA
loan contract duration oral modification evidence agency authority written contract primacy breach of contract liability statutory writing requirement contractual term interpretation contrat de prêt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 140/17 - IX - CIV

Audience publique du seize novembre deux mille dix-sept

Numéro 43902 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e :

1) AA.) , demeurant à (…),

2) BB.) , épouse (AA.), demeurant à (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 19 juillet 2016, comparant par Maître Lionel SPET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme CC.) , établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit,

comparant par Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 11 mars 2015, la société anonyme CC.) (ci-après CC.) ) a fait comparaître AA.) et BB.) devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les voir condamner au paiement de la somme de 600.000 EUR, avec les intérêts conventionnels au taux annuel de 4,83 % à partir du 11 novembre 2013 jusqu’au 21 mai 2014, sinon à partir de la mise en demeure du 31 octobre 2014, soit au montant total de 615.375,50 EUR, ainsi qu’au paiement des intérêts de retard au taux annuel de 7,83 % sur le montant de 600.000 EUR sinon au taux de 4,83 %, sinon au taux légal, chaque fois à partir du 21 mai 2014.

A l’appui de sa demande, CC.) a exposé que le 18 octobre 2010, elle a signé une convention de prêt avec AA.) et BB.) , qui a été amendée par un avenant du 25 octobre 2010, portant sur un montant de 600.000 EUR. Aux termes de l’article 7 de ladite convention de prêt, la date de remboursement du capital aurait été le 21 mai 2014. Suivant l’article 6 de la convention de prêt, les intérêts auraient dû être réglés aux termes de chaque période annuelle suivant la date d’utilisation du prêt, sur un encours fixé au taux annuel de 4,83 %. En application du même article, ce taux serait à majorer de 3 points, à partir de la date d’échéance du prêt jusqu’à la date de règlement.

L’avis d’échéance du 5 mai 2014 ainsi que deux rappels des 4 et 11 juillet 2014, adressés à AA.) et BB.) seraient restés sans suite.

Par courrier recommandé du 18 juillet 2014, AA.) et BB.) auraient été mis en demeure de régler le capital emprunté ainsi que les intérêts pour la période du 11 novembre 2013 au 21 mai 2014.

AA.) et BB.) ont exposé avoir conclu la convention de prêt afin d’acquérir des actions de la société à responsabilité limitée de droit français DD.) . Ils ont indiqué que les termes de la convention de prêt auraient été négociés avec le directeur de CC.) à Londres, à savoir EE.) . Il aurait été convenu que la durée du prêt bancaire serait de cinq ans, renouvelable, et que le prêt serait octroyé par CC.) au Luxembourg. Ils ont fait valoir qu’ils ont cru que le prêt serait octroyé conformément aux accords antérieurs, à savoir pour une durée de cinq ans, renouvelable. Ils ont précisé que CC.) aurait revu unilatéralement la durée du prêt. Le contrat de prêt n’aurait pas été arrivé à son échéance au moment de l’envoi des mises en demeure, et au regard de ce qui aurait été convenu entre parties, l’obligation de paiement ne serait pas encore exigible, de sorte que le crédit aurait été résilié à tort. Ils ont présenté une offre de preuve par l’audition du témoin EE.) .

Par un jugement du 10 juin 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande de CC.) fondée et a condamné AA.) et BB.) solidairement au paiement de la somme de 615.375,50 EUR avec les intérêts de retard au taux d’intérêt annuel de 7,83 % sur la somme de 600.000 EUR à partir du 21 mai 2014, jusqu’à solde.

Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a retenu qu’il résulte de la convention de prêt du 18 octobre 2010 que la date fixée pour le remboursement du prêt était le 21 mai 2014, ce qui est corroboré par l’avenant du 25 octobre 2010, qui se réfère à la même date d’échéance ; que AA.) et BB.) ne versent aucune pièce constituant un commencement de preuve par écrit et que l’offre de preuve par l’audition du témoin EE.) pour prouver leur version des faits et notamment que la durée de la convention de prêt aurait été fixée à cinq ans, renouvelable, et que CC.) aurait modifié cette durée unilatéralement et à leur insu est irrecevable.

Par exploit d’huissier de justice du 19 juillet 2016 AA.) et BB.) ont régulièrement relevé appel de la décision du 10 juin 2016, signifiée le

11 juillet 2016.

Les appelants font valoir que c’est à tort que la juridiction de première instance a rejeté l’offre de preuve comme étant contraire aux dispositions de l’article 1341 du code civil étant donné que le contrat de prêt est un acte mixte conclu entre eux en tant que personnes privées et CC.) , commerçante.

Il est constant en cause qu’en date du 18 octobre 2010, AA.) et BB.) ont conclu une convention de prêt pour un montant de 600.000 EUR. Cette convention indique comme durée du prêt : « La date de versement des fonds jusqu’au 21 mai 2014 ». Sous l’article 5 intitulé « Utilisation du prêt » il est stipulé : « Les fonds seront versés en une seule fois - dans un délai de 1 mois à compter de la date des présentes ». En ce qui concerne le remboursement du capital, il est prévu que le remboursement du capital emprunté sera effectué à l’échéance finale du prêt, soit au plus tard de 21 mai 2014.

L’avenant à la convention de prêt daté au 18 octobre 2010, indique que la sûreté devant garantir le remboursement du prêt « sera prise pour une durée maximum de 1 an après la dernière échéance de la présente convention de prêt, soit au plus tard jusqu’au 21 mai 2015 ».

Les appelants font, comme en première instance, valoir que la durée de la convention de prêt aurait, conformément aux discussions avec EE.) , directeur londonien de CC.) , été fixée à cinq ans, renouvelable, et que

CC.) aurait modifié cette durée unilatéralement à leur insu en la ramenant à trois ans et demi.

Ils exposent qu’ils ont signé les documents d’ouverture de crédit sur base des discussions antérieures entre parties et qu’il n’y a eu aucune mise en garde de la part du banquier CC.) lors de la signature des offres de prêts que les termes négociés avec EE.) avaient changé. La durée du prêt qui leur aurait été accordé n’aurait pas été acceptée et ce ne serait que par méconnaissance qu’ils auraient signé la convention leur soumise. Dès lors, l’obligation au paiement indiquée par CC.) n’était pas arrivée à échéance au moment de l’envoi des mises en demeure. Elle n’était pas exigible.

Ils offrent de prouver par l’audition du témoin EE.) , les faits suivants :

« Attendu que Monsieur AA.) était l'actionnaire majoritaire d'un château en Normandie dénommé DD.) ,

que, plus spécialement, Monsieur DICKER était l'associé principal de la société à responsabilité limitée DD.) , société de droit français immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 33 915 787, que suite au décès du second associé de la Sàrl DD.) , Monsieur AA.) a projeté de racheter ses parts aux héritiers de son défunt associé, qu'étant donné que Monsieur AA.) ne disposait pas de l'argent nécessaire aux fins d'effectuer un règlement au comptant de ces actions, il a sollicité l'octroi d'un prêt bancaire auprès de CC.) à Londres à travers le Directeur londonien de CC.) , à savoir Monsieur EE.) ,

que des discussions entre parties se sont arrêtées sur l'octroi par CC.) d'un prêt bancaire pour une durée de cinq ans renouvelable, qu'il était prévu que ce prêt serait octroyé via la société CC.) S.A. LUXEMBOURG,

qu'entre-temps, et juste avant la finalisation du contrat de prêt et de sa signature, le bureau de CC.) a été fermé et Monsieur EE.) a pris sa retraite. Les parties avaient toutefois un accord sur les termes du contrat de prêt notamment quant à sa durée, qu'en tout état de cause, CC.) a proposé l'octroi à Monsieur AA.) d'un prêt de 600.000 EUR,

que ce dernier pensait que ce prêt serait octroyé conformément à ses discussions antérieures et à l'accord trouvé avec Monsieur EE.) , à savoir prêt in fine conclu pour une durée de cinq ans renouvelable, que les documents d'ouverture de crédit ont ainsi été signés par Monsieur AA.) et son épouse tenant compte des discussions et accords antérieurs sur la durée du prêt. Pour les emprunteurs, il était donc acquis que la durée du prêt était de 5 ans renouvelable, que c'est pourtant avec surprise que Monsieur AA.) a appris, suite à la mise en demeure du 5 mai 2014, que la condition quant à la durée du prêt avait été revue par CC.) LUXEMBOURG à l'insu de l'emprunteur, sans discussion antérieure et que cette durée avait été ramenée à trois ans et demi,

qu'ainsi, Monsieur AA.) s'est vu octroyer un prêt bancaire à des conditions de durée qu'il n'avait pas acceptées, et ce n'est que par méconnaissance que ce dernier a signé l'accord de prêt versé par la partie demanderesse à l'appui de son assignation introductive d'instance contenant une durée de prêt de 3 ans et demi, qu'au regard de ce qui précède, et au vu de ce qui avait été discuté et conclu entre Monsieur EE.) , représentant CC.) , et Monsieur AA.) , le prêt consenti par CC.) devait être conclu pour une durée de cinq ans renouvelable et non trois ans et demi ».

A l’égard de CC.) , la preuve est libre et une modification d’un contrat peut être prouvée sans égard aux dispositions de l’article 1341 du Code civil.

Il y a lieu de constater d’abord qu’il résulte de la lecture du libellé de l’offre de preuve que les appelants entendent prouver des négociations qui ont eu lieu entre eux et EE.) avant la signature des documents d’ouverture de crédit.

Au vu des déclarations de la banque, non contredites par les appelants, il n’est ensuite pas établi qu’EE.) avait le pouvoir de négocier et de signer une convention de prêt pour compte de la banque. Tant le contrat litigieux que l’avenant ont été signés pour compte de la banque par FF.) et GG.) .

Etant donné que les négociations dont font état les appelants ont eu lieu avant la signature de la convention de prêt, qu’il n’est pas établi qu’EE.) avait le pouvoir de négocier ou de signer une convention de prêt pour CC.) et que les documents litigieux ont été signés et partant acceptés en tous points par les appelants, l’offre de preuve présentée par AA.) et BB.) est à rejeter pour défaut de pertinence.

Si les appelants font encore valoir que la banque n’aurait pas respecté son obligation d’information, ils ne tirent cependant aucune conséquence juridique de ce reproche.

Eu égard aux termes clairs de la convention telle que signée par les parties, il s’impose de constater que la durée du prêt convenue a été de cinq ans, renouvelable, et le remboursement du capital emprunté est selon les termes contractuels devenu exigible le 21 mai 2014.

C’est à juste titre que le tribunal de première instance a condamné AA.) et BB.) solidairement à payer à CC.) la somme de 615.375,50 EUR avec les intérêts de retard au taux d’intérêt annuel de 7,83% sur la somme de 600.000 à partir du 21 mai 2014, jusqu’à solde,

Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit que AA.) et BB.) ont été condamnés solidairement au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour la première instance. Pour l’instance d’appel, il convient d’allouer à CC.) une indemnité de procédure de 1.000 EUR.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

condamne AA.) et BB.) solidairement à payer à la société anonyme CC.) une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour l’instance d’appel,

condamne AA.) et BB.) solidairement aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Alain LORANG, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.