Legislator Jurisprudence & Législation
43633a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against third party liability due to absolute opposability of prior accident judgment.

Numéro de cause 43633a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellants' claim to hold a third party liable for the accident. The court ruled that the first-instance judgment establishing a 50/50 split of responsibility between the victim and the driver was absolutely opposable to all parties. Consequently, the appellants could not introduce a new claim against a non-party who was not involved in the original proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1384, alinéa 1er du code civil; The judgment establishing a specific allocation of fault is absolutely opposable to all parties, preventing subsequent claims against third parties not involved in the original litigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
absolute opposability third party liability accident compensation fault allocation res judicata civil procedure indemnity causalité de l'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 135/17 - IX - CIV

Audience publique du seize novembre deux mille dix-sept

Numéro 43633 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e

1) AA.) , demeurant à (…),

2) BB.) , demeurant à (…),

3) CC.) , demeurant à (…),

4) DD.) , demeurant à (…),

5) EE.) , demeurant à (…),

6) FF.) , demeurant à (…),

7) GG.) , demeurant à (…),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg et de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 4 mai 2016,

comparant par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, inscrite sur la liste V du barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions, Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) HH.) , demeurant à (…),

intimé aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, Section Industrielle, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son président de son comité directeur actuellement en fonctions,

3) la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établie à L-1724 Luxembourg, 1a, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions, intimées aux fins du prédit exploit ENGEL, n’ayant pas constitué avocat à la Cour.

L A C O U R D ' AP P E L :

En date du 11 avril 2001, vers 13h30, un accident de la circulation mortel s’est produit au lieu-dit « Doncols Poteau », dans le canton de Wiltz.

Au vu d’un procès-verbal n° 22028/01 du 11 avril 2011 dressé par le Centre d’Intervention de Wiltz, le déroulement de l’accident peut être décrit comme suit : II.) , qui venait de Schleif, à bord de sa voiture de la marque TOYOTA et roulait en direction de Pommerloch, emprunta la bretelle d’accélération à hauteur du lieu-dit « Doncols Poteau » pour accéder à la route nationale N15. Après avoir laissé passer la voiture conduite par JJ.) qui circulait sur la voie principale, II.) s’engagea sur la route nationale. Dans le but de se diriger vers un chemin rural se trouvant de l’autre côté de la route, II.) n’avança qu’à très faible allure et actionna son clignotant gauche avant d’entamer sa manœuvre de bifurcation. HH.) , qui roulait derrière II.) , a confirmé aux agents de police que le clignotant gauche du véhicule de cette dernière avait été actionné. KK.) , qui roulait également sur la route nationale N15, en direction de Pommerloch, sur sa motocyclette de la marque SUZUKI, entama une manœuvre de dépassement au lieu-dit « Doncols Poteau ». Il dépassa d’abord la voiture conduite par HH.) , puis heurta de plein fouet la voiture conduite par II.) , qui était en train de bifurquer vers la gauche et qui se trouvait déjà sur la bande de circulation en sens inverse. En raison de la violence de l’impact, KK.) fut projeté vers l’avant, au pied d’un talus longeant la route nationale. Il décéda peu après des suites de ses blessures, à l’hôpital d’Ettelbruck.

Désireux de connaître les circonstances exactes de l’accident, AA.) , la veuve du défunt, BB.) et CC.) , les parents du défunt, DD.) et EE.) , les frères du défunt, et FF.) et GG.) , les beaux-parents du défunt (ci-après les consorts CDE.) ) chargèrent l’expert Pascal LEGRAND de la mission de procéder à la reconstitution de l’accident.

L’expert LEGRAND étant arrivé à la conclusion que II.) était responsable de la survenance de l’accident, les consorts CDE.) ont assigné II.) ainsi que son assureur devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin d’obtenir réparation des préjudices éprouvés du fait du décès de KK.) .

Par courrier du 21 juillet 2003, l’avocat des défenderesses a demandé à l’ingénieur Jean-Pierre KOOB d’effectuer une expertise et de prendre position concernant le rapport d’expertise LEGRAND, ce que Jean-Pierre KOOB a fait dans un rapport daté du 27 février 2004.

Par jugement rendu le 26 juin 2007, sous le numéro 168/2007, le tribunal a fait droit à la demande des consorts CDE.) , après avoir retenu que la responsabilité de II.) était pleinement engagée sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil.

II.) et son assureur ont ainsi été condamnés in solidum à payer aux membres de la famille de la victime des indemnités pour préjudice moral.

Quant à l’indemnisation du dommage matériel sollicitée par AA.) , le tribunal a nommé un expert calculateur.

En date du 14 septembre 2007, II.) et son assureur ont relevé appel de ce jugement.

Après avoir procédé à une enquête dans le cadre de laquelle les témoins HH.) et JJ-) ont été entendus, la Cour d’Appel a décidé, par un arrêt rendu le 1er décembre 2011, que la responsabilité de II.) était engagée sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil, mais qu’il y avait lieu à son exonération partielle en raison des fautes commises par la victime.

Eu égard à la gravité des fautes commises par KK.) , en relation causale avec l’accident, la Cour d’Appel a décidé que II.) s’était exonérée pour moitié de la responsabilité encourue.

Les montants alloués en première instance aux consorts CDE.) ont ainsi été réduits de moitié.

Pour le surplus, la Cour d’Appel a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné une expertise pour la fixation du préjudice matériel subi par AA.) en précisant toutefois que, dans l’évaluation de ce préjudice, l’expert devrait tenir compte du partage de responsabilités susmentionné.

Estimant que les débats menés devant la Cour d’Appel avaient révélé des éléments nouveaux quant au déroulement exact de l’accident, et notamment quant au rôle joué par HH.) , les consorts CDE.) ont, par actes d’huissiers de justice des 18 et 19 mars 2013, fait donner assignation à HH.) , à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENTS (dénommée ci-après « l’AAA ») et à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, anciennement l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE, (dénommée ci-après « la CNAP ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de :

- voir constater que la Cour d’Appel, par son arrêt du 1er décembre 2011, a déchargé II.) de la moitié de la responsabilité de l’accident du 11 avril 2001 dans lequel KK.) a trouvé la mort,

- voir constater que la Cour n’a pas retenu que la deuxième moitié de la responsabilité était à charge de KK.) ,

- voir constater qu’il résulte des déclarations de HH.) ainsi que des rapports d’expertise LEGRAND et KOOB que HH.) avait imprimé à sa voiture un comportement anormal, se présentant brusquement comme obstacle imprévisible devant le motocycliste et forçant ce dernier à dévier de sa trajectoire initiale,

- partant voir dire que la responsabilité de HH.) est engagée sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code Civil en sa qualité de gardien de sa voiture,

- subsidiairement, voir dire qu’il résulte des éléments du dossier que HH.) a commis des fautes, qui engagent sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil,

- par conséquent, HH.) s’entendre condamner à payer à AA.) les sommes de 15.000 euros à titre de préjudice matériel, 50.000 euros à titre de préjudice moral pour la perte d’un être cher et 25.000.- euros à titre de l’actio ex haerede,

- HH.) s’entendre condamner à payer à BB.) et à CC.) les sommes de 25.000.- euros chacun, à titre de dommage moral pour la perte d’un être cher et de 10.000.- euros chacun, à titre de l’actio ex haerede,

- HH.) s’entendre condamner à payer à DD.) , EE.) , FF.) et GG.) la somme de 12.500 euros chacun, à titre de dommage moral pour perte d’un être cher,

- HH.) s’entendre condamner à payer à chacune des parties demanderesses une indemnité de procédure de 1.250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- voir déclarer commun le jugement à intervenir à l’AAA et à la CNAP.

Le défendeur HH.) soulevait, en premier lieu, l’irrecevabilité de la demande au motif que celle-ci méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 1er décembre 2011.

Cet arrêt ayant toisé définitivement la question des responsabilités relative à l’accident du 11 avril 2001, en mettant 50 % de la responsabilité à charge de II.) et 50 % à charge de KK.) , il n’y aurait plus de place pour une quote-part de responsabilité à charge d’un tiers.

Les demandeurs, par rapport auxquels l’arrêt du 1er décembre 2011 aurait autorité de chose jugée, seraient irrecevables à remettre en cause ce qui avait été définitivement jugé par la Cour d’Appel à leur égard.

A titre subsidiaire, HH.) concluait au débouté des demandes principales pour défaut de fondement au motif que sa responsabilité ne se trouverait nullement engagée, ni sur base de l’article 1384, ni sur base des articles 1382 et 1383 du Code Civil.

HH.) contestait que sa voiture ait eu un rôle causal dans la genèse de l’accident du 11 avril 2001. Il contestait également avoir commis une quelconque faute en relation causale avec cet accident.

A titre encore plus subsidiaire, il contestait les montants réclamés par les parties demanderesses.

HH.) sollicitait en outre une indemnité de procédure de 2.500 euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Selon les termes du jugement, l’AAA et la CNAP, quoique régulièrement assignées à personne, n’ont pas comparu.

Par jugement contradictoire rendu le 4 mars 2016, le tribunal après avoir relevé que HH.) n’était pas partie à l’instance ayant abouti à l’arrêt du 1er décembre 2011 et qu’il n’y avait pas non plus identité des faits à la base des deux demandes, a considéré que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée n’était pas fondée, l’arrêt en question n’ayant pas autorité de la chose jugée par rapport à la demande pendante devant le tribunal. Cependant, il a estimé que cette demande ayant pour fin de « voir imputer à HH.) la moitié de la responsabilité mise à charge de KK.) » par l’arrêt du 1er décembre 2011 devait être rejetée au fond au motif que « les parties demanderesses ne sauraient être admises à remettre en cause » ce qui avait été « définitivement jugé par la Cour d’appel ».

Ledit jugement a encore condamné les parties demanderesses à payer à HH.) une indemnité de procédure de 750 euros et déclaré le jugement commun à l’AAA et à la CNAP.

HH.) a fait signifier ledit jugement en date du 16 mars 2016 aux consorts CDE.) .

Par acte d’huissier de justice du 4 mai 2016, les consorts CDE.) ont régulièrement relevé appel de ce jugement.

Ils font valoir que les débats menés devant la Cour d’Appel, dans le cadre de la précédente demande, ont permis de clarifier les circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident du 11 avril 2001 en faisant notamment apparaître le rôle causal joué par le véhicule conduit par HH.) ainsi que les fautes commises par ce dernier en relation directe avec l’accident.

Il ressortirait des différents rapports d’expertise ainsi que de la déposition du témoin HH.) que la moitié de la responsabilité dont II.) s’est exonérée incomberait à HH.) .

Les appelants estiment que c’est à juste titre que les juges du premier degré ont écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée pour les motifs énoncés dans le jugement.

Selon les appelants, la Cour d’Appel n’aurait pas formellement mis l’autre moitié de la responsabilité à charge de KK.) . Cette question restée ouverte devrait désormais être toisée « à moins que cette responsabilité ne s’évapore tout simplement par un coup de baguette magique », et cela en imputant cette part de responsabilité à HH.) , sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil, sinon des articles 1382 et 1383 du même code.

Les appelants font valoir ensuite, sans préciser que ce moyen est présenté dans un ordre subsidiaire, que par une « méconnaissance » de l’ensemble des éléments du dossier « une part de responsabilité a erronément été mise à charge de KK.) » par la Cour d’appel. Cette erreur devrait maintenant être redressée.

L’intimé demande la confirmation pure et simple du jugement dont appel dans toute sa forme et teneur.

Il fait valoir que, dans son arrêt du 1er décembre 2011, la Cour d’appel a « expressément retenu que

- la responsabilité de II.) dans la genèse de l’accident est engagée sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil - KK.) , victime directe de l’accident, a commis des fautes d’imprudence en relation causale directe avec l’accident - compte tenu de la gravité des fautes commises par la victime directe KK.) , II.) s’est exonérée pour moitié de la responsabilité encourue - Ce partage de responsabilité entre II.) et KK.) est opposable aux victimes par ricochet », les parties appelantes actuelles.

Il soutient que, pour exonérer II.) de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, la Cour d’appel a nécessairement dû se prononcer sur la cause d’exonération et qu’elle n’a pas pu retenir la responsabilité de II.) à raison de 50% seulement, « sans désigner obligatoirement à qui incombaient les 50% restants et pour quelle raison. »

Contrairement aux affirmations des appelants, cette dernière part de responsabilité ne se serait pas « évaporée », puisque la Cour d’appel l’aurait mise à charge de KK.) , en raison des fautes commises par ce dernier. Ces fautes seraient opposables aux victimes par ricochet, les appelants actuels, conformément à la décision entreprise.

Selon la partie intimée, la Cour d’appel disposait, avant de se prononcer en date du 1er décembre 2011, de tous les éléments du dossier dont se prévalent actuellement les consorts CDE.) , et notamment du rapport d’expertise LEGRAND, du rapport d’expertise KOOB et de la déposition du témoin HH.) .

L’intimée fait valoir que si la Cour avait été d’avis que HH.) avait eu un rôle causal dans l’accident du 11 avril 2001, elle aurait pu retenir le fait d’un tiers comme cause d’exonération, sans qu’il soit nécessaire que ce tiers soit partie au procès.

Les intimés relèvent qu’en instance d’appel ni les victimes par ricochet ni la partie II.) n’ont reproché à HH.) la moindre faute de conduite en relation causale avec l’accident alors pourtant que ces parties étaient à l’époque, à l’instar des magistrats d’appel, en possession d’exactement les mêmes éléments du dossier dont ils disposent à l’heure actuelle.

La Cour d’appel aurait clairement désigné deux responsables, à savoir II.) et KK.) , chacun à raison de 50%.

Les victimes par ricochet, les consorts CDE.) , ayant été parties au procès ayant donné lieu à l’arrêt du 1er décembre 2011, seraient tenues de respecter cette décision et ne pourraient pas remettre en cause ce qui a été nécessairement et définitivement jugé par la Cour d’appel.

En ordre subsidiaire, l’intimé affirme qu’il n’y aurait « aucune relation causale entre la présence du véhicule HH.) et l’accident ».

L’expert KOOB désignerait deux responsables, à savoir II.) et KK.) .

Dans un dernier ordre de subsidiarité, l’intimé conteste les montants réclamés tant en leur principe qu’en leur quantum.

Appréciation de la Cour

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que la demande litigieuse ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt du 1er décembre 2011, étant donné que celle-ci suppose une triple identité de parties, d’objet et de cause et que la première condition fait, en l’espèce, défaut.

Les décisions de justice ne peuvent créer des droits ou imposer des obligations au profit ou à l’encontre de personnes qui n’étaient pas parties à l’instance (cf. not. Jurisclasseur, Procédure civile, art. 1349 à 1353, Fasc. 20, 2014, n° 150).

Cependant, toute décision de justice produit des effets substantiels qui entraînent une modification de l’ordonnancement juridique. Cette modification s’impose à tous, est opposable aux tiers (cf. Serge Guinchard, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, coll. Action, éd. 2002, n° 5002).

Il est admis de nos jours que toutes les décisions de justice ont une opposabilité absolue et une autorité relative de la chose jugée (cf. Jurisclasseur, op. cit., n° 151 ; dans le même sens, Gérard Couchez, Procédure civile, Dalloz, 1998, n° 1281).

L’opposabilité absolue de la décision de justice est indispensable pour que la fonction judiciaire soit réellement efficace. La décision de justice a pour objet de créer une certitude quant à un rapport de droit donné ; il importe donc que ce rapport ne puisse être remis en question à tout instant (cf. Louis Boyer, Les effets des jugements à l’égard des tiers, Revue trimestrielle de droit civil 1951, page 178). Cette certitude quant à un rapport de droit donné résultant de la décision de justice peut être invoquée par tous, que ce soit au profit ou à l’encontre d’un tiers. En ce sens, il y a opposabilité à tous et par tous des situations créées par les décisions judiciaires (ibidem, page 183).

C’est pour concilier autorité relative de la chose jugée et opposabilité absolue que le Code a ouvert aux tiers la voie de la tierce opposition qui, à la différence des autres voies de recours, n’est pas enfermée dans un bref délai mais dans un délai de trente ans (cf. Serge Guinchard, Procédure civile, Dalloz, 32e éd, n° 1100).

Dans son arrêt du 1er décembre 2011, la Cour d’appel a retenu que KK.) avait « commis des fautes d’imprudence se trouvant en relation directe avec l’accident » et que « compte tenu de la gravité de la faute commise par la victime KK.) », II.) s’était « exonérée pour moitié de la responsabilité encourue » et que ce partage des responsabilités était « opposable non seulement à la victime directe mais encore aux victimes par ricochet » (cf. page 10).

En conséquence, dans le dispositif de l’arrêt, la Cour d’appel a dit, par réformation, que « la gardienne II.) s’est exonérée pour moitié de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du code civil » et que les demandes des consorts CDE.) sont « fondées pour la moitié des montants alloués en première instance ».

Contrairement aux affirmations des consorts CDE.) , l’arrêt précité n’a pas laissé ouverte la question de savoir à qui incombait « l’autre moitié de la responsabilité » dans la genèse de l’accident.

Dans cet arrêt, la Cour d’appel a, en effet, prononcé, en des termes explicites, un partage des responsabilités (50 % - 50 %) entre la victime, KK.) , et la conductrice, II.) .

Pareille décision ne permet pas de mettre une quelconque part de responsabilité à charge d’un tiers.

Cette décision étant opposable à tous et par tous, HH.) , bien que tiers à l’instance ayant abouti à l’arrêt précité, peut s’en prévaloir à son profit pour s’opposer à la demande en réparation actuellement dirigée contre lui par les consorts CDE.) .

La demande en réparation des consorts CDE.) étant irrecevable pour être contraire à l’opposabilité absolue de l’arrêt du 1er décembre 2011 - et non pas infondée, tel que l’ont décidé les juges de première instance -, l’appel est à rejeter en ce qu’il tend à voir retenir la responsabilité de HH.) dans la genèse de l’accident litigieux.

Le jugement entrepris a condamné les consorts CDE.) à payer à HH.) une indemnité de procédure de 750 euros.

Les appelants demandent à être déchargés de la condamnation au payement d’une indemnité de procédure prononcée à leur encontre en première instance. Ils ne réclament pas d’indemnité de procédure, de leur côté.

L’intimé demande la confirmation du jugement dont appel sur ce point.

Il conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issue du litige, c’est à bon droit que le tribunal a alloué à HH.) une indemnité de procédure de 750 euros.

Il convient de lui allouer la même indemnité de procédure relativement à l’instance d’appel.

P AR C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit infondé et en déboute,

condamne AA.) , BB.) , CC.) , DD.) , EE.) , FF.) et GG.) in solidum à payer à HH.) une indemnité de procédure de 750 euros pour l’instance d’appel, condamne AA.) , BB.) , CC.) , DD.) , EE.) , FF.) et GG.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Monique WIRION sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.