Luxembourg court dismisses claim due to exclusive jurisdiction clause favoring foreign courts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal dismissed the cooperative's claim for account balance payment against the anonymous company. The lower court had incorrectly rejected the defendant's exception of incompetence, failing to recognize a jurisdiction clause solely advantageous to the plaintiff. The appellate court ruled that Luxembourg courts lack jurisdiction because the exclusive choice of foreign courts benefits only the defendant, making the clause non-renounceable under applicable law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17 c) alinéa 5 de la Convention de Bruxelles; La clause attributive de juridiction exclusive au seul avantage d'une partie ne peut être renoncée par celle-ci.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 165/17 IV-COM
Audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept
Numéro 40968 du rôle
Composition :
Marianne HARLES, première conseillère-présidente; Elisabeth WEYRICH, conseillère ; Marc WAGNER, conseiller ; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
la société anonyme A, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg du 19 février 2014, comparant par Maître Daniel Phong, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société coopérative à capital variable B, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de sous le numéro,
intimée aux fins du prédit acte Calvo, comparant par Maître Anne-Marie Schmit, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL
Suivant acte d’huissier de justice du 28 juin 2012, la société coopérative à capital variable B ( ci-après la B) a fait donner assignation à la société anonyme A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à lui payer, d’une part, la somme de 4.265.918,44 € augmentée des intérêts au taux Libor CHF + 0,40 % à partir d’une mise en demeure du 14 mars 2012, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde et, d’autre part, la somme de 13.438,50 € au titre du solde débiteur en compte courant n° 86401105352, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 mars 2012, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a encore demandé une indemnité de procédure de 5.000 €. Par jugement du 6 décembre 2013, le tribunal a reçu la demande, l’a dit fondée pour la somme de 13.438,50 € avec les intérêts au taux légal à partir du 14 mars 2012 et a condamné la société A au paiement de cette somme. Il a sursis à statuer pour le surplus. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la société A a formulé devant le Tribunal de Grande Instance ( TGI ) de Metz une demande tendant à l’annulation d’une convention de crédit du 22 décembre 2004 conclue avec la société C. Après avoir constaté que cette société avait subrogé la B dans tous ses droits et actions contre la société A, le tribunal a retenu que la demande pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Metz est connexe à la demande en paiement de la somme 4.265.918,44 € formulée par la B devant la juridiction luxembourgeoise. Il a dès lors, en application de l’article
28 du règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( ci-après le règlement Bruxelles I ), afin d’éviter tout risque de contrariété de jugement, prononcé une surséance à statuer concernant ce volet du litige en attendant la décision définitive de la juridiction française.
Concernant la demande en paiement de 13.438,50 € représentant le solde débiteur en compte-courant, le tribunal a rejeté le moyen d’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises tiré de ce que les conditions générales de la convention de compte-courant contiendraient une clause attributive de juridiction en faveur du TGI de Metz. Il a constaté qu’aucune des parties n’a versé lesdites conditions générales, de sorte qu’il ne lui était pas possible de vérifier si les parties avaient convenu d’une clause attributive de juridiction. Il s’est par conséquent déclaré compétent pour connaître de la demande en application de l’article 2.1. du règlement Bruxelles I.
Dès lors que la demande en paiement portant sur la somme de 13.438,50 €, représentant le solde débiteur du compte-courant n’a pas été critiquée par la société A dans son quantum, le tribunal l’a déclarée fondée pour le montant réclamé.
Suivant acte d’huissier de justice du 19 février 2014, la société A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 22 janvier 2014.
L’appelante déclare limiter son appel à la disposition du jugement de première instance qui l’a condamnée au paiement de la somme de 13.438,50 €.
Elle réitère son moyen tiré de l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître de la demande en paiement du solde débiteur du compte-courant de la société A.
Par arrêt du 2 mars 2016, la Cour a ordonné à la B de verser les conditions générales applicables à la convention d’ouverture de « compte de dépôt personne morale » signée par la société A le 6 février 2004.
Suite au prononcé de cet arrêt, la B a versé lesdites conditions générales.
Discussion
L’appelante réitère en ordre principal son moyen tiré de l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître de la demande.
Elle s’empare de l’article XII des conditions générales de la B, auxquelles la convention d’ouverture du compte-courant du 6 février 2004 a renvoyé, pour soutenir que les parties auraient prévu une clause attributive de juridiction au profit des juridictions françaises.
Elle conclut en ordre subsidiaire au rejet de la demande.
L’intimée réitère son moyen consistant à dire que la demande portant sur le solde débiteur du compte-courant de la société A serait connexe à la demande en paiement relative à la convention de crédit conclue le 22 décembre 2004 entre la société C et la société A. La B aurait été subrogée dans les droits de la société C. Dans le cadre du litige relatif à cette convention de crédit, la Cour d’appel de Metz aurait par arrêt du 13 novembre 2014 retenu l’incompétence de la chambre commerciale du TGI de Metz pour statuer sur la demande en annulation de la convention de crédit du 22 décembre 2004 introduite par la société A. L’arrêt de la Cour d’appel de Metz aurait fait l’objet d’un pourvoi en cassation et par arrêt du 25 mai 2016, la Cour de cassation aurait rejeté le pourvoi.
La Cour note cependant que dans son arrêt du 2 mars 2016, elle a rejeté le moyen de la B tiré de la connexité entre la demande portant sur le solde débiteur du compte-courant ouvert au nom de la société A dans les livres de la B et la demande concernant l’ouverture de crédit du 22 décembre 2004 conclue initialement avec la société C, et retenu que les deux conventions sont indépendantes l’une de l’autre. Par renvoi à la motivation de cette décision, il n’y a dès lors plus lieu de revenir sur cette décision.
Les parties s’accordent à raison pour dire que les moyens de rejet de la clause attributive de juridiction invoqués par la B sont à analyser à la lumière du règlement Bruxelles I.
La B argumente que les parties n’auraient en l’occurrence signé aucun document contenant une clause attributive de juridiction au profit des juridictions françaises.
Ce moyen est à rejeter, étant donné que dans son arrêt du 2 mars 2016, la Cour a constaté que les parties litigantes étaient liées par la clause d’adhésion contenue dans le document d’ouverture du « compte de dépôt personne moraleconditions particulières » du 6 février 2004 qui fait expressément référence aux « conditions générales de la présente convention ». Le document d’ouverture de compte a été signé par les deux parties litigantes.
La clause attributive de juridiction insérée dans l’article XII des conditions générales de la B dispose que « la loi applicable à la présente convention est la loi française. Les tribunaux compétents sont les tribunaux français ».
L’article 23 du règlement Bruxelles I dispose ce qui suit :
1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,
(…)
La société A ne conteste pas avoir reçu communication des conditions générales de la B. La clause attributive de juridiction ayant été acceptée par la société A, elle a force obligatoire entre les parties litigantes.
La B fait ensuite valoir « qu’elle peut valablement renoncer à une clause attributive de compétence qui lui profite et qui ne crée aucun préjudice à la société A ».
L’article 17 c) alinéa 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit que si une clause attributive de juridiction « n’a été stipulée qu’en faveur de l’une des parties », celle-ci peut y renoncer et saisir tout autre tribunal compétent aux termes de ladite convention.
La CJCE s’est montrée assez sévère dans l’appréciation des circonstances permettant de conclure que la clause est au seul avantage d’une des parties. Elle a ainsi considéré que la désignation du tribunal de l’Etat contractant dans lequel une des parties a son domicile ne suffit pas à elle seule à faire admettre la volonté des parties d’avantager cette partie ( CJCE, 24 juin 1986, arrêt Anterist, 22/85 Rec. P. 1951 ). D’après la Cour, cet avantage doit résulter de la volonté commune des parties qui doit ressortir clairement, soit des termes de la clause, soit de l’ensemble des indices relevés dans le contrat ou des circonstances qui ont entouré la conclusion de celuici. ( Jean-Claude Wiwinius, le droit international privé au Grand- Duché de Luxembourg, 3ème éd., n° 1459 et suiv. ).
Le contenu de l’article 17 c) alinéa 5 n’a cependant pas été repris dans le règlement Bruxelles I applicable au présent litige.
Les raisons de cette non-reprise et sa portée sont discutées en doctrine.
Il est ainsi souligné que les rédacteurs du règlement Bruxelles I ont préféré ne pas reprendre le contenu de cet alinéa pour des raisons de difficultés d’appréciation des circonstances permettant de conclure que la clause est au seul avantage d’une des parties . (Jean-Claude Wiwinius, op.cité, n° 1460 et 1461).
Selon un autre auteur, il s’avère difficile d’apprécier la portée de cette suppression. Il estime que si les clauses avantageant l’une des parties restent possibles, la partie avantagée ne pourrait plus y renoncer car cela entraînerait une trop grande insécurité ( H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, matières civile et commerciale, règlement 44/2001 et 1215/2012 Conventions de Bruxelles(1968) et de Lugano (1988 et 2007), 5ème éd., n° 157, p. 173- 176).
Dès lors, au vu de la non reprise dans le règlement Bruxelles I des dispositions de l’article 17 c), alinéa 5 de la Convention de Bruxelles, par renvoi à la doctrine précitée, il convient de retenir que la B ne peut renoncer à la clause attributive de juridiction contenue au contrat signé entre parties.
C’est dès lors à tort que le tribunal de première instance a rejeté l’exception d’incompétence soulevé par la société A.
Par réformation du jugement entrepris, les juridictions luxembourgeoises sont dès lors incompétentes pour connaître de la demande de la B à l’encontre de la société A relative au paiement du solde débiteur en compte-courant ouvert au nom de l’appelante dans les livres de la B.
L’appel de la société A est dès lors fondé.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la B en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
La demande de la société A basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter, étant donné qu’elle n’a pas établi l’iniquité requise par cet article.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
vu l’arrêt de la Cour d’appel du 2 mars 2016, dit l’appel fondé,
réformant,
dit que les juridictions luxembourgeoises sont incompétentes pour connaître de la demande introduite par la société coopérative à capital variable B à l’encontre de la société anonyme A relative au paiement du solde débiteur en compte-courant, dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne la société coopérative à capital variable B aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Daniel Phong, sur ses affirmations de droit.