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37688A Généré par l'IA

Appeal dismissed for tardiness due to voluntary election of domicile in Luxembourg waiving distance time limits.

Numéro de cause 37688A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible because it was filed late. The appellant had voluntarily elected a domicile in Luxembourg for procedural service, thereby accepting the standard appeal period without the extension normally granted for foreign defendants. Consequently, the appeal filed over forty days after service was deemed untimely, and both parties were denied procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1er (4) de la loi du 3 septembre 1996; Article 2279, alinéa 2 du code civil: A voluntary election of domicile for procedural service constitutes a waiver of the time extension for appeals granted to defendants residing abroad.

Mots-clés

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election of domicile tardiness of appeal foreign defendant procedural service waiver of time limits appeal inadmissibility voluntary election recouvrement de créances

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er (4) de la loi du 3 septembre 1996
Il conteste la dépossession involontaire des titres dans le chef d’B, subsidiairement il conclut à l’irrecevabilité de la demande pour cause de forclusion en application de l’article 1er (4) de la loi du
Article 2279, alinéa 2 du code civil
3 septembre 1996 ensemble l’article 2279, alinéa 2 du code civil.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
La demande de l’appelant est à rejeter, une partie qui succombe dans ses moyens ne pouvant pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 2280 du code civil
Ils ont déclaré non fondée la demande reconventionnelle d’A en remboursement du prix payé pour lesdits titres, sur base des dispositions de l’article 2280 du code civil.

Jurisprudence citée

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Pandectes belges, V° Domicile élu, nos 1, 6
Il est admis qu’élire un domicile c’est renoncer aux effets attachés par la loi au domicile réel (Pandectes belges, V° Domicile élu, nos 1, 6).
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Texte complet

Arrêt N°191/17 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept

Numéro 37688 du registre

Composition:

Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.

E n t r e :

A, demeurant à TR-(…)

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 21 avril 2014,

comparant par Maître Juliette MEYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à B-(…),

intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL:

Par exploit d’huissier du 21 janvier 2010, B a donné assignation à A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir dire qu’elle est propriétaire de cinq obligations Nederlandse Waterschapsbank N.V et pour voir ordonner à A de lui restituer ces obligations, sous peine d’une astreinte. Par jugement du (…), le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a, quant à la demande principale, dit qu’B était propriétaire des cinq obligations Nederlandse Waterschapsbank N.V., numérotées 501 à 505, d’une valeur nominale de 10.000.- CAD chacune, portant le numéro d’identification national ISIN XS0162603046, au taux de 3,625% et condamné A à remettre ces cinq obligations à B au plus tard le quarante-cinquième jour à partir de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 250.- € par jour de retard à partir du quarantième-sixième jour. Les juges de première instance ont plafonné l’astreinte au montant de 10.000.- € et ont dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de leur décision. Ils ont déclaré non fondée la demande reconventionnelle d’A en remboursement du prix payé pour lesdits titres, sur base des dispositions de l’article 2280 du code civil. Par acte d’huissier du 11 mars 2011, ce jugement a été signifié, à la requête d’B, élisant domicile au secrétariat communal du lieu où l’exécution sera poursuivie ainsi qu’en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire et en l’étude de Maître François CAUTAERTS, à A en l’étude de Maître Vittoria DE MICHELE. A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 21 avril 2011. Il soulève l’irrecevabilité de la demande introduite par assignation du

21 janvier 2010 en raison de l’autorité de chose jugée d’un jugement du (…) rendu entre les mêmes parties et ayant le même objet et la même cause. L’appelant conclut à titre subsidiaire à la réformation de la décision entreprise. Il conteste la dépossession involontaire des titres dans le chef d’B, subsidiairement il conclut à l’irrecevabilité de la demande pour cause de forclusion en application de l’article 1er (4) de la loi du

3 septembre 1996 ensemble l’article 2279, alinéa 2 du code civil. L’appelant fait état de sa bonne foi dans la mesure où il a reçu les titres litigieux en l’espèce, ensemble avec d’autres titres, en paiement d’une note d’honoraires. A réclame à B le montant de 35.500 euros équivalant à la valeur des titres, ainsi que le montant de 7.000 euros à titre de dommagesintérêts pour procédure abusive et vexatoire et une indemnité de procédure de 2.500 euros.

B soulève l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté. Elle conclut au rejet du moyen ayant trait à l’autorité de chose jugée du jugement du (…), ce litige ayant trait à d’autres titres au porteur. Quant au fond, B conclut à la confirmation de la décision entreprise et réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros. Par courrier du 6 janvier 2015, le mandataire d’B a informé la Cour que cette dernière était décédée en date du (…). D'après l'article 488 du nouveau code de procédure civile, dans les affaires qui ne sont pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l'une des parties sont nulles.

Ce n'est pas le décès, mais la notification du décès qui provoque l'interruption de l'instance et cette notification doit être faite à partie. Le courrier de Maître François CAUTAERTS du 6 janvier 2015 ne constitue pas une notification du décès de la partie B au sens de l’article 488 du nouveau code de procédure civile, de sorte que le décès d’B n’a pas interrompu l’instance empêchant la continuation de la procédure. A conteste avoir élu domicile en l’étude de Maître François CAUTAERTS pour la signification du jugement du (…), de sorte que la signification du jugement faite en l’étude de son mandataire ne serait pas valable et n’aurait pas fait courir le délai d’appel.

Il est d’avis qu’en l’absence de signification du jugement à sa personne ou à son domicile réel, le délai d’appel n’a pas commencé à courir et son appel du 21 avril 2011 ne serait pas tardif. Aux termes de l’article 571 du nouveau code de procédure civile, la signification d’un jugement contradictoire à personne ou à domicile fait courir le délai d’appel. Par dérogation aux règles habituelles de compétence et de signification, une élection de domicile peut être imposée par la loi ou choisie par les parties ou l'une d'elles seulement pour la signification d'actes de procédure.

Il est admis que si l’élection de domicile est faite chez une personne, notamment un avocat, elle implique une sorte de mandat que l’élisant donne à l’avocat auprès de qui il a élu domicile de recevoir des significations d'actes qui lui sont destinés. B verse un courrier adressé en date du 14 janvier 2014 par Maître Vittoria DE MICHELE, précédent mandataire d’A, à Maître François CAUTAERTS, mandataire de la partie intimée, aux termes duquel les mandataires des parties avaient convenu que, pour le litige en question relatif à la propriété des obligations Nederlandse Waterschapsbank, la signification de tous les actes de procédure se ferait au domicile élu par les mandants en l’étude de leurs avocats respectifs afin d’éviter des frais de traduction et de signification à l’étranger.

Suivant le prédit courrier, A avait fait une élection de domicile volontaire en l’étude de son avocat pour la signification des actes de procédure dans le cadre du litige actuellement soumis à la Cour. A ne saurait contester la prédite élection de domicile, dès lors que l’assignation introductive d’instance du 21 janvier 2011 lui a été signifiée en l’étude de son mandataire de l’époque Maître DE MICHELE, signification qu’il n’a pas contestée en première instance. Par ailleurs, A a lui-même fait signifier son acte d’appel contre le jugement du (…) à B non pas au domicile réel de cette dernière en Belgique, mais en l’étude de son mandataire Maître CAUTAERTS.

Il s’ensuit que la preuve du mandat donné par l’appelant à son avocat pour recevoir les significations d’actes de procédure dans le cadre du présent litige est dûment rapportée. L'élection de domicile doit faire l'objet d'une interprétation restrictive. Dans le silence des parties, l'élection de domicile n'a pour objet que les significations qui de la part des parties se rapportent à l'instance pour laquelle le domicile a été élu et non pas à une instance postérieure. En application de ces principes, l’élection de domicile faite par A en l’étude de son mandataire vaut pour tous les actes de procédure de la première instance et, partant, également pour la signification du jugement du (…) qui a mis fin à cette instance.

Il est admis qu’élire un domicile c’est renoncer aux effets attachés par la loi au domicile réel (Pandectes belges, V° Domicile élu, nos 1, 6). Par l’élection de domicile volontairement faite par l’appelant, il a accepté que le domicile où le jugement allait lui être signifié n’était pas son domicile réel à l’étranger mais, par fiction, son domicile élu au Luxembourg. Il a, dès lors, renoncé à l’augmentation du délai d’appel en raison de la distance. Il s’ensuit que l’appel, interjeté le 21 avril 2011, donc plus de quarante jours après la signification en date du 11 mars 2011 du jugement de première instance à l’appelant à son domicile élu, est à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté.

Chacune des parties conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure. La demande de l’appelant est à rejeter, une partie qui succombe dans ses moyens ne pouvant pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Celle de l’intimée est à rejeter à son tour, l’iniquité requise par l’article

240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas établie.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt du 7 novembre 2012 ; déclare l’appel irrecevable ; déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; condamne A à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître François CAUTAERTS sur ses affirmations de droit.