Appeal dismissed; garnishment on current child support payment upheld due to debtor's non-payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant requested the lifting of a salary garnishment covering the current month's child support payment. The court rejected this request, noting the debtor had failed to voluntarily pay the current term despite having established a permanent payment order. Consequently, the appeal was dismissed, and the initial judgment confirming the garnishment was upheld to ensure regular support payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 1er n.c.p.; Art. 79 al. 2 n.c.p.; Garnishment on current child support is not lifted if the debtor has not voluntarily paid the current term, as it fails to guarantee future regular payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 226/2017
Audience publique du mardi, quatorze novembre deux mille dix-sept
Numéro 187155 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 25 juillet 2017,
comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par le conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1) défaillante,
sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 novembre 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Admir PUCURICA,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par ordonnance du juge de paix d'Esch-sur-Alzette du 2 novembre 2015,
PERSONNE2.)
a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de
PERSONNE1.), entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., pour avoir
paiement d'une somme de 486,00 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire,
ainsi que pour le terme courant mensuel de 550,00 euros, dûment indexé, à partir du
1er novembre 2015.
Par jugement du 4 mars 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a validé la saisie-
arrêt n° E-SAPA-136/15 pour le montant de 2.201,00 euros du chef d'arriérés de
pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de 550 euros, payable
et portable le premier de chaque mois à partir du 1er janvier 2016, ce terme courant
étant à rattacher de plein droit et sans mise en demeure préalable à l'échelle mobile
des salaires.
A la demande de PERSONNE1.), l’affaire a été reproduite devant la Justice de Paix
d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 7 juillet 2017.
A cette audience, PERSONNE1.) a demandé la mainlevée de la saisie-arrêt en ce qui
concerne le terme courant.
PERSONNE2.) s’est opposée à la demande en mainlevée en soutenant que le
paiement de la pension alimentaire ne pouvait être garanti que par le bais de la saisie-
arrêt, PERSONNE1.) n’ayant jamais volontairement réglé le terme courant.
Par jugement du 14 juillet 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a reçu la demande en mainlevée de la saisie-arrêt en la forme, l’a
dit non fondée et a condamné PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du
25 juillet 2017.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir ordonner la
mainlevée de la saisie-arrêt spéciale relative au terme courant de 550,00 euros.
A l’appui de son appel, il fait valoir qu’en raison d’un problème de communication avec
son ancien mandataire, il avait pensé que la saisie-arrêt sur salaire était le mode de
règlement « ordinaire » d’une pension alimentaire.
L’appelant affirme être disposé à s’acquitter volontairement de sa dette alimentaire et
soutient avoir mis en place un ordre permanent en faveur de PERSONNE2.) en vue
de régler la pension alimentaire. Il demande acte qu’il s’engage, pour autant que de
besoin, à virer le montant de 1.691,25 euros, correspondant à trois mois de pension
alimentaire sur le compte de PERSONNE2.).
Motifs de la décision
Il est de principe que la saisie-arrêt ne doit être employée que pour vaincre la
résistance d’un débiteur récalcitrant qui refuse de payer sa dette.
Il est constant en cause qu’au moment de la validation de la saisie-arrêt par jugement
du 2 novembre 2015, PERSONNE1.) restait redevable d’arriérés de pension
alimentaire couvrant plusieurs mois.
Les explications de PERSONNE1.), suivant lesquelles il n’aurait pas compris qu’il
devait volontairement s’acquitter de la pension alimentaire à la suite de l’intervention
du jugement de divorce du 24 mars 2015, lui signifié le 3 juillet 2015, sont peu
convaincants.
A l’appui de sa demande en mainlevée de la saisie-arrêt, PERSONNE1.) verse
actuellement deux avis de mise en place d’un ordre permanent portant sur un montant
mensuel de 663,75 euros, l’un prévoyant comme première échéance la date du 1er
septembre 2017, l’autre celle du 1er novembre 2017. Aucun des deux avis n’est signé
et aucun extrait de compte relatif au paiement d’une échéance du terme courant n’est
versé à la date de la clôture de l’instruction.
Le tribunal estime, dès lors, que nonobstant les promesses formulées par
PERSONNE1.) en instance d’appel, de mettre en place un ordre permanent ou de
fournir d’autres garanties, une mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée quant au terme
courant ne serait pas de nature à prémunir PERSONNE2.) contre de nouveaux
manquements du débiteur d’aliments à ses obligations et à garantir le paiement
régulier et intégral de la pension alimentaire, destinée à couvrir au jour le jour les
besoins des enfants communs des parties.
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la
demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur le
salaire de PERSONNE1.), pour le terme courant mensuel indexé de 550,00 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris
est à confirmer.
PERSONNE2.) n’a pas été touchée à personne et n’a pas constitué avocat à la Cour.
Au vu des dispositions de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile,
il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’a pas non plus constitué avocat à la Cour.
Les modalités de remise de l’exploit à son égard renseignent néanmoins que la copie
de l’acte a été remise à une personne habilitée à la recevoir, de sorte que l’acte d’appel
doit être considéré comme ayant été délivré à personne. Il y a donc lieu de statuer à
l’égard de ladite société par un jugement réputé contradictoire, conformément à
l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard
de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’encontre de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. et contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),
vu l’accord du mandataire de PERSONNE1.) de procéder conformément à l’article 227
du nouveau code de procédure civile,
dit l’appel recevable,
le dit non fondé, partant :
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.