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TAL14_187155 Généré par l'IA

Appeal dismissed; garnishment on current child support payment upheld due to debtor's non-payment.

Numéro de cause TAL14_187155
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant requested the lifting of a salary garnishment covering the current month's child support payment. The court rejected this request, noting the debtor had failed to voluntarily pay the current term despite having established a permanent payment order. Consequently, the appeal was dismissed, and the initial judgment confirming the garnishment was upheld to ensure regular support payments.

Regeste Legislator

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Art. 79 al. 1er n.c.p.; Art. 79 al. 2 n.c.p.; Garnishment on current child support is not lifted if the debtor has not voluntarily paid the current term, as it fails to guarantee future regular payments.

Mots-clés

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child support garnishment current term payment permanent payment order salary withholding appeal dismissal arriérés de pensions alimentaires versement continu des prestations suspension de rente

Dispositions légales citées

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Art. 79 al. 1er du nouveau code de procédure civile
Au vu des dispositions de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile,
Art. 79 al. 2 du nouveau code de procédure civile
Au vu des dispositions de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile,
Art. 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord du mandataire de PERSONNE1.) de procéder conformément à l’article 227
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 226/2017

Audience publique du mardi, quatorze novembre deux mille dix-sept

Numéro 187155 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Laurence JAEGER, premier juge,

Anne CONTER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 25 juillet 2017,

comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par le conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

sub 1) défaillante,

sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 novembre 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Admir PUCURICA,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par ordonnance du juge de paix d'Esch-sur-Alzette du 2 novembre 2015,

PERSONNE2.)

a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de

PERSONNE1.), entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., pour avoir

paiement d'une somme de 486,00 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire,

ainsi que pour le terme courant mensuel de 550,00 euros, dûment indexé, à partir du

1er novembre 2015.

Par jugement du 4 mars 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a validé la saisie-

arrêt n° E-SAPA-136/15 pour le montant de 2.201,00 euros du chef d'arriérés de

pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de 550 euros, payable

et portable le premier de chaque mois à partir du 1er janvier 2016, ce terme courant

étant à rattacher de plein droit et sans mise en demeure préalable à l'échelle mobile

des salaires.

A la demande de PERSONNE1.), l’affaire a été reproduite devant la Justice de Paix

d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 7 juillet 2017.

A cette audience, PERSONNE1.) a demandé la mainlevée de la saisie-arrêt en ce qui

concerne le terme courant.

PERSONNE2.) s’est opposée à la demande en mainlevée en soutenant que le

paiement de la pension alimentaire ne pouvait être garanti que par le bais de la saisie-

arrêt, PERSONNE1.) n’ayant jamais volontairement réglé le terme courant.

Par jugement du 14 juillet 2017, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a reçu la demande en mainlevée de la saisie-arrêt en la forme, l’a

dit non fondée et a condamné PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du

25 juillet 2017.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir ordonner la

mainlevée de la saisie-arrêt spéciale relative au terme courant de 550,00 euros.

A l’appui de son appel, il fait valoir qu’en raison d’un problème de communication avec

son ancien mandataire, il avait pensé que la saisie-arrêt sur salaire était le mode de

règlement « ordinaire » d’une pension alimentaire.

L’appelant affirme être disposé à s’acquitter volontairement de sa dette alimentaire et

soutient avoir mis en place un ordre permanent en faveur de PERSONNE2.) en vue

de régler la pension alimentaire. Il demande acte qu’il s’engage, pour autant que de

besoin, à virer le montant de 1.691,25 euros, correspondant à trois mois de pension

alimentaire sur le compte de PERSONNE2.).

Motifs de la décision

Il est de principe que la saisie-arrêt ne doit être employée que pour vaincre la

résistance d’un débiteur récalcitrant qui refuse de payer sa dette.

Il est constant en cause qu’au moment de la validation de la saisie-arrêt par jugement

du 2 novembre 2015, PERSONNE1.) restait redevable d’arriérés de pension

alimentaire couvrant plusieurs mois.

Les explications de PERSONNE1.), suivant lesquelles il n’aurait pas compris qu’il

devait volontairement s’acquitter de la pension alimentaire à la suite de l’intervention

du jugement de divorce du 24 mars 2015, lui signifié le 3 juillet 2015, sont peu

convaincants.

A l’appui de sa demande en mainlevée de la saisie-arrêt, PERSONNE1.) verse

actuellement deux avis de mise en place d’un ordre permanent portant sur un montant

mensuel de 663,75 euros, l’un prévoyant comme première échéance la date du 1er

septembre 2017, l’autre celle du 1er novembre 2017. Aucun des deux avis n’est signé

et aucun extrait de compte relatif au paiement d’une échéance du terme courant n’est

versé à la date de la clôture de l’instruction.

Le tribunal estime, dès lors, que nonobstant les promesses formulées par

PERSONNE1.) en instance d’appel, de mettre en place un ordre permanent ou de

fournir d’autres garanties, une mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée quant au terme

courant ne serait pas de nature à prémunir PERSONNE2.) contre de nouveaux

manquements du débiteur d’aliments à ses obligations et à garantir le paiement

régulier et intégral de la pension alimentaire, destinée à couvrir au jour le jour les

besoins des enfants communs des parties.

Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la

demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur le

salaire de PERSONNE1.), pour le terme courant mensuel indexé de 550,00 euros.

Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris

est à confirmer.

PERSONNE2.) n’a pas été touchée à personne et n’a pas constitué avocat à la Cour.

Au vu des dispositions de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile,

il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’a pas non plus constitué avocat à la Cour.

Les modalités de remise de l’exploit à son égard renseignent néanmoins que la copie

de l’acte a été remise à une personne habilitée à la recevoir, de sorte que l’acte d’appel

doit être considéré comme ayant été délivré à personne. Il y a donc lieu de statuer à

l’égard de ladite société par un jugement réputé contradictoire, conformément à

l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard

de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’encontre de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. et contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),

vu l’accord du mandataire de PERSONNE1.) de procéder conformément à l’article 227

du nouveau code de procédure civile,

dit l’appel recevable,

le dit non fondé, partant :

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.