Civil appeal dismissed for failure to prove fault or negligence under Articles 1382, 1383, and 1384 of the Civil Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the lower court's dismissal of the plaintiff's claim for damages against two companies. The plaintiff failed to provide sufficient evidence proving the specific sequence of the accident or that employees of the defendants committed the damaging act. Consequently, the court found no established fault or negligence to support a liability claim under the relevant civil code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383 et 1384 alinéa 3 du code civil: La responsabilité civile ne peut être établie sans la preuve d'une faute ou d'une négligence imputable au défendeur ou à ses préposés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 228/2017
Audience publique du mardi, quatorze novembre deux mille dix-sept
Numéro 181480 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 1er décembre 2016,
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) et 2) comparant par Maître Vic KRECKE, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 mai 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 octobre 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Max LOEHR, avocat,
en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la société anonyme SOCIETE2.)
S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Assia BEHAT, avocat, en remplacement
de Maître Vic KRECKE, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par exploit d'huissier du 17 février 2016, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont fait
donner citation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., à la société anonyme
SOCIETE2.) S.A., à l’Administration communale ADRESSE4.) et à l’Etat du Grand-
Duché de Luxembourg à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg
aux fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa
part, sinon chacun pour le tout à leur payer la somme de 6.117,88 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de l’accident, soit le 11 mai 2015, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde.
A l’appui de leur demande, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont exposé qu’en date
du 11 mai 2015, PERSONNE1.) a garé sa voiture le long d’une voie de circulation à
ADRESSE5.) à 7.20 heures du matin. Le soir vers 17.00 heures, elle aurait dû
constater qu’en son absence, sa voiture aurait été endommagée. Il se serait avéré
qu’en son absence, un chantier consistant dans la pose de macadam sur une route se
serait activé autour de son véhicule garé.
Lors de l’audience des plaidoiries de première instance, les demandeurs ont précisé
que PERSONNE2.) renonce à sa demande et que seule sa fille continue l’instance.
PERSONNE1.)
a renoncé expressément à ses demandes dirigées contre
l’Administration communale ADRESSE4.) et contre l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg.
Elle a également renoncé à sa demande dirigée contre la société SOCIETE1.) sur le
fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
La demanderesse a recherché la responsabilité de la société SOCIETE1.) sur le
fondement de l’article 1384 alinéa 3 du code civil, respectivement sur le fondement
des articles 1382 et 1383 du même code.
La société SOCIETE1.) a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur, au
motif que ni le moment, ni le lieu précis de l’accident ne seraient mentionnés dans
l’acte introductif d’instance. Quant au fond, elle a contesté toute responsabilité dans
son chef, en soutenant que plusieurs entreprises ont travaillé sur le chantier sis à
ADRESSE5.). Elle a sollicité une indemnité de procédure de 800,00 euros.
L’administration communale de la ville ADRESSE4.) a conclu à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 400,00 euros et d’une indemnité pour procédure abusive
et vexatoire à hauteur du même montant.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a réclamé une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros.
Par jugement du 9 novembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
rejeté le moyen tiré du libellé obscur,
-
donné acte à PERSONNE2.) qu’il renonce à sa demande,
-
donné acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à ses demandes dirigées contre
l’Administration communale ADRESSE4.) et l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg
sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil,
-
donné acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande dirigée contre la société
SOCIETE1.) sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil,
-
rejeté la demande de PERSONNE1.) dirigée contre la société SOCIETE1.),
-
condamné PERSONNE1.) à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg une
indemnité de procédure de 200,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à l’Administration communale ADRESSE4.) une
indemnité de procédure de 200,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de
procédure de 200,00 euros,
-
rejeté la demande de l’Administration communale ADRESSE4.) tendant à
l’allocation d’une indemnité pour procédure vexatoire et abusive,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que PERSONNE1.) a
réclamé la condamnation solidaire de la société SOCIETE1.) avec l’Administration
communale ADRESSE4.) et l’Etat du Grand-duché de Luxembourg à lui payer la
somme de 6.117,88 euros, du chef de dégâts causés à son véhicule à l’occasion de
travaux effectués sur un chantier. Il a dit que l’objet de la demande a dès lors été
énoncé de façon claire et précise, permettant aux défendeurs de choisir les moyens
de défense appropriés.
Quant au fond, le juge de première instance a rappelé que si le constat amiable,
dûment signé par les deux conducteurs, vaut aveu extrajudiciaire quant aux faits qu’il
relate, cet aveu ne peut porter que sur des déclarations émanant de la partie à laquelle
on l’oppose.
Le juge de première instance a constaté qu’en l’espèce, PERSONNE1.) a coché la
case n°1 dans la rubrique « 12. Circonstances » indiquant que sa voiture était à l’arrêt,
tandis qu’aucune case n’a été cochée par la société SOCIETE1.). Dans la mesure où
le croquis ne porte aucune information au sujet de la présence sur les lieux de la
société SOCIETE1.), et qu’il n’est pas non plus mentionné que les ouvriers de ladite
société ont endommagé le véhicule de la demanderesse lors des travaux effectués, le
juge de première instance a retenu qu’il ne dispose d’aucune indication pertinente
quant au déroulement de l’accident.
Il a dit que le fait d’avoir signé le constat amiable ne prouve pas que la société
SOCIETE1.) reconnaisse que sa responsabilité soit engagée. Il a conclu que
PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve de sa version des faits. Sa demande a
partant été rejetée.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 1er décembre 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir condamner les
sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE3.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune
pour sa part, sinon chacune pour le tout à lui payer la somme de 6.117,88 euros, avec
les intérêts légaux à compter du jour du sinistre, sinon à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde.
La responsabilité de la société SOCIETE1.) est recherchée sur base des articles 1382
et 1383 du code civil, sinon à titre subsidiaire, sur base de l’article 1384 alinéa 3 du
même code.
La compagnie d’assurances SOCIETE3.) est actionnée en vertu de l’article 89 de la
loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurances.
A l’appui de son recours, l’appelante réitère sa version des faits telle que présentée en
première instance et à laquelle il est renvoyé. Elle précise que le nom de la société
SOCIETE1.) lui aurait été indiqué par l’administration communale ADRESSE4.). Elle
se serait ensuite présentée au siège social de ladite société avec un constat amiable.
Elle estime que de par la signature du constat amiable, la société SOCIETE1.) aurait
« [admis] à l’évidence les faits ».
En droit, elle fait valoir que le constat amiable vaut aveu extrajudiciaire dans le chef de
la société SOCIETE1.) d’être à l’origine du dommage causé à son véhicule.
Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE3.) concluent à la confirmation du jugement
entrepris, par adoption des motifs du juge de première instance.
Contestant toute responsabilité dans son chef, la société SOCIETE1.) précise qu’une
multitude d’entreprises sont intervenues dans la construction de la cité sise à
ADRESSE5.).
En droit, les intimées font valoir que la signature du constat amiable ne saurait valoir
reconnaissance d’une quelconque faute dans le chef de la société SOCIETE1.).
A titre subsidiaire, si la responsabilité de SOCIETE1.) devait être engagée, les
intimées demandent à voir déclarer non fondée la demande en dédommagement,
sinon à voir réduire à de plus justes proportions l’indemnisation réclamée.
Ils estiment que le montant réclamé par l’appelante n’est pas justifié, au regard
notamment de l’absence de rapport d’expertise contradictoire. Ils font valoir que le
devis établi par le garage SOCIETE4.), prévoyant une réfection complète du véhicule,
âgé de plus de treize ans, ne permet pas d’établir la réalité du dommage allégué par
l’appelante.
Les intimés réclament finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
PERSONNE1.)
entend engager la responsabilité de la société
SOCIETE1.)
principalement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon subsidiairement
sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même code.
Pour prospérer dans sa demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, il
appartient à l’appelante de rapporter la preuve d’une faute ou d’une négligence dans
le chef de la société SOCIETE1.), d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de
causalité entre les deux.
A cet effet, elle se prévaut du constat amiable, d’un devis de réparation du garage
SOCIETE4.) sàrl et de deux attestations testimoniales. A titre subsidiaire, elle formule
une offre de preuve par voie d’audition de deux témoins.
Les parties sont en désaccord quant à la force probante du constat amiable.
Il échet de rappeler que si le constat amiable d’un accident automobile dûment signé
par les deux conducteurs vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu’il relate ou
qu’il constate au moyen d’un croquis, la force probante d’un constat amiable n’est
cependant pas absolue. Tel n’est le cas que si les mentions y portées sont claires et
précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident (voir Trib. Lux.
25 janvier 1996, n° 53328 du rôle).
L’aveu extra-judiciaire se distinguant de l’aveu judiciaire alors qu’il intervient en dehors
de la présence du juge appelé à statuer dans la cause dans laquelle il est invoqué, il
appartient dès lors au juge d’apprécier la force probante attachée aux
reconnaissances faites par les parties en dehors du procès et de déterminer si celles-
ci constituent un aveu. La première fonction du juge, en pareil cas, est de vérifier la
portée de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet et des circonstances
dans lesquelles elle est intervenue. Le juge doit vérifier si la déclaration n’a pas été
obtenue par surprise, si elle a été volontaire, si son contenu est suffisamment explicite,
en d’autres termes si la reconnaissance revêt tous les caractères d’un aveu.
Tel que l’a relevé à juste titre le juge de première instance, l’aveu extrajudiciaire ne
peut porter que sur des déclarations émanant de la partie à laquelle on l’oppose et non
pas sur les observations personnelles de l’autre partie. Seul est valable l’aveu portant
sur la matérialité des faits pouvant le cas échéant fonder une responsabilité, mais non
pas la reconnaissance de responsabilité en elle-même, sans expliciter les faits qui la
justifient (cf. Jurisclasseur, art 1354-1356, fasc. 10, nos 66 et 67).
En ce qui concerne le constat amiable signé par PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.), force est de constater, à l’instar du juge de première instance, que
l’appelante a coché la case n° 1 « en stationnement / à l’arrêt », tandis qu’aucune case
n’est cochée par l’intimée. Ni les mentions du constat amiable, ni le croquis ne
fournissent d’informations quant au déroulement exact de l’accident, PERSONNE1.)
indiquant dans la rubrique « 14. Mes observations » ce qui suit « Il n’avait pas de
panneaux d’interdiction de stationnement, ni de route barrée à 07h20 du matin. Quand
j’ai repris la voiture à 17h00 la voiture était endommagée ».
Contrairement à la position soutenue par l’appelante, les mentions figurant sur le
constat amiable ne valent pas aveu extrajudiciaire dans le chef de la société
SOCIETE1.), car elles n’émanent pas de cette dernière.
Il ne résulte dès lors ni du constat amiable, ni du croquis que la société SOCIETE1.)
soit à l’origine du dommage causé au véhicule de PERSONNE1.).
Quant aux attestations testimoniales versées par l’appelante, force est de constater
qu’elles ne sont ni précises, ni pertinentes pour la solution du présent litige, alors
qu’elles se bornent à établir l’existence d’un chantier, sans établir le déroulement de
l’accident.
L’offre de preuve, formulée dans les termes suivants « un chantier était présent le 11
mai 2015 à côté / autour du véhicule PERSONNE1.) », manque également de
précision et de pertinence, alors qu’elle vise à établir un fait – à savoir l’existence d’un
chantier – qui n’est pas contesté par les parties intimées. En revanche, l’offre de
preuve ne vise nullement à établir en quoi la société SOCIETE1.) aurait endommagé
le véhicule de l’appelante, étant précisé que la simple présence d’un chantier ne
saurait, à l’évidence, être suffisante à cet égard. Il y a partant lieu de rejeter l’offre de
preuve formulée par l’appelante.
Tel que l’a relevé à juste titre le juge de première instance, ni le devis de réparation du
garage SOCIETE4.), ni le courriel de la société SOCIETE1.) du 9 juin 2015, relatif à
l’installation de panneaux de signalisation par la commune de ADRESSE5.) le 8 mai
2015, ne permettent d’établir que ladite société soit à l’origine du dommage allégué
par l’appelante.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) ne parvient pas à démontrer le déroulement de
l’accident et que partant aucune faute, ni aucune négligence n’est établie dans le chef
de la société SOCIETE1.). L’appelante ne saurait partant prospérer dans sa demande
basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
L’article 1384 alinéa 3 du code civil suppose, outre l’existence d’un lien de préposition
entre le commettant et le préposé, que ce dernier ait commis un acte dommageable
en rapport avec ses fonctions. Or, tel qu’il résulte des développements ci-avant, il ne
résulte d’aucun élément du dossier qu’un préposé de la société SOCIETE1.) ait
commis un acte endommageant le véhicule de PERSONNE1.).
La demande de l’appelante sur base de l’article 1384 alinéa 3 du code civil requiert
partant également un rejet.
Il suit de ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a débouté
PERSONNE1.) de sa demande en indemnisation.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
N’ayant pas justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE3.) sont à débouter de leur demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.),
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et de la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel, et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.