Contractor appeal dismissed for failing to prove inaccuracy in final bill within statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment dismissing the contractor's appeal against the subcontractor's final bill. The contractor argued the bill was inaccurate based on an architect's measurement, but the court held that commercial parties must contest invoices promptly to ensure transaction security. The court rejected the evidence offered because the contractor failed to challenge the bill within the required brief period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1102 et 1103 du Code civil; Le silence d'une partie commerçante sur un décompte soumis dans un délai bref est interprété comme une acceptation, viderait la sécurité juridique des transactions si l'on permettait de contester plus tard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 227/2017
Audience publique du mardi, quatorze novembre deux mille dix-sept
Numéro 179073 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.)., représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 29 juillet 2016,
comparant par Maître Jerry MOSAR, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son/ses gérant(s) en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 mai 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 octobre 2017.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Jerry MOSAR, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître David GROSS, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Suivant contrat de sous-traitance du 23 mars 2010, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. s’est engagée auprès de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l. à effectuer des travaux de menuiserie et de toiture pour une somme
de 24.492,21 euros taxes comprises.
Suivant contrat de sous-traitance du 3 juin 2010, la société SOCIETE1.) a sous-traité
les mêmes travaux à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. pour un prix
de 18.323,77 euros taxes comprises.
Une première facture émise le 26 juillet 2010 par la société SOCIETE3.) pour un prix
de 6.900,00 euros a été réglée par la société SOCIETE1.).
La première facture émise le 28 juillet 2010 par la société SOCIETE1.) et s’élevant à
la somme de 9.200,00 euros a été payée par la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) s’est acquittée de la facture finale émise le 3 novembre 2010
par la société SOCIETE3.) s’élevant au montant de 18.358,17 euros.
Se prévalant du métré as built effectué par l’architecte du chantier PERSONNE1.), la
société SOCIETE2.) a néanmoins contesté la facture finale émise le 12 novembre
2010 par la société SOCIETE1.) et a sollicité une note de crédit.
La société SOCIETE1.) a émis le 20 janvier 2011 une note de crédit d’un montant de
6.792,98 euros en faveur de la société SOCIETE2.). Un nouveau décompte – tenant
compte de cette note de crédit – a été adressé à la société SOCIETE2.) le même jour.
Dans la mesure où la société SOCIETE3.) n’a cependant pas donné suite à la
demande de la société SOCIETE1.) tendant à voir émettre une note de crédit à son
profit et compte tenu du fait que les métrés établis par la société SOCIETE2.) et par la
société SOCIETE3.) comportent des différences, la société SOCIETE1.) a, par exploit
d’huissier du 30 juillet 2013, fait donner assignation en référé expertise aux deux
prédites sociétés. Monsieur PERSONNE2.) a été nommé expert par ordonnance de
référé du 16 octobre 2013 aux fins de dresser le métré du travail effectué ainsi que le
décompte entre parties. L’expert a établi deux rapports les 16 juin 2014 et 8 juillet
2015.
Faisant exposer que le décompte établi par l’expert PERSONNE2.) afficherait une
créance de 6.525,99 euros à son profit, la société SOCIETE1.) a, par exploit d’huissier
du 9 décembre 2015, fait donner citation à la société SOCIETE2.) à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer la
somme de 6.525,99 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice, sinon du jour du jugement à intervenir, jusqu’à solde. Elle a encore conclu à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros, à l’exécution provisoire
du jugement à intervenir et à la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens
de l’instance.
Lors des débats de première instance, la société SOCIETE1.) a demandé à voir
condamner la société SOCIETE2.) à lui rembourser les frais d’expertise s’élevant à la
somme de 9.800,72 euros.
Par jugement, rendu contradictoirement, du 16 juin 2016, le tribunal de paix de
Luxembourg a reçu les demandes en la forme, s’est déclaré compétent pour en
connaître et a dit les demandes non fondées.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a tout d’abord relevé que la société
SOCIETE2.) avait tacitement accepté la compétence ratione valoris du juge de paix
pour connaître de l’affaire. Quant au fond, il a retenu qu’aucune des bases légales
invoquées par la société SOCIETE1.) ne permettait à cette dernière de succéder dans
ses prétentions. Ainsi, le juge de première instance a noté que, dans la mesure où
aucun paiement n’était intervenu de la part de la société SOCIETE1.), celle-ci ne
pouvait prospérer dans ses prétentions sur base de la répétition de l’indu. Il a dit, en
outre, que la demande n’était pas davantage fondée sur base des règles de la
responsabilité contractuelle, alors que la société SOCIETE1.) restait en défaut d’établir
une faute dans le chef de la société SOCIETE2.), étant rappelé que c’est la société
SOCIETE1.) elle-même qui a établi le décompte final entre parties suite à l’émission
de sa note de crédit. Le juge de première instance a finalement retenu que la demande
ne pouvait pas non plus prospérer sur base de l’enrichissement sans cause, alors que
l’appauvrissement et l’enrichissement corrélatif invoqués trouvaient leur fondement
dans un contrat résultant d’une facture et d’une note de crédit acceptées.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 29
juillet 2016.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelante conclut à voir condamner la
société SOCIETE2.) à lui payer la somme de 6.525,99 euros avec les intérêts légaux
à partir de la citation introductive d’instance jusqu’à solde. Elle demande à voir
condamner l’intimée à prendre en charge tous les frais et dépens de l’instance, y
compris les frais d’expertise s’élevant au montant de 9.800,72 euros. Elle conclut
finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour
l’instance d’appel et demande à voir ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
A l’appui de son recours, elle rappelle tout d’abord les faits tels qu’exposés ci-avant et
auxquels il est renvoyé.
Estimant que les positions reprises dans le métré de l’expert PERSONNE2.) ont toutes
été commandées par la société SOCIETE2.) et exécutées par ses soins, elle est d’avis
que le fait qu’elle ait établi un décompte le 20 janvier 2011 « avant d’avoir pris
connaissance des erreurs imputables à l’intimée, ne saurait entraîner des
conséquences préjudiciables pour elle ».
La demande est basée sur l’article 1235 du code civil, sinon sur base des règles
régissant la gestion d’affaires, sinon encore sur le fondement de la responsabilité
contractuelle, et en dernier ordre de subsidiarité sur base de l’enrichissement sans
cause.
L’intimée soulève la nullité de l’acte d’appel pour être contraire à l’article 114 du
nouveau code de procédure civile, partant pour ne pas avoir été relevé selon la forme
commerciale.
Subsidiairement et quant au fond, la société SOCIETE2.) conclut à la confirmation
pure et simple du jugement entrepris. Elle sollicite, à son tour, une indemnité de
procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Contestant toute quelconque inexécution et faute dans son chef, l’intimée rappelle que
le décompte établi le 20 janvier 2011 par l’appelante a été accepté par elle, les
prestations exécutées correspondant au paiement réalisé.
Elle se prévaut de la théorie de la facture, sinon de la correspondance, acceptée afin
de voir débouter l’appelante de ses prétentions. Elle fait valoir que le décompte rectifié
et l’établissement de la note de crédit ont fait disparaître la créance dont disposait la
société SOCIETE1.). Par ailleurs, l’appelante ne pourrait se prévaloir de sa propre
turpitude.
Pour le surplus, elle conteste le quantum réclamé par l’appelante, au motif notamment
que les travaux supplémentaires facturés n’ont été ni prévus, ni commandés.
L’appelante, qui estime son appel recevable, formule finalement une offre de preuve
par l’audition de deux témoins dont le contenu est le suivant :
« attendu que les positions 8.2.110, 8.2.111, 8.33.6, 8.33.7, 8.33.8, 8.33.9 et 8.33.10
reprises dans le bordereau de soumission, pièce 10 (tableau) n’étaient pas prévus
dans le contrat de sous entreprise no. 014 conclu entre SOCIETE2.) et SOCIETE1.)
s.àr.l. ;
que ces positions ont été commandées oralement de façon supplémentaire par
Monsieur PERSONNE3.) de SOCIETE2.) lors de deux réunions en date des 26 et 28
juillet 2010 auprès de SOCIETE1.) s.àr.l. ;
que ces positions ont été reprises dans le procès-verbal de réunion (pièce 17 farde de
Me MOSAR) ;
que ces positions ont été facturées par SOCIETE1.) à SOCIETE2.) ».
Discussion
Quant à la recevabilité de l’appel
Il n’est pas contesté que le présent litige est de nature commerciale.
Le tribunal ne peut qu’adhérer à cette analyse, puisque le litige se meut entre deux
sociétés commerciales et qu’il porte sur le paiement de prestations en relation avec
l’activité commerciale de l’appelante.
Le premier juge a d’ailleurs justement qualifié la nature des relations entre parties, en
ce qu’il a indiqué, dans le dispositif de son jugement, siéger en matière commerciale.
L’article 115 du nouveau code de procédure civile prévoit que les appels des
jugements des juges de paix rendus en matière commerciale seront portés devant le
tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et qu’ils seront instruits et
jugés conformément aux articles 553 et suivants.
Les articles 115 et 553 du nouveau code de procédure civile n’indiquent donc que les
règles procédurales applicables à l’instruction de l’affaire et au jugement subséquent,
mais ne déterminent pas les règles d’après lesquelles l’assignation doit être faite.
Aux termes de l’article 547 du nouveau code de procédure civile, la procédure devant
les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le
ministère d'avocat à la Cour (loi du 11 août 1996). Néanmoins, le demandeur peut,
même en matière commerciale, introduire la demande selon la procédure applicable
en matière civile, auquel cas il doit en toute hypothèse supporter les frais
supplémentaires occasionnés par ce choix.
En ajoutant, par la loi du 11 août 1996 sur la mise en état, à l’article 547 du nouveau
code de procédure civile un alinéa 2, le législateur a permis au demandeur de choisir
à son gré pour les litiges de nature commerciale entre la procédure commerciale et la
procédure civile, à la seule condition de supporter dans tous les cas les frais
supplémentaires occasionnés par ce choix, et a implicitement décidé que la règle
suivant laquelle la procédure commerciale doit être appliquée en matière commerciale
n’est et n’était pas une formalité substantielle. Il s’ensuit que l’inobservation de ces
formalités qui ne sont pas formellement prescrites à peine de nullité, ne peut être
sanctionnée par une nullité de l’acte, ni par une irrecevabilité de l’appel (cf. Cour 2 avril
2003, n° 26536, Cour 11 juillet 2002, n° 25731 du rôle, Cour 17 janvier 2001, n° 23091).
La Cour de cassation, dans quatre arrêts rendus le 1er mars 2007 (numéros 14/07,
15/07, 16/07 et 17/07), suivant sur ce point les conclusions de l’avocat général, a
d’ailleurs retenu que devaient être cassés les jugements qui ont dit irrecevables les
appels introduits selon la procédure civile contre un jugement commercial.
Cette solution se justifie d’autant plus, alors que compte tenu de ce que (i) les tribunaux
d’arrondissement appliquent les règles procédurales particulières aux affaires
commerciales telles que fixées à l’article 547 du nouveau code de procédure civile et
les règles de droit applicables au fond en matière commerciale, (ii) la terminologie de
l’article 547, alinéa 2, en ce que les termes « introduire la demande » se réfèrent non
seulement à l’exploit introductif d’instance mais également à l’acte d’appel [le terme «
introduire » se disant de « l’instance dans le sens de prendre l’initiative de l’acte
procédural qui crée le lien d’instance (cf. Gérard CORNU, Vocabulaire Juridique)], et
(iii) la volonté manifeste du législateur en 1996 de mettre fin aux incertitudes
jurisprudentielles antérieures et d’ôter aux règles procédurales particulières aux
affaires commerciales leur caractère d’ordre public, il n’y a pas lieu de distinguer les
procédures à accomplir devant les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière
commerciale en première instance de celles où ces mêmes tribunaux siègent comme
juge d’appel de décisions des justices de paix, prises en matière commerciale (cf.
Conclusions de l’avocat général dans l’affaire FIDUCIAIRE PREMIUM c/ SOCIETE
FONCIERE ET IMMOBILIERE DU SUD ; également en ce sens, Thierry Hoscheit,
Observations sur un jugement n° 88683, rendu le 18 novembre 2004 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, VIème chambre, Bulletin d’information sur la
jurisprudence 2005, p. 31 et ss).
Dans ces conditions, l’appel, relevé dans les forme et délai de la loi, est à déclarer
recevable.
Quant au fond
Il convient d’analyser en premier lieu les différentes bases légales invoquées par la
société SOCIETE1.) à l’appui de sa demande.
En ce qui concerne la répétition de l'indu, il est rappelé que cette expression recouvre
la possibilité offerte par le code civil à celui qui a payé, alors qu'il ne devait pas, de
répéter à celui qui a reçu indûment ce qu'il a ainsi donné. La répétition exige d'abord
qu'il y ait eu un paiement, donc remise d'une chose quelconque ou d'une somme
d'argent et, outre le paiement, elle suppose toujours que ce qui a été payé l'a été sans
être dû (Enc. Dalloz, Répétition de l'indu, n° 1, 4 et 5).
L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du code civil
qui pose le principe que « tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans
être dû est sujet à répétition ». La répétition de l’indu est réglementée par les articles
1376 à 1381 du code civil.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce
qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Dans la mesure où, tel que retenu à bon droit par le juge de première instance et pour
des motifs exhaustifs que le tribunal adopte, la société SOCIETE1.) reste néanmoins
en défaut d’établir le paiement dont elle réclame actuellement répétition, sa demande
ne saurait prospérer sur la base légale invoquée.
L’appelante invoque encore la gestion d’affaires à la base de sa demande en
paiement. Force est toutefois de constater qu’elle ne développe nullement le moyen
invoqué.
Aux termes de l’article 1372 du code civil, lorsque volontairement, on gère l’affaire
d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère
contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée et de
l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même; il doit se
charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à
toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le
propriétaire.
L’article 1375 du code civil dispose que le maître dont l’affaire a été bien administrée,
doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de
tous engagements personnels qu’il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles
ou nécessaires qu’il a faites.
Il y a gestion d'affaires lorsqu'une personne intervient spontanément et de façon
opportune dans les affaires d'une autre pour les gérer dans l'intérêt de celle-ci ; la
première s'appelle gérant, la seconde maître de l'affaire (Lux. 10 juin 2004, n° 81718
du rôle).
A défaut par la société SOCIETE1.) d’établir en quoi elle aurait prétendument agi pour
autrui sans en avoir été chargée, sa demande n’est pas davantage fondée sur base
de la gestion d’affaires.
Quant aux règles régissant la responsabilité contractuelle, à l’instar du juge de
première instance, le tribunal de céans ne peut que relever que l’appelante, qui doit,
entre autres, établir une faute dans le chef de l’intimée, reste en défaut de rapporter
cette preuve, alors qu’elle se limite à affirmer que la société SOCIETE2.) a commis
une erreur dans le calcul du métré. Il y a toutefois lieu de souligner qu’en l’espèce c’est
la société SOCIETE1.) qui a établi la note de crédit ainsi que le décompte final du 20
janvier 2011, de sorte qu’elle est malvenue de reprocher une quelconque faute à
l’intimée. C’est partant à juste titre que le juge de première instance a dit que la
demande de la société SOCIETE1.) ne pouvait prospérer sur base des dispositions de
l’article 1146 du code civil.
Concernant enfin l’enrichissement sans cause, il résulte de la jurisprudence que cinq
conditions sont requises pour que l’action de in rem verso aboutisse à une
récupération :
-
il faut qu’il y ait un enrichissement,
-
il faut un appauvrissement corrélatif,
-
l’enrichissement doit être sans cause,
-
il faut une absence d’intérêt personnel chez l’appauvri,
-
il faut que l’appauvri n’ait aucun autre moyen d’obtenir satisfaction, l’action de in
rem verso ayant un caractère subsidiaire (Droit Civil, Les obligations, Terré-Simler-
Lequette, Précis Dalloz, p. 745).
Tel que retenu à bon escient par le juge de première instance, l’appauvrissement
invoqué et l’enrichissement corrélatif ne sont pas sans cause, étant donné qu’ils
trouvent leur fondement dans l’émission de la note de crédit et d’un décompte
acceptés.
Le tribunal note, par ailleurs, que le déplacement de richesse, dont l’appelante fait état,
trouve sa cause dans sa propre volonté, alors qu’elle doit assumer le risque d’avoir
émis une note de crédit et établi un décompte final entre parties avant d’avoir demandé
la nomination d’un expert au référé (cf. dans ce sens Cour 9 juin 1999,
n° 23157 du rôle).
C’est partant à bon droit que le juge de première instance a déclaré la demande non
fondée sur cette base.
Il ne faut, en effet, pas perdre de vue qu’en l’espèce la société SOCIETE1.) a, suite
aux contestations de la société SOCIETE2.) relatives à sa facture n° NUMERO3.) du
12 novembre 2010, elle-même émis une note de crédit d’un montant de 6.792,98 euros
en faveur de l’intimée et établi un nouveau décompte en date du 20 janvier 2011.
Dans ce contexte, il est rappelé qu’il est de principe qu’une facture affirme une créance
du fournisseur (cf. A. CLOQUET, La facture, n° 415). A l’inverse, une note de crédit –
constituant l’inverse d’une facture – affirme une créance non pas en faveur du
fournisseur, mais du destinataire, étant souligné que, de même qu’une facture, une
note de crédit constitue un aveu du fournisseur et fait preuve contre lui en faveur du
client (cf. op. cit., n° 420 en ce qui concerne la facture).
En émettant une note de crédit et en établissant un nouveau décompte le 20 janvier
2011, la société SOCIETE1.) a partant affirmé une créance en faveur de la société
SOCIETE2.), tout en reconnaissant formellement que le marché ne pouvait porter sur
un montant supérieur à celui réclamé de 22.522,64 euros, montant dont l’intimée s’est
d’ores et déjà acquittée.
A noter d’ailleurs que ni la note de crédit, ni le décompte n’ont été contestés par la
société SOCIETE2.). Tel que le fait ainsi plaider à juste titre l’intimée, le destinataire
de ces documents en a accepté la teneur par le silence, de sorte qu’il y a lieu à
application du principe de la correspondance acceptée.
Il existe, en effet, une obligation morale de protester de la part du commerçant contre
lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une obligation de sa part. Cette
obligation se justifie dans la mesure où les transactions commerciales doivent se
développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent que soit réduit au
minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre
en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités
de leurs obligations réciproques, étant précisé que la signification accordée au silence
dépendra des circonstances de l’espèce qui sont souverainement appréciées par le
juge du fond (cf. Cour 26 mai 2004, n° 27727 du rôle).
Permettre à la société SOCIETE1.) de contester son propre décompte final des
années plus tard – alors qu’il lui est fait obligation, en sa qualité de commerçant, de
contester les décomptes lui soumis endéans un bref délai – reviendrait à vider les
transactions commerciales de toute sécurité juridique.
L’offre de preuve formulée par la partie appelante est dès lors à rejeter faute de
pertinence.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le jugement entrepris
est à confirmer en ce qu’il a débouté la société SOCIETE1.) de sa demande.
Le tribunal se rallie par ailleurs aux développements du juge de première instance en
ce que celui-ci a pareillement débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en
remboursement des frais d’expertise.
Le jugement entrepris est partant à confirmer dans toute sa teneur, de sorte que l’appel
laisse d’être fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
L’iniquité requise par cette disposition n’étant établie dans le chef d’aucune des
parties, leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel sont à rejeter.
La demande de la société SOCIETE1.) laissant d’être fondée, sa demande tendant à
voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire est sans objet, étant, en tout
état de cause, rappelé qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de
recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est
susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Or, le présent jugement est
un jugement d’appel et le recours en cassation en matière civile n’a, en général, pas
d’effet suspensif.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile, et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette l’offre de preuve formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l.,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Alain GROSS,
avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.