Court partially allowed appeal on interest start date, rejecting procedural fee claims by both parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal regarding the start date for legal interest on a debt of 5,150 euros arising from a property dispute. While the buyers' claim that a letter served in June 2015 constituted a formal demand was rejected, the court ruled that interest legally runs from the notification of the payment order on July 15, 2015. Consequently, the buyers were ordered to pay 2,000 euros plus interest, while procedural fee claims from both sides were dismissed due to a lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: Legal interest on a debt commences from the notification of the payment order unless a specific demand creates inequity requiring judicial discretion to adjust the timeline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 224/2017
Audience publique du mardi, quatorze novembre deux mille dix-sept
Numéro 177638 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Laurence JAEGER, premier juge,
Anne CONTER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.)
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 2 juin 2016,
sub 1) et 2) comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.), ADRESSE3.),
2) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.), ADRESSE3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1) et 2) comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 mai 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 24 octobre 2017.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
David GROSS, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) et PERSONNE4.) par l’organe de leur mandataire Maître
Noémie MAROCHI FEYDER, avocat, en remplacement de Maître Gérard A. TURPEL,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-674512/15 rendue en date du
9 juillet 2015, leur notifiée le 15 juillet 2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été
sommés de payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 5.150,00 euros
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement.
Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du 16 juillet
2015, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont formé contredit contre la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
ont fait exposer que suivant acte notarié du 16 octobre 2014, ils ont acquis de la part
de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une maison d’habitation sise à ADRESSE3.).
L’acte notarié aurait stipulé que la partie venderesse s’engageait à quitter l’immeuble
vendu libre de tous meubles et vêtements. A défaut, la partie acquéreuse serait
autorisée à vider complètement l’immeuble vendu, aux frais de la partie venderesse,
par une entreprise spécialisée à cet effet. La jouissance personnelle et effective,
présupposant une libération des lieux par les occupants et la libération des lieux de
tous meubles, aurait été prévue pour le 31 octobre 2014 au plus tard.
Lors de la remise des clés en date du 12 décembre 2014, PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) auraient constaté que la maison n’était pas vidée. Une quantité
importante de déchets encombrants, de meubles meublants et de textiles se seraient
toujours trouvés sur place. Les acquéreurs auraient alors fait enlever les déchets,
meubles et objets encombrants par la société SOCIETE1.) pour le coût de 5.150,00
euros. Ils en réclament remboursement aux vendeurs.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont opposés à la demande en faisant valoir qu’il
aurait été convenu entre parties que des meubles restent sur place. En ordre
subsidiaire, ils ont contesté le montant réclamé en faisant valoir que la facture inclut
l’enlèvement de matériau de construction provenant des travaux de rénovation de la
maison, entrepris par les acquéreurs.
Par jugement du 21 avril 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
-
a reçu la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et le contredit de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en la forme,
-
s’est déclaré compétent pour en connaître,
-
a dit le contredit non fondé,
-
a déclaré la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) fondée,
-
a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum à payer à PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) la somme de 5.150,00 euros avec les intérêts légaux à partir du
15 juillet 2015, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde,
-
a dit les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées, et en a débouté,
-
a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum aux frais de la procédure
d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi qu’aux frais de l’instance de
contredit.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé qu’il résulte clairement de la
clause stipulée dans l’acte notarié de vente que la partie venderesse s’engageait à
quitter l’immeuble vendu libre de tous meubles et vêtements. Il a constaté qu’aux
termes du procès-verbal de remise des clés du 12 décembre 2014, il restait « quelques
déchets encombrants sur le côté gauche de la maison et aux combles ». Il a estimé
que cette observation consignée au procès-verbal établissait l’affirmation
de
PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) selon laquelle l’obligation de vider l’immeuble
n’avait pas été entièrement remplie lors de la remise des clés.
Il en a déduit que les parties défenderesses restaient tenues d’enlever lesdits déchets
sous peine de se voir charger les frais d’enlèvement par une entreprise spécialisée.
Le juge de première instance a finalement constaté que la description des prestations
dans la facture du 30 mai 2015 ne suffisait pas à établir que les parties demanderesses
aient fait enlever, outre les déchets encombrants tels que constatés et représentés au
procès-verbal de remise des clés, d’autres déchets provenant d’éventuels travaux de
rénovation. Il a partant déclaré fondée la demande de PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.) pour le montant réclamé de 5.150,00 euros.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 2 juin 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation de la décision entreprise, les appelants demandent à voir déclarer non
fondée la demande en paiement de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.). A titre
subsidiaire, ils demandent à voir ramener la condamnation prononcée à leur encontre
à de plus justes proportions.
Les appelants sollicitent, par réformation de la décision entreprise, une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros pour la première instance et concluent en outre à
l’allocation, pour l’instance d’appel, d’une indemnité de procédure du même montant.
A l’appui de leur recours, les appelants font valoir qu’il aurait appartenu aux intimés,
conformément aux dispositions de l’article 1146 du code civil, de les mettre en
demeure de vider la maison des objets prétendument laissés sur place. Ils estiment
que l’alinéa 2 de l’article 1146 du code civil, dispensant le créancier d’une mise en
demeure, est inapplicable en l’espèce, dans la mesure où les vendeurs se sont
maintenus dans les lieux au-delà du délai convenu, de sorte que le jour d’exécution de
l’obligation aurait changé.
A titre subsidiaire, les appelants contestent avoir laissé dans la maison des meubles
autres que ceux dont il était convenu que les acquéreurs les reprennent, à savoir un
dressoir, une étagère et un coffre. Ils estiment que ni le procès-verbal de remise des
clés, ni les photos versées par les intimés ne feraient état de quelconques meubles
laissés sur place. Ils concluent au rejet de l’offre de preuve formulée par les intimés
pour défaut de précision et de pertinence.
Ils estiment en outre que la clause litigieuse contenue dans l’acte notarié ne vise que
les meubles et vêtements se trouvant dans la maison, à l’exclusion des objets et
déchets se situant à l’extérieur de la maison. Ils n’auraient partant pas été obligés
d’enlever les déchets et objets se trouvant sur le côté de la maison.
A titre subsidiaire, ils contestent le quantum de la facture de la société SOCIETE1.) du
30 mai 2015 en soutenant que le montant de 1.000,00 euros aurait été amplement
suffisant pour vider la maison. Ils estiment que les intimés essaient de tirer profit de la
clause, alors qu’il serait « évident » que ladite facture concernerait non l’enlèvement
de quelques meubles prétendument laissés sur place, mais l’évacuation des déchets
engendrés par les travaux de rénovation, dont était également chargée la société
SOCIETE1.).
Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs
du juge de première instance. Ils insistent sur le fait que lors de la remise des clés en
décembre 2014, une quantité importante de déchets, de meubles meublants et de
textiles n’avaient pas été enlevés par les vendeurs. Ils versent trois attestations
testimoniales à l’appui de leurs dires.
En droit, ils font valoir qu’aux termes de l’acte notarié du 16 octobre 2014, les vendeurs
se sont engagés à vider entièrement la maison. Ils estiment que, s’agissant d’une
obligation dont la date d’exécution est fixée d’un commun accord, les appelants
auraient été mis en demeure par la simple survenance du terme fixé.
Faisant plaider qu’il faut, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune
intention des parties, les intimés estiment que la clause contenue dans l’acte notarié
vise tant l’intérieur, que l’extérieur de la maison.
Ils contestent que la facture de la société SOCIETE1.) du 30 mai 2015 concerne des
déchets autres que ceux laissés dans les lieux par les vendeurs.
A l’effet d’établir leur version des faits, ils formulent une offre de preuve par audition
du témoin PERSONNE5.), agent immobilier.
Ils sollicitent finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 4.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que par acte notarié du 16 octobre 2014, PERSONNE4.) et
PERSONNE3.) ont acquis de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) une maison
d’habitation sise à ADRESSE3.) pour le prix de 570.000,00 euros.
L’acte notarié stipule :
« La partie acquéreuse devient à compter de ce jour propriétaire de l’immeuble vendu.
Elle en aura la jouissance même, effective et personnelle au plus tard le 31 octobre
2014, date jusqu’à laquelle la partie venderesse pourra continuer à l’occuper
personnellement et sans indemnité, sans qu’i n’en résulte cependant un contrat de bail
entre parties.
A l’expiration du prédit délai, la partie venderesse s’oblige à quitter l’immeuble vendu
et à en remettre les clés à la partie acquéreuse sauf son droit de demander une courte
prorogation du délai en cas de force majeure et moyennant le paiement d’une
indemnité d’occupation journalière de CENT EUROS (€ 100.-), payable le jour de la
remise des clés.
[…] La partie venderesse s’engage à quitter l’immeuble vendu libre de tous meubles
et vêtements, sinon, la partie acquéreuse est autorisée à vider complètement
l’immeuble vendu, aux frais de la partie venderesse, par une entreprise spécialisée à
cet effet ».
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) soutiennent que lors de la remise des clés le
12 décembre 2014, la maison n’était pas vidée. Les vendeurs auraient laissé une
quantité importante de déchets encombrants, de meubles meublants et de textiles.
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
A noter qu’antérieurement à toute discussion sur la nécessité ou non d’une mise en
demeure, il appartient à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de rapporter la preuve qu’à
la remise des clés, la maison n’était pas entièrement vidée. A ce titre, les intimés
s’appuient sur le procès-verbal de remise des clés, les attestations testimoniales ainsi
que la facture de la société SOCIETE1.) s.àr.l.
Il n’est pas contesté que les vendeurs ont, suivant accord entre parties, laissé aux
acquéreurs trois meubles, à savoir un dressoir, une étagère et un coffre.
Il est indiqué au procès-verbal de remise des clés, dressé le 12 décembre 2014, sous
la rubrique « Observations » : « quelques déchets encombrants sur le côté gauche de
la maison et aux combles (voir photos) ».
A noter d’emblée que le tribunal ne saurait partager l’interprétation de la clause
contenue dans l’acte notarié, faite par les appelants. En effet, si l’obligation de rendre
l’immeuble « libre de tous meubles et vêtements » ne concernait que l’intérieur de la
maison d’habitation, la clause serait dénuée de tout sens, alors qu’il suffirait aux
vendeurs de déposer leurs effets personnels dans le jardin pour avoir rempli
l’obligation. Etant rappelé qu’en vertu de l’article 1157 du code civil, lorsqu’une clause
est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut
avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun, il
est évident que la clause litigieuse vise tant l’intérieur, que l’extérieur de l’immeuble,
les vendeurs ayant partant l’obligation de vider la maison de tous effets personnels de
même que d’enlever les déchets pouvant encombrer les alentours de la maison.
Il résulte aussi bien du procès-verbal de remise des clés que des photos y annexées
que des déchets encombrants se trouvent sur le côté de la maison ainsi que dans les
combles. Il est partant établi que les vendeurs n’ont pas quitté la maison libre de tous
meubles et vêtements, tel que l’acte notarié le leur imposait.
Quant à l’intérieur de la maison – abstraction faite des combles – il échet en revanche
de constater que le procès-verbal de remise des clés est muet à cet égard. De même,
les photos y annexées ne renseignent, à part les trois meubles dont il n’est pas
contesté que les acquéreurs avaient marqué leur accord à les reprendre, pas d’autres
meubles, sauf deux lustres, un grand vase, un petit carton et une table. Les intimés
qui ne cessent d’affirmer que les objets laissées ne se limitaient pas à ce qui avait été
convenu, n’en donnent néanmoins aucune énumération précise. Les trois attestations
testimoniales versées – dont le texte est identique, la seule différence étant que celles
de PERSONNE6.) et de PERSONNE7.) sont rédigées en français tandis que celle de
PERSONNE8.) l’est en allemand – ne rapportent davantage de précision. Affirmant de
manière vague que « sur chaque étage se trouvaient divers meubles », les attestations
testimoniales manquent de précision, alors qu’elles n’indiquent pas de quels meubles
il s’agissait, ni dans quelles chambres ils étaient entreposés. Il ne se dégage pas non
plus des déclarations des témoins quelle est la quantité totale des meubles
prétendument laissés sur place.
Force est de constater que le procès-verbal de remise des clés n’en dit mot, et aucun
meuble n’est à apercevoir sur les photos. Il est remarqué à ce titre que les parties ont
pris soin de noter au procès-verbal que des objets encombrants se trouvaient dans les
combles, de sorte qu’il y a lieu d’en conclure que les parties ont fait le tour de la maison
avant de signer le procès-verbal. La version des faits offerte en preuve par les intimés
– consistant à dire que le jour de la remise des clés, PERSONNE1.) était pressé et
que de ce fait ils n’auraient pas pu inspecter l’intégralité de la maison en détail – est
dès lors contredite par les éléments objectifs du dossier. Il s’ensuit que l’offre de preuve
formulée par les intimés est à rejeter.
Il échet finalement de constater que la facture de la société SOCIETE1.), établie le 30
mai 2015, soit plus de cinq mois après la remise des clés, n’indique ni la date
d’intervention, ni une liste des meubles, textiles et objets encombrants prétendument
enlevés.
Au regard des considérations qui précèdent, et face aux contestations des appelants,
le tribunal ne peut que constater que les intimés, sur qui pèse la charge de la preuve,
restent en défaut d’établir que les vendeurs ont laissé, à l’intérieur de la maison
vendue, des objets et meubles encombrants, à part ceux déposés sur le côté gauche
de la maison et aux combles.
Il est rappelé que les appelants soutiennent qu’il aurait appartenu aux intimés de leur
adresser une mise en demeure en bonne et due forme.
Aux termes de la clause de l’acte notarié, relative à l’entrée en jouissance des
acquéreurs, celle-ci est fixée au 31 octobre 2014. S’agissant partant d’une date fixée
d’un commun accord des parties, le débiteur, soit en l’espèce PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), sont mis en demeure par la seule expiration du jour de l’exécution,
conformément aux dispositions de l’article 1146 alinéa 2 du code civil. C’est en vain
que les appelants font plaider que le jour de l’exécution n’aurait pas été fixé d’un
commun accord, au motif que la clause litigieuse prévoit le droit pour les vendeurs de
demander une courte prorogation du délai en cas de force majeure, alors que
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
n’établissent ni avoir sollicité
une pareille
prorogation du délai, ni avoir été confronté à un cas de force majeure. Il s’ensuit que
le jour de l’exécution étant fixé d’un commun accord des parties, aucune mise en
demeure supplémentaire n’était requise.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ayant établi que les vendeurs ont laissé des déchets
encombrants à l’extérieur de la maison et aux combles, mais non des meubles
meublants à l’intérieur de la maison, sauf quelques objets épars, le jugement entrepris
est à réformer en ce qu’il a fait intégralement droit à la demande des acquéreurs.
Le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation et disposant en l’espèce
des éléments nécessaires, évalue les frais d’enlèvement des déchets encombrants ex
aequo et bono à 2.000,00 euros.
Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer le contredit de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) partiellement fondé, et de condamner ces
derniers in solidum à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) le montant de 2.000,00
euros.
Les intimés réclament les intérêts au taux légal à partir du 19 juin 2015, date de la
« mise en demeure », sinon à partir du 1er juillet 2015, date de la requête en matière
d’ordonnance de paiement, sinon à partir du 9 juillet 2015, date de l’ordonnance de
paiement. Cette demande, dont la recevabilité n’a pas été contestée par les appelants,
est recevable.
Il est rappelé que la mise en demeure par courrier recommandé a pour but, de par son
caractère de solennité, d’avertir le débiteur que le créancier n’est désormais plus
disposé à accepter un retard supplémentaire par rapport à celui qu’il est censé avoir
toléré depuis l’expiration du délai jusqu’à la mise en demeure (cf. Cour 14 juillet 2010,
n° 34362 du rôle). Force est de constater qu’en l’espèce, le courrier du 19 juin 2015 -
par lequel les acquéreurs informent les vendeurs qu’ils ont fait enlever les déchets
encombrants par une entreprise spécialisée, que les frais y relatifs se chiffrent à
5.150,00 euros et qu’ils en réclament remboursement aux vendeurs et indiquent leur
numéro de compte - ne constitue pas une mise en demeure faisant courir les intérêts
légaux.
La procédure d’ordonnance de paiement étant une procédure unilatérale jusqu’à la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement à la partie débitrice, les intérêts
courent à partir de la date de notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
conformément aux dispositions de l’article 134 du nouveau code de procédure civile.
Il y a partant lieu de faire courir les intérêts légaux sur le montant de 2.000,00 euros à
partir du 15 juillet 2015, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, elles sont à débouter de leurs demandes en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Pour le même motif, la demande PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation
d’une indemnité de procédure pour la première instance requiert un rejet, par
confirmation du jugement entrepris.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, mais que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) restent tenus d’une condamnation, il convient de faire masse des frais
et dépens de l’instance d’appel et de les imposer pour un quart à PERSONNE1.), pour
un quart à PERSONNE2.), pour un quart à PERSONNE3.) et pour un quart à
PERSONNE4.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette l’offre de preuve formulée par PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
dit l’appel partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit le contredit partiellement fondé,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum à payer à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) le montant de 2.000,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 15
juillet 2015, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à
solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour un quart à
PERSONNE1.) et pour un quart à PERSONNE2.), avec distraction au profit de Maître
Gérard A. TURPEL, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,
et pour un quart à PERSONNE3.) et pour un quart à PERSONNE4.), avec distraction
au profit de Maître Alain GROSS, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir
fait l’avance.