Luxembourg court dismisses domain dispute claims and orders certified translations of English documents.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed the plaintiff's claims regarding a domain name dispute and ordered a stay of proceedings. The court found that the plaintiff's request to reform an WIPO arbitration decision was premature and that the parties had not yet addressed the impact of that decision. Consequently, the court ruled that the case could not proceed until the parties provided certified translations of their English legal documents into an admissible language.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226 of the Civil Procedure Code; The court must order certified translations of foreign legal documents and may stay proceedings if parties fail to address the impact of referenced arbitration decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 228/2017 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 14 novembre 2017.
Numéro du rôle: 178.577
Composition :
Danielle POLETTI, vice-présidente, Patricia LOESCH, premier juge, Philippe WADLÉ, juge, Guy BONIFAS, greffier.
ENTRE
la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 4 avril 2016,
comparant par Maître Joë LEMMER, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
l’association de droit autrichien ASSOC1.) (ASSOC1.)), établie et ayant son siège social en Autriche à A-(…), (…), inscrite au registre autrichien des associations sous le n° (…), représentée par son organe légal et/ou statutaire actuellement en fonctions, partie défenderesse aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG S.A. par l’organe de Maître Marie- Josiane ETEME, avocat, en remplacement de Maître Joë LEMMER, avocat constitué.
Ouï l’association de droit autrichien ASSOC1.) (ASSOC1.)) par l’organe de Maître Aurélien FAVIER, avocat, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO, avocat constitué.
Objet du litige
Le but poursuivi par la société anonyme SOC1.) LUXEMBOURG S.A. (ci-après SOC1.) LUXEMBOURG) est de voir réformer la décision de la Commission administrative du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI n° D(…) du (…) conformément au recours prévu par l’article 4-k des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, voir constater que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine ASSOC1.).com sont légitimes et licites et voir déclarer qu’il n’y a pas lieu de transférer le nom de domaine ASSOC1.).com à l’association de droit autrichien ASSOC1.) (ci-après l’ASSOC1.)). S’y ajoute une demande en indemnisation pour dommage matériel subi du fait de la procédure d’arbitrage ayant conduit à la décision critiquée.
Procédure
Par exploit d’huissier du 4 avril 2016, SOC1.) LUXEMBOURG, comparant par Maître Joë LEMMER, a assigné l’ASSOC1.) devant le tribunal de ce siège.
Maître Mario DI STEFANO s’est constitué pour l’ASSOC1.) le 15 avril 2016.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 178.577. Elle a été soumise à l’instruction de la 8e section.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2017 et le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 10 octobre 2017. L’affaire a été prise en délibéré à la même date.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son exploit d’assignation, SOC1.) LUXEMBOURG demande d’abord au tribunal de constater qu’elle est seule propriétaire légitime du nom de domaine « ASSOC1.).com » ; d’ordonner son maintien dans les droits de titulaire du nom de domaine « ASSOC1.).com » ; d’ordonner à l’ASSOC1.) de cesser de la troubler dans ses droits légitimes de titulaire du nom de domaine « ASSOC1.).com » dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 500.- euros par jour de retard ; d’ordonner à l’ASSOC1.) de notifier à toute personne, notamment à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, qu'elle renonce à ses réclamations et demandes sur le nom de domaine « ASSOC1.).com » sous peine d’une astreinte de 500.- euros par jour de retard.
Elle demande ensuite au tribunal de condamner l’ASSOC1.) à lui payer sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon sur toute autre base légale à déterminer par le juge, le montant total de 160.000.- euros au titre du dommage matériel (5.000.- euros en raison de la contestation devant l'OMPI ; 5.000.- euros en raison de la perte de revenus et 150.000.- euros en raison de la perte de bénéfices) avec les intérêts légaux à partir du jour de la décision de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle jusqu'à solde sinon à partir de l’assignation jusqu'à solde ou à tout autre montant même supérieur à arbitrer par le Tribunal ou à dires d'expert.
Elle demande également au tribunal de condamner l’ASSOC1.) à lui payer sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon sur toute autre base légale à déterminer par le juge, le dommage moral de 5.000.- euros.
Elle réclame enfin une indemnité de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est propriétaire et titulaire légitime du nom de domaine « ASSOC1.).com » qu'elle utilise notamment à des fins publicitaires ; que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de bonne foi et qu’elle figure comme seule titulaire du compte de ce nom de domaine.
Elle fait encore plaider que l’ASSOC1.) a soumis une contestation du nom de domaine dont elle est titulaire à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), que le panel d'arbitrage de l'OMPI a pris une décision en date du (…) et que selon le paragraphe 4k des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, l'OMPI exécutera cette décision « à moins d’avoir reçu de vous dans ce délai de dix jours ouvrables un document officiel attestant que vous avez engagé des poursuites judiciaires à l'encontre du requérant en un for dont le requérant a accepté la compétence » et que dans l'attente d'une décision définitive, les droits sur le nom de domaine « ASSOC1.).com » ont été suspendus lui causant de ce fait un grave préjudice. Elle ajoute que l’ASSOC1.) a accepté la compétence des tribunaux luxembourgeois et précise qu’elle n'utilise pas cette assignation en tant que recours préventif de l'utilisation du nom de domaine mais afin de pouvoir garder et continuer à utiliser ce nom de domaine et donc faire cesser sans délais le trouble de sa propriété sur le prédit nom de domaine, qu'elle a légitimement acquis et qu'elle exploite de bonne foi en tant que propriétaire et titulaire légitime.
Elle explique que le nom de domaine «ASSOC1.).com» a été enregistré en 1999, sans préjudice quant à la date exacte, par la société SOC2.) HOLDING ; que la société SOC1.) HOLDING S.A. a acquis ce nom de domaine le 22 décembre 2003, sans préjudice quant à la date exacte, lors d'un achat regroupant plusieurs autres noms de domaines et que la société n'a pas déposé de marque commerciale, car les lois luxembourgeoises ne l'imposent pas ; que la société SOC1.) HOLDING S.A. a exploité ce nom de domaine depuis 2003 jusqu'au jour de sa dissolution sans avoir reçu aucune contestation et cette exploitation est continuée par la demanderesse qui est le successeur de la société SOC1.) HOLDING S.A. en tous les droits, intérêts et titres y inclus le « good will » sur ce nom de domaine pour les avoirs acquis de cette dernière société.
Elle insiste sur le fait qu’elle est le propriétaire dont le nom est inscrit sur le «domain name account » et que le nom de domaine « ASSOC1.).com » est donc exploité depuis cette date de façon ininterrompue et sans contestation ; que notamment l’ASSOC1.) n'a pas contesté ce nom de domaine pendant treize années et que ce délai s'explique par le fait que l'association n'était pas préoccupée par l'utilisation du nom de domaine «ASSOC1.).com» et ne souhaitait pas l'exploiter, car elle exploitait et exploite toujours le site « ASSOC1’.).com ».
Elle expose encore que son activité, comme celle de son prédécesseur, la société SOC1.) HOLDING SA, est la détention de noms de domaines et que dès lors l'exploitation du nom de domaine « ASSOC1.).com» fait partie de son activité depuis le 22 décembre 2003, alors qu'avant cet achat du 22 décembre 2003, la société SOC1.) HOLDING S.A. ne détenait pas d'autres noms de domaines ; qu’à cette époque, elle n'avait pas connaissance de l'existence de l’ASSOC1.) puisqu'en 2003, celle-ci était peu connue du public comme le reflèterait une recherche historique sur Google de 1999 à 2004 où une seule référence serait faite à l’ASSOC1.) en date du 1er février 2002.
Elle donne à considérer que l'acronyme « ASSOC1.) » ne possède pas une caractéristique originale et que lorsque les lettres « ASSOC1.) » ont été récemment inscrites dans le moteur de recherche Google, plus de 17.7 million de résultats seraient apparus ; qu'une autre recherche récente de l'acronyme « ASSOC1.)» sur le moteur de recherche Google sans faire référence à l’ASSOC1.) afficherait plus de 17,6 million de résultats ; que plus de 85 marques avec les lettres « ASSOC1.) » ont été inscrites auprès de l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle et que 30 de celles-ci étaient déjà inscrits avant le 22 décembre 2003 ; que l'acronyme « ASSOC1.)» est utilisé dans d'innombrable situations telles que: « Extrêmement Haute Fréquence », «Ebola Hemorragie Fever », « Electrical Hull Fitting », « Employment History File», «Eastern Hockey Federation», « European Humanist Federation» ; que plus de 2.564 noms de domaines commençant par les lettres « ASSOC1.)» ont été enregistrés et 88 d'entre eux sont inscrits seulement sous cet acronyme « ASSOC1.) » ; que des noms de domaines comportant les lettres « ASSOC1.) » sont nombreux, comme par exemple ces sites : «www.ASSOC1.).nu », « www.ASSOC1.)-org.org » ; que le nom de domaine de l’ASSOC1.) est « http://www.ASSOC1’.).com » et non « www.ASSOC1.).com ».
Elle ajoute qu'en outre, elle détient le nom de domaine « ASSOC1.).com », à savoir donc le nom de domaine à caractère commercial ; que le nom de domaine terminant en « .org » à destination des organismes n'ayant pas un caractère purement commercial ne lui appartient pas et que l’ASSOC1.) peut encore l'acquérir (ainsi, par exemple, la
Fédération Internationale de Rugby - l'IRB - utilise le nom de domaine http://www.worldrugby.org/) ;
Elle conclut qu'il n'existe aucune marque (« trademark ») descriptive concernant l'acronyme «ASSOC1.) » et que l’ASSOC1.) ne peut dès lors être titulaire d'aucune marque descriptive de ce genre, alors que l'acronyme «ASSOC1.)» ne comprend aucun élément distinctif permettant l'enregistrement d'une marque ; que les marques que l’ASSOC1.) détient sont figuratives et sont constituées de dessin formant un logo ; que c'est ce logo (« ASSOC1.) » + dessin) qui est distinctif ; que les marques déposées par l’ASSOC1.) ne concernent que le logo (« ASSOC1.) » + dessin) constituant des marques purement figuratives, de sorte qu’elle n'a aucun droit sur l'acronyme «ASSOC1.)».
Elle affirme enfin que l’ASSOC1.) n'aurait jamais pu enregistrer les marques juste en déposant le nom « ASSOC1.) » car cela aurait été un motif de refus absolu puisque « la marque est dépourvue de caractère distinctif » selon l'article 2.11 alinéa b de la Convention du Benelux sur les propriétés intellectuelles ainsi que l'article 4 (1) alinéa b de la directive 201512016 du Parlement Européen et du Conseil et dans ce cas présent, l'acronyme est dépourvu de caractère distinctif.
Pour toutes ces raisons, il y aurait lieu de lui donner acte qu'elle revendique la propriété du nom de domaine « ASSOC1.).com » et demande la cessation du trouble de son droit par l’ASSOC1.).
La responsabilité de l’ASSOC1.) étant engagée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon sur la Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy (UDRP) et notamment le § 4 de cette dernière, sinon sur toute autre base légale à invoquer au cours d'instance ou à déterminer par le tribunal, cette dernière doit être condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice matériel résultant de la contestation faite auprès de l'OMPI, de la perte de revenus suite à la procédure d'arbitrage devant l'OMPI, de la perte de bénéfice subie puisqu’elle n'est plus en mesure de vendre son nom de domaine « www.ASSOC1.).com » suite à la décision de l'OMPI qui a suspendu les droits sur le prédit nom de domaine ainsi que pour le dommage moral subi.
Par conclusions subséquentes, elle fait encore plaider que les manœuvres de l’ASSOC1.) visant à s’approprier le nom de domaine « ASSOC1.).com » sont contraires à l’article 16 de la Constitution ainsi qu’à l’article 545 du code civil faute de juste indemnisation.
L’ASSOC1.) s’oppose à la demande. Elle réplique qu’elle est une association sportive qui fût créée en Allemagne en 1991, et qui a transféré son siège à Vienne en Autriche dès 1992 ; que comme toute fédération de ce type, elle organise des championnats et des compétitions à l'échelon européen, en série masculine ou féminine, et regroupe ainsi pas moins de 52 fédérations nationales en son sein ; que depuis 1998, elle a ainsi protégé sa marque semi-figurative « ASSOC1.) », par un premier dépôt de marque en Autriche (marque n° (…)) enregistrée le 19 juin 1998, étendu par une protection internationale à l'OMPI (marque internationale n(…)) la même année ; qu’elle utilise régulièrement l'acronyme « ASSOC1.) », et ce depuis sa constitution, dans le cadre de ses activités organisationnelles et promotionnelles ; que la plupart des fédérations sportives fonctionnent au travers d'acronymes (exemple FIFA pour Fédération Internationale de Football Association ou encore au niveau luxembourgeois, la FLT pour Fédération Luxembourgeoise de Tennis), et exploitent ainsi des sites Internet composé dudit acronyme ; que souhaitant protéger au mieux son patrimoine immatériel, notamment au regard de ses activités en ligne, elle a donc déposé une plainte auprès de l'OMPI, lequel propose des procédures rapides et économiques de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, à l'encontre de l'administrateur/déposant du nom de domaine ASSOC1.).com, plainte rectifiée le 20 janvier 2016 à la demande de l'OMPI, afin de s'adresser à l'administrateur effectif du nom de domaine, soit SOC1.) HOLDING S.A. (anc. SOC1.) LUXEMBOURG S.A.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ; que la procédure s'est déroulée selon le respect des règles dites UDRP ; qu’elle demandait en substance à l'OMPI de transférer le nom de domaine à son profit, étant donné que SOC1.) HOLDING n'avançait aucun intérêt légitime quant à l'enregistrement d'un tel nom de domaine, et l'avait manifestement enregistré en toute mauvaise foi, pratiquant ainsi du « cybersquatting » ; que SOC1.) HOLDING a ensuite répondu à cette plainte en date du
14 février 2016 ; que le panel administratif de l'OMPI a rendu sa décision le (…) faisant droit à la demande de transfert du nom de domaine au profit de la ASSOC1.).
Elle objecte que c'est dans ce contexte que SOC1.) HOLDING a introduit la présente instance devant le tribunal de céans, dans le seul but de continuer à bloquer le transfert du nom de domaine.
Elle insiste sur le fait que SOC1.) HOLDING affirme, sans jamais avancer un quelconque moyen probatoire, qu'elle exploite de bonne foi le nom de domaine, et va même jusqu'à utiliser la notion de « good will », qui correspond à la valorisation d'actifs immatériels exploités tels que le fonds de commerce, alors qu’une simple capture d'écran montre qu'il n'y a strictement aucune exploitation commerciale effective du nom de domaine ASSOC1.).com en tant que site internet actif, si ce n'est pour une redirection vers une page vitrine (ou page dite « parking ») qui propose justement l'achat du site et affiche des hyperliens rémunérés au clic ; que cette méthode de « cybersquatting » se traduit notamment par toute une correspondance entre un responsable commercial (un certain Monsieur A.)) du prestataire Domain Name Sales, qui propose régulièrement le nom de domaine ASSOC1.).com à la (re)vente, et le Conseil de la ASSOC1.) en Autriche.
Elle affirme que lorsque SOC1.) HOLDING dit exploiter le nom de domaine « de façon ininterrompue », il ne s'agit pas d'une réelle exploitation opérationnelle d'un site internet, mais d'un simple système d'achat pour revente et que SOC1.) HOLDING est incapable de verser la moindre preuve d'une exploitation quelconque de l'enseigne « ASSOC1.) », ni d'une marque « ASSOC1.) ».
Elle fait encore valoir que si SOC1.) HOLDING dit subir un préjudice « grave » du fait que les droits sur le nom de domaine sont suspendus, c'est qu'en réalité elle ne peut plus se livrer à un tel comportement abusif de « cybersquatting » pour offrir le nom de domaine au plus offrant ; que les manœuvres de SOC1.) HOLDING ont donc été contrecarrées par la décision de l'OMPI et que l'instance introduite devant le tribunal de céans n'a pas d'autre vocation que de tenter de constituer un moyen de pression pour ralentir le transfert du nom de domaine pourtant décidé par l'OMPI.
Concernant la prétendue absence d'originalité de l'acronyme « ASSOC1.) » utilisée par l’ASSOC1.), elle admet que quelques marques avec les lettres « ASSOC1.) » ont été déposées auprès de différents offices d'enregistrement, mais qu’il convient de préciser qu’elle possède plus exactement des marques dites « semi-figuratives » lesquelles combinent éléments textuels et éléments visuels, ainsi, la marque internationale n° (…) enregistrée le 20 novembre 1998 (avec priorité au 19 juin 1998), désignant différents pays dont le Bénélux et la marque autrichienne (d'origine) n° (…) enregistrée le 19 juin 1998. Elle rappelle à cet égard la décision de l'OMPI suivant laquelle le nom de domaine « ASSOC1.).com » incorpore l'élément distinctif des marques susvisées, retenant ainsi une similarité entre le nom de domaine et les marques susvisées. Ainsi, le débat sur l'absence de caractéristique originale de l'acronyme « ASSOC1.) » est totalement inopérant en l'espèce, et ne saurait priver l’ASSOC1.) des droits légitimes qu'elle détient sur le nom de domaine.
Elle ajoute que les arguments tirés du nombre d'utilisation de l'acronyme ASSOC1.) dans d'autres secteurs et les résultats sur les moteurs de recherches sont discutables, alors qu’une simple recherche du terme « ASSOC1.) » via «google.lu » fait immédiatement apparaitre le site de L’ASSOC1.) en premier résultat ou encore, ledit site apparait en troisième position via une recherche sur « yahoo.com ».
Elle insiste sur l'absence de bonne foi de SOC1.) HOLDING et se réfère à nouveau aux principes évoqués dans la décision de l'OMPI du (…), rappelant que l'enregistrement d'un nom de domaine nécessite l'existence d'un intérêt légitime quant à l'utilisation de ce dernier, et que ledit enregistrement soit effectué de bonne foi, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, étant donné que le panel de l'OMPI a mis en lumière la méthode de redirection utilisée par SOC1.) HOLDING, qui consiste à rediriger et/ou attirer des internautes vers cette page vitrine « ASSOC1.).com », laquelle renvoie notamment vers des hyperliens publicitaires rémunérés au coût par clic.
Elle en déduit que la mauvaise foi, corollaire du défaut d'intérêt légitime sur le nom de domaine est manifestement caractérisé par cette pratique de « cybersquatting ».
De même, les arguments de SOC1.) HOLDING selon lesquels des organismes n'ayant pas de caractère purement commercial doivent en priorité procéder à des enregistrements en « .org » seraient inopérant, étant donné que rien n'oblige une fédération sportive à s'enregistrer en priorité en « .org », et qu’il est possible d'enregistrer en « .com » pour ensuite opérer une redirection vers une adresse en « .org ».
Elle fait encore plaider que ce n'est pas la première fois que l'OMPI ordonne à SOC1.) HOLDING de transférer des noms de domaines aux titulaires légitimes de ceux-ci, comme ce fut notamment le cas dans des décisions « M. » et « H. », l'OMPI retenant à chaque fois la mauvaise foi de SOC1.) HOLDING.
Elle conteste enfin les montants réclamés par SOC1.) HOLDING qu’elle qualifie de fantaisistes et dépourvues de tout fondement ou de toute justification probante.
Elle formule de son côté une demande reconventionnelle et demande au tribunal d’ordonner le transfert immédiat du nom de domaine « ASSOC1.).com » à son profit et aux frais de SOC1.) HOLDING ; de condamner SOC1.) HOLDING à lui payer la somme de 5.000.- euros à titre des dommages et intérêts lié au préjudice moral causé par le « cybersquatting » opéré par SOC1.) HOLDING sur le nom de domaine « ASSOC1.).com », sous toutes réserves et notamment d'augmentation ; de condamner SOC1.) HOLDING à lui payer des dommages et intérêts en vue d'obtenir réparation du préjudice subi en raison des honoraires d'avocat qu'elle est contrainte d'exposer en vue de se défendre et de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, et ce pour le montant évalué ci-après, sous toutes réserves et notamment sous réserve d'augmentation, à la somme de 12.103,53 euros ; de condamner SOC1.) HOLDING à lui payer une indemnité de procédure d'un montant de 2.000.- euros au vœu de l'article
240 du nouveau code de procédure civile et d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Pour se justifier, elle fait plaider que du fait de cette procédure dilatoire, initiée par SOC1.) HOLDING aux fins de retarder au maximum le transfert du nom de domaine à son profit, tel que décidé pourtant par l'OMPI, elle subit un préjudice se voyant ainsi dans l'impossibilité de jouir de ce droit d'utilisation reconnu par l'OMPI ; qu’en ayant réservé le nom de domaine « ASSOC1.).com » et en mettant en place cette page vitrine, avec hyperliens rémunérés, SOC1.) HOLDING s'est volontairement placée dans le sillage de la distinctivité de la marque « ASSOC1.) » (reconnue dans la décision rendue par l'OMPI) pour capter des internautes, à son détriment et que SOC1.) HOLDING a donc développé une activité commerciale pure de « cybersquatting » en s'attaquant à des entités qui ne bénéficient pas des fonds nécessaires pour engager des procédures lourdes à l'étranger, procédures extrêmement onéreuses pour une association sportive sans but lucratif ; qu’une telle méthode de « cybersquatting » caractérise un acte de parasitisme, sanctionné au titre de la responsabilité délictuelle sur base de l'article 1382 du code civil, par lequel SOC1.) HOLDING tire profit de la renommée et/ou du travail d'autrui, causant ainsi un détournement de « clics » (ou d'internautes) à son avantage ; que la redirection opérée sur la page parking par ce « cybersquatting » du nom de domaine « ASSOC1.).com » provoque une atteinte à son image et à sa réputation, lui causant ainsi un préjudice moral.
Elle explique enfin que cette situation lui cause un second préjudice né celui-là des honoraires d'avocat payés à son défenseur, préjudice réparable sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, lequel est à distinguer de l'indemnité de procédure octroyée sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Recevabilité
Les demandes principale et reconventionnelle des parties, introduites dans les forme et délai de la loi, sont recevables.
- Au fond
Le tribunal relève que les parties s’accordent pour dire que le litige dont il est saisi constitue une controverse dérivant du panel de l’OMPI n° D(…) du (…) pris en application du recours prévu par l’article 4-k des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine.
Il constate également que la prédite décision de l’OMPI n° D(…) du (…), de même que la plainte de l’ASSOC1.) devant l’OMPI du 12 janvier 2016 et la réponse de SOC1.) HOLDING devant l’OMPI du 14 février 2016 sont versées en langue anglaise (cf. pièces 7, 8, 9 et 10 de la farde de 29 pièces de Maître DI STEFANO ; pièces 1 et
11 de la farde de pièces n° 1 de Maître LEMMER).
Il constate encore que les différentes décisions de justice et/ou de l’OMPI citées par les parties à l’appui de leurs conclusions sont également versées en langue anglaise (cf. pièces 21 et 22 de la farde de 29 pièces de Maître DI STEFANO ; pièces 12 et 13 de la farde de pièces n° 2 de Maître LEMMER et pièce 14 de la farde de pièces n° 3 de Maître LEMMER).
Il souligne enfin que les parties s’opposent quant à l’interprétation à donner à ces décisions et quant à leur impact sur la présente affaire.
La loi du 24 février 1984 sur le régime des langues prévoit en son article 3 sous l’intitulé «Langues administratives et judiciaires» qu’en matière administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières.
Dans son avis du 12 octobre 1982, le Conseil d’Etat reconnaît l’utilité d’une réglementation de l’usage des langues, surtout en matière administrative et judiciaire qui fait l’objet de l’article 3 du projet de loi. L’emploi des langues est autorisé d’une manière à la fois large, puisque trois langues sont admises, et restrictive, parce que des dispositions spéciales doivent être observées en certaines matières, notamment en justice, au notariat et dans l’enseignement. Après avoir précisé que le projet de loi est suffisamment adapté à la situation réelle du moment, le Conseil d’Etat rappelle qu’il serait aussi possible de disposer que l’emploi des langues est libre, mais que cette possibilité envisagée dans un rapport séparé de la commission spéciale pour la révision de la Constitution en 1947, mais que la proposition de l’emploi facultatif des langues avait été refusée avec l’argument qu’elle pourrait causer des difficultés en matière administrative. Aussi avait-il été proposé et admis d’abandonner à la loi le soin de régler l’emploi des langues en cette matière. La matière judiciaire fût à l’époque incluse expressément sur proposition du Conseil d’Etat (cf. Travaux parlementaires, doc. N° 2535- 1 sur le projet de loi sur le régime des langues).
En matière judiciaire, l’emploi des langues n’est partant pas libre, la loi prévoyant seulement la faculté d’employer la langue française, allemande ou luxembourgeoise.
En l’espèce, les pièces citées ci-avant ne sont pas des documents de la vie de tous les jours rédigées dans un anglais courant et au contenu aisément compréhensible, mais des documents de nature juridique, rédigés dans un anglais juridique et dont l’interprétation du contenu peut donner lieu à controverse.
Les pièces dont il s’agit, qui constituent de surcroît des éléments déterminant pour asseoir la décision du tribunal de céans, ne sauraient partant être prises telles quelles en considération, à défaut d’être rédigées en l’une des langues prévues en matière judiciaire.
Il convient donc d’inviter les parties, avant tout autre progrès en cause, de verser une traduction certifiée de ces documents versés par elles et non rédigés dans une des langues admissibles.
Le tribunal donne enfin à considérer que les parties n’ont pas pris position de manière détaillée sur la force probante de la décision de l’OMPI n° D(…) du (…) ainsi que sur l’impact du recours prévu par l’article 4-k des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine sur le présent litige soumis au tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu d’inviter les parties à compléter ce point.
Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement ;
vu l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2017 ;
entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile ;
déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;
déclare les demandes principale et reconventionnelle recevables en la forme ;
avant tout autre progrès en cause,
invite Maître Joë LEMMER à verser une traduction certifiée des pièces 1 et 11 de sa farde de pièces n° 1, des pièces 12 et 13 de sa farde de pièces n° 2 et de la pièce 14 de sa farde de pièces n° 3 non rédigées dans une des langues admissibles ;
invite Maître Mario DI STEFANO à verser une traduction certifiée des pièces 7, 8, 9, 10, 21 et 22 de sa farde de 29 pièces non rédigées dans une des langues admissibles ;
invite les deux parties à prendre chacune un corps de conclusions par rapport à l’incidence de la décision de l’OMPI n° D(…) du (…) ainsi qu’à l’impact du recours prévu par l’article 4-k des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine sur le présent litige soumis au tribunal ;
enjoint à Maître Joë LEMMER de conclure pour le 5 décembre 2017 ;
enjoint à Maître Mario DI STEFANO de répliquer pour le 2 janvier 2018 ;
fixe l’affaire pour clôture et plaidoiries à l’audience du mardi, 9 janvier 2018 à 900 heures, salle TL.0.11, rez-de-chaussée, bâtiment TL de la Cité Judiciaire au Plateau du Saint Esprit de Luxembourg.