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45185a Généré par l'IA

Appeal allowed: Provisional unemployment benefits authorized after employer failed to prove dismissal regularity.

Numéro de cause 45185a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and ordered the reform of the lower court's decision rejecting the claim for provisional unemployment benefits. The appellant argued that the dismissal was irregular, while the employer contended the procedural request was improperly addressed to the wrong judicial body. The court adopted a presumption that the substantive challenge to the dismissal was filed before the provisional request, thereby satisfying the statutory prerequisite for interim relief.

Regeste Legislator

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Articles L. 521-4 and L. 521-7 du Code du travail: When a worker files a substantive challenge to the regularity of an immediate dismissal before the competent labor court, the requirement for a prior substantive request is deemed satisfied, authorizing the provisional attribution of unemployment benefits pending the final judgment.

Mots-clés

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provisional unemployment benefits irregular dismissal labor law procedure substantive challenge prerequisite judicial presumption of order immediate termination Fonds pour l'emploi droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Ordonnance N° 134/17 - VIII - Travail

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Numéro 45185 du rôle

O R D O N N A N C E

rendue à l’audience publique le neuf novembre deux mille dix-sept en application de l’article L. 521-4 du code du travail par Lotty PRUSSEN, Président de chambre à la Cour d’appel, délégué par le Président de la Cour supérieure de justice, assisté de le greffier Alain BERNARD, sur une requête d’appel déposée le 28 août 2017 par A.), dans une affaire se mouvant

entre :

A.), demeurant à L-(…),

comparant par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demandeur aux termes d’une requête d’appel déposée le 28 août 2017 par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et :

1) la société à responsabilité limitée SOC1.) S.AR.L., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, intimée aux fins de la prédite requête, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins de la prédite requête, comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La procédure

Par ordonnance du 4 août 2017, un juge de paix siégeant comme président du tribunal du travail d’ESCH/ALZETTE a déclaré irrecevable la demande d’A.) tendant à être autorisé à percevoir par provision des indemnités de chômage.

Le magistrat a constaté qu’il ne ressortait pas des éléments du dossier qu’A.) a déposé, préalablement au dépôt de la requête tendant à l’obtention par provision de l’indemnité de chômage, une requête concernant la régularité et le bien-fondé du licenciement devant la juridiction du travail compétente.

Par requête déposée le 28 août 2017, A.) a régulièrement formé appel contre cette décision.

L’appréciation de l’appel

A.) conclut à la réformation de la décision et demande à ce qu’il soit autorisé à percevoir des indemnités de chômage complet pour une période de 182 jours à partir de son inscription auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, sinon à partir de la demande en justice.

L’employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.) réitère tant son moyen tiré de l’incompétence de la juridiction saisie que son moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce que la requête était adressée à « Monsieur le Président et Messieurs les Assesseurs composant le Tribunal de et à Esch/Alzette siégeant en référé Section Employés » au lieu d’être adressée au Président de la juridiction du travail conformément à l’article L.521-4 (2) alinéa 1er du Code du travail.

La société SOC1.) soulève encore l’irrecevabilité de la demande d’A.) au motif que ce dernier n’a pas respecté l’exigence du d’dépôt préalable d’une requête sur le fond inscrite à l’article L.521-4 (2), alinéa 3 du Code du travail et elle sollicite la confirmation du jugement entrepris à cet égard.

Quant aux moyens d’incompétence et d’irrecevabilité soulevés qui se confondent en quelque sorte, il y a lieu d’observer que l’affaire a été portée devant un juge de paix siégeant comme président du tribunal du travail d’ESCH/ALZETTE devant lequel les parties ont été convoquées en bonne et due forme et devant lequel ils ont pu faire valoir contradictoirement leurs moyens et arguments. En outre, l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose « qu’aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse ». L’alinéa 2 a été ajouté à l’article 173 du Code de procédure civile (art 264 du Nouveau Code de procédure civile) par la loi du 7 février 1974 concernant le recouvrement de créances par voie d’ordonnances de paiement, sur proposition de la commission juridique qui, dans son rapport, avait souligné la nécessité de consacrer, pour les vices de forme affectant les actes de procédure et à l’instar des règles de procédure françaises et belges, le principe « pas de nullité sans grief » (cf. doc. parl. 1353- 3, rapport de la commission juridique et doc. parl. 1353, avis du Conseil d’Etat).

Pour que la nullité d’un acte de procédure soit prononcée pour vice de forme, il ne suffit pas qu’il existe une irrégularité en soi, prévue par un texte exprès ou substantiel, il faut encore que l’adversaire qui invoque la nullité prouve le grief que lui cause l’irrégularité. Il faut entendre, par grief, le préjudice, le tort causé par le vice de forme à la partie qui invoque la nullité en l’empêchant de défendre correctement ses droits (Jurisclasseur de procédure civile, édition 1996, fascicule 136, « Nullités des actes de procédure », n° 70). Le grief ne s’analyse donc pas en un préjudice quelconque mais il faut que l’irrégularité affectant l’acte ait mis l’intéressé dans l’impossibilité absolue de faire valoir ses droits.

La société SOC1.) n’a pas invoqué ni établi une quelconque atteinte à ses droits de la défense ou un quelconque autre grief qui aurait découlé de l’indication erronée du libellé de la juridiction à laquelle la requête a été adressée de sorte que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a rejeté les moyens afférents de l’intimée.

Quant au moyen d’irrecevabilité tiré de la violation des articles L.521-7 et 521-4 du Code du travail en ce qu’il n’y aurait pas eu dépôt préalable de la demande au fond dirigée contre le licenciement qualifié d’abusif par le salarié, les articles précités imposent au salarié, licencié pour motif grave trois conditions préalables à l’examen d’une demande d’autorisation de toucher des indemnités de chômage par provision. Le salarié doit, avant le dépôt de la demande d’autorisation, s’être inscrit comme demandeur d’emploi, il doit avoir demandé des indemnités de chômage et il doit avoir préalablement à la demande d’autorisation déposé la requête au fond.

Au vu des déclarations des parties et des pièces versées, A.) a été licencié avec effet immédiat pour motif grave suivant lettre non datée intitulée « Résiliation pour faute grave de votre contrat de travail » et signée par B.), gérant technique de la société SOC1.), lettre qui a été réceptionnée par A.) à la date du 7 avril 2017.

Le 11 mai 2017, l’appelant s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi et le 2 juin 2017 il a introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage complet.

Le 19 juin 2017, il a déposé au greffe du tribunal du travail de Luxembourg une requête qui tend à voir déclarer abusif que le licenciement avec effet immédiat intervenu et à l’allocation de dommages et intérêts du chef de ce licenciement et le même jour il a encore déposé une requête tendant à l’octroi du bénéfice provisoire du chômage sur base de l’article L.521-4 alinéa 2 du Code du travail.

S’il est vrai que les requêtes précitées ont été déposées « successivement », sans qu’il ait été précisé par le greffier laquelle a été déposée en premier lieu, toujours est-il qu’il faut présumer que les requêtes ont été remises au greffe et reçues par le greffier dans l'ordre exigé par la loi, c'est-à-dire que la requête au fond a été déposée avant la requête tendant à l'autorisation d'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet en attendant la décision définitive du litige sur le licenciement. L'admission d'une telle présomption s'impose au regard du but de l'exigence par l'article L.521-4(2) du Code du travail, de l'introduction préalable d'une demande au fond, but qui est de permettre au Fonds pour l'emploi d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage conformément aux points 5 , 6 et 7 de l’article 521-4 du Code du travail.

La décision d’irrecevabilité est partant à réformer, la demande présentée par le requérant satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.521-4(2) et L.521-

7 du Code du travail.

La régularité du licenciement, contestée par la requête au fond déposée auprès du tribunal du travail, n’est pas établie. Il n’est, dès lors, pas indiqué que la décision de l’employeur de licencier prive le salarié, avec effet immédiat, tant de sa rémunération que des indemnités de chômage.

Par conséquent et sans préjudice quant au fond, il y a lieu d'autoriser l'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet laquelle est à verser à A.) à partir de la demande en allocation de l’indemnité de chômage jusqu'à la décision définitive concernant la régularité de son licenciement, pendant une durée de 182 jours de calendrier au maximum, ces indemnités étant à rembourser au cas où la juridiction du travail conclut à la régularité du licenciement.

Il y a lieu de déclarer la présente ordonnance commune à l’État du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

PAR CES MOTIFS : le Président de la huitième chambre de la Cour d’appel Lotty PRUSSEN, délégué par le Président de la Cour supérieure de justice, siégeant en application de l’article L. 521-4 du code du travail, statuant contradictoirement, déclare l’appel recevable et fondé;

réformant;

déclare recevable la demande d’A.);

autorise l’attribution par provision à A.) d’indemnités de chômage complet pendant 182 jours de calendrier à partir du 2 juin 2017 en attendant la décision judiciaire définitive sur la régularité ou le bien fondé du licenciement;

déclare la présente ordonnance commune à l’État du Grand-Duché de Luxembourg;

réserve les dépens.

La lecture de cette ordonnance a été faite à l’audience publique indiquée cidessus par Lotty PRUSSEN, Président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.