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43514_112_ARRET_a Généré par l'IA

Court dismisses labor claim against bankrupt company where employee was also a managing director with no subordination.

Numéro de cause 43514_112_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's appeal against a labor tribunal's declaration of incompetence regarding his salary claim. The employee argued he was a salaried director, but the court found his role as managing director with independent signing powers was incompatible with a subordinate employment relationship. Consequently, the court confirmed the lower court's decision that no labor contract existed and the employee was not entitled to procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code du travail; When an individual holds a dual role as managing director and employee, the existence of a labor contract requires proof of subordination, which is absent if the individual exercises independent management authority without receiving distinct remuneration for the mandate.

Mots-clés

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labor contract managing director subordination test independent authority bankruptcy claim procedural costs dual role qualité de fonctionnaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 112/17 - III – TRAV

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

Numéro 43514 du rôle

Composition:

Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 11 avril 2016,

comparant par Maître Denis PHILIPPE, avocat à la Cour à Luxembourg, et :

la société anonyme S1 S.A. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Yann BADEN actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 juillet 2017.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Affirmant qu’il a été salarié de la société S1 SA, déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 11 octobre 2013, A a, par requête du 15 juin 2015 fait convoquer le curateur de la faillie devant le tribunal de travail de Luxembourg pour voir fixer sa créance salariale envers la société S1 SA au montant net de 66.818,51 euros à titre privilégié. A a encore conclu à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Par jugement du 24 février 2016, le tribunal de travail s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande.

Pour ce faire le tribunal a retenu :

- qu’il résulte de l’extrait du registre du commerce et des sociétés que la société S1 SA est représentée par un conseil d’administration composé de 3 sociétés : S2 LTD, S3 SA et S4 SA,

- que le 23 mars 2010 A a été nommé délégué à la gestion journalière de la société,

- que suivant contrat de travail du 15 avril 2010, prenant effet rétroactivement au 1er mars 2010, A a été engagé par S1 en qualité de directeur, délégué à la gestion journalière avec pouvoir d’engager la société dans le cadre de cette gestion par sa signature individuelle,

- que A a également signé son contrat de travail en qualité de représentant de la société,

- que les fonctions d’administrateur-délégué et de directeur, délégué à la gestion courante, sont identiques,

- que le requérant ne justifie pas qu’il recevait une rémunération distincte pour son mandat social,

- qu’il ne résulte pas des éléments de la cause que le conseil d’administration de la société S1 SA ait à un quelconque moment donné des ordres à A,

- que ce dernier ne rapporte pas non plus de preuve permettant de retenir que la société S1 SA était de fait dirigée par B, ni qu’il se trouvait effectivement sous les ordres de ce dernier.

De ce jugement, A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 11 avril 2016.

L’appelant demande à voir « débouter le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande, rectifier le jugement entrepris et fixer sa créance envers la société S1 SA à la somme totale nette de 66,818,51 euros à titre privilégié. »

Il réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, A fait valoir que ses fonctions d’administrateur-délégué et de directeur, délégué à la gestion courante, ne seraient pas identiques.

Il aurait, en effet, disposé d’un contrat de travail suivant lequel il avait des tâches précises à exécuter qui auraient toutes été, soit des tâches d’exécution, soit de simples tâches administratives ; il aurait touché un salaire fixe et mensuel ; le montant de sa rémunération aurait correspondu à celle d’un salarié ; des charges sociales auraient été retenues sur le salaire ; il aurait été affilié auprès de la sécurité sociale à l’initiative de son employeur et il se serait vu remettre des fiches de salaire. Il aurait seulement été délégué à la gestion journalière, mais il n’aurait pas fait partie du conseil d’administration et il n’aurait pas détenu de participation majoritaire dans la société.

A affirme encore avoir agi sous la supervision effective du conseil d’administration et de B qui lui donnait des ordres et directives depuis l’étranger. Il n’aurait donc pas été « la seule personne à pouvoir décider ». Il n’aurait servi que comme homme de paille pour B qui aurait mis en place l’entièreté du groupe et qui aurait été le dirigeant de fait de la société.

A l’appui de ses affirmations A renvoie aux attestations et courriels versés en cause.

Le curateur de la faillite conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il fait valoir que l’appelant a cumulé le poste d’administrateur-délégué, le statut de salarié et le mandat de membre du conseil d’administration de la faillie en sa qualité de représentant de la société chypriote S2 ; des sociétés des îles Vierges Britanniques S3 SA et S4 SA ainsi que de la société de droit des îles Vierges Britanniques S5 SA.

Les courriels échangés entre parties ne feraient pas ressortir l’existence d’un lien de subordination.

L’appelante n’apporterait pas la preuve du rôle effectivement exercé par B au sein de la faillie et du groupe tel qu’il l’affirmerait.

L’existence d’une activité salariale distincte de celle d’administrateur délégué à la gestion journalière dans le chef de A laisserait donc d’être établie.

Conformément à l’article 25 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tribunal du travail est une juridiction d’exception, qui n’est compétente pour connaître que des contestations entre employeurs et salariés dans le cadre d’un contrat de travail.

Le contrat de travail est défini comme étant la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération, avec la considération que pour qu’il y ait rapport de subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant la prestation du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.

L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination ou de la qualification qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du salarié. S’il n’existe pas d’incompatibilité de principe entre un contrat de travail et un mandat social, le contrat de travail doit cependant être une convention réelle et sérieuse qui correspond à une fonction technique effectivement exercée et nettement dissociable de celle découlant du mandat social, caractérisée par un rapport de subordination de salarié à employeur.

La Cour rappelle à cet égard que le simple fait de devoir respecter les décisions du conseil d’administration de la société ne permet pas de retenir un lien de subordination.

En principe, il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le caractère fictif du contrat.

Comme en l’espèce, les parties ont signé un contrat de travail et que des fiches de salaires ont été établies, il appartient à la partie intimée de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail du 15 avril 2010.

Suivant ledit contrat, A a été engagé en qualité de « directeur, délégué à la gestion journalière » avec le pouvoir d’engager la société S1 SA par sa signature individuelle.

Or, il résulte des pièces versées en cause que c’est A qui, en sa qualité de représentant de la société S2 LTD, avait demandé au notaire instrumentaire de dresser les statuts de la société S1 SA. en date du 28 septembre 2008. Il a également représenté, outre la société S2 LTD, les sociétés S3 SA et S4 SA nommées toutes les trois administrateurs de la société S1 SA.

Lors de la constitution de la société S1 SA, A a encore été nommé délégué à la gestion journalière avec le pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle dans le cadre de cette gestion journalière. Il a disposé en outre d’un pouvoir de cosignature obligatoire pour tous les actes de commerce.

Contrairement à l’affirmation de l’appelant, les tâches de la gestion journalière telles que retenues au contrat de travail ne sont pas incompatibles avec sa qualité d’administrateur-délégué et ne relèvent pas nécessairement de l’exécution d’une tâche de salarié, d’autant plus que la société S1 SA, était une très petite structure n’ayant à son effectif, outre l’appelant, qu’une secrétaire.

Par ailleurs, le contrat de travail a été signé par l’appelant non seulement en sa qualité de salarié, mais également en sa qualité de représentant de la société S1 SA.

Le contrat de travail ne précise pas d’horaire de travail.

Les autres pièces versées par l’appelant de sont pas non plus de nature à établir une activité salariale distincte du mandat social exercé par l’appelant.

En effet, les mails de B adressés à « St.S » ne permettent pas d’établir qu’ils sont effectivement à mettre en relation avec la société S1 SA.

Si A a indiqué aux auteurs des attestations testimoniales C et D qu’il n’était pas compétent pour décider d’effectuer des prépaiements avant l’envoi de marchandises, ce fait est insuffisant pour retenir que B lui donnait des ordres dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec la société S1 SA, d’autant plus que tant C que D ont précisé qu’ils avaient non seulement contact avec A pour discuter des relations d’affaires entre leurs sociétés et la société S1 SA mais également des relations avec une société « S6 ».

A cela s’ajoute que le mail de E fait état d’une situation conflictuelle entre associés : « …c’est vous, Monsieur B, qui avez stoppé le développement du projet pour cause de divergence entre vous et A selon vos propos tenus lors de notre entrevue… » et « ..la situation conflictuelle avec votre associé ne nous concerne pas et ne peut être opposée au non règlement des sommes qui nous sont dues ».

C’est dès lors à juste titre que le tribunal de travail a retenu que l’existence d’un contrat de travail effectif laisse d’être établie et qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de A.

N’obtenant pas gain de cause A est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

L’appel est donc non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

partant confirme le jugement entrepris,

dit non fondées la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.