Criminal appeal dismissed for failure to file a required signed legal memorandum within the statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible due to a procedural failure to submit a signed legal memorandum. The appellant had filed the appeal but neglected to deposit the required document at the court registry within the one-month deadline. Consequently, the court ruled that the appeal was forfeited and ordered the appellant to bear the associated litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 43 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure; Article 19 of the Law of 10 August 1992 on youth protection: Failure to file a signed legal memorandum within the prescribed month results in the forfeiture of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 62 / 2017 pénal. du 09.11.2017. Not. 1058/11/PEL Numéro 3945 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf novembre deux mille dix-sept, sur le pourvoi de :
A), née le (…) à (…), demeurant à (…), demanderesse en cassation,
en présence du Ministère public,
et de :
1) B), né le (…) à (…), placé par jugement n° (…) rendu en date du (…) par le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg, auprès de l’Institution Kannerhaus Echternach, sise à L-6448 Echternach, 8, rue de l’Hôpital,
2) C), né le (…) à (…), placé par jugement n° (…) rendu en date du (…) par le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg, auprès de l’Institution Kannerhaus Echternach, sise à L-6448 Echternach, 8, rue de l’Hôpital,
3) D), née le (…) à (…), placée par jugement n° (…) rendu en date du (…) par le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg, auprès de l’Institution Kannerhaus Echternach, sise à L-6448 Echternach, 8, rue de l’Hôpital,
4) E), né le (…) à (…), demeurant à (…), défendeurs en cassation,
l’arrêt qui suit :
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 9 mai 2017 sous le numéro 13/17 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre de la jeunesse ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Daniel NOEL, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER, pour et au nom de A), par déclaration du 8 juin 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions de l’avocat général Simone FLAMMANG;
Attendu que les dispositions du code de procédure pénale et de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation régissant les pourvois en matière pénale sont applicables au pourvoi formé contre un arrêt rendu par la chambre de la jeunesse de la Cour d’appel, conformément à l’article 19 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;
Attendu que, selon l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 précitée, la partie qui exercera le recours en cassation devra dans le mois de la déclaration, à peine de déchéance, déposer au greffe où sa déclaration a été reçue, un mémoire signé par un avocat à la Cour ;
Attendu que A) n’a pas déposé de mémoire ;
Qu’il en suit que le pourvoi est frappé de déchéance ;
Par ces motifs :
déclare A) déchue de son pourvoi et la condamne aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,5 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf novembre deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.