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3876a Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because appellants were neither accused nor civil parties.

Numéro de cause 3876a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants were neither accused nor civil parties in the underlying proceedings. The lower court had previously rejected a motion for access to the investigation file before the appellants faced any charges. The court ruled that criminal appeals can only be filed by the prosecution, the accused, or civil parties, excluding other interested parties.

Regeste Legislator

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Article 2 of the Law of 18 February 1885; Article 407 of the Code of Criminal Procedure: Criminal appeals are exclusively reserved for the prosecution, the accused, and civil parties; appeals by other parties are inadmissible.

Mots-clés

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criminal appeal admissibility standing to appeal civil party status accused party requirement procedural inadmissibility demande partielle accès partiel capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Article 2 of the Law of 18 February 1885
Qu’en vertu de l’article 2 de la loi modifiée du 18 février 1885, les cas d’annulation ou de cassation en matière pénale sont réglés par le Code de procédure pénale ;
Article 407 of the Code of Criminal Procedure
article 407 du Code de procédure pénale
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Texte complet

N° 60 / 2017 pénal.

du 09.11.2017. Not. 23469/15/CD Numéro 3876 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf novembre deux mille dix-sept, sur le pourvoi de :

1) X, né le (…) à (…), demeurant à (…),

2) la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 4 janvier 2017 sous le numéro 09/17 Ch.c.C. par la Chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Jean-Jacques LORANG, pour et au nom de X et de la société SOC1) s.à r.l., suivant déclaration du 9 février 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 9 mars 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que l’arrêt attaqué a statué sur le recours des actuelles parties demanderesses en cassation contre une décision de la juridiction d’instruction du premier degré qui avait dit irrecevable une demande en nullité dirigée contre une décision du juge d’instruction ayant refusé aux actuelles parties demanderesses en cassation l’accès au dossier instruit sur plainte avec constitution de partie civile visant les actuelles parties demanderesses en cassation, sans que celles-ci aient d’ores et déjà été inculpées ;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ;

Qu’en vertu de l’article 2 de la loi modifiée du 18 février 1885, les cas d’annulation ou de cassation en matière pénale sont réglés par le Code de procédure pénale ;

Attendu qu’aux termes de l’article 407 du Code de procédure pénale, les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle ou de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur le pourvoi en cassation formé par le ministère public, le prévenu ou la partie civile, le tout sans préjudice des dispositions de l’article 416 du même code réglant le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction et les jugements en dernier ressort de cette qualité, qui n’ouvre le recours en cassation en principe qu’après l’arrêt ou le jugement définitif ;

Attendu que le pourvoi formé par X et par la société SOC1) s. à r.l. n’émane ni d’une partie prévenue ni d’une partie civile ;

Attendu que l’arrêt attaqué n’épuise pas non plus la saisine des juridictions judiciaires à l’égard des parties demanderesses en cassation ;

Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne les parties demanderesses en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 2,50 euros

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, neuf novembre deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marc WAGNER, conseiller à la Cour d’appel, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.