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CA7-43874a Généré par l'IA

Appeal dismissed due to failure to notify third-party debtors, rendering the appeal inadmissible under procedural rules.

Numéro de cause CA7-43874a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the appellant failed to notify third-party debtors who were parties in the original summary proceedings. The court held that the underlying dispute regarding the seizure order was indivisible, meaning a contradictory judgment could not be executed without notifying all original parties. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs of the appellate instance.

Regeste Legislator

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Articles 9(1) of Regulation (EC) No 1393/2007 and Article 640 of the French Code of Civil Procedure; An appeal is inadmissible if the appellant fails to notify parties present in the first instance when the subject matter of the dispute is indivisible, as this would render the execution of the judgment impossible.

Mots-clés

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inadmissible appeal failure to notify indivisible dispute third-party debtors summary proceedings contradictory judgment execution impossibility unité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 9(1) of Regulation (EC) No 1393/2007
Aux termes de l’article 939 du NCPC :
Article 640 of the French Code of Civil Procedure
L’article 640 du code de procédure civile français dispose :
Article 82 of the law of 7 March 1980 on the judicial organization
Les deux magistrats les plus anciens en rang étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par Madame le premier conseiller Monique HENTGEN.
article 640 du code de procédure civile
L’article 640 du code de procédure civile français dispose :
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Texte complet

Arrêt N° 153/17 – VII – REF

Audience publique du 8 novembre deux mille dix-sept

Numéro 43874 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, président de chambre; Valérie HOFFMANN, premier conseiller; Monique HENTGEN, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société SOC1.) société française d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), inscrite sur la liste nationale des mandataires judiciaires et immatriculée sous le numéro (…), en la personne de Maître Brigitte PENET-WEILLER, demeurant à F-75004 Paris, 12, rue Pernelle, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire, ès qualité de « Mandataire liquidateur » à la liquidation de la société « SOC6.) », appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 2 août 2016, comparant par Maître Joram MOYAL, assisté de Maître Patrick HOUBERT, en remplacement de Maître Céline CORBIAUX, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

A.), demeurant à RU-(…), (…), (…), intimé aux fins du susdit exploit REYTER du 2 août 2016, comparant par Maître Robert GOEREND, en remplacement de Maître Aurélien LATOUCHE, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Antécédents de procédure

Par exploit d’huissier de justice du 27 janvier 2016, A.) a fait donner assignation à 1) la société française d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL) SOC1.), ci-après SOC1.), 2) la société à responsabilité limitée SOC2.), 3) la société SOC3.) S.A. et 4) la société civile SOC4.) à comparaître devant le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir ordonner la rétractation de la saisie-arrêt autorisée par ordonnance présidentielle du 30 novembre 2015.

Par ordonnance de référé du 22 juin 2016, un premier juge au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, a déclaré la demande en rétractation de l’ordonnance présidentielle du 30 novembre 2015 fondée, a révoqué l’autorisation présidentielle du 30 novembre 2015 et a prononcé la mainlevée de la saisie-arrêt du 11 décembre 2015 pratiquée en vertu de ladite ordonnance. La société SOC1.) a été condamnée à payer à A.) une indemnité de procédure de 750 €, la demande de la société SOC1.) en obtention d’une indemnité de procédure a été déclarée non fondée et la société SOC1.) a été condamnée aux frais de l’instance.

A.) a fait signifier l’ordonnance de référé par exploit d’huissier de justice du 13 juillet 2016 à SOC1.), SOC3.), SOC2.), SOC4.) et à la société à responsabilité limitée SOC5.) qui avait fait une intervention volontaire dans l’instance de référé.

Par exploit d’huissier de justice du 2 août 2016, la société SOC1.) a interjeté appel contre l’ordonnance de référé, demandant, par réformation, à la Cour de dire que sa créance est certaine dans son principe en ce qu’elle présente une apparence de certitude et de réformer l’ordonnance du 22 juin 2016 en toutes ses dispositions, et plus particulièrement en ce qu’elle a ordonné la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 30 novembre 2015 et la mainlevée de la saisie-arrêt du 11 décembre 2015 pratiquée en vertu de ladite ordonnance. Elle demande encore la condamnation de A.) au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 € pour l’instance d’appel.

La société SOC1.) n’a pas intimé les parties tierces-saisies SOC3.), SOC2.), SOC4.), ni la société à responsabilité limitée SOC5.).

Etant donné qu’il se pose un double problème de recevabilité de l’appel, il a été convenu de limiter les débats à cette question.

La recevabilité de l’appel par rapport au délai

Aux termes de l’article 939 du NCPC :

« L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification ».

La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel interjeté après le délai prévu à l’article 939 du NCPC est d’ordre public alors qu’il s’agit d’une déchéance absolue prononcée par la loi dans un intérêt d’ordre général en vue de mettre fin au procès.

La Cour l’a donc soulevée d’office étant donné que l’acte d’appel datait du 2 août 2016 tandis que l’huissier de justice luxembourgeois avait déposé l’exploit de signification sous pli recommandé à la poste le 13 juillet 2017 à l’attention de l’entité requise territorialement compétente à savoir les Huissiers de Justice Associés S.C.P. HAUGUEL Jean-Louis - SCHAUMBOURG Stéphanie à F-75008 PARIS. Pour autant que de besoin, une copie de son exploit et de l’ordonnance avait été postée le même jour sous pli recommandé avec avis de réception à l’attention de la société SOC1.).

Le mandataire de A.) a conclu à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté tandis que le mandataire d’SOC1.) s’est rapporté à prudence de justice.

Comme SOC1.) est établie en France, il faut d’abord déterminer quand le délai d’appel a commencé à courir à son égard.

Aux termes de l’article 9 paragraphe 1 du règlement (CE) N° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectué en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis.

Pour déterminer à quelle date le délai d’appel a commencé à courir, il faut dès lors se référer à la loi française.

L’article 640 du code de procédure civile français dispose :

« Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».

En cours du délibéré, le mandataire de la société SOC1.) a remis à la Cour l’acte de signification de l’ordonnance de référé à la société SOC1.) par l’huissier de justice français SCHAUMBOURG.

Cet acte porte la date du 19 juillet 2016.

Il en suit que conformément à l’article 9 paragraphe 1 du règlement (CE) N° 1393/2007 et de l’article 640 du code de procédure civile français, le délai d’appel a commencé à courir le 20 juillet 2016 pour expirer le 3 août 2016.

L’acte d’appel du 2 août 2016 est donc recevable par rapport au délai.

La recevabilité de l’appel par rapport aux parties intimées

La société SOC1.) n’a pas intimé les parties tierces-saisies SOC3.), SOC2.) et SOC4.).

Les règles tenant à la recevabilité des voies de recours étant d’ordre public, la Cour a prié les parties de prendre position sur ce point.

Si A.) a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, le mandataire de la société SOC1.) a déclaré qu’il n’a à dessein pas intimé les parties tierces-saisies alors que même à supposer que la Cour, par réformation, fasse revivre l’ordonnance de saisie-arrêt, il n’avait pas l’intention de signifier cette décision aux parties tierces-saisies, l’unique intérêt de son appel étant de connaître l’opinion de la Cour sur la solution adoptée par le juge des référés.

La Cour juge qu’il ne relève pas de sa mission de « donner des opinions » sur les décisions prises en première instance, mais qu’il lui appartient d’analyser si les premiers juges ont fait une application correcte du droit sur les faits et moyens qui leur ont été soumis et de se prononcer ensuite par un arrêt destiné à être exécuté.

Le défaut d’intimation de certaines des parties ayant figuré en première instance forme une fin de non-recevoir contre l’appelant au cas où la contestation, en raison de son caractère indivisible, ne peut être jugée, même à l’égard des parties présentes, que contradictoirement à l’égard des parties omises.

Un litige doit être considéré comme indivisible en ce qui concerne l’appel lorsque l’objet de l’instance n’est pas susceptible de division, de telle sorte que, si l’arrêt à intervenir sur un appel n’intimant pas toutes les parties en cause en première instance était contraire au jugement de première instance, il y aurait impossibilité absolue d’exécuter simultanément le jugement à l’égard des parties non intimées et l’arrêt à l’égard des parties présentes en instance d’appel.

Tel est le cas en l’espèce alors qu’il est impossible d’exécuter à la fois l’ordonnance de rétractation de l’ordonnance de saisie-arrêt qui a été signifiée aux parties tierces-saisies et un arrêt, réformant le cas échéant l’ordonnance de rétractation, prononcé à l’occasion d’une instance dont les parties tierces-saisies n’ont pas eu connaissance pour ne pas avoir été intimées.

L’appel de la société SOC1.) est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

déclare l’appel irrecevable ;

condamne la société française d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL) SOC1.) aux frais de l’instance d’appel.

Les deux magistrats les plus anciens en rang étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par Madame le premier conseiller Monique HENTGEN.